Caducité de la déclaration d’appel : erreur matérielle sans conséquence

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Aux termes de l’article 916 aliéna 5

Aux termes de l’article 916 aliéna 5, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont notamment pour effet de mettre fin à l’instance.

Les déférés soumis à la cour formés le 25 juillet 2022 doivent être déclarés recevables

Les déférés soumis à la cour formés le 25 juillet 2022 doivent être déclarés recevables.

Au fond

Aux termes de l’article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat, la constitution de l’avocat emportant élection de domicile. L’article 901 dudit code prévoit que la déclaration d’appel est faite par acte comportant la constitution de l’avocat de l’appelant. L’article 908 énonce qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe et l’article 910-1 que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige. L’article 930-1 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

La SASU Groupe Pierre Henry et la SAS Alternative Incarville soutiennent que la notification de conclusions à un avocat qui n’a pas été préalablement constitué dans l’instance d’appel est entaché d’une irrégularité de fond

La SASU Groupe Pierre Henry et la SAS Alternative Incarville soutiennent que la notification de conclusions à un avocat qui n’a pas été préalablement constitué dans l’instance d’appel est entaché d’une irrégularité de fond en application des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, en ce qu’elle affecte la validité de l’acte, en raison d’un défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice, que les conclusions de l’appelant ne porte aucune indication de l’avocat constitué devant la cour, à savoir Maître Matrand, Maître locatelli, qui y figure, n’étant pas l’avocat constitué devant la cour lors de la signification des conclusions de saisine de la cour, ce dernier s’étant constitué le 26 avril 2022, postérieurement au délai de trois mois pour conclure, et n’avait donc aucun pouvoir pour représenter l’appelant, que l’envoi par RPVA confirme seulement l’identité de l’avocat, mais ne saurait couvrir une irrégularité et la nullité de l’acte transmis.

Il n’est pas discuté que la déclaration d’appel comporte la constitution de Maître Matrand

Il n’est pas discuté que la déclaration d’appel comporte la constitution de Maître Matrand, en qualité d’avocat de M. [N], ni que les conclusions remises au greffe mentionnent Maître Locatelli aux lieu et place de Maître Matrand. Il résulte toutefois des dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, que la sécurité de la connexion des avocats au réseau privé virtuel des avocats est garantie par un dispositif d’identification, ce dispositif étant fondé sur un service de certification assurant l’authentification de la qualité de l’avocat personne physique, au sens du règlement du 23 juillet 2014 susvisé. Il s’en suit que la clé de certification vaut signature et partant identification de l’avocat transmettant les conclusions, soit Maître Matrand, de sorte qu’au cas d’espèce, c’est à la suite d’une erreur matérielle que le nom de Maître Locatelli figure en tant

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REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/02490 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JEMN

N° RG 22/02493 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JEMQ

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 09 FEVRIER 2023

REQUETE EN DÉFÉRÉ

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Ordonnance du Conseiller chargé de la mise en état de la COUR D’APPEL DE ROUEN du 13 Juillet 2022

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

S.A.S. ALTERNATIVE INCARVILLE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Estelle HERVIEUX-DUVAL, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR AU DÉFÉRÉ :

Monsieur [R] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Medhi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreu de l’EURE

DÉFENDERESSE ET DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

S.A.S.U. GROUPE PIERRE HENRY

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 24 Novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 09 Février 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Février 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

 

Par acte du 16 octobre 2021, M. [R] [N] a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Louviers rendu le 16 septembre 2021 dans le litige l’opposant à la SASU Groupe Pierre Henry et à la SAS Alternative Incarville.

 

Suivant conclusions d’incident du 15 juin 2022, la SAS Alternative Incarville a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir prononcer la caducité de l’appel, sollicitant l’annulation des premières conclusions de Maître Locatelli signifiées le 14 décembre 2021 pour défaut de constitution. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 22/02490.

 

Suivant conclusions d’incident du 13 juin 2022, la SASU Groupe Pierre Henry a formulé les mêmes demandes et fait valoir les mêmes arguments. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 22/02493.

 

Suivant ordonnance du 13 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la SASU Groupe Pierre Henry et la SAS Alternative Incarville de leurs demandes.

Par requêtes en date du 25 juillet 2022, la SASU Groupe Pierre Henry et la SAS Alternative Incarville ont déféré cette ordonnance à la cour, sollicitant son infirmation, demandant l’annulation des premières conclusions de l’appelant signifiées le 14 décembre 2021, de prononcer la caducité de l’appel et de condamner M. [N] au paiement d’une somme de 1000 euros, à chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles exposent :

que le 16 octobre 2021, M. [N] a interjeté appel partiel du jugement rendu le 16 septembre 2021, Maître Matrand, avocat au barreau de l’Eure, s’étant constituée,

que le 14 décembre 2021, Maître Matrand a déposé et notifié des conclusions, mais n’apparaît pas comme avocat constitué pour l’appelant sur les premières écritures notifiées, étant mentionné le nom de l’avocat de première instance, Maître Locatelli, qui n’est pas constitué à cette date et ne représente donc pas l’appelant devant la cour,

que l’avocat constitué n’a pas régularisé ses premières conclusions en mentionnant son nom dans le corps des conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, soit au plus tard le 16 janvier 2022.

 

M. [N] conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et sollicite la condamnation des demanderesses à l’incident au paiement d’une somme de 1500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

  

Sur ce,

Vu leur connexité, joint les affaires enrôlées sous les n° RG 2490/22 et n° RG 2493/22.

En la forme,

MOTIFS

Aux termes de l’article 916 aliéna 5, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont notamment pour effet de mettre fin à l’instance.

Les déférés soumis à la cour formés le 25 juillet 2022 doivent être déclarés recevables.

Au fond,

Aux termes de l’article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat, la constitution de l’avocat emportant élection de domicile.

L’article 901 dudit code prévoit que la déclaration d’appel est faite par acte comportant la constitution de l’avocat de l’appelant.

L’article 908 énonce qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe et l’article 910-1 que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.

L’article 930-1 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

La SASU Groupe Pierre Henry et la SAS Alternative Incarville soutiennent que la notification de conclusions à un avocat qui n’a pas été préalablement constitué dans l’instance d’appel est entaché d’une irrégularité de fond en application des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, en ce qu’elle affecte la validité de l’acte, en raison d’un défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice,

que les conclusions de l’appelant ne porte aucune indication de l’avocat constitué devant la cour, à savoir Maître Matrand, Maître locatelli, qui y figure, n’étant pas l’avocat constitué devant la cour lors de la signification des conclusions de saisine de la cour, ce dernier s’étant constitué le 26 avril 2022, postérieurement au délai de trois mois pour conclure, et n’avait donc aucun pouvoir pour représenter l’appelant,

que l’envoi par RPVA confirme seulement l’identité de l’avocat, mais ne saurait couvrir une irrégularité et la nullité de l’acte transmis.

Il n’est pas discuté que la déclaration d’appel comporte la constitution de Maître Matrand, en qualité d’avocat de M. [N], ni que les conclusions remises au greffe mentionnent Maître Locatelli aux lieu et place de Maître Matrand.

Il résulte toutefois des dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, que la sécurité de la connexion des avocats au réseau privé virtuel des avocats est garantie par un dispositif d’identification, ce dispositif étant fondé sur un service de certification assurant l’authentification de la qualité de l’avocat personne physique, au sens du règlement du 23 juillet 2014 susvisé.

Il s’en suit que la clé de certification vaut signature et partant identification de l’avocat transmettant les conclusions, soit Maître Matrand, de sorte qu’au cas d’espèce, c’est à la suite d’une erreur matérielle que le nom de Maître Locatelli figure en tant que représentant de M. [N], n’étant ni le signataire, ni à l’origine desdites écritures, sans que les demanderesses à l’incident ne puissent valablement objecter une irrégularité de fond, la circonstance que Maître Locatelli se soit constitué postérieurement étant sans incidence, de sorte que la caducité n’est pas encourue.

Il n’est pas inéquitable de condamner la SASU Groupe Pierre Henry et la SAS Alternative Incarville à payer à l’intimée la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, sur déféré par arrêt contradictoire,

Joint les dossiers n° RG 2490/22 et RG 2493/22 ;

Confirme l’ordonnance déférée,

Y ajoutant,

Condamne la SASU Groupe Pierre Henry et la SAS Alternative Incarville à payer à M. [N] une somme de 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles,

Dit que les dépens de déféré suivront le sort de ceux de la procédure au fond.

La greffière La présidente

 

 

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