Affaire jugée : Société Locam Sas contre Société Solar Boat Sasu
Il y a lieu de constater que la société Locam Sas se désiste de sa demande de radiation de la procédure d’appel.
Rejet de la demande de dommages et intérêts
La société Solar Boat Sasu sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société Locam Sas.
Non-lieu à statuer sur les dépens et l’article 700
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ne permettant pas de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Solar Boat Sasu sera déboutée de sa demande à ce titre.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 22/01685 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZZP
Ordonnance n° 2023/M48
S.A.S.U. SOLAR BOAT
Représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
S.A.S. LOCAM
Représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 4 AVRIL 2023
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière lors des débats et de Laure METGE, greffière lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 07 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 Avril 2023, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal de commerce de Cannes a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– Dit recevable l’opposition formée par la société Solar Boat Sasu,
– En conséquence, condamné la société Solar Boat Sasu à payer à la société Locam Sas les sommes suivantes : 8.480 € en principal, 917 € pour les frais accessoires au titre de l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 12 du contrat de location du 5 juin 2018, entraînant la résiliation dudit contrat pour défaut de paiement des loyers,
– Débouté la société Locam Sas de sa demande de capitalisation des intérêts au titre de l’article 1343-2 du code civil,
– Condamné la société Solar Boat Sasu à payer à la société Locam Sas la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la société Solar Boat Sasu aux dépens, en ce compris les frais d’injonction, d’opposition et de signification,
– Dit que le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 9 juillet 2020.
Par acte du 4 février 2022, la société Solar Boat Sasu a interjeté appel du jugement.
Par conclusions d’incident enregistrées par voie dématérialisée le 6 juillet 2022, la société Locam Sas a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande radiation pour absence d’exécution de la décision déférée sur le fondement de l’article 526 ancien du code de procédure civile, et sollicite la condamnation de la société Solar Boat Sasu au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’incident enregistrées par voie dématérialisée le 28er février 2023, la société Locam Sas demande au conseiller de la mise en état que lui soit donné acte de son désistement d’incident, que la société Solar Boat Sasu soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et que les dépens soient laissés à sa charge.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 6 mars 2023, la société Solar Boat Sasu demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Locam Sas de l’ensemble de ses demandes, de condamner cette dernière au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle réplique avoir exécuté la décision de première instance depuis le 28 avril 2022, soit plus de deux mois avant que la société intimée ne dépose ses conclusions d’incident, de sorte qu’elle ne pouvait l’ignorer, et que le désistement n’est intervenu que très tardivement.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 7 mars 2022, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2022.
MOTIFS
Il y a lieu de constater que la société Locam Sas se désiste de sa demande de radiation de la procédure d’appel.
La société Solar Boat Sasu sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société Locam Sas, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, et faute d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile (ou 526 ancien) visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La société Solar Boat Sasu sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Constate le désistement de la société Locam Sas de sa demande de radiation de la procédure d’appel,
Déboute la société Solar Boat Sasu de sa demande de dommages et intérêts,
Prononce la radiation de l’incident,
Rejette les autres demandes.
Fait à Aix-en-Provence, le 4 Avril 2023
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffiere