Responsabilités et réparations dans une affaire de dégâts des eaux

Notez ce point juridique

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Sur ce

M. [G] [A] n’a pas constitué avocat ; l’arrêt sera rendu par défaut ;

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur les responsabilités

Aux termes de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;

Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde ;

Devant la cour, le syndicat des copropriétaires et M. et Mme [I] maintiennent qu’ils ne sont pas responsables des désordres constatés dans le local du SNAM-HP ;

Selon le syndicat des copropriétaires, les désordres ont des causes exclusivement privatives et selon M. et Mme [I], les fuites provenant de leur appartement situé au 2ème étage n’ont pu occasionner des désordres au rez-de-chaussée ;

Il résulte des pièces produites et du rapport d’expertise que le local du SNAM-HP a été endommagé par différents dégâts des eaux ;

Le premier survenu en 2010 dont l’origine non contestée était une fuite localisée sur une canalisation d’eau encastrée dans la salle de bain de M. [G] [A], copropriétaire au [Adresse 3], a été suivi d’une rénovation intégrale du local et les désordres n’ont pu être observés ;

Les dégâts des eaux survenus à partir de janvier 2012 ont deux origines différentes et ont concerné deux zones distinctes :

– celle à gauche en entrant dans le local et au fond de ce local, il s’agissait d’un écoulement continu à faible débit dont l’origine était l’évacuation du groupe de sécurité du chauffe-eau situé dans l’appartement de M. [G] [A] au 1er étage du [Adresse 3], ce dégât des eaux constaté le 26 janvier 2012 s’est arrêté avec la mise en conformité de l’évacuation du groupe de sécurité du chauffe eau de M. [A]

– celle à gauche en entrant dans le local, quatre dégâts des eaux ont été déclarés en août 2013, juillet 2014, août 2015 et décembre 2016, l’expert les attribue à des fuites accidentelles s’étant produites chez M. et Mme [I] s’appuyant pour celui d’août 2013 sur le rapport d’intervention de Domeo selon lequel l’origine de la fuite se situe dans leur cuisine sur un tuyau d’alimentation situé derrière la cuisine, la fuite ayant été réparée le 6 septembre 2013, et s’appuyant pour celui de décembre 2016 sur les constatations effectuées dans l’appartement du 1er étage (au sol de la cuisine, présence d’eau et d’écailles de peinture provenant du plafond) ainsi que sur le rapport du plombier selon lequel la fuite provenait d’un joint du robinet d’arrêt sous l’évier de la cuisine dans leur appartement, s’agissant des deux autres dégâts des eaux qui se sont produits alors que l’appartement du 1er étage était inoccupé, l’expert indique que tout laisse à penser qu’ils ont une origine similaire à ceux de 2013 et 2016, les mêmes causes produisant les mêmes effets ;

Si l’origine de ces deux dégâts des eaux de 2014 et 2015 reste toutefois indéterminée, M. et Mme [I] ne peuvent valablement contester leur responsabilité s’agissant des dégâts des eaux de 2013 et 2016

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023

(n° , 19 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00350 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5QG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de paris RG n° 18/12084

APPELANT

Syndicat SNAM-HP – SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS CHIRURGIE NS SPECIALISTES ET PHARMACIENS DES HOPITAUX PUBLIC agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur le Professeur [W] [S]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Michèle DESANTI de la SELARL DB AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0479

INTIMES

Monsieur [G] [A]

[Adresse 3]

[Localité 6]

DEFAILLANT

Madame [Z] [I]

[Adresse 10]

[Localité 7]

DEFAILLANTE

Représentée par Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143

Monsieur [O] [I]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représenté par Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143

Société ALLIANZ IARD, assureur de Monsieur [G] [A]

SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

SociétéALLIANZ IARD, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, assureur du Syndicat des copropriétaires

SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Fabrice ORLANDI de la SCP ORLANDI-MAILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0066

Société ALLIANZ IARD, assureur de M. et Mme [I]

SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, le Cabinet ARCO, SASU immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 419 390 257

C/O CABINET ARCO

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1473

Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J0133

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

– DEFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Le syndicat national des médecins chirurgiens spécialistes biologistes et pharmaciens des hôpitaux publics (ci-après le SNAM-HP) est propriétaire d’un local situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 4] et soumis au statut de la copropriété.

Le SNAM-HP est assuré auprès de la MACSF.

Mme [C] [E], héritière de M. [F] [E], est propriétaire d’un appartement au 1er étage du même immeuble situé au dessus du local du SNAM-HP, et au dessus duquel se trouve, au 2ème étage, l’appartement de M. [O] [I] et Mme [Z] [I], également propriétaires.

M. [G] [A] est propriétaire de deux appartements situés aux 1er et 2ème étages de l’immeuble contigü sis [Adresse 3], également soumis au statut de la copropriété.

Suite à un premier dégât des eaux, le SNAM-HP a effectué des travaux de renforcement de la poutraison et de rénovation de son local, lesquels ont été confiés à Mme [L] [T], architecte assurée par la mutuelle des architectes français (MAF), selon contrat de maîtrise d’oeuvre du 10 décembre 2010, ainsi qu’à l’entreprise Renofors.

Se plaignant d’un nouveau dégât des eaux, le SNAM-HP a obtenu, par ordonnance de référé du 20 janvier 2013, rendue au contradictoire des syndicats des copropriétaires des 13 et [Adresse 4] et de M. [G] [A], la désignation de Mme [J] [X], expert judiciaire, laquelle a été remplacée, suivant ordonnance du 6 octobre 2015, par M. [B] [N].

Les opérations d’expertise ont été rendues communes à :

– la société Allianz IARD, laquelle est intervenue volontairement à l’instance en référé,

– la société Allianz Eurocourtage, par ordonnance du 5 décembre 2013,

– M. [F] [E], par ordonnance du 30 janvier 2014,

– la MACSF, par ordonnance du 17novembre 2015,

– Mme [L] [T] et la société Renofors, par ordonnance du 24 février 2016,

– Mme [C] [E], héritière de M. [F] [E], par ordonnance du 15 mars 2017,

– M. et Mme [I], par ordonnance du 23 mai 2017 ;

L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2018.

Par acte du 15 octobre 2018, le SNAM-HP a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la MACSF, son assureur, ainsi que M. [G] [A] et la société Allianz IARD, son assureur, M. et Mme [I] et la société Allianz Habitation, leur assureur, Mme

[L] [T] et la MAF, son assureur, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] (ou ci-après le syndicat des copropriétaires) et la société Allianz Eurocourtage, son assureur, aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2020, le SNAM-HP a demandé au tribunal, à titre principal et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1134, 1147, 1382 et 1384 du code civil et L.124-3 du code des assurances, de :

– condamner in solidum ‘et subsidiairement par part’ le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], Allianz Eurocourtage, Mme [L] [T], la MAF, M. [G] [A], Allianz IARD, M. et Mme [I], Allianz Habitation et la MACSF à lui payer :

11.568,98 € en réparation de son préjudice matériel,

99.386 € en réparation de son trouble de jouissance,

50.000 € en réparation de son préjudice esthétique,

30.000 € en réparation de son préjudice moral et de l’atteinte à son image,

7.800 € au titre de l’indisponibilité totale du local pendant les travaux,

4.484 € au titre des frais exposés durant l’expertise,

15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], Allianz Eurocourtage, Mme [L] [T], la MAF, M. [G] [A], Allianz Iard, M. et Mme [I], Allianz Habitation et la MACSF aux dépens en ceux compris les frais d’expertise, ‘les frais occasionnés pour les constats d’huissier nécessité aux fins de conservation de la preuve’.

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mai 2020, la MACSF a demandé au tribunal, à titre principal, de :

– limiter sa garantie aux montants retenus par l’expert,

– débouter le SNAM-HP du surplus de ses demandes,

– condamner M. [G] [A], les époux [I] et le syndicat des copropriétaires, ainsi que leurs assureurs, à assumer le conflit des réparations,

– condamner tout succombant à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Causidicor,

et, à titre subsidiaire, de :

– condamner M. [G] [A], les époux [I] et le syndicat des copropriétaires, ainsi que leurs assureurs, à la garantir de toute condamnation ;

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a demandé au tribunal, à titre principal et au visa des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, de :

– débouter le SNAM-HP de l’intégralité de ses demandes dirigées contre lui,

– condamner in solidum le SNAM-HP, M. [G] [A] et les époux [I] à lui payer une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

et, à titre subsidiaire, de :

– condamner la compagnie Allianz IARD a le garantir de toute condamnation,

et, à titre reconventionnel, de :

– condamner M. [G] [A] à lui payer une somme de 7.139,23 € au titre des travaux de structure et de plâtrerie,

– condamner in solidum M. et Mme [I] à lui payer une somme de 914,03 € au titre des mêmes travaux effectués,

– condamner in solidum M. [G] [A] et les époux [I] à lui payer une somme de 6.465,47 € pour les frais exposés ‘pour le compte de qui il appartiendra en cours d’expertise’ ;

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2019, la société Allianz IARD, venant aux droits de la société Eurocourtage, assureur du syndicat des copropriétaires, a demandé au tribunal, à titre principal et au visa de l’article 1103 du code civil, de :

– débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à son encontre,

– condamner tout succombant à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Serge Cantat, avocat ;

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2019, Mme [L] [T] et la MAF ont demandé au tribunal, à titre principal et au visa des articles 1792-3 du code civil, 1382 du code civil et L.124-3 du code des assurances, de :

– déclarer le SNAM-HP irrecevable en sa demande ‘relative à la VMC et rejeter sa demande’,

– débouter le SNAM-HP et les autres défendeurs de l’intégralité de leurs demandes formulées à leur encontre,

– condamner in solidum le SNAM-HP et tout succombant à payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier Delair, avocat,

et, à titre subsidiaire, de :

– condamner M. [G] [A] et la société Allianz IARD, les époux [I] et la société Allianz Habitation à les garantir de toute condamnation,

– dire que les éventuelles condamnations seront prononcées hors taxe,

– dire que la MAF pourra opposer sa franchise ;

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2020, les époux [I] et la société Allianz IARD ont demandé au tribunal, à titre principal et au visa de l’article 1242 du code civil, de :

– débouter le SNAM-HP et les autres défendeurs de l’intégralité de leurs demandes formulées à leurs encontre,

– condamner le SNAM-HP et toute autre partie succombant à leur payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe Marino, avocat,

et, à titre subsidiaire, de :

– limiter la responsabilité des époux [I] à la somme de 3.040 €,

– dire que la société Allianz IARD opposera sa franchise à hauteur de 139 € sur cette somme,

– débouter le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie à l’encontre de la société Allianz IARD et de sa demande de remboursement de frais avancés lors de l’expertise ainsi que de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2019, la société Allianz IARD, assureur de M. [G] [A], a demandé au tribunal, à titre principal et notamment au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, de :

– ‘juger satisfactoire’ ses offres d’indemnisation à hauteur de :

1.735 € HT à la SNAM-HP au titre des travaux réparatoires,

3.085 € HT au syndicat des copropriétaires au titre de la réparation des désordres imputables à son assuré et au titre des avances pour les recherches de fuite,

– débouter les parties du surplus de leurs demandes dirigées à son encontre,

– réduire les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– autoriser Maître Emilie Dechezlepretre à recouvrer directement les dépens,

– ‘limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir à 50 %’,

et, à titre subsidiaire, de :

– condamner le syndicat des copropriétaires, les époux [I] à la garantir de toute condamnation supérieure aux estimations préconisées par le rapport d’expertise ;

M. [G] [A], bien que régulièrement assigné à étude d’huissier selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

– mis hors de cause Mme [L] [T], architecte, et la Mutuelle des architectes français (MAF),

– condamné in solidum, la MACSF, assureur du SNAM-HP, M. [G] [A], M. [O] et Mme [Z] [I], le syndicat des copropriétaires et les sociétés Allianz IARD, l’une venant aux droits de la société Eurocourtage, ès qualités d’assureur de M. [G] [A], M. [O] et Mme [Z] [I] et du syndicat des copropriétaires à payer au SNAM-HP les sommes de :

1.735 € HT, en réparation du préjudice matériel,

5.000 €, en réparation du trouble de jouissance,

1.000 €, en réparation du préjudice esthétique,

2.000 €, en réparation du préjudice moral,

– dit que la garantie de la MACSF, assureur du SNAM-HP, assureur du demandeur ne sera pas mobilisée sur les postes de préjudice suivants :

1.000 €, en réparation du préjudice esthétique,

2.000 €, en réparation du préjudice moral,

– condamné M. [G] [A], M. [O] et Mme [Z] [I], le syndicat des copropriétaires et les sociétés Allianz IARD, l’une venant aux droits de la société Eurocourtage, es qualité d’assureurs de M. [G] [A], M. [O] et Mme [Z] [I] et du syndicat des copropriétaires à garantir la MACSF desdites condamnations,

– dit que la société Allianz IARD, assureur de M. [O] et de Mme [Z] [I] pourra leur opposer sa franchise d’un montant de 139 €,

– déclaré M. [G] [A], M. [O] et Mme [Z] [I], le syndicat des copropriétaires, dans leurs rapports entre-eux, responsables à hauteur des proportions suivantes :

M. [G] [A] : 35 %

M. [O] et Mme [Z] [I] : 35 %

le syndicat des copropriétaires : 30 %

– condamné M. [G] [A] et son assureur la société Allianz IARD, M. [O] et Mme [Z] [I] et leur assureur la société Allianz IARD, le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Allianz IARD à se garantir mutuellement des sommes dues dans les proportions susvisées,

– condamné M. [G] [A] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.997,46 € TTC au titre des travaux de réfection des parties communes,

– condamné M. [O] et Mme [Z] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 639,82 € TTC au titre des travaux de réfection des parties communes,

– condamné in solidum M. [G] [A], M. [O] et Mme [Z] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.237,83 € TTC au titre des frais d’étaiement et d’investigations ;

– condamné in solidum M. [G] [A], M. [O] et Mme [Z] [I], le syndicat des copropriétaires et les sociétés Allianz IARD, l’une venant aux droits de la société Eurocourtage, ès qualités d’assureurs de M. [G] [A], M. [O] et Mme [Z] [I] et du syndicat des copropriétaires, à payer au SNAM-HP une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum M. [G] [A], M. [O] et Mme [Z] [I], le syndicat des copropriétaires, et les sociétés Allianz IARD, l’une venant aux droits de la société Eurocourtage, ès qualités d’assureurs de M. [G] [A], M. [O] et Mme [Z] [I] et du syndicat des copropriétaires aux dépens en ceux compris les frais d’expertise et de constats d’huissier,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.

Le syndicat SNAM-HP a relevé appel de cette décision à l’encontre de toutes les parties à l’exception de Mme [L] [T] et de la MAF, par déclaration remise au greffe le 26 décembre 2021.

La procédure devant la cour a été clôturée le 7 juin 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 14 août 2022 par lesquelles le syndicat SNAM-HP, appelant, invite la cour à :

– le dire recevable et fondé en son appel partiel,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu à titre principal les indemnisations suivantes :

1.735 € HT, en réparation du préjudice matériel,

5.000 €, en réparation du trouble de jouissance,

1.000 €, en réparation du préjudice esthétique,

2.000 €, en réparation du préjudice moral,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué à 6.000 € les frais irrépétibles,

statuant à nouveau

– fixer à :

11.568,98 € TTC la réparation du préjudice matériel

– dire qu’étant un syndicat professionnel exonéré de TVA par le code général des impôts les condamnations devront s’entendre TVA incluse,

96.046 € au titre des préjudices pour troubles et privation de jouissance pour la période comprise entre le 20 janvier 2012 et le 18 décembre 2018

50.000 € au titre du préjudice esthétique

30.000 € au titre du préjudice moral et préjudice d’atteinte à l’image

7.800 € à titre d’indemnité pour indisponibilité totale des locaux pendant les travaux de réfection entre le 19 décembre 2018 et le 21 mars 2019

4.034 € au titre des frais d’investigations techniques non compris dans les dépens

15.000 € le montant de l’article 700 pour la période comprise entre septembre 2013 et le 2 novembre 2021,

– dire que MACSF son assureur sera tenue à garantie sauf pour les préjudices esthétiques et moraux pour les montants fixés par l’arrêt à intervenir,

– confirmant le jugement entrepris concernant les responsabilités et garanties,

– condamner in solidum, la MACSF, son assureur, M. [G] [A], M. [O] et Mme [Z] [I], le syndicat des copropriétaires et les sociétés Allianz IARD, l’une venant aux droits de la société Eurocourtage, es qualité d’assureurs de M. [G] [A], M. [O] et Mme [Z] [I] et du syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes susvisées,

– confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise et de constats des parties susnommées,

– débouter les intimés de l’ensemble de leurs appels incidents demandes fins et conclusions en cause d’appel,

– condamner in solidum les intimés au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’en tous les dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 20 juin 2022 par lesquelles M. [O] [I], Mme [Z] [I] et la société Allianz Habitation ès qualités d’assureur de M. et Mme [I], intimés, invitent la cour, au visa de l’article 1242 du code civil, à :

à titre principal,

– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter le SNAM-HP et toute(s) autre(s) partie(s) – dont le syndicat des copropriétaires – de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre pour toutes les raisons exposées dans le corps des présentes écritures,

– les mettre, purement et simplement, hors de cause,

à titre subsidiaire,

– confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la répartition des responsabilités encourues pour les dommages subis par le local du SNAM-HP, soit 35 % pour M. [G] [A], 35 % pour les époux [I] et 30 % pour le syndicat des copropriétaires,

– débouter le SNAM-HP de ses demandes indemnitaires, lesquelles sont infondées au vu des conclusions de l’expert judiciaire,

– réformer le jugement entrepris et fixer les préjudices subis par le SNAM-HP imputables à M. et Mme [I] à la somme totale de 1.064 € (après application du taux de répartition des responsabilités), les époux [I] ne pouvant être condamnés à prendre en charge, ne serait-ce que pour partie, les travaux de réfection de la poutraison, ceux-ci n’étant pas consécutifs à des dégâts des eaux ainsi que cela ressort du rapport d’expertise judiciaire,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait application de la franchise contractuelle de 139 €,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux [I] et leur assureur, la société Allianz IARD, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 639,82 € TTC au titre des travaux de réfection des parties communes et à prendre en charge, in solidum avec M. [G] [A] celle de 3.237,83 € TTC au titre des frais d’étaiement et d’investigations,

– fixer l’indemnité due audit syndicat par les époux [I] et leur assureur, la société Allianz IARD – cette dernière dans les limites de sa garantie – à la somme de 156 €,

en tout état de cause,

– débouter le SNAM-HP, le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties en la procédure de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,

– débouter le SNAM-HP de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice moral et d’un préjudice esthétique à l’encontre de la société Allianz IARD qui ne les prend pas en charge au titre de sa garantie, ces postes n’étant pas considérés, par les dispositions générales du contrat souscrit par les époux [I], comme des pertes pécuniaires,

– condamner le SNAM-HP et, à défaut, toutes parties succombant in solidum à leur régler la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,

– condamner le SNAM-HP et, à défaut, toutes parties succombant in solidum aux dépens de première instance et d’appel par application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 25 juillet 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], intimé, invite la cour, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, à :

– réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

– débouter le SNAM-HP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre

à titre subsidiaire,

– condamner la compagnie Allianz IARD, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, son assureur, à le garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des prétentions du SNAM-HP,

en tout état de cause,

– condamner M. [G] [A] et la compagnie Allianz IARD à lui payer la somme de 7.139,23 € au titre des travaux de structures et de plâtreries,

– condamner in solidum M. [O] [I], Mme [Z] [I] et leur assureur la compagnie Allianz IARD à lui payer la somme de 914,03 € au titre des travaux de structures et de plâtreries,

– condamner in solidum M. [G] [A], M. [O] [I], Mme [Z] [I] ainsi que la compagnie Allianz IARD, leur assureur respectif, à lui payer la somme de 6.203,27 € au titre des frais exposés pour le compte de qui il appartiendra en cours d’expertise,

– condamner in solidum le SNAM-HP, M. [G] [A] et M. [O] [I] et Mme [Z] [I] à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 25 mai 2022 par lesquelles la société MACSF assurances, intimée, invite la cour à :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

et en conséquence,

– limiter les condamnations prononcées au profit du SNAM-HP aux montants retenus par l’expert judiciaire et débouter le demandeur du surplus de ses prétentions,

– exclure les réclamations présentées contre elle au titre des postes non garantis suivants :

préjudice esthétique

préjudice moral

préjudice d’indisponibilité total du local pendant les travaux,

– condamner M. [G] [A], M. et Mme [I], le syndicat des copropriétaires ainsi que leur assureur, Allianz IARD, à assumer le coût des réparations dues au SNAM-HP,

– condamner M. [G] [A], M. et Mme [I], le syndicat des copropriétaires ainsi que leur assureur, Allianz IARD, à la garantir intégralement de toute condamnation,

– condamner tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code ;

Vu les conclusions notifiées le 22 août 2022 par lesquelles la société Allianz IARD ès qualités d’assureur de M. [G] [A], intimée, invite la cour, au visa des articles 9 et 700 du code de procédure civile, et 1315 du code civil, à :

à titre principal,

– confirmer le jugement en tous ses points sauf en ce qui concerne le préjudice esthétique et le préjudice moral,

– réformer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué la somme de 1.000 € au titre du préjudice esthétique et rejeter toutes demandes formulées à ce titre,

– réformer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral et rejeter toutes demandes formulées à ce titre,

subsidiairement,

– entériner le rapport d’expertise de M. [B] [N],

– agréer l’offre d’indemnisation à hauteur de 1.735 € HT qu’elle a formulée au SNAM-HP au titre de la réparation des désordres imputables à M. [G] [A],

– agréer l’offre d’indemnisation à hauteur de 3.085 € HT qu’elle a formulée au syndicat des copropriétaires au titre de la réparation des désordres dans les parties communes imputables à M. [G] [A] ainsi qu’au montant avancé pour la recherche de fuites,

– exclure de l’indemnisation les taxes et notamment celle sur la valeur ajoutée,

– rejeter toutes demandes plus amples et contraire du SNAM-HP qui a été justement indemnisé de tous les préjudices causé par M. [G] [A], assuré auprès d’elle, par les chèques à l’ordre de la CARPA d’un montant de 1.735 € et de 3.085 € transmis par lettres officielles du 8 octobre 2019 respectivement au SNAM-HP et au syndicat des copropriétaires,

– rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à son encontre et à l’encontre de son assuré M. [G] [A],

– condamner le syndicat des copropriétaires et M. [O] et Mme [Z] [I] à la relever et garantir pour toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre en sa qualité d’assureur de M. [G] [A] pour tout montant supérieur aux sommes telles qu’elles ont été fixées par l’expert, M. [B] [N],

en tout état de cause,

– condamner tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code ;

Vu les conclusions notifiées le 31 mai 2022 par lesquelles la société Allianz IARD venant aux droits de Gan Eurocourtage, ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires, intimée, invite la cour, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1382 du code civil, et 700 du code de procédure civile, à :

– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il l’a condamnée en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, in solidum avec la MACSF, assureur du SNAM-HP, M. [G] [A], M. [O] et Mme [Z] [I], le syndicat des copropriétaires et les sociétés Allianz IARD ès qualités d’assureurs de M. [G] [A] et de M. [O] et Mme [Z] [I] à payer au SNAM-HP les sommes de :

1.735 € HT, en réparation du préjudice matériel,

5.000 €, en réparation du trouble de jouissance,

1.000 €, en réparation du préjudice esthétique,

2.000 €, en réparation du préjudice moral,

– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il l’a condamnée en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, in solidum avec la MACSF, assureur du SNAM-HP, M. [G] [A], M. [O] et Mme [Z] [I], le syndicat des copropriétaires et les sociétés Allianz IARD ès qualités d’assureurs de M. [G] [A] et de M. [O] et Mme [Z] [I] à garantir la MACSF desdites condamnations,

– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a déclaré M. [G] [A], M. [O] et Mme [Z] [I], le syndicat des copropriétaires, dans leurs rapports entre-eux, responsables à hauteur des proportions suivantes :

M. [G] [A] : 35 %

M. [O] et Mme [Z] [I] : 35 %

le syndicat des copropriétaires : 30 %

– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il les a condamnés avec leurs assureurs à se garantir mutuellement des sommes dues dans les proportions susvisées,

– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il l’a condamnée en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, in solidum avec la MACSF, assureur du SNAM-HP, M. [G] [A], M. [O] et Mme [Z] [I], le syndicat des copropriétaires et les sociétés Allianz IARD ès qualités d’assureurs de M. [G] [A] et de M. [O] et Mme [Z] [I] aux dépens en ceux compris les frais d’expertise et de constats d’huissier,

– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

en conséquence, statuant de nouveau,

– juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’est pas engagée dans les sinistres dégâts des eaux qui ont endommagé le local du SNAM-HP,

– juger sans objet sa garantie en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires,

– débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre elle ;

en tout état de cause,

– condamner tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du même code ;

Vu la signification de la déclaration d’appel à la requête du SNAM-HP délivrée à M. [G] [A] le 22 mars 2022, remis à l’étude de l’huissier instrumentaire ;

Vu la signification des conclusions d’appelant à la requête du SNAM-HP délivrée à M. [G] [A] le 26 avril 2022, remis à personne ;

Vu la signification des conclusions d’intimé et d’appel incident à la requête de la société Allianz IARD ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires délivrée à M. [G] [A] le 8 juin 2022, remis à l’étude de l’huissier instrumentaire ;

Vu la signification des conclusions d’intimé et d’appel incident à la requête de M. et Mme [I] et de la société Allianz IARD ès qualités d’assureur de M. et Mme [I] délivrée à M. [G] [A] le 28 juin 2022, remis à l’étude de l’huissier instrumentaire ;

SUR CE

M. [G] [A] n’a pas constitué avocat ; l’arrêt sera rendu par défaut ;

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur les responsabilités

Aux termes de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;

Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde ;

Devant la cour, le syndicat des copropriétaires et M. et Mme [I] maintiennent qu’ils ne sont pas responsables des désordres constatés dans le local du SNAM-HP ;

Selon le syndicat des copropriétaires, les désordres ont des causes exclusivement privatives et selon M. et Mme [I], les fuites provenant de leur appartement situé au 2ème étage n’ont pu occasionner des désordres au rez-de-chaussée ;

Il résulte des pièces produites et du rapport d’expertise que le local du SNAM-HP a été endommagé par différents dégâts des eaux ;

Le premier survenu en 2010 dont l’origine non contestée était une fuite localisée sur une canalisation d’eau encastrée dans la salle de bain de M. [G] [A], copropriétaire au [Adresse 3], a été suivi d’une rénovation intégrale du local et les désordres n’ont pu être observés ;

Les dégâts des eaux survenus à partir de janvier 2012 ont deux origines différentes et ont concerné deux zones distinctes :

– celle à gauche en entrant dans le local et au fond de ce local, il s’agissait d’un écoulement continu à faible débit dont l’origine était l’évacuation du groupe de sécurité du chauffe-eau situé dans l’appartement de M. [G] [A] au 1er étage du [Adresse 3], ce dégât des eaux constaté le 26 janvier 2012 s’est arrêté avec la mise en conformité de l’évacuation du groupe de sécurité du chauffe eau de M. [A]

– celle à gauche en entrant dans le local, quatre dégâts des eaux ont été déclarés en août 2013, juillet 2014, août 2015 et décembre 2016, l’expert les attribue à des fuites accidentelles s’étant produites chez M. et Mme [I] s’appuyant pour celui d’août 2013 sur le rapport d’intervention de Domeo selon lequel l’origine de la fuite se situe dans leur cuisine sur un tuyau d’alimentation situé derrière la cuisine, la fuite ayant été réparée le 6 septembre 2013, et s’appuyant pour celui de décembre 2016 sur les constatations effectuées dans l’appartement du 1er étage (au sol de la cuisine, présence d’eau et d’écailles de peinture provenant du plafond) ainsi que sur le rapport du plombier selon lequel la fuite provenait d’un joint du robinet d’arrêt sous l’évier de la cuisine dans leur appartement, s’agissant des deux autres dégâts des eaux qui se sont produits alors que l’appartement du 1er étage était inoccupé, l’expert indique que tout laisse à penser qu’ils ont une origine similaire à ceux de 2013 et 2016, les mêmes causes produisant les mêmes effets ;

Si l’origine de ces deux dégâts des eaux de 2014 et 2015 reste toutefois indéterminée, M. et Mme [I] ne peuvent valablement contester leur responsabilité s’agissant des dégâts des eaux de 2013 et 2016, dès lors que les conclusions expertales sont corroborées par les rapports d’intervention Domeo des 6 septembre 2013 et 20 novembre 2016, auxquels s’ajoute le constat amiable de dégât des eaux signé le 16 novembre 2016 (page 82 du rapport d’expertise) ;

La configuration des lieux et la constatation de dommages tant dans l’appartement du 1er étage que dans le local du rez-de-chaussée démontrent bien que les dégâts des eaux du second étage se sont répercutés jusqu’au rez-de-chaussée ;

S’agissant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, il doit être rappelé que le local du SNAM-HP a été étayé en septembre 2013, à la suite du rapport du cabinet Petra, lequel a constaté un fléchissement important de la poutre en bois au niveau de la trémie et a préconisé sa mise sous surveillance, de sorte que le 3 septembre 2013 un bon de commande a été adressé par le syndic à la société les Charpentiers de [Localité 11] afin de mettre en place en urgence des étais à titre conservatoire et trois étais ont été installés sous la solive d’enchevêtrure au fond à gauche du local le 6 septembre 2013, puis en septembre 2014 à la suite de la visite sur place du CEBTP qui a préconisé un étaiement à gauche en entrant dans le local du SNAM-HP ‘une poutre en bois présente plusieurs fissurations en partie supérieure et au niveau de l’assemblage entre les deux poutres à mi-travée’, trois files de trois étais ont été mis en place le 15 septembre 2014 ;

Ces défaillances des éléments de structure, parties communes, ont été confirmées par le rapport [Y], dont fait état l’expert judiciaire en page 101 de son rapport ;

Il en résulte que dans la partie du local situé à gauche en entrant une solive n°3 est déstructurée sur 1,70 m et que les abouts de deux solives (4 et 5) sont destructurés à l’appui ;

Selon l’expert, l’étaiement de cette zone ne se justifiait pas pour autant que la déstructuration de la poutre 3 soit stoppée et sa section reconstituée ;

Il résulte également du rapport [Y] que pour la partie à gauche au fond du local, la solive 10 est déstructurée à l’appui et qu’il existe une flèche qui semble très ancienne de la solive S18 ;

L’expert énonce que cette solive est à la limite de la contrainte en flexion et sous dimensionnée pour la flèche, ce qui explique la flèche relativement importante qu’elle a prise au cours des siècles, qu’une étude préalable aurait conduit à mettre en place un étaiement afin de ne pas accentuer la déformée de cette poutre qui indépendamment du dégât des eaux ne respecte pas la condition de flèche ;

Si l’expert indique que la déstructuration de la poutre P3 sur 1,70m peut avoir été favorisée par l’alternance d’humidité et de séchage, il précise que cette déstructuration ne peut qu’en partie être imputée aux dégâts des eaux successifs qui l’ont affectée, mentionnant que cette poutre n’avait pas été traitée lors des travaux de reprise du plancher de 2011 contrairement aux poutres voisines (P1 et P2) et que son état s’est donc dégradé entre 2012 et 2016 ;

L’expert conclut en outre à l’absence avérée de lien entre les dégâts des eaux et la déstructuration des abouts qui résulte du mode constructif consistant au scellement direct des poutres dans la maçonnerie et au sous-dimensionnement à la condition de flèche de la solive S18 située en rive de paillasse qui n’a pas pour origine les dégâts des eaux ;

Le syndicat des copropriétaires ne peut donc valablement conclure à l’origine uniquement privative des dommages subis par le SNAM-HP dès lors que le défaut d’entretien des parties communes que constituent les poutres et abouts du plancher haut de son local, a été mis en évidence par le rapport d’expertise ;

Le défaut d’entretien global des poutres et solives engage bien la responsabilité du syndicat des copropriétaires au sens de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu’il constitue en partie la cause des désordres à l’intérieur du local du SNAM-HP ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu au regard de l’implication des parties privatives de M. [G] [A] et des époux [I] dans deux zones distinctes, pour chacun d’eux une responsabilité à hauteur de 35 %, et au regard de l’implication modérée du syndicat des copropriétaires une responsabilité de 30 % ;

Sur la réparation du préjudice

Le tribunal a exactement rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce principe s’appliquant à tous les dommages sans distinction, et ce, sans préjudice de la preuve du dommage et d’un lien de causalité ;

Concernant le préjudice matériel

A l’appui de son appel, le SNAM-HP maintient que la remise en état des locaux implique nécessairement ceux-ci dans leur intégralité et non concernant les seuls désordres résultant des dégâts des eaux spécifiquement localisés ;

S’agissant de la reprise des peintures et du parquet, l’expert judiciaire a retenu une somme de 3.740 € HT ;

Le SNAM-HP soutient que ce devis ne comprend que la mise en peinture du plafond sur 18,50 m² alors le plafond de sa pièce unique ‘en open space’ hors WC approche 70 m² au minimum 68 m², qu’en appliquant cette superficie, le devis s’élève à 5.221,20 € pour le poste peinture ;

Il ajoute que l’entreprise François a chiffré les travaux de remise en état du parquet à hauteur de 2.847,78 € TTC ;

En l’espèce, le SNAM-HP ne peut valablement solliciter la remise à neuf de l’intégralité de la peinture de son plafond alors que la zone endommagée est limitée à 18,50 m² conformément à l’appréciation de l’expert ;

L’expert a bien précisé, sans que ce point ne soit contesté, que si les peintures de la zone affectée par les dégâts des eaux doivent être reprises, s’agissant d’un plafond avec poutres apparentes, la réfection en totalité ne se justifie pas ;

Concernant le parquet, l’expert a précisé que le parquet affecté par les dégâts des eaux a tuilé, qu’il doit être poncé en totalité et vitrifié ;

Aucun élément ne permet donc de retenir le devis de l’entreprise François qui n’a pas été soumis à l’expert ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu conformément au rapport d’expertise, la remise en état des lieux pour 3.740 € HT suivant le devis Batimadeco ;

Concernant la TVA, le tribunal a indiqué à juste titre qu’en matière de construction, il appartient au maître d’ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont ;

Le SNAM-HP soutient qu’en application de l’article 261 du code général des impôts, il est exonéré de TVA et qu’il ne la récupère pas ;

Il apparaît toutefois que les travaux en cause ne sont pas concernés par l’exonération de TVA visée à l’article 261 du code général des impôts, de sorte que la contestation du SNAM-HP maintenue en appel est dénuée de fondement ;

La condamnation s’entend TVA non incluse, ainsi que l’a justement retenu le tribunal ;

Le jugement sera confirmé sur ce point ;

S’agissant du mobilier sur mesure endommagé, il sera observé que le SNAM-HP sollicite l’indemnisation de meubles bas et produit le marché de travaux signé avec l’entreprise l’Ame du Parquet qui ne prévoit que les travaux de menuiserie suivants : placards, sol, parquet, fenêtres et porte d’entrée ;

De surcroît, le coût des prestations n’est pas connu ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande ;

Concernant l’écran mural hors d’usage depuis 2012, aucune pièce ne vient justifier de cette demande qui doit être rejetée ;

Il en est de même pour le nettoyage du mur en pierres apparentes, non justifié ;

Par ailleurs, le tribunal a justement énoncé que la société Allianz, assureur de M. [G] [A], ayant déjà versé 1.735 € HT en réparation du préjudice matériel, il conviendra de déduire cette somme de l’indemnisation finale ;

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il alloué au SNAM-HP une somme de 1.735 € HT (montant des travaux retenu par l’expert, soit 3.470 € déduction faite de la somme de 1.735 €) ;

Concernant le trouble de jouissance

L’expert judiciaire a évalué le trouble de jouissance du SNAM-HP à hauteur de 4.472 € indiquant que la surface inutilisable du local représente 3/75, soit 4 % de la surface totale, soit 1% pour la zone 1 et 3 % pour la zone 2 ;

Le tribunal a retenu un préjudice de 5.000 € ;

Devant la cour, le SNAM-HP sollicite une somme de 96.046 € au titre des préjudices pour troubles et privation de jouissance pour la période comprise entre le 20 janvier 2012 et le 18 décembre 2018 ;

S’il est exact que des taux d’humidité importants ont été relevés ponctuellement (rapport [V] 30.09.2012, procès-verbal du 22 novembre 2012, rapport AAD Phenix du 11 février 2015, procès-verbaux de constat du 16 juillet 2015, du 3 mars 2017 et du 23 juin 2017, rapport BESB du 21 juillet 2017), ces mesures ont été cantonnées aux zones impactées par les dégâts des eaux et notamment le mur mitoyen avec l’immeuble du [Adresse 3] ;

L’expert judiciaire a précisé quant à lui, avoir relevé à plusieurs reprises des taux d’humidité relative dans la fourchette recommandée pour le confort dans les bureaux ;

Il a indiqué également avoir constaté à chaque réunion, que le local du le SNAM-HP était conforme à sa destination, qu’il n’est absolument pas insalubre et que l’ensemble des éléments techniques (plomberie, électricité, chauffage) a toujours été en fonctionnement ;

Il a précisé que le local, non occupé en permanence et non équipé d’une ventilation mécanique contrôlée peut présenter une odeur d’humidité (couramment appelé ‘odeur de renfermé’), mais qu’il ne s’agit pas d’un désordre mais d’un manque de ventilation qui se corrige en aérant le local par ouverture temporaire de la porte ou de la fenêtre ;

Aucune pièce ne vient contredire ces éléments rappelés par l’expert et le devis produit pour la VMC installée dans le WC ne saurait remettre en cause ses constatations ;

Par ailleurs, s’agissant de l’utilisation du local, le SNAM-HP ne produit que des pièces qu’il s’est constitué lui même s’agissant de notes de son président (pièces 42 et 61) ;

Le préjudice lié à l’impossibilité de louer le local ne peut être établi par un simple courriel de M. [U] [R] ;

Enfin, les développements du SNAM-HP quant aux risques pour la sécurité sont infondés dès lors que précisément son local a été étayé ;

En conséquence, tenant compte de l’humidité ponctuelle des zones endommagées, de l’atteinte localisée aux embellissements, de la présence d’étais dans le local, mais aussi de l’utilisation non permanente des lieux relevée par l’expert outre de l’absence d’atteinte à leur destination, le préjudice de jouissance sera évalué à 3 % de la locative mensuelle, soit de 2.600 € par mois (pièce 44 du SNAM-HP), et ce, du 20 janvier 2012 au 18 décembre 2018 (date d’achèvement des travaux pour la poutraison), soit une somme de 6.468 € ; ( 6.396 € = 78 € x 82 mois + 72 € pour 29 jours) ;

Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu’il a alloué au SNAM-HP une somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance ;

Il lui sera alloué une somme de 6.468 € à ce titre ;

Concernant le préjudice esthétique

Devant la cour, le SNAM-HP maintient sa demande au titre du préjudice esthétique à hauteur de 50.000 € ;

Cette demande apparaît toutefois excessive dès lors qu’il ressort bien des photographies produites que les désordres n’ont affecté qu’une surface limitée du local ;

Le tribunal, tenant compte de la pose d’étais sur la durée et la persistance de désordres visibles, a justement évalué le préjudice subi à la somme de 1.000 € ;

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

Concernant le préjudice moral et de l’atteinte à son image

Le SNAM-HP n’établit pas davantage devant la cour, la réalité d’une atteinte à son image ;

Il n’est pas établi notamment que le fait de ne pas avoir pu louer son local ni préparer les élections professionnelles qui se sont déroulées du 25 juin au 2 juillet 2019, tel que l’allègue le SNAM-HP, ait porté une atteinte à son image ;

Le tribunal a alloué à juste titre au SNAM-HP une somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral justifié par la multiplicité des divers dégâts des eaux, lesquels ne sont pas contestés ;

Le jugement déféré sera également confirmé de ce chef ;

Concernant l’indisponibilité totale du local pendant les travaux

Le SNAM-HP maintient sa demande faisant valoir qu’il a été privé de toute possibilité d’utiliser le local pendant les travaux compte tenu de l’empoussièrement important et de la présence de matériaux de chantier, les clés ayant été remises à l’entreprise du 19 décembre 2018 au 21 mars 2019 ;

Les pièces produites aux débats, à savoir un échange de courriels avec son conseil, sont toutefois insuffisantes à établir que le local a été totalement indisponible sur la période considérée ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a écarté ce poste de préjudice ;

Sur les appels en garantie

Concernant la garantie de MACSF, assureur du SNAM-HP

Comme en première instance, la MACSF ne dénie pas sa garantie à l’égard de son assuré, celle-ci disposant nécessairement, par la suite, d’un recours contre les responsables définitifs du dommage et de leurs assureurs ;

Le tribunal a exactement retenu que toutefois, en vertu de la police d’assurance souscrite, 1e MACSF peut opposer son absence de garantie des préjudices esthétique et moral, lesquels seront assumés par les autres défendeurs ;

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce que la MACSF a été solidairement condamnée avec le syndicat des copropriétaires, M. [G] [A] et les époux [I] au paiement desdites sommes, à l’exclusion des deux postes de préjudice susvisés ;

Concernant la garantie de la société Allianz, assureur de M. [G] [A]

Comme en première instance, la société Allianz ne décline pas sa garantie à l’égard de son assuré et conclut uniquement sur la limitation de l’indemnisation due au demandeur en réparation des différents postes de préjudice ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Allianz IARD, es qualité d’assureur de M. [G] [A], solidairement avec les autres intimés au paiement desdites sommes ;

Concernant la garantie de la société Allianz, assureur des époux [I]

Comme en première instance, la société Allianz ne décline pas sa garantie à l’égard de ses assurés et conclut de la même manière sur la limitation de l’indemnisation due au demandeur en réparation des différents postes de préjudice ;

Elle ajoute toutefois en appel qu’elle ne prend pas en charge au titre de sa garantie, l’indemnisation d’un préjudice moral et d’un préjudice esthétique , ces postes n’étant pas considérés, par les dispositions générales du contrat souscrit par les époux [I], comme des pertes pécuniaires ;

Sur ce point, il résulte des conditions générales Allianz habitation ‘spécial investisseur’, versées aux débats qu’en matière de responsabilité civile dégâts des eaux, M. et Mme [I] sont garantis contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’ils peuvent encourir en raison des dommages matériels et des pertes pécuniaires consécutives causés aux voisins et aux tiers ;

La demande d’exclusion de garantie pour les préjudices moral et esthétique qui ne correspondent pas à des pertes pécuniaires apparaît fondée ;

S’agissant de la franchise, le tribunal a exactement énoncé qu’en vertu de la police d’assurance prévue au contrat, la société Allianz est fondée à opposer à ses assurés une franchise d’un montant de 139 € ;

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu la garantie de la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur des époux [I], et en ce qu’il a dit qu’elle pourra opposer sa franchise telle que prévue dans le contrat d’assurance ;

Il sera simplement ajouté au jugement que la garantie de la société Allianz, ès qualités d’assureur de M. et Mme [I], ne s’étend pas aux condamnations pour les préjudices moral et esthétique ;

Concernant la garantie de la société Allianz venant aux droits de la société Eurocourtage, assureur du syndicat des copropriétaires

Devant la cour, la société Allianz venant aux droits de la société Eurocourtage conclut sur l’absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires et dénie sa garantie au motif que les désordres ne sont pas imputables aux parties communes de l’immeuble ;

Or, il a été vu que les désordres sont dus en partie à la défaillance des éléments de structure de l’immeuble, parties communes ;

La garantie de l’assureur de l’immeuble est bien mobilisable ;

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires, solidairement avec les autres intimés, au paiement desdites sommes ;

En tant que de besoin, il sera ajouté au jugement que la compagnie Allianz IARD, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires est condamnée à le garantir de l’ensemble des condamnations qui prononcées à son encontre au bénéfice du SNAM-HP,

Sur la demande du syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [G] [A] et des époux [I]

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le montant total des factures de l’entreprise Bepox s’est élevé à 9.881,30 € dont 7.139,23 € doivent être réglés par M. [G] [A], responsable notamment des infiltrations ayant endommagé la poutre P18, et 914,03 € par M. et Mme [I] ;

Il considère que le pourcentage de responsabilité retenu par l’expert doit s’appliquer ;

Or, le jugement déféré est confirmé en ce que sa responsabilité est retenue au titre du défaut d’entretien des parties communes de sorte que le tribunal a considéré à juste titre qu’un abattement de 30 % sur les deux sommes réclamées à M. [G] [A] et à M. et Mme [I] devait s’appliquer ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [G] [A] à payer au syndicat une somme de 4.997,46 € (7.139,23 € – 30 %), et M. et Mme [I] à lui payer une somme de 639,82 € (914,03 €- 30 %) ;

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’ils ont été condamnés à payer au syndicat une indemnité, au regard des frais d’étaiement et d’investigations exposés et selon factures produites, à hauteur de 3.237,83 € (4.625,47 € – 30 %) ;

En effet, les frais d’expertise conseil Petra doivent rester à la charge du syndicat des copropriétaires ;

Sur les frais réclamés par le SNAM-HP

Le SNAM-HP maintient sa demande en appel à hauteur de 4.034 € TTC au titre des frais qu’il indique avoir exposés en cours d’expertise pour des investigations techniques, s’agissant des frais ADD Phenix (devis du 22 octobre 2014), Petra (facture recherche de fuite 26 février 2016), BESB (devis étude technique concernant la solive S18), et de constat d’huissier du 3 mars 2017 (humidité) ;

S’il est exact que l’expert a tenu compte de la note de calcul du cabinet BESB pour la solive S18, il apparaît toutefois que les investigations et constats dont il est demandé remboursement sont des dépenses engagées à l’initiative du SNAM-HP, dont le tribunal a considéré à juste titre qu’elles entraient dans les frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef également ;

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

La MACSF, assureur du SNAM-HP, M. [G] [A], M. [O] et Mme [Z] [I], le syndicat des copropriétaires et les sociétés Allianz IARD, l’une venant aux droits de la société Eurocourtage, ès qualités d’assureur de M. [G] [A], M. [O] et Mme [Z] [I] et du syndicat des copropriétaires, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d’appel ;

L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Toutes les demandes de ce chef seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,

Dans la limite de sa saisine :

Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :

– condamné in solidum, la MACSF, assureur du SNAM-HP, M. [G] [A], M. [O] et Mme [Z] [I], le syndicat des copropriétaires et les sociétés Allianz IARD, l’une venant aux droits de la société Eurocourtage, ès qualités d’assureur de M. [G] [A], M. [O] et Mme [Z] [I] et du syndicat des copropriétaires à payer au SNAM-HP, la somme de 5.000 €, en réparation du trouble de jouissance ;

– condamné la société Allianz IARD, ès qualités d’assureurs de M. [O] et Mme [Z] [I] et du syndicat des copropriétaires à garantir la MACSF des condamnations prononcées au titre du préjudice moral et du préjudice esthétique ;

Statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés et y ajoutant,

Condamne in solidum, la MACSF, assureur du SNAM-HP, M. [G] [A], M. [O] et Mme [Z] [I], le syndicat des copropriétaires et les sociétés Allianz IARD, l’une venant aux droits de la société Eurocourtage, ès qualités d’assureur de M. [G] [A], M. [O] et Mme [Z] [I] et du syndicat des copropriétaires à payer au SNAM-HP, la somme de 6.468 €, en réparation du trouble de jouissance ;

Dit que la garantie de la société Allianz IARD, assureur de M. et Mme [I], ne sera pas mobilisée sur les postes de préjudice suivants :

1.000 €, en réparation du préjudice esthétique,

2.000 €, en réparation du préjudice moral ;

Condamne M. [G] [A], M. [O] et Mme [Z] [I], le syndicat des copropriétaires et les sociétés Allianz IARD, l’une venant aux droits de la société Eurocourtage, ès qualités d’assureurs de M. [G] [A] et du syndicat des copropriétaires à garantir la société Allianz IARD, assureur de M. et Mme [I], desdites condamnations ;

Condamne la compagnie Allianz IARD, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires, à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du SNAM-HP ;

Condamne in solidum, la MACSF, assureur du SNAM-HP, M. [G] [A], M. [O] et Mme [Z] [I], le syndicat des copropriétaires et les sociétés Allianz IARD, l’une venant aux droits de la société Eurocourtage, ès qualités d’assureur de M. [G] [A], M. [O] et Mme [Z] [I] et du syndicat des copropriétaires aux dépens d’appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 

 

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