Sur les motifs de la décision
La société Oriad Poitou Charentes est intervenue pour constater des désordres dans les évacuations de la maison des appelants. L’expert judiciaire a identifié des erreurs d’exécution sur l’installation, notamment des té au lieu de Y, entraînant des problèmes d’évacuation. Ces désordres sont de nature décennale.
Sur les travaux de reprise
Deux solutions de reprise ont été proposées, l’une minimale et l’autre optimale. L’expert a recommandé la reprise des té et Y pour résoudre les désordres. Les appelants ont demandé le remboursement des frais engagés pour les travaux de réparation. Le coût des travaux a été chiffré à 2.006 € hors taxes.
Sur le préjudice moral et matériel
Les appelants ont subi des désagréments et des frais en raison des désordres dans leur maison. Le préjudice moral a été évalué à 10.000 €. Les frais engagés pour les travaux de réparation s’élèvent à 2.656,65 €. Le jugement a été réformé pour prendre en compte ces montants.
Sur la responsabilité des parties
La société [S] [M] a été jugée responsable des désordres de nature décennale et des préjudices qui en ont résulté. La société Architecture & Paysages a été déchargée de toute responsabilité. La société Groupama, en tant qu’assureur, est tenue de garantir les condamnations prononcées à l’encontre de son assurée.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Chacune des parties conserve la charge des dépens d’appel. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ont été rejetées.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N° 455
N° RG 22/01064
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQ5C
[F]
C/
S.A.R.L. ARCHITECTURE
& PAYSAGES
GROUPAMA
S.A.R.L. M.H.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTS :
Monsieur [J] [F]
né le 03 Mars 1964 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [W] [F]
né le 18 Février 1966 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [U] [F] épouse [B]
née le 28 Février 1976 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 8]
ayant tous pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me Christophe OLÉON, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉES :
S.A.R.L. ARCHITECTURE & PAYSAGES
[Adresse 5]
[Localité 16]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. M.H.
N° SIRET : 823 271 192
[Adresse 10]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Pierre-frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 27 décembre 1988, [R] [F] a fait don à ses enfants d’un bien immobilier situé à [Localité 13] (Charente-Maritime).
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2006, [J], [W] et [U] [F], les donataires, ont confié à la société Architecture & Paysages dont le siège est à [Localité 16] (Bas-Rhin) un contrat de maîtrise d’oeuvre ayant pour objet la construction d’une maison d’habitation. Un avenant à ce contrat est en date du 12 avril 2008.
Le lot gros oeuvre a été confié à la société [S] [M], assurée auprès de la société Groupama Centre Atlantique. Par ordonnance du 20 février 2020, le président du tribunal de commerce de La Rochelle a, sur la requête des consorts [F], désigné Maître [G] [N] en qualité d’administrateur ad hoc de cette société. La société MH vient désormais aux droits de la société [S] [M].
La réception de l’ouvrage est en date du 6 juillet 2009.
Des désordres ont postérieurement affecté l’évacuation des eaux usées de la construction. Les interventions de la société [S] [M] sont demeurées infructueuses.
Les consorts [F] ont missionné la société Oriad Poitou-Charentes. Un rapport d’expertise amiable est en date du 22 août 2017.
Par ordonnance du 24 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle a, sur la demande des maîtres de l’ouvrage, commis [D] [C] en qualité d’expert. Le rapport d’expertise est en date du 19 mars 2019.
Par acte du 22 juin 2018, [J] [F], [W] [F] et [U] [F] épouse [B] ont fait citer devant le tribunal de grande instance de La Rochelle la société Architecture & Paysages, Maître [G] [N] prise en sa qualité d’administrateur ad hoc de la société [S] [M] et la société Groupama.
Se fondant sur les termes du rapport d’expertise, ils ont, au visa de l’article 1792 du code civil, demandé de :
– dire engagée la responsabilité de la société MH venant aux droits de la société [S] [M] et de la société Architecture & Paysages ;
– condamner in solidum la société MH et la société Architecture & Paysages au paiement des sommes de 99 455,41 € correspondant au coût des travaux de réfection de l’installation d’évacuation des eaux usées et de 16.998,02 € en indemnisation des frais de justice et matériels supportés.
La société Architecte & Paysages a à titre principal conclu au rejet des prétentions formées à son encontre, la mission de maîtrise confiée n’ayant pas été complète puisque n’ayant comporté ni la direction ni la surveillance des travaux. Elle a subsidiairement sollicité la garantie des autres défendeurs.
La société Groupama S.A. a sollicité sa mise hors de cause. La société Groupama Centre Atlantique est intervenue volontairement à l’instance. Elle a conclu :
– à la limitation du coût de reprise de l’installation d’évacuation des eaux usées à 2.407,20 € correspondant aux travaux de reprise partielle de l’installation préconisée dans un premier temps par l’expert ;
– au rejet des autres demandes indemnitaires au motif notamment qu’elle n’était pas tenue d’indemniser le préjudice moral allégué.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de La Rochelle a statué en ces termes :
‘DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la compagnie Groupama Centre Atlantique ;
MET hors de cause la SA GROUPAMA;
CONDAMNE la SARL MH venant aux droits de la SASU [S] [M] à verser à M. [J] [F], M. [W] [F], Madame [U] [F] les sommes suivantes, avec garantie de la compagnie Groupama Centre Atlantique :
‘ 2407,20 € TTC (deux mille quatre cent sept euros et vingt centimes) au titre des travaux de remise en état conservatoire, avec délai d’épreuve de trois ans à compter de leur réalisation
‘ 2488,65 (deux mille quatre cent quatre vingt huit euros et soixante cinq centimes) au titre des préjudices matériels annexes
CONDAMNE la SARL MH venant aux droits de la SASU [S] [M] à verser à M. [J] [F], M. [W] [F], Madame [U] [F] la somme de 10 000 € (dix mille euros) en réparation du trouble de jouissance, avec garantie de la compagnie Groupama Centre Atlantique dans les limites de la franchise contractuelle;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT n’y avoir lien à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la société Architecture & Paysages ;
CONDAMNE la SARL MH venant aux droits de la SASU [S] [M] à verser à M. [J] [F], M. [W] [F], Madame [U] [F] la somme de 4000 € (quatre mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la SARL MH venant aux droits de la SASU [S] [M] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et accorde à la SCP BEAUCHARD BODIN DEMAISON GIRET HIDREAU le droit de recouvrement;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit’.
Il a constaté que la nature décennale des désordres n’était pas contestée.
Il a exclu la garantie de la société Architecture & Paysages, aucun manquement ne lui étant imputable.
Il a retenu la solution de reprise la moins onéreuse préconisée par l’expert, à savoir le remplacement de jonctions de canalisations et non celle de réfection de la totalité de l’installation. Il a précisé que la pertinence de cette solution de reprise serait appréciée à l’issue d’un délai d’épreuve de 3 années.
Il a fait droit aux demandes d’indemnisation des préjudices annexes et dit que la société Groupama, qui n’avait produit aucun document contractuel permettant d’exclure en tout ou partie sa garantie, la devait.
Par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2022, [J], [W] et [U] [F] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, ils ont demandé de :
‘Vu l’article 1792 et suiv. du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
vu le rapport d’expertise en date du 19 mars 2019
Vu le jugement dont appel du 15 février 2022
Dire et juger l’action initiée par l’indivision [F] recevable et bien fondée dans son appel.
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
‘ rejeté toute responsabilité de la SARL d’ARCHITECTURE & PAYSAGES
‘ condamné la SARL MH, venant aux droits de la société SASU [S] [M] et de la SARL d’architecture et de paysages avec garantie de
la compagnie Groupama aux sommes de 2407,20 € TTC au titre des travaux de remise en état conservatoire avec délai d’épreuve de trois ans à compter de leur réalisation, et 2488,65 € au titre des préjudices matériels annexes,
‘ condamé la SARL MH, venant aux droits de la société SASU [S] [M] et de la SARL d’architecture et de paysages à la somme de 10.000 € TTC
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
‘ établi la responsabilité de la SARL MH venant aux droits de la société SASU [S] [M] au titre de la garantie décennale
‘ Établi que la garantie de la compagnie Groupama centre Atlantique à la société SARL MH était due et qu’elle ne pouvait opposer la moindre franchise au regard de la réparation des désordres s’agissant d’une garantie obligatoire
En conséquence :
Constater la responsabilité civile de La SARL MH, venant aux droits de la société SASU [S] [M] et de la SARL d’ARCHITECTURE & PAYSAGES
Condamner in solidum de La SARL MH, venant aux droits de la société SASU [S] [M], et de la SARL d’ARCHITECTURE & PAYSAGES avec garantie de la compagnie Groupama au paiement de la somme de 99 455,41 euros TTC au titre des travaux de reprise nécessaires
Condamner in solidum de La SARL MH, venant aux droits de la société SASU [S] [M] et de la SARL d’ARCHITECTURE & PAYSAGES avec garantie de la compagnie Groupama au paiement de la somme de 6.910,65 euros TTC au titre des frais matériels
Condamner in solidum La SARL MH, venant aux droits de la société SASU [S] [M] et de la SARL d’ARCHITECTURE & PAYSAGES au paiement de la somme 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Rejeter toutes les autres demandes des parties adverses et notamment la demande de condamnation solidaire de la société GROUPAMA à l’encontre des appelants et de la SARL d’ARCHITECTURE & PAYSAGES.
Condamner in solidum la SARL d’ARCHITECTURE & PAYSAGES et La SARL MH, venant aux droits de la société SASU [S] [M] à payer MM [J] et [W] [F] et Mme [U] [F] la somme de 6.200 euros comprenant les frais de postulation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et honoraires des mandataires judiciaires avec distraction au profit de la SCP BEAUCHARD BODIN DEMAISON GIRET HIDREAU SHORTHOUSE, du barreau de LA ROCHELLE, dans les conditions de l’article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir’.
Ils ont maintenu que :
– les désordres étaient de nature décennale ;
– le maître d’oeuvre avait manqué à ses obligations en ne s’assurant pas de la bonne exécution des travaux ;
– l’installation devait être reprise en totalité, rappelant que l’expert s’était interrogé sur l’efficacité de la solution minimaliste ;
– devaient être indemnisés leurs autres chefs de préjudice, notamment moral ;
– la société Groupama Centre Atlantique devait sa garantie.
Ils ont ajouté que la solution retenue par le premier juge, réalisation de travaux partiels de reprise puis réfection éventuelle de l’installation à l’issue d’un délai d’épreuve, n’avait pas été sollicitée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2023, la société Architecture & Paysages a demandé de :
‘VU le jugement entrepris et les actes de procédure et pièces en première instance et en appel,
Vu les dispositions des articles 1240 et 1792 et suivants du Code civil
Au principal,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a écarté toute condamnation à l’encontre de la société ARCHITECTURE ET PAYSAGES,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER l’indivision [F] et les autres parties de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société ARCHITECTURE ET PAYSAGE
REJETER l’ensemble des demandes fins ou prétentions formulées à l’encontre de la société ARCHITECURE (ARCHITECTURE) ET PAYSAGE.
Subsidiairement,
Si par impossible une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la société ARCHITECURE ET PAYSAGE, condamner les autres défendeurs à savoir la société [M], la société MH venant aux droits de la société [M] et la compagnie GROUPAMA à la garantir et relever intégralement indemnes.
CONDAMNER tout succombant à payer à la société ARCHITECURE ET PAYSAGE la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens’.
Elle a maintenu que :
– la mission de maîtrise d’oeuvre confiée n’avait pas été complète et n’avait pas inclus la direction et la surveillance des travaux ;
– les désordres qui avaient pour cause un manquement dans l’exécution de ces travaux, ne lui était pas imputables.
Elle a subsidiairement sollicité la garantie de la société [S] [M], de la société MH venant à ses droits et de la société Groupama Centre Atlantique.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2022, la société MH venant aux droits de la société [S] [M] a demandé de :
» REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de La Rochelle en date du 15 février 2022 en ce qu’il a :
‘ condamné la SARL MH venant aux droits de la SASU [S] [M] à verser à M. [J] [F], M. [W] [F], Madame [U] [F] la somme de 10 000 € (dix mille euros) en réparation du trouble de jouissance, avec garantie de la compagnie Groupama Centre Atlantique dans les limites de la franchise contractuelle ;
‘ débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
‘ condamné la SARL MH venant aux droits de la SASU [S] [M] à verser à M. [J] [F], M. [W] [F], Madame [U] [F] la somme de 4000 € (quatre mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
‘ condamné la SARL MH venant aux droits de la SASU [S] [M] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et accorde à la SCP BEAUCHARD BODIN DEMAISON GIRET HIDREAU le droit de recouvrement ;
‘ STATUER DE NOUVEAU sur ces points, et :
‘ DEBOUTER M. [J] [F], M. [W] [F], Madame [U] [F] de leur demande de réparation du trouble de jouissance, subsidiairement, dire que la compagnie Groupama Centre Atlantique devra sa garantie à son assurée
‘ CONDAMNER SARL d’ARCHITECTURE & PAYSAGE à garantir la société MH SARL de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.
‘ CONDAMNER la compagnie Groupama Centre Atlantique à garantir son assurée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, dont d’appel, incluant les frais d’expertise judiciaire
‘ CONFIRMER le jugement du 15 février 2022 en ses autres dispositions’.
Elle n’a pas contesté le caractère décennal des désordres.
Elle a soutenu que la solution proportionnée de reprise des désordres était celle minimale retenue par le tribunal.
Elle a conclu :
– à la confirmation du jugement s’agissant de l’indemnisation des préjudices matériels annexes ;
– au rejet de la demande d’indemnisation d’un préjudice moral, non établi ;
– à la minoration de l’indemnisation accordée d’un préjudice de jouissance.
Elle a sollicité la garantie de :
– la société Groupama Centre Atlantique, celle-ci n’ayant produit aucun document contractuel fondant qu’elle déniât sa garantie ;
– la société Architecture & Paysages en raison selon elle de la faute de ce maître d’oeuvre dans la direction des travaux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la société Groupama Centre Atlantique a demandé de :
‘Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L124-5 du Code des Assurances,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le rapport d’expertise judiciaire
CONFIRMER le jugement rendu le 15 février 2022 par le Tribunal Judicaire (judiciaire) de LA ROCHELLE (RG n°22/00037) en ce qu’il a condamné la SARL MH venant aux droits de la SASU [S] [M] à verser à M. [J] [F], M. [W] [F], Madame [U] [F] les sommes suivantes, avec garantie de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE :
– 2407,20 € TTC (deux mille quatre cent sept euros et vingt centimes) au titre des travaux de remise en état conservatoire, avec délai d’épreuve de trois ans à compter de leur réalisation
– 2488,65 € (deux mille quatre cent quatre-vingt-huit euros et soixante-cinq centimes) au titre des préjudices matériels annexes
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
JUGER que la garantie souscrite auprès de la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ne couvre pas l’indemnisation du préjudice moral,
En conséquence,
REJETER la demande d’indemnisation d’un préjudice moral formée à l’encontre de la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE en l’absence de garantie mobilisable,
CONDAMNER la SARL d’ARCHITECTURE et PAYSAGES à garantir et relever indemne la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil.
DECLARER OPPOSABLE par la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à la SELARL EKIP, ès qualité de mandataire ad hoc de la SASU [S] [M], une franchise contractuelle de 10 % à toute condamnation au titre des dommages matériels prononcée à son encontre ;
DECLARER OPPOSABLE par la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à la SEALRL EKIP, ès qualité de mandataire ad hoc de la SASU [S] [M] et à toute autre partie au litige une franchise contractuelle de 10 % à toute condamnation au titre des dommages immatériels prononcée à son encontre ;
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [J] [R] [F], Monsieur [W] [I] [F], Madame [U] [F] et la SARL d’ARCHITECUTRE et PAYSAGES au paiement d’une somme de 3.000 € sur la base des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les mêmes, conjointement et solidairement, aux entiers dépens, de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de Maître Yann MICHOT, Avocat à la Cour, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile’.
Elle n’a pas contesté le caractère décennal des désordres, ni sa garantie s’agissant des travaux de reprise.
Elle a conclu à la confirmation du jugement s’agissant de l’évaluation du coût de ceux-ci, la réfection de l’ensemble de l’installation étant injustifiée et disproportionnée.
Elle a contesté devoir garantir l’indemnisation d’un préjudice de jouissance aux motifs que :
– le contrat d’assurance était résilié à la date de la réclamation, laquelle n’avait pas été formulée dans le délai subséquent de 5 années qui avait commencé à courir à compter du 31 décembre 2011, date d’effet de la résiliation ;
– l’indemnisation des préjudices immatériels était expressément exclue du contrat d’assurance.
Elle a sollicité la garantie du maître d’oeuvre selon elle défaillant dans l’exécution de sa mission.
Elle s’est prévalue à l’égard de son assuré de la franchise stipulée s’agissant de l’indemnisation des dommages matériels et à l’égard de l’ensemble des parties de celle stipulée s’agissant de l’indemnisation des dommages immatériels.
L’ordonnance de clôture est du 31 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LES DÉSORDRES
1 – descriptif et causes
La société Oriad Poitou Charentes est intervenue le 22 août 2017 à la demande des appelants.
Elle a dans son rapport d’intervention indiqué que :
‘Problèmes rencontré(s) : Lors de notre intervention les évacuations de la maison étaient complètement bouchées à 50cm en aval du tabouret’.
Elle a conclu en ces termes son rapport :
‘Conclusion(s) :
Pas d’anomalie structurelle observée sur le tronçon.
Nota : Suite au curage des canalisations les tests d’écoulement réalisés en tirant des chasses d’eau avec du papier toilette, n’ont pas révélé d’anomalie les écoulements se font bien jusqu’au réseau collectif.
Lors du curage des canalisations nous avons extrait des plaques de calcaire ainsi qu’une plaque de laitance (résidus de colle à carrelage ou autre matériau ‘), plaque qui a été conservée par le client lors de l’intervention.
Compte tenu du diamètre des canalisations, une caméra sur jonc ne permet pas de mesurer les pentes des réseaux d’évacuation, mais il semble que celle-ci soit faible au vu de la configuration de la maison et de la profondeur du tabouret’.
L’expert judiciaire a repéré 8 points sur l’installation.
Il a indiqué en page 5 de son rapport que :
‘Un premier branchement entre le regard extérieur et la cuisine a été observé: réseau repéré de 2 à 5.
Le deuxième branchement entre le même regard extérieur et la salle d’eau a ensuite été examiné : réseau de 2 à 8.
Un repérage des niveaux du sol (station positionnée dans l’entrée) et les profondeurs de la sonde introduite dans chaque réseau ont permis de calculer les pentes.
Les réseaux sont relativement propres. Il n’existe plus de dépôts tel qu’ils avaient été observés et sortis lors des opérations précédentes réalisées par les maîtres d’ouvrage’.
En pages 10 et 11, il a notamment indiqué que :
‘La pente entre le regard sur la rue (1) et le regard dans le patio (2) a été mesurée à 1 cm/m, soit 1%.
[…]
Elle est peu importante mais reste conforme.
Pour les autres tronçons. le calcul est le suivant :
Entre 2 et 3 : …une pente 2 cm/m. Cette pente est conforme.
Entre 3 et 4 : une pente de 0.9 cm/m. La pente est un peu faible mais n`explique pas les problèmes.
Entre 4 et 5 : …une pente de 2.5 cm/m. Cette pente est conforme.
La salle de bain possède en plus une douche derrière les toilettes et le wc a été positionné différemment que sur le plan…
Lors des essais d`évacuation des eaux, il a été constaté que ce wc et cette douches ont raccordés sur le même réseau arrivant au té repéré en 4.
[…]
Le repère 4 est constitué d`un té équerre alors qu`il fallait mettre en ‘uvre un té à 45° afin d`envoyer les excréments vers la sortie (repère 2)
Le té à l`équerre fait diffuser les effluents à droite et à gauche.
Cette mauvaise évacuation (vers la gauche au lieu de partir à droite) a été confirmée lors du passage caméra
[…]
Ces excréments ne s`évacuent pas assez rapidement et, à force d`utilisation, les tuyaux finissent par s`obstruer.
Une décompression existe dans les toilettes Cette décompression n’est pas suffisante : elle devrait monter en toiture avec une tuile à douille.
De ce fait, lorsqu’on tire la chasse du wc. cela désiphonne le siphon de la douche. L’eau du siphon étant partie, l’air de la canalisation passe par la douche entraînant des nuisances olfactives.
Entre 2 et 6 : la pente est de..0.5 cm/m. Elle est faible. Lors des essais d`écoulements de 6 vers 2, l’eau retourne en partie vers l’autre tronçon (vers3).
Ce retour crée aussi un risque de bouchon.
Ces problèmes cumulés expliquent les désordres rencontrés par les propriétaires.
[…]
Entre 6 et 7 :…une pente de 5 cm/m. Le calcul donne une pente importante qui peut être liée à une erreur de prise de côte avec la sonde. Ceci étant, la pente observée à la caméra permet une évacuation correcte.
Entre 7 et 8 : …une pente de 1.7 cm/m.
Entre 2 et 6, il a été observé la présence d’un réseau qui part vers la porte d’entrée (10). La visualisation à la caméra a confirmé que le réseau ne sert pas et qu`il est obstrué près de la porte d’entrée.
[…]
L’hypothèse d`une cassure ou d°un accident sur le réseau repéré obstrué a certainement contraint le maçon à modifier l’installation lors de la construction changement de sens du wc, raccordement sur le réseau de la douche’.
En page 12 du rapport, il a émis l’avis suivant :
‘Les désordres sont liés à des erreurs d`exécution sur la mise en ‘uvre d`un té au lieu d`un Y pour permettre l`évacuation.
Ces désordres ont été accentués par la présence de résidus de matériaux de colle, plâtre et enduit.
[…]
La ventilation qui n’a pas été montée en toiture constitue une non-conformité d`exécution.
Il est nécessaire de casser le carrelage et la dalle pour changer le té équerre dans le sol de la salle de bain par un Y (repère 4).
[…]
De même, il est nécessaire de changer le Y au niveau du regard (repère 2) récupérant les 2 tronçons afin d’éviter que les effluents ne repartent en partie en sens inverse.
Pour la ventilation, il convient de la faire remonter en toiture avec la mise en place d`une tuile à douille’.
En page 13, il a répondu à un dire que :
‘La pente minimum du DTU de 1% n’est pas respectée sur 2 tronçons :
-Entre 3 et 4 à l’intérieur de la maison : 0,9 %
-Entre 2 et 6 au niveau du porche : 0.5%’.
Il a conclu en ces termes son rapport en page 14 :
‘Les bouchages réguliers sont liés à la présence d`un té au lieu d`un Y et à un Y en sortie de maison pas assez orienté entraînant des retours des effluents et créant ainsi des difficultés d’évacuation.
Ces difficultés étaient aggravées par la présence de résidus de colle. de plâtre et d’enduit bouchant les canalisations’.
Ces constatations et conclusions argumentées de l’expert ne sont pas réfutées par les parties.
L’expert n’a pas relevé comme cause du dysfonctionnement de l’installation d’évacuation des eaux usées l’insuffisance de pente caractérisée sur deux tronçons. Cette cause est la présence d’un té au lieu d’un Y et d’un Y mal positionné.
2 – qualification des désordres
La nature décennale des désordres affectant l’installation d’évacuation des eaux usées n’est pas contestée.
B – SUR LE PRÉJUDICE
1 – sur les travaux de reprise
Le maître de l’ouvrage est fondé à demander paiement du coût de reprise des désordres affectant l’ouvrage.
En page 14 de son rapport, l’expert a conclu que : ‘Le coût des travaux dépend de la solution choisie: minimale avec le seul changement des Y ou optimale avec la reprise de l’ensemble des canalisations’.
En réponse à des dires des conseils des parties, l’expert a indiqué en page 12 de son rapport que :
‘Nous confirmons le dire sur le fait qu’il est souvent difficile, voire impossible, de trouver une entreprise qui veuille bien ne reprendre qu’une partie des ouvrages réalises par une autre entreprise d’autant que la visualisation des travaux effectués reste difficile pour des canalisations enterrées et qu’il existe des non-conformités sur les pentes rappelées ci-avant.
[…]
Les deux prestations sont complètement différentes.
La société ETCCO prévoit seulement le changement des Y compte tenu du passage caméra. Il est possible que cette solution fonctionne mais la pente reste faible et des bouchons sont encore possible malgré la réparation.
C’est pour éviter d’autres problèmes que les consorts [F] souhaitent changer l’intégralité de la canalisation.
Cela reste légitime et nous ne pouvons pas prédire le fonctionnement en changeant uniquement les Y.
Comme l’indique Maitre [E], peu ou pas d’entreprises ont souhaité s’engager. Seule l’entreprise ETCOO, missionnée par le cabinet EURISK pour l’assurance de la société [M], semble confirmer la possibilité d’effectuer les travaux à minima.
Afin d’être sûr que la solution minimale fonctionne, il faudrait la tester pendant plusieurs années mais cela n’est pas possible dans le cadre de l’expertise’.
Deux solutions de reprise existent.
La question soumise à la juridiction n’est pas celle de la proportionnalité de la solution de reprise à retenir, mais celle de sa pérennité.
Les rapports d’expertise dont les termes ont été rappelés précédemment établissent que :
– le réseau d’évacuation ne présente pas d’anomalie structurelle (rapport Oriad Poitou Charentes) ;
– l’insuffisance de pente sur deux tronçons du réseau n’est pas la cause de l’obstruction de celui-ci ;
– la cause des dysfonctionnements se situe au niveau de jonctions de ce réseau;
– la reprise des té et Y est de nature à donner satisfaction ;
– cette solution doit toutefois être testée sur plusieurs années.
Les appelants ne justifient pas :
– avoir contacté d’autres entreprises que celle mentionnée au rapport d’expertise, à l’égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire aurait été ouverte ;
– d’un refus de ces entreprises de procéder à cette reprise partielle.
La reprise partielle de l’installation d’évacuation des eaux usées est de nature à mettre fin aux désordres, sous réserve de l’écoulement d’un délai d’épreuve. Elle sera retenue.
Le coût de cette solution de reprise a été chiffré par l’expert, au vu d’un devis en date du 8 février 2019 de la société Etcoo, à 2.006 hors taxes.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande des appelants pour un montant toutes taxes comprises de 2.407,20 € et soumis la solution de reprise à un délai d’épreuve de 3 années.
L’indexation de cette somme n’a pas été sollicitée.
Les appelants soutiennent que le premier juge, en retenant cette solution qu’ils ne sollicitaient pas, aurait contrevenu ‘à la fois aux dispositions des articles 4 et 16 du code de procédure civile quant au non respect du contradictoire et à la novation manifeste du jugement’.
Que le tribunal ait retenu cette solution et n’ait pas fait droit à la demande en paiement des appelants n’est pas un manquement aux principes directeurs du procès. Il était saisi d’une demande en paiement et de demandes contraires des défendeurs qu’il devait arbitrer en considération notamment du rapport d’expertise judiciaire.
Il sera précisé en tant que de besoin au dispositif du présent arrêt que les consorts [F] seraient recevables à saisir de nouveau le tribunal si les travaux de remise en état conservatoire mis en oeuvre s’avéraient impropres à mettre fin aux désordres litigieux.
2 – sur les autres préjudices matériels
Les appelants justifient avoir supporté en raison des désordres les frais suivants :
– facture Oriad du 9 août 2017 (débouchage) 259,33 €
– facture Oriad du 29 août 2017 (hydrocurage et rapport) 749,38 €
– facture Lasat du 23 novembre 2017 (analyses) 125,94 €
– facture Ré-Assainissement du 1er août 2019 (hydrocurage) 168,00 €
– factures Renaud Cotte (assistance à l’expertise)
– du 18 octobre 2018 1.000,00 €
– du 17 janvier 2019 354,00 €
soit un total de 2.656,65 €.
Le jugement sera pour ces motifs réformé en ce qu’il a fait droit à la demande présentée de ce chef pour un montant de 2.488,65 €.
3 – sur le préjudice moral
Le dysfonctionnement de l’installation d’évacuation des eaux usées est à l’origine pour les appelants de désagréments lors de l’occupation de leur bien, résidence familiale de vacance.
[R] [F], le donateur, a exposé sans être contredit dans une attestation en date du 22 août 2019 que :
‘Il y a eu dès la 1° année d’habitation de la maison, au cours de l’été 2009, un blocage de l’évacuation des eaux usées. Nous nous sommes adressés à M. [M] qui s’est occupé de déboucher les canalisations.
[…]
Au cours des 2 années suivantes, l’évacuation des eaux usées a de nouveau été bloquée. M. [M] est intervenu lui-même à partir des 2 regards nouvellement installés. Il y a encore eu par la suite des difficultés
[…]
Les personnes qui ont ensuite habité la maison ont vécu l’obstruction progressive de l’évacuation des eaux usées et des WC avec le passage des déchets de WC dans la douche et la baignoire. Il a fallu faire intervenir, le 9 août 2017, une société d’assainissement de [Localité 12] : Oriad.
Je suis revenu dans la maison, le 20 août, toutes les évacuations étaient à nouveau obstruées, il a fallu faire revenir la société d’assainissement. Les douches, la baignoire, les WC offraient une vision apocalyptique, recouverts d’excréments de haut en bas, le nettoyage est un souvenir pénible et inoubliable
Depuis cet été là, nous avons enfin compris que le mal était endémique, nous avons alors été très prudents et avons tout fait pour éviter de se retrouver dans une telle situation :
– La maison est restée sous-occupée, seuls sont venus, moi-même, mes 2 fils, mais pas ensemble, avec leur épouse et leurs 3 enfants, Aucun proche ni invité naturellement.
– Ma fille, son mari et leurs 5 enfants ne viennent plus depuis 3 ans.
– En 2018, nous n’avons pas tilisé les WC de la salle d’eau Est,
– Nous complétons les vidanges en versant des seaux d’eau dans les WC en espérant repousser au plus loin les excréments.
[…]
Nous sommes maintenant constamment dans la crainte de revivre ce que nous avons connu et nous ressentons toujours la menace d’un nouvel accident.
[…]
Cette maison a été construite pour accueillir la famille…Cet objectif n’est pas du tout atteint car la maison n’est plus attirante par la crainte constante de problèmes d’évacuation et les odeurs qui les rappellent’
L’indemnisation du préjudice moral résultant de ces désordres et le trouble dans la jouissance paisible du bien subi depuis au moins l’année 2017 a été exactement appréciée par le premier juge à 10.000 €.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
C – SUR LA RESPONSABILITÉ
1 – de la société [S] [M] (aux droits de laquelle vient la société MH)
Cette société est tenue, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, du coût de reprise des désordres de nature décennale et des préjudices en étant résultés.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 – de la société Architecture & Paysages
La mission de maîtrise d’oeuvre confiée à cette société implantée à [Localité 16] incluait les éléments suivants :
– esquisse ;
– avant-projet sommaire ;
– avant-projet définitif ;
– dossier de permis de construire ;
– projet de conception générale ;
– réunion de coordination en début de chantier ;
– réunion de réception des travaux.
Elle n’incluait pas les éléments de mission suivant :
– assistance à la passation des marchés de travaux ;
– visa ;
– direction de l’exécution des contrats de travaux ;
– études d’exécution ;
– études de synthèse ;
– ordonnance de pilotage coordination.
Le permis de construire a été délivré. Les plans nécessaires à son obtention ont nécessairement été communiqués à l’autorité administrative.
L’architecte n’était pas chargé de la direction des travaux et n’avait pas une mission d’exécution. Il n’avait pas à établir les plans d’exécution.
Ainsi que précédemment rappelé, l’expert a considéré en page 12 de son rapport que : ‘Les désordres sont liés à des erreurs d’exécution’. Ils ne sont dès lors pas imputables à la société Architectures & Paysages.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre de cette société.
D – SUR LA GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ GROUPAMA
Cette société a produit la copie des conditions personnelles du contrat ‘R.C. des entreprises du bâtiment’ souscrit par la société [M], en date du 9 juin 2008, à effet au 30 juin 2005, remplaçant un précédent contrat. L’activité ‘voirie et réseaux divers dont la destination est la desserte privative de bâtiments’ a été déclarée.
La société Groupama ne justifie pas de la date d’effet de la résiliation de ce contrat, ni de sa résiliation.
Les garanties stipulées sont les suivantes :
DESIGNATION DES GARANTIES
ACCORDEES
-Responsabilité Civile PROFESSIONNELLE & EXPLOITATION
* R.C. TRAVAUX AVANT RECEPTION
* R.C. PRODUIT APRES LIVRAISON
* R.C. TRAVAUX APRES RECEPTION
Ouvrages SOUMIS à obligation d’assurance:
-RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE
-BON FONCTIONNEMENT DES ELEMENTS D’EQUIPEMENT
-DOMMAGES AVANT ACHEVEMENT DES TRAVAUX
CATASTROPHES NATURELLES (LOI DU 13/07/82)
-DOMMAGES IMMATERIELS APRES RECEPTION
Ouvrages NON SOUMIS à obligation d’assurance
-RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE
-DOMMAGES AVANT ACHEVEMENT DES TRAVAUX
CATASTROPHES NATURELLES (LOI DU 13/07/82)
-DOMMAGES IMMATERIELS APRES RECEPTION
-DEFENSE
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
NON
NON
NON
OUI
Il a en outre été stipulé que :
‘La garantie responsabilité civile, tous dommages confondus, est limitée à 8 millions d’euros par sinistre et par année d’assurance, dont 1.5 million d’euros pour la faute inexcusable.
[..]
L’assuré conserve à sa charge une partie des dommages. Cette franchise est égale à 10% des dommages par sinistre, avec un minimum de 0,75 fois la valeur en euros de l’ index national BT 01 (valeur connue au jour de la réparation du sinistre) et un maximum de 7.60 fois’.
La société Groupama est en raison de ces stipulations tenue de garantir son assurée de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices tant matériels qu’immatériels subis par les appelants.
S’agissant de la garantie des dommages immatériels, elle est fondée à opposer aux maîtres de l’ouvrage la franchise stipulée.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
S’agissant des dommages matériels, elle est fondée à opposer à son assurée mais non aux maîtres de l’ouvrage, cette franchise.
Le jugement sera complété sur ce point
SUR LES DÉPENS
Les circonstances de l’espèce justifient que chacune des parties conserve la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié les indemnités dues sur ce fondement.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 15 février 2022 du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ca qu’il :
‘CONDAMNE la SARL MH venant aux droits de la SASU [S] [M] à verser à M. [J] [F], M. [W] [F], Madame [U] [F] les sommes suivantes, avec garantie de la compagnie Groupama Centre Atlantique :
[…]
‘ 2488,65 (deux mille quatre cent quatre vingt huit euros et soixante cinq centimes) au titre des préjudices matériels annexes’;
et statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
CONDAMNE la sarl MH venant aux droits de la sasu [S] [M] à verser à [J] [F], [W] [F] et [U] [F], avec garantie de la compagnie Groupama Centre Atlantique, la somme de 2.656,65 € au titre des préjudices matériels annexes ;
et y ajoutant,
PRÉCISE qu'[J] [F], [W] [F] et [U] [F] seraient recevables à saisir de nouveau le tribunal si les travaux de remise en état conservatoire mis en oeuvre s’avéraient impropres à mettre fin aux désordres litigieux ;
DIT, dans ses rapports avec son assurée, la société [S] [M] aux droits de laquelle vient la société MH, la société Groupama Centre Atlantique fondée à opposer la franchise stipulée aux conditions personnelles du contrat en date du 9 juin 2008 ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés ;
REJETTE les demandes présentées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,