Incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris
La cour a constaté que l’appelante n’avait pas inclus dans son appel le chef du jugement concernant la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris. Par conséquent, la cour n’est pas saisie de cette question et aucun effet dévolutif ne peut être constaté sur ce point.
Qualité à agir de Leasecom
La cour a examiné les éléments présentés par Leasecom pour démontrer sa qualité à agir dans cette affaire. Cependant, la cour a relevé que Leasecom n’avait pas respecté les termes du contrat de location ni les dispositions du code civil concernant la notification de la cession de créance au locataire. Par conséquent, la cour a conclu que Leasecom n’avait pas qualité à agir dans cette instance et a infirmé le jugement qui lui était favorable.
Dépens et frais irrépétibles
En conséquence de l’infirmation du jugement en faveur de Leasecom, la cour a condamné cette dernière aux dépens de l’appel et de la première instance. De plus, Leasecom a été condamnée à payer à la sasu Aux Spécialités Réunies la somme totale de 3.000€ au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 17 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21331 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZEG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n°
APPELANTE
S.A.S.U. AUX SPECIALITES REUNIES
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 642 03 4 4 66
représentée par Me Aminata NIANGHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0063
INTIMEE
Société LEASECOM
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : 331 55 4 0 71
représentée par Me François-dominique WOJAS de la SCP JOLY – CUTURI ‘ WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de PARIS, toque : P0472
Assistée de Me Nathalie CHEVALIER, de GRAVELLE AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que la sasu Aux Specialités Réunies exerce l’activité de préparation industrielle de produits à base de viande.
Se présentant comme cessionnaire d’un contrat de location de matériels de vidéosurveillance signé en septembre 2019, la sas Leasecom a par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2020 mis en demeure Aux Spécialités Réunies de lui payer la somme de 9.920 € au titre du montant revendiqué de l’arriéré des loyers à échoir (768€) et de l’indemnité de résiliation (9.152€).
***
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 septembre 2021 qui :
– s’est dit compétent,
– a condamné la sasu Aux Spécialités Réunies à payer à la sas Leasecom la somme de 768 € TTC au titre des loyers échus et impayés du contrat de location majorée des intérêts calculés à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure du 21/09/2020
– condamné la sasu Aux Spécialités Réunies à payer à la sas Leasecom la somme de 9.152 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation du contrat
– Ordonne la restitution du matériel suivant par la SASU Aux Spécialités Réunies à la sas Leasecom :
° 3 caméras HD
° 1 DVD 4 voies HD
° 1 écran
° 1 alarme
° 3 radars
° 2 détecteurs d’ouverture
° 1 biométrie gestion d’alarme
° 1 pointeuse
° 30 badges
et ce, sous astreinte de 20 € par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement et ce pendant un délai de trois mois
– Condamné la SASU Aux Spécialités Réunies à payer à la sas Leasecom la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
– Condamné la SASU Aux Spécialités Réunies aux dépens.
***
La sas Aux Spécialités Réunies a, par acte du 6 décembre 2021, interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de la sas Aux Spécialités Réunies notifiées par la voie électronique le 4 mars 2022 qui demande à la cour de :
– Déclarer la Société Aux Spécialités Réunies recevable et fondée en son appel,
Y faisant droit,
– Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions lui faisant grief,
En conséquence,
– Débouter la Société LEASECOM en toutes ses demandes, fins et conclusions.
– Condamner la Société LEASECOM au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions de la sas Leasecom notifiées par la voie électronique le 7 juin 2022 qui demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1125, 1127, 1129, 1216 du Code civil
Vu les articles 9, 122, 480, 561 et 562 du Code de procédure civil
Vu le Contrat de location n°219L123992
Vu la déclaration d’appel du 6 décembre 2021
Vu l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel concernant le chef de jugement « se dit compétent »
– SE DECLARER NON SAISIE du chef de du dispositif du jugement « se dit
compétent » compte tenu de l’autorité de la chose jugée et l’absence d’effet dévolutif ;
– JUGER la Société AUX SPECIALITES REUNIES IRRECEVABLE en sa contestation de la compétence du Tribunal de commerce de PARIS s’agissant d’une fin de non-recevoir compte tenu de l’autorité de la chose jugée ;
– DEBOUTER la Société Aux Spécialités Réunies de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
– CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a :
o CONDAMNE la SASU AUX SPECIALITES REUNIES à payer à la sas Leasecom la somme de 768 € TTC au titre des loyers échus et impayés du contrat de location majorée des intérêts calculés à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure du 21/09/2020
o CONDAMNE la SASU AUX SPECIALITES REUNIES à payer à la sas Leasecom la somme de 9 152 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation du contrat
o ORDONNE la restitution du matériel suivant par la SASU Aux Spécialités Réunies à la sas Leasecom :
° 3 caméras HD
° 1 DVD 4 voies HD
° 1 écran
° 1 alarme
° 3 radars
° 2 détecteurs d’ouverture
° 1 biométrie gestion d’alarme
° 1 pointeuse
° 30 badges
et ce, sous astreinte de 20 € par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement et ce pendant un délai de trois mois
o CONDAMNE la SASU AUX SPECIALITES REUNIES à payer à la sas Leasecom la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
o CONDAMNE la SASU Aux Spécialités Réunies aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 70,87 € dont 11,60 € de TVA
Statuant à nouveau et y ajoutant :
– CONDAMNER la Société AUX SPECIALITES REUNIES à payer la somme de
2.500 euros à la société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER la Société Aux Spécialités Réunies aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,87€ dont 11,60€ TVA.
Vu l’ordonnance de clôture du 1er décembre 2022,
SUR CE, LA COUR,
SUR CE, LA COUR,
1. Sur le moyen de l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Dans sa déclaration d’appel du 6 décembre 2021, l’appelante a limité son appel aux chefs du jugement expressément critiqués à savoir :
« – a condamné la sasu Aux Spécialités Réunies à payer à la sas Leasecom la somme de 768 € TTC au titre des loyers échus et impayés du contrat de location majorée des intérêts calculés à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure du 21/09/2020
– condamné la sasu Aux Spécialités Réunies à payer à la sas Leasecom la somme de 9.152 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation du contrat
– Ordonne la restitution du matériel suivant par la SASU Aux Spécialités Réunies à la sas Leasecom :
° 3 caméras HD
° 1 DVD 4 voies HD
° 1 écran
° 1 alarme
° 3 radars
° 2 détecteurs d’ouverture
° 1 biométrie gestion d’alarme
° 1 pointeuse
° 30 badges
et ce, sous astreinte de 20 € par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement et ce pendant un délai de trois mois
– Condamné la SASU Aux Spécialités Réunies à payer à la sas Leasecom la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la SASU Aux Spécialités Réunies aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,87€ dont 11,60€ TVA ».
Elle a donc exclu le chef du jugement : « se dit compétent », alors que le tribunal de commerce de Paris, relevant qu’il statuait en l’absence de défendeur et conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a retenu que l’article 18.2 du contrat donnait compétence aux tribunaux du siège social du bailleur cessionnaire et que partant, il était compétent.
Par conséquent aucun effet dévolutif ne peut être constaté sur la question de la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris et la cour n’est pas saisie de ce chef du jugement.
2. Sur la qualité à agir de Leasecom
L’article 31 du code de procédure civile prescrit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
S’il résulte de l’article 16 « cession, délégation, nantissement » des conditions générales du contrat (pièce 1 Leasecom), en son alinéa 1 que « le locataire reconnaît que le loueur l’a tenu informé de l’éventualité d’une cession, d’un nantissement, d’une délégation ou d’une subrogation en tout ou en partie dans les droits et obligations découlant du Contrat (ci-après nommé « l’Opération ») au profit d’un établissement cessionnaire avec possibilité pour ce dernier de le rétrocéder au Loueur, cette Opération pouvant être définitive ou temporaire.(‘) Le Locataire consent dès à présent et sans reserve à une telle Opération et s’engage à signer à la première demande du Loueur dans les cinq jours, tout document nécessaire à la régularisation juridique et administrative de l’Opération concernée. »,
la cour relève que :
– ni le nom ni le cachet de Leasecom n’apparaissent à aucun moment sur le contrat signé entre la sas Atlance France et Aux Spécialités Réunies,
– le nom de Leasecom n’est pas prévu à l’article 16 du contrat,
– si les conditions générales du contrat signé par Aux Spécialités Réunies, sont paraphées, rendant ainsi l’article 16 de celles-ci opposable à l’appelante, ce même article prévoit que cette cession sera notifiée au client « par lettre recommandée avec avis de réception ou par l’envoi d’une facture par le loueur (le nom du cessionnaire du contrat étant celui mentionné par l’émetteur de la facture) », poursuivant que « à compter de la date de l’opération, le locataire se trouvera de plein droit obligé envers l’établissement cessionnaire qui est substitué à Atlance France comme loueur de l’équipement à compter de la date de cesssion », force est de constater que Leasecom ne produit aucune lettre recommandée avec avis de réception ayant informé le client de la cession,
– aucune notification au locataire de l’acte de cession ou de la facture éditée par Atlance Partner in ICT Leasing le 7 octobre 2019 à l’endroit de Leasecom pour la « vente du matériel suivant en location chez Aux Spécialités Réunies » pour un montant de 10.573€ TTC (pièce 6 intimée) n’est produite,
– la « facture-échéancier » produite en pièce 3 par Leasecom au nom de « Aux Spécialités Réunies » énumérant des échéances mensuelles de 192€ TTC à compter du 1er novembre 2019 et jusqu’au 1er janvier 2025, a été éditée le 19 février 2021 comme il ressort de cette pièce, soit au moment de l’assignation de Aux Spécialités Réunies par Leasecom devant le tribunal de commerce qui a été signifiée le 11 mars 2021, de telle sorte que cette facture échéancier n’avait pas été notifiée au locataire ni au cours du contrat soit entre le 1er novembre 2019 et le premier incident de paiement en juin 2020, ni avant la mise en demeure adressée au locataire le 21 septembre 2020 (pièce 4 intimée) et partant pas avant la résiliation de plein droit revendiquée par Leasecom 8 jours après la notification de cette mise en demeure ; d’ailleurs Leasecom ne produit aucun accusé de réception de quelque sorte que ce soit pour prouver l’envoi au locataire de cette « facture échéancier ».
Ainsi n’ayant respecté ni les termes de l’article 16 du contrat qui oblige le cessionnaire à notifier la cession intervenue au locataire lors de sa réalisation pour « la régularisation juridique et administrative de l’opération [ie la cession] concernée », ni les termes de l’article 1324 du code civil selon lequel la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte, et alors que le bénéficiaire de la cession n’a jamais été connu du locataire avant l’assignation délivrée, Leasecom ne rapporte pas qu’elle a qualité à agir dans la présente instance.
Ainsi le jugement qui a condamné Aux Spécialités Réunies au bénéfice de Leasecom sur le fondement du contrat de location conclu avec Atlance France sas, doit-il être infirmé en toutes ses dispositions déférées et Leasecom, qui demande la reconnaissance de sa qualité à agir et la condamnation de Aux Spécialités Réunies pour l’ensemble des sommes dues du fait du contrat, déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696, Leasecom, déboutée, sera condamnée aux dépens de l’appel et de la première instance dès lors que le jugement est infirmé en toutes ses dispositions déférées.
En application de l’article 700 du même code, Leasecom sera condamnée à payer à la sasu Aux Spécialités Réunies la somme totale de 3.000€ au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
JUGE que la cour n’est pas saisie du chef du jugement du tribunal de commerce de Paris déféré en ce qu’il s’est dit compétent,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉBOUTE la sas Leasecom de ses demandes, faute de qualité à agir,
CONDAMNE la sas Leasecom, aux dépens de l’appel et de la première instance,
CONDAMNE la sas Leasecom à payer à la sasu Aux Spécialités Réunies la somme de 3.000€ (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT