Sur la demande de la société Cegelec en paiement de la somme de 3 121 023,27 euros :
La cour examine les obligations du contrat de sous-traitance entre Cegelec et Inabensa, notamment en ce qui concerne les travaux de pose de caténaires. Elle analyse les documents contractuels, les délais d’exécution des travaux, les obligations de résultat, la réception de l’ouvrage, et conclut que Cegelec n’a pas réussi à prouver les manquements allégués par Inabensa.
Sur la preuve supposée des manquements de la société Inabensa :
La cour examine les différents éléments de preuve présentés par Cegelec pour démontrer les manquements d’Inabensa, notamment les courriers, les réserves émises, les factures de réparation et les fiches de contrôle. Elle conclut que Cegelec n’a pas réussi à prouver les manquements d’Inabensa pendant la période pertinente.
Sur l’accord du 24 juillet 2012 :
La cour analyse le compte rendu d’une réunion du 24 juillet 2012 présenté par Cegelec comme un accord avec Inabensa. Elle conclut que ce document n’a pas de valeur contractuelle engageant Inabensa.
Sur la transmission des fiches de contrôle :
La cour examine les obligations de transmission des fiches de contrôle prévues par le contrat de sous-traitance. Elle constate que les parties n’ont pas fourni suffisamment d’éléments pour attester de la transmission ou de l’absence de transmission de ces fiches.
Sur les dégradations des véhicules :
La cour analyse les dégradations des véhicules et les obligations des parties en matière d’état des fournitures. Elle conclut que Cegelec n’a pas réussi à prouver les dégradations imputables à Inabensa.
En conséquence, la cour confirme la décision attaquée qui a rejeté la demande en paiement de la société Cegelec. Elle rejette également les demandes reconventionnelles de la société Inabensa et confirme la décision sur les demandes accessoires.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/02363 -N°Portalis DBVX-V-B7D-MJHT
Décision du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse au fond du 08 février 2019
RG : 2018 00184
SASU CEGELEC MOBILITY
C/
SA INSTALACIONES INABENSA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Octobre 2023
APPELANTE :
CEGELEC MOBILITY, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 17 501 000 euros, inscrite au RCS de LYON (Rhône) sous le numéro 537 908 311, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège
Représentée par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
INTIMÉE :
INSTALACIONES INABENSA, société anonyme de droit espagnol immatriculée au Registre du Commerce de SÉVILLE sous le numéro d’identification fiscale A41694266, prise en sa succursale inscrite au RCS de SALON-DE-PROVENCE n°530 640 622, sise [Adresse 3]), représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON, toque : 346
Ayant pour avocat plaidant Me Nuria BOVE ESPINALT, avocat au barreau de PARIS et de BARCELONE
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Date de clôture de l’instruction : 11 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 25 Octobre 2023
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Bénédicte BOISSELET, président
– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
– Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Cegelec Mobility (Cegelec), venant aux droits de la société [Adresse 2], est intervenue dans le cadre d’un marché de travaux public conclu avec le Réseau Ferré de France devenue la SNCF Réseau pour réaliser la modernisation et l’électrification de la ligne SNCF Gières-Montmélian suivant contrat en date du 12 août 2011 pour un montant de 8 567 050 euros HT.
Suivant contrat en date du 16 mai 2012, la société Cegelec Mobility a sous-traité à la société Instalaciones Inabensa (Inabensa) les travaux de pose de caténaires de la voie 1 de la ligne, consistant à fixer et régler un ensemble de câbles, et notamment le câble d’alimentation électrique des trains, sur des poteaux préalablement installés par la société Cegelec, moyennant le prix global et forfaitaire de 480 004,72 euros HT.
Un accord est intervenu entre les parties le 24 juillet 2012 aux termes duquel la société Instalaciones Inabensa acceptait de prendre à sa charge des travaux supplémentaires moyennant le paiement d’une somme de 32 200 euros HT par la société Cegelec et de terminer le chantier pour le 21 août 2012.
Par courriers recommandés en date des 28 août et 8 octobre 2012, la société Cegelec informait la société Instalaciones Inabensa de la non-conformité des travaux qu’elle avait réalisés, lui demandant de procéder aux travaux nécessaires et qu’à défaut, elle prendrait toutes mesures utiles pour procéder à la fin des travaux.
Par courrier recommandé en date du 29 avril 2013, la société Cegelec adressait à la société Instalaciones Inabensa une demande en paiement des sommes de 96 001 euros au titre des pénalités de retard et de 2 935 227 euros en indemnisation de ses préjudices.
Par courrier recommandé en date du 13 mai 2013, la société Instalaciones Inabensa contestait la position de la société Cegelec.
La réception par le Maître d’ouvrage de l’ensemble des travaux est intervenue le 28 octobre 2013 à effet au 29 avec réserves.
Par jugement en date du 9 juin 2017, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse s’est déclaré incompétent pour juger du litige, du fait de l’existence d’une clause d’arbitrage figurant dans la police d’assurance de la société QBE Insurance Europe Limited, assureur de la société Instalaciones Inabensa.
Suivant acte en date du 15 février 2018, la société Cegelec a de nouveau assigné la société Instalaciones Inabensa devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, notamment aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 3 129 561,87 euros à titre d’indemnité correspondant aux pénalités et préjudices qu’elle aurait subi suite aux défaillances de son cocontractant.
En défense, la société Instalaciones Inabensa soutient essentiellement que c’est le tribunal arbitral de Madrid qui est compétent et que les tribunaux se sont déjà prononcés à ce titre (arrêt de la Cour d’appel de Lyon en date du 9 novembre 2017 devenu définitif ayant rejeté le contredit formé par la société Cegelec à l’encontre du jugement d’incompétence, considérant que les juges judiciaires sont incompétents pour juger de la question de l’opposabilité de la clause compromissoire invoquée à l’appui de l’exception d’incompétence).
Par jugement en date du 8 février 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, a :
Rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société de droit espagnol Instalaciones Inabensa relative à l’autorité de la chose jugée ;
Dit que toutes les conditions de l’article 1355 du Code civil ne sont pas réunies pour retenir ladite exception.
En conséquence,
Déclaré être compétent pour juger de l’ensemble des demandes ;
Débouté la SASU Cegelec Mobility de l’ensemble de ses demandes comme étant non justifiées ;
Débouté la société de droit espagnol Instalaciones Inabensa de l’ensemble de ses demandes, sauf celle concernant la demande de remboursement de la somme de 48 000,47 euros, comme étant non justifiées ;
Condamné la SASU Cegelec Mobility à payer à la société de droit espagnol Instalaciones Inabensa la somme de 48 000,47 euros en remboursement de la somme retenue à tort sur le compte ouvert à la Caixabank ;
Condamné la SASU Cegelec Mobility à payer à la société de droit espagnol Instalaciones Inabensa la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
Condamné la SASU Cegelec Mobility aux entiers dépens liquidés à la somme de 77,08 euros TTC (dont TVA 12,85 euros).
Le tribunal a retenu en substance :
Que l’incompétence du tribunal liée à une clause contractuelle figurant dans la police d’assurance de la société QBE ne peut s’appliquer au présent jugement dans la mesure où la défenderesse ne l’a pas appelée dans la cause de sorte que la procédure en cause n’est pas frappée par l’autorité de la chose jugée ;
Que le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse est territorialement compétent en vertu de l’article 29 du contrat de sous-traitance ;
Que la société Cegelec est défaillante dans la preuve du résultat non atteint par son sous-traitant et que les constats d’huissier, établis par des officiers ministériels n’ayant aucune compétence technique, ne permettent pas de considérer que les désordres constatés sur demande de la société Cegelec soient imputables à la société Instalaciones Inabensa ;
Que les pièces versées aux débats ne semblent pas refléter une totale transparence de la société Cegelec dans la gestion de ce contentieux et qu’une demande d’expertise plus de six années après la fin du chantier ne peut palier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve ;
Que la société Cegelec a procédé à tort à la retenue de garantie de bonne fin de chantier de 48 000,47 euros en étant défaillante dans la démonstration de la responsabilité de la société Instalaciones Inabensa ;
Que la société Instalaciones Inabensa ne démontre pas avoir respecté les prescriptions de l’article 17 du contrat de sous-traitance pour que sa demande de paiement du solde du prix soit justifiée ;
Que même en l’absence de protocole transactionnel en bonne et due forme, les parties se sont déjà entendues sur le montant de l’indemnisation de la société Instalaciones Inabensa due par la société Cegelec du fait de son retard.
Par déclaration en date du 3 avril 2019, la société Cegelec Mobility a interjeté appel partiel en ce que le tribunal l’a déboutée et condamnée.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 28 octobre 2021, la société Cegelec Mobility demande à la cour d’appel de Lyon de :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
Vu l’article 1355 du Code civil,
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil pour les demandes excédant les dommages prévisibles,
Vu les stipulations contractuelles du contrat de sous-traitance,
DIRE ET JUGER que la société Inabensa, débitrice d’une obligation de résultat, a été volontairement défaillante dans l’exécution du contrat de sous-traitance qui la liait à la société CEGELEC, notamment en ne respectant pas les délais, en réalisant des travaux non-conformes, et surtout en ne terminant pas le chantier, en se soustrayant volontairement à toute mise en demeure de lever les réserves affectant ses prestations ;
CONSTATER que la société Cegelec s’est vue contrainte de reprendre les travaux non-conformes ou inachevés de la société Inabensa.
En conséquence,
REFORMER le jugement rendu le 8 février 2019 par le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse ;
CONDAMNER la société Inabensa à payer à la société Cegelec la somme de 3 121 023,27 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2013.
Si par extraordinaire la Cour s’estimait insuffisamment éclairée sur le préjudice ;
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de vérifier les pièces des préjudices allégués par la société Cegelec aux frais avancés de l’intimée ;
CONDAMNER la société Inabensa à payer à la société Cegelec à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice la somme de 2 000 000 euros ;
DIRE que l’affaire sera rappelée après dépôt du rapport à l’initiative de la partie la plus diligente.
En toute hypothèse ;
CONDAMNER la société Inabensa à payer à la société Cegelec la somme de 90 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société Inabensa de toutes ses demandes ;
DIRE ET JUGER qu’en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu par l’article A 444-32 du Code de commerce seront mises à la charge de la société Inabensa et s’ajouteront aux condamnations prononcées.
À l’appui de ses demandes, la société Cegelec Mobility soutient essentiellement :
Qu’en raison de l’obligation de résultat qui pèse sur la société Instalaciones Inabensa en sa qualité de sous-traitant, c’est à cette dernière de démontrer qu’elle a correctement rempli ses obligations ;
Que la société Instalaciones Inabensa est irrecevable à revenir sur les aléas du début de chantier qui ont été purgés par l’accord intervenu entre les parties à l’issue de la réunion du 24 juillet 2012 aux termes duquel la société Instalaciones Inabensa a été indemnisée et un nouveau planning de travaux a été établi ;
Qu’il n’est pas nécessaire pour qu’un accord vaille transaction de faire figurer des termes particuliers ;
Que si la cour refusait de qualifier cet accord de transaction revêtant l’autorité de chose jugée, la société intimée ne démontre pas en quoi le décalage d’une semaine sur les 10 semaines du chantier lui permettrait, légalement ou contractuellement, de rompre brutalement et unilatéralement toute relation contractuelle avec la concluante, ne pas finir ses prestations et surtout à ne pas réintervenir lorsque les non-conformités lui ont été notifiées ;
Que le tribunal disposait de toutes les preuves de la défaillance de la société Instalaciones Inabensa, avec les relevés établis par la SNCF, les fiches de contrôle rédigées par la société Instalaciones Inabensa, les carnets de montage et de pendulage (plan de chacun des poteaux) ainsi que la liste de réserves établie par le maître de l’ouvrage et les constats d’huissier (pièces 27, 9, 31 à 33) ;
Que ces malfaçons ont été dénoncées à de multiples reprises à la société Instalaciones Inabensa au moyen de mises en demeure de terminer les travaux (Pièces 7, 8, 9, les fiches de corrections jointes en annexe, pièces 27 bis et 27 ter) ;
Que la société Cegelec a dû pallier elle-même à la carence de la société Instalaciones Inabensa conformément à la procédure de substitution. Que la reprise et l’achèvement du chantier a engendré des coût supérieurs au marché de la société Instalaciones Inabensa ;
Que la société Instalaciones Inabensa est également responsable du coût des dégâts subis par les véhicules de la société Cegelec résultant de vandalisme ou d’une utilisation inappropriée, Qu’il n’y a pas eu de contrôle contradictoire des engins en fin de chantier, car la société Instalaciones Inabensa avait quitté les lieux. Qu’aux termes de l’article 9 du contrat de sous-traitance, en l’absence de réserve écrite sur l’état du matériel fourni par la société Cegelec, il est réputé être en parfait état ;
Que la garantie bancaire de bonne exécution doit venir en déduction de la somme de 3 121 023,27 euros ;
Que le détail et la justification des coûts, pénalités ou dommages et intérêts mis à la charge de la société Cegelec sont sans lien avec les sommes qui sont réclamées, celle-ci ayant eu à faire face à d’autres difficultés avec d’autres sous-traitants et ne faisant d’ailleurs, s’agissant des pénalités, qu’appliquer le contrat de sous-traitance et le plafonnement qu’il prévoit ;
Que si les clauses limitatives de responsabilité ne doivent pas contredire l’obligation essentielle souscrite par le contractant et en l’absence de faute lourde. Or constitue une faute lourde l’erreur grossière consistant à ne pas corriger une rectification demandée ou l’irrespect volontaire de consignes imposées ;
Que la demande de paiement d’une facture du 28 septembre 2012 d’un montant de 217 154,65 euros est irrecevable dès lors que l’article 18 du contrat de sous-traitance prévoit le paiement direct du sous-traitant par le maître d’ouvrage, indiquant qu’il s’agit d’une délégation parfaite, emportant ainsi novation. Que l’ordre de paiement n’est ni une condition de validité, ni un élément constitutif de la délégation mais une modalité de son exécution. Que cette demande est mal fondée si le maître d’ouvrage l’a déjà réglée ;
Que la société Instalaciones Inabensa a trompé la société Cegelec lors de la conclusion du marché en prétendant être garantie par la compagnie QBE, alors qu’elle a juste produit en première instance un contrat d’assurance de la société Mafpre la garantissant des dommages qu’elle subit mais pas de sa responsabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 2 février 2022, la société Instalaciones Inabensa demande à la cour d’appel de Lyon de :
Vu les articles 1134, 1146, 1147, 1150, 1165 et 1355 du Code civil ,
Vu l’article 954 alinéa 1er du Code de procédure civile,
Vu l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu le Contrat de sous-traitance convenu entre les parties le 16 mai 2012,
Constater que la société Cegelec Mobility ne démontre pas de faute contractuelle de la part de la société Instalaciones Inabensa ;
Constater que la société Instalaciones Inabensa a réalisé sa prestation dans les délais qui lui étaient impartis, nonobstant la désorganisation et le défaut de moyens mis à sa disposition par la société Cegelec Mobility ;
Constater en tout état de cause que la société Cegelec Mobility ne justifie aucunement ni de la réalité du préjudice qu’elle invoque, ni a fortiori du quantum de sa demande indemnitaire ;
Débouter en conséquence la société Cegelec Mobility de l’intégralité de ses prétentions contre la société Instalaciones Inabensa.
En conséquence :
A titre principal :
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 8 février 2019 dont appel en ce qu’il a :
Débouté la SASU Cegelec Mobility de l’ensemble de ses demandes comme étant non justifiées ;
Condamné la SASU Cegelec Mobility à payer à la société de droit espagnol Instalaciones Inabensa la somme de 48 000,47 euros en remboursement de la somme retenue à tort sur le compte ouvert à la CAIXBANK ;
Débouté la SASU Cegelec Mobility de sa demande d’expertise présentée à titre infiniment subsidiaire. Le réformer pour le surplus.
Statuant à nouveau :
Constater que la SASU Cegelec Mobility est redevable envers la société de droit espagnol Instalaciones Inabensa :
du solde du prix du Contrat, soit la somme de 217 154,65 euros ;
de dommages et intérêts destinés à réparer son préjudice à hauteur de 56 091,52 euros.
Condamner la société Cegelec Mobility à payer à la société de droit espagnol la somme totale de 273 246,17 euros.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, votre Cour ordonnait une expertise de la réalité du préjudice avancé par la société Cegelec Mobility, comme celle-ci le lui suggère explicitement en son assignation du 15 février 2018 :
Dire et juger que la société Cegelec Mobility devra seule en supporter le coût, pour avoir seule suggéré cette mesure d’instruction tardivement en sa seconde assignation du 15 février 2018 ;
Dire et juger que l’expert judiciaire aura pour mission, non seulement d’examiner la réalité du préjudice invoqué par la société Cegelec Mobility, comme celle-ci le sollicite, mais aussi, et prioritairement, de :
Vérifier si les reprises alléguées par la société Cegelec Mobility sur les travaux de la société Instalaciones Inabensa étaient nécessaires et ont été effectivement réalisées ;
Entendre RFF et/ou SNCF comme sachant, pour se faire préciser :
o la date de réception du marché et notamment du lot incombant à la société Instalaciones Inabensa ;
o la nature des relations du maître d’ouvrage avec la société Cegelec Mobility ;
o le détail des retards et non-conformités que le maître de l’ouvrage a pu faire valoir à l’encontre de Cegelec Mobility ;
o le détail et la justification des coûts, pénalités et/ou dommages et intérêts mis à la charge de la société Cegelec Mobility.
Se prononcer sur les non-conformités exclusivement imputables à la société Cegelec Mobility ;
Dire si les non-conformités éventuellement relevées sur le travail réalisé par la société Instalaciones Inabensa sont la résultante de la désorganisation de la société Cegelec Mobility et du défaut de moyens mis à la disposition de la société Instalaciones Inabensa par l’entrepreneur principal ;
Déterminer la part de responsabilité éventuelle de la société Instalaciones Inabensa dans le dommage allégué par la société Cegelec Mobility à le supposer réel.
Si par impossible, votre Cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société Instalaciones Inabensa :
Constater que la société Cegelec Mobility a d’ores et déjà perçu de la banque CAIXA, durant l’été 2015, un montant de 48 000,47 euros devant être imputé sur le montant de dommages et intérêts pouvant lui être éventuellement alloué ;
Ordonner la compensation des dommages et intérêts pouvant être alloués à la société Cegelec Mobility, avec les sommes réclamées à titre reconventionnel par la société Instalaciones Inabensa, à supposer qu’une quelconque réparation lui soit due.
En tout état de cause :
Débouter en tout état de cause la société Cegelec Mobility de sa demande de provision de 2 millions d’euros tant qu’un rapport d’expertise n’aurait pas été déposé et démontré qu’une telle provision pourrait lui être allouée sans contestation sérieuse ;
Condamner la société Cegelec Mobility à payer à la société de droit espagnol Instalaciones Inabensa la somme de 80 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Cegelec Mobility aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Jean-Marc Hourse, avocat au Barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la société Instalaciones Inabensa soutient essentiellement :
Que le PV du 24 juillet 2012 était destiné à acter les propres manquements de la société Cegelec, notamment à son obligation de réaliser dans les délais les travaux préalables à l’intervention du sous-traitant, et à son obligation de mettre à disposition de celui-ci, les moyens nécessaires pour réaliser sa propre prestation ;
Que l’obligation de résultat du sous-traitant ne saurait dispenser l’entrepreneur principal qui prétend rechercher sa responsabilité contractuelle de prouver que ce résultat n’a pas été atteint, et que le résultat qu’il invoque est directement lié à cette inexécution ;
Que la société Cegelec ne démontre pas une quelconque inexécution ou mauvaise exécution du contrat de sous-traitance par la société Inabensa antérieurement aux mesures de reprise invoquées, ni que ces reprises ont été diligentées dans des conditions permettant un contrôle a posteriori desdits prétendus manquements et ce, au mépris des droits de la défense :
Les pièces dont se prévaut la société Cegelec pour dénoncer les inexécutions de la société Inabensa sont inopposables à cette dernière dès lors qu’elles sont postérieures à ses lettres d’août et octobre 2012 et non contradictoires et ne démontrent par ailleurs pas les fautes de la société Inabensa :
Le PV du 16 janvier 2013 fait état de non-conformités sur la voie 1 or la société Cegelec avait un certain nombre de tâches lui incombant en propre sur cette voie.
Les constats d’huissier des 13 et 20 mars 2013 constatent non pas les malfaçons alléguées à l’encontre de la société Inabensa mais les travaux de reprise que la société Cegelec indique avoir effectués dès août 2012. L’huissier mandaté par la n’avait pas compétence requise pour se prononcer sur la matière technique en cause ;
Les travaux de réparation ont commencé avant même la réunion du 16 janvier 2013 avec la SNCF et avant même la réalisation des constats par l’huissier les 13 et 20 mars 2013 puisqu’ils ont eu lieu « durant l’été 2012 » et « du 7 janvier au 17 mai 2013 » ;
Il ressort des commentaires de M. [T] que les non-conformités constatées par la SNCF sont avant tout afférentes aux tâches incombant à la société Cegelec ;
Les difficultés rencontrées par la société Inabensa ne sont dues qu’à la désorganisation de la société Cegelec dès lors que le début du chantier a été chaotique du fait de la désorganisation de la société Cegelec ;
Si les travaux réalisés par la société Inabensa avaient été non-conformes au résultat attendu d’elle, la société Cegelec aurait dû faire application de l’article 13 du Contrat. Or, par sa lettre du 28 août 2012 précitée, la société Cegelec informait la société Inabensa de ce qu’elle allait programmer ses « propres équipes afin de pallier (sa) défaillance », et ce sans même laisser la possibilité à la société Inabensa ni de constater d’éventuelles non-conformités à la prestation attendue d’elle, ni le cas échéant, de procéder à leur réparation ;
Que la société Cegelec ne démontre pas la réalité du préjudice qu’elle allègue comme étant directement imputable à la société Inabensa, ni ne justifie du quantum de ses demandes indemnitaires à l’encontre de cette dernière :
Les coûts estimés par la société Cegelec sont déconnectés de la réalité s’agissant notamment du coût du travail, du temps de travail ne correspondant pas à celui qui avait été indiqué par son propre huissier,
Aucune pièce justificative,
La société Cegelec avait renoncé à toute réclamation contre le sous-traitant pour manque à gagner (article 23 du Contrat, p. 15),
La somme revendiquée dans son assignation est supérieure à celle de sa lettre du 29 avril 2013,
Absence de preuve de répercussion de frais par la SNCF à la société Cegelec.
Que la société Inabensa est en droit de revendiquer le remboursement de la somme perçue de Caixabank (48 000,47 euros) au titre de la garantie de bonne fin dès lors que Caixabank l’avait annulée et que cette garantie a expiré lors de la réception des travaux ;
Que la société Inabensa a subi un préjudice du fait des retards et de la désorganisation du chantier imputables à la société Cegelec :
Elle a dû embaucher plus de main d »uvre pour finaliser les travaux dans les temps impartis : 56 091,52 euros pour la période du 25/07/2012 au 25/08/2012,
Le tableau versé aux débats est d’une grande précision,
L’accord du 24 juillet 2012 ne vaut pas transaction en l’absence de concessions réciproques.
Que la société Cegelec avait connaissance de la facture nº EP32 du 28 septembre 2012 d’un montant de 217 154,65 euros correspondant au solde du prix du contrat de sous-traitance dès le 30 novembre 2012, Que cette facture est conforme aux prescriptions contractuelles. Qu’en l’absence de preuve d’une quelconque faute de la société Inabensa, la société Cegelec est tenue de la régler ;
Qu’il est incohérent d’accepter de régler la première facture et d’invoquer une prétendue délégation pour éviter le règlement de la seconde. Que la facture transmise à la SNCF est différente de la facture en date du 28 septembre 2012, comportant des références différentes et ne portant pas sur les mêmes prestations.
MOTIFS
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de la société Cegelec en paiement de la somme de 3 121 023,27 euros :
En application de l’article 1134 en sa version applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
La cour doit analyser les pièces produites par la société Cegelec sur la preuve des manquements allégués en recherchant les obligations d’Inabensa découlant du contrat, la preuve supposée des manquements d’Inabensa, l’accord de juillet 2012 entre les parties, la transmission des fiches de contrôle et les dégradations sur les véhicules.
La cour est suffisamment informée sans nécessité d’ordonner une expertise.
I- Sur les obligations du contrat de sous-traitance (pièce n°2) concernant les travaux d’Inabensa :
Il est confié « une partie de la prestation de pose de caténaires » selon le préambule du contrat.
L’annexe 1 : périmètre des prestations indique que Cegelec s’occupe de la mise à disposition de 200 poulies pour le déroulage caténaire et 100 poulies pour le déroulage Cdpa. Le sous-traitant n’assume pas de responsabilité en ce qui concerne les retards de travaux non réalisés par lui-même.
Le sous-traitant doit : poser les isolateurs de section et monter les caténaires en tunnel.
Le cahier des conditions techniques (pièce n°26) prévoit en page 8 que « Les supports seront mis en ‘uvre par Cegelec. (‘) Le déroulage des fils caténaires (porteur et contact) sera réalisé par Cegelec ».
La cour relève que Cegelec n’a donc pas pour seule mission d’installer les poteaux mais également de fournir tout le matériel prêt à la pose et de faire passer les fils dans les catenaires selon l’article 2 du contrat : « les documents constituant le marché principal pour la partie qui concerne les prestations (‘) et notamment les droits et obligations du sous-traitant au titre dudit marché principal, les documents techniques du Marché principal ainsi que les règles légales ou réglementaires applicables (‘)
Le sous-traitant reconnait avoir pris connaissance de tous les documents contractuels cités ci-dessus et accepter les obligations et charges qu’ils comportent »
Cegelec affirme que le « cahier des clauses et conditions générales applicables » au marché (pièce n°1bis) fait partie des documents contractuels, ce qu’Inabensa réfute.
La cour considère que le contrat de sous-traitance tout comme le dossier technique (pièce n°26), signés par Inabensa, font référence aux « documents constituant le marché principal » et « documents applicables au marché » mais il n’est pas fait directement mention de ce cahier des charges. Du reste, les deux parties ne tirent aucune conséquence juridique de la connaissance ou de la méconnaissance de ce cahier, les éléments discutés étant déjà présents dans les documents contractuels.
Concernant le délai d’exécution des travaux : l’article 3.2 stipule qu’ils seront réalisés initialement entre le 18 juin 2012 et le 17 août 2012.
Le lot n°01 du 18 juin 2012 au 27 juillet 2012 et le lot n°02 du 9 juillet au 17 août 2012. Planning en annexe 04.
Sur l’exécution des prestations, l’article 7.3 stipule que « Le sous le sous-traitant devra mettre en ‘uvre tous les moyens nécessaires à une exécution complète des prestations dans les délais impartis, dans des conditions optimales de sécurité et conformément aux spécifications techniques du contrat »
Il est précisé dans l’article 4 que la Prestation relève d’une obligation de résultat.
Si Cegelec affirme que, compte tenu de l’obligation de résultat, c’est à Inabensa de prouver la bonne réalisation, la cour constate qu’elle confond charge de la preuve et contenu de la preuve. La charge de la preuve, qui n’est pas inversée par le contrat, relève bien de Cegelec car elle agit afin d’obtenir une indemnisation. Le contenu de la preuve, du fait de l’obligation de résultat, consiste en la simple preuve de l’absence de résultat que Cegelec doit démontrer.
Sur la réception de l’ouvrage : l’article 3.3 énonce une réception par Cegelec (remise de documents après la réception par l’entrepreneur principal) tout comme l’article 6. (nettoyage avant la réception des prestations du sous-traitant)
Selon l’article 13, « la réception des prestations du sous-traitant ne pourra survenir qu’à la réception prononcée par le maître d’ouvrage à l’égard de Cegelec dans le cadre du marché principal ».
La réception ne peut alors être prononcée que si les travaux sont conformes au contrat. L’article ajoute qu’en cas de réserves émises lors de la réception, le sous-traitant devra procéder dans les délais qui lui seront impartis par Cegelec aux travaux, réparation et remplacement nécessaire à la levée desdites réserves. Sinon Cegelec est en droit de procéder aux travaux de réparation.
La réception avec la SNCF a eu lieu le 29 octobre 2013. Il n’y a pas eu de réception entre Cegelec et Inabensa.
II- Sur la preuve supposée des manquements de la société Inabensa :
Il doit être précisé que pour la lecture des côtes des poteaux, le premier nombre correspond au kilomètre auquel est posé le poteau et le second nombre correspond au numéro du poteau. Pour la voie 1 où a opéré Inabensa, tous les numéros de poteaux sont impairs.
Par courrier du 1er aout 2012, la société Cegelec adressait un avertissement à son sous-traitant au titre de sa lenteur et des mesures à reprendre selon les constations opérées par Cegelec elle-même.
Le 9 août 2012, la société Cegelec a selon son compte rendu pris finalement à sa charge l’installation des bloqueurs d’appareils tendeurs selon son compte rendu.
La cour note que la société Cegelec a ainsi admis intervenir à compter de cette date sur la voie 1 pour des éléments des caténaires eux-mêmes. La société Inabensa conteste cependant en ses conclusions que cette installation ne lui ait été sous-traitée initialement.
Le 28 août 2012, la société Cegelec a transmis ses premières réserves et précisé que ses équipes étaient programmées afin de pallier la défaillance de la société Inabensa qui n’était plus sur chantier. Elle adressée une liste de ce qui n’allait pas dont des désordres et des travaux non réalisés.
La cour relève que cette liste de réserves a été établie par la société Cegelec elle-même, sans annexe de la SNCF. De plus, elle ne produit pas de fiches de correction de la SNCF transmises antérieurement à la date du 28 août qui corroboreraient sa liste. Les seuls éléments des fiches de correction transmis antérieurement concernent les poteaux 36/27, 36/28, 36/29 et 36/30 (seuls les 36/27 et 36/29 concernent Inabensa) qui ne sont pas mentionnés dans le courrier du 28 août.
Ce courrier indique que les réserves doivent être levées avant la fin de la semaine alors que le planning d’activité de la société Inabensa s’arrêtait le 24 et que cette société avait quitté le chantier.
La cour en conclut que Cegelec n’a pas attendu pour laisser la possibilité à Inabensa d’intervenir. Le courrier du 8 octobre 2012 le confirme.
En effet, à cette date, la société Cegelec a écrit que le maître d »uvre avait levé des réserves. Il était recouru à l’article 13 du contrat prévoyant que le sous-traitant devait répondre aux attentes dans le délai imparti. (soit 8 jours)
La cour constate cependant que l’article 13 concerne la réception à l’égard du sous-traitant. C’est à l’occasion des réserves émises lors de cette réception que la société Cegelec pouvait impartir au sous-traitant la reprise des travaux. Or, la date du 8 octobre, il n’y avait pas eu de réception mais des contrôles opérés par la SNCF.
La société Cegelec aurait dû faire usage de l’article 27 du contrat de sous-traitance permettant une substitution après mise en demeure, en dehors de toute réception.
Puis, par courrier du 29 avril 2013, la société Cegelec a adressé à la société Inabensa une facture d’un montant de 3 031 228,00 euros constituée des pénalités au titre du contrat et du préjudice subi par Cegelec. Les principaux postes de préjudices indiqués étaient : reprise des non-conformités détectées durant l’été 2012 malgré les courriers d’août et octobre 2012 (104 000 euros), reprise des non-conformités voie 1 de janvier 2013 à mai 2013 (1 069 714 euros), pénalités non-respect du jalon global de février 2013 à mai 2013 (240 000 euros), manque à gagner lors des négociations SNCF du fait d’une position fragilisée (200 000 euros).
Puis le 2 mai 2013, la société Cegelec a envoyé un courrier à la SNCF (pièce 14) afin de lui indiquer qu’elle doit désormais mettre en conformité les travaux de la voie 1 à la suite de malfaçons d’Inabensa, afin de se conformer au marché.
Le 13 mai et le 2 septembre 2013 (pièce 15 et 16), Inabensa conteste, elle essaierait de clôturer à l’amiable le marché.
La cour dit que pour prouver des manquements de son sous-traitant, la société Cegel devait prouver des manquements entre le 24 août (date de la fin du planning de chantier d’Inabensa et de son départ selon les conclusions des deux parties) et le 28 août 2012 (date d’annonce d’intervention de Cegelec sur la voie 1 dévolue au chantier Inabensa selon les pièces 7 et 9).
Avant cette période, toute constatation de désordre n’est pas opérante car le chantier n’était pas terminé. Après cette période, Cegelec étant intervenue sur les éléments relevant d’Inabensa, il n’est pas possible de distinguer les responsabilités.
Le courrier du 8 octobre 2012 a joint en annexe des fiches de contrôle de la SNCF, les fiches : 10/PCT2 ; 16/PCT2 ; 20/PCT2 et 21/PCT2.
Cependant les fiches de contrôle mentionnent des désordres puis par la suite « Constatée le XXX » alors que les tableaux annexes ne font que mentionner des dates, parfois différentes, de celles des fiches de contrôle, en face des numéros de support et des remarques éventuelles sur ceux-ci.
La cour prend donc en compte la date de la fiche de correction, car elle comporte une date de transmission contrairement aux dates des annexes qui sont des dates de vérification techniques.
La fiche 10/PCT2 fait état de désordres le 14/08/2012, mais ne comporte pas d’annexes.
La fiche 16/PCT2 fait état de désordres le 17/08/2012, mais sans annexes également
la fiche 20/PCT2 fait état de désordres le 12/09/2012 sur la base des tableaux annexes qui mentionnent la même date, 12/09/2012.
La fiche 21/PCT2 fait état de désordres le 27/09/2012 sur la base des tableaux en annexe. Les tableaux de l’annexe n°1 mentionnent des dates allant du 13 août au 27 août. Le tableau annexe n°2 ne fait pas mention de dates.
Le tableau annexe n°3 fait mentions de vérifications techniques du 07/08/2012 au 20/08/2012.
Par ailleurs des désordres énoncés dans le tableau récapitulatif (pièce n° 27 bis) au regard de la fiche de contrôle n°21/PCT2 (pièce n°27 ter) concernent la « déformation sur fil de contact » or le déroulage des fils caténaires (porteurs et contact) est une prestation relevant de Cegelec (pièce n°26).
La société Cegelec échoue dans la démonstration de la preuve à sa charge.
III- Sur l’accord du 24 juillet 2012 :
Le compte rendu d’une réunion du 24 juillet 2012 est présenté par la société Cegelec comme un accord entérinant le chiffrage relatif au retard du démarrage des opérations ainsi qu’un accord avec Inabensa, sur un montant du dédommagement à 32 000 euros.
Il y était prévu qu’Inabensa fera son affaire de terminer le chantier le 21/08.
Pour autant, il ne s’agit que d’un compte rendu de réunion établie par la société Cegelec non signé par les parties et la société Inabensa fait valoir que ce procès-verbal était destiné à acter les propres manquements de Cegelec.
La cour ne peut pas considérer ce document comme accord contractuel engageant Inabensa selon les affirmations de Cegelec.
IV- Sur la transmission des fiches de contrôle :
Le contrat prévoit la remise des documents de récolement avec les fiches de contrôle dans un délai de 60 jours de calendrier après la date de réception des travaux par Cegelec selon l’article 3.3 du contrat.
Pour autant l’article 7.4 stipule que les fiches de contrôle doivent être remises quotidiennement.
Le compte de réunion du 24 juillet 2012 mentionne que les fiches de contrôle doivent être données au fur et à mesure de l’avancement du chantier.
Le courrier du 28 août 2012 précise cependant que des fiches de contrôle sont manquantes et qu’elles doivent être transmises.
Par courriel du 9 septembre 2012, la société Inabensa a répondu analyser les fiches de contrôle qui pourraient manquer.
Dans son courrier du 8 octobre, la société Cegelec réitérait sa demande de transmission.
Les fiches de contrôle communiquées par Cegelec sont datées de juillet 2012 pour les FCO pendulage mais les autres, FCO réglage et FCO AT, ne sont pas datées.
Mis à part les dires de Cegelec et Inabensa, la cour ne dispose pas d’autres éléments et il ne semble pas y avoir d’autres éléments permettant d’attester de la transmission ou de l’absence de transmission de ces fiches.
V- Sur les dégradations des véhicules :
Selon l’article 9 du contrat, le sous-traitant doit faire toute réserve concernant l’état des fournitures mis à disposition le jour de leur prise en charge. A défaut, ils sont réputés en parfait état. L’annexe 1 du contrat prévoit néanmoins que les pannes des engins rails ne sont pas de la responsabilité du sous-traitant.
Par courrier du 4 octobre 2012, la société Cegelec a écrit à la société Inabensa qu’elle devait rembourser les dégâts que présentaient des engins.
Par courriel du 4 septembre 2012, la société Inabensa répondait ne pas avoir conscience de dégâts sur les machines utilisées.
La cour relève que les procès-verbaux de mise à disposition ne sont pas accompagnés d’état des lieux des machines. Un simple courriel avec des photos de tourets a été envoyé par Inabensa à Cegelec.
Aussi même si la société Cegelec produit des factures de réparation, les dégradations à imputer à la société Inabensa ne sont pas prouvées. Aucun état des lieux contradictoire des machines n’est versé au dossier par les parties. Le matériel est donc réputé être en parfait état lors de la mise à disposition selon le contrat mais il n’y a pas d’état des lieux de fin de prêt qui permettrait d’attester les dégradations dont fait état Cegelec. Les factures pourraient prouver les dégradations, encore faut-il que cela ne relève pas de simples pannes que l’annexe 1 du contrat exclut du champ de la responsabilité d’Inabensa.
En conséquence la cour confirme la décision attaquée qui a rejeté la demande en paiement présentée par la société Cegelec.
La cour ayant indiqué non nécessaire le recours à une expertise judiciaire, la demande de provision ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles :
La société Inabensa sollicite le paiement du solde du contrat, soit la somme de 217 154,65 euros.
Pour autant comme le premier juge l’a relevé avec pertinence la société sous-traitante ne démontre pas du respect de l’article 17 du contrat et de l’exécution des prestations facturées.
La société Inabensa sollicite également mais ne prouve pas le retard et la désorganisation du chantier imputable à la société Cegelec autre que celle évoquée dans le compte rendu de réunion du 24 juillet 2012. La cour confirme le rejet de sa demande de dommages et intérêts.
Enfin la cour confirme la décision sur le remboursement de la « garantie de bonne fin », en application de la loi du 16 juillet 1971, le contrat de sous-traitance relevant bien du droit privé.
Sur les demandes accessoires :
La cour confirme sur les dépens la décision attaquée et en équité sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Cegelec qui succombe également en appel est condamnée aux dépens de cette instance.
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure ne peut qu’être rejetée.
L’équité commande de la condamner à payer à la société Instalaciones Inabensa la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
Y ajoutant,
Condamne la SAS Cegelec Mobility aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne à hauteur d’appel la SAS Cegelec Mobility à payer à la SA Instalaciones Inabensa la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT