Mandat apparent et ratification: une affaire de représentation

Notez ce point juridique

Sur le mandat apparent

La société Spie soutient l’existence d’un mandat apparent pour M. [A] en raison de son intitulé de poste, de son comportement lors des négociations et de la signature du contrat. La société Draeger conteste cette affirmation, arguant que M. [A] n’avait pas le pouvoir d’engager la société.

Sur la ratification du contrat

La société Spie affirme que le contrat a été ratifié par la société Draeger en raison du commencement d’exécution des prestations. La société Draeger nie avoir ratifié le contrat, soulignant l’absence de connaissance du contrat et l’absence d’installation de matériel.

Conclusion

La cour a jugé que le mandat apparent n’était pas démontré et que le contrat n’avait pas été ratifié par la société Draeger. Par conséquent, le contrat du 26 avril 2018 est déclaré inopposable à la société Draeger. La société Spie est déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56Z

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 NOVEMBRE 2023

N° RG 22/00582 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U7EF

AFFAIRE :

S.A.S. SPIE ICS

C/

SAS DRAEGER

SCP BTSG

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 2019F01723

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Dan ZERHAT

Me Claire RICARD

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. SPIE ICS venant aux droits de la société SPIE CLOUD SERVICES

RCS Nanterre n° 431 616 382

[Adresse 3]

[Localité 9]

APPELANTE

Représentée par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Matthieu MAZO et Me Grégory MOUY de la SELARL EPIGRAPHE AVOCATS, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0129

****************

SAS DRAEGER

RCS Paris n° 572 156 594

[Adresse 2]

[Localité 7]

INTIMEE

SCP BTSG prise en la personne de Me [I] [X], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société DRAEGER

[Adresse 4]

[Localité 8]

SELARL BDR & Associés prise en la personne de Me [S] [B], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société DRAEGER

[Adresse 5]

[Localité 6]

PARTIES INTERVENANTES

Représentées par Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me David LARRAT substituant à l’audience Me Géraldine BENICHOU- GANANCIA, Plaidant, avocat au barreau de PERIGUEUX, vestiaire : 11

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSÉ DES FAITS

La SAS Spie Cloud Services, aux droits de laquelle vient la société Spie ICS, ci-après dénommée la société Spie, a pour activité la prestation de services dans les domaines de l’internet, l’informatique, l’électronique et les télécommunications.

La SASU Draeger La Carterie, ci-après dénommée la société Draeger, ayant pour activité l’édition de cartes postales, le commerce de papeterie et fournitures de bureau, est entrée en relation, fin 2017, avec la société Spie pour la mise en place de prestations internet et informatiques, consistant notamment en le raccordement de ses sites à la fibre, la création d’un réseau privé entre ces sites et l’hébergement de serveurs …

Le 26 avril 2018, un bon de commande a été signé entre M. [A], responsable des systèmes d’information de la société Draeger et la société Spie.

Par LRAR du 11 juillet 2018, la société Draeger a notifié à la société Spie sa décision d’annuler la commande, expliquant que M. [A] ne disposait d’aucun pouvoir de représentation de la la société Draeger.

La société Spie a alors informé la société Draeger de ce qu’elle restait redevable à son égard de frais de résiliation anticipée, correspondant au montant total des loyers restants dus jusqu’à l’issue de la période initiale du contrat, soit une période de 36 mois.

Par LRAR du 4 octobre 2018, la société Spie a adressé à la société Draeger une facture de résiliation anticipée d’un montant de 217.123,20 € TTC.

Par LRAR du 27 novembre 2018, le conseil de la société Draeger a informé la société Spie de son refus de payer cette facture.

C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 20 septembre 2019, la société Spie a fait assigner la société Draeger devant le tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir le paiement de sa facture de résiliation.

Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :

– Condamné la société Draeger à payer à la société Spie Cloud Services la somme de 12.500 € à titre d’indemnité d’annulation de commande ;

– Condamné la société Draeger à payer à la société Spie Cloud Services la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Ordonné l’exécution provisoire ;

– Condamné la société Draeger aux dépens.

Par déclaration du 27 janvier 2022, la société Spie a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance d’incident du 15 décembre 2022, le conseiller de la mise en état :

– s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la société Draeger tendant à la confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 27 octobre 2021 ;

puis a :

– débouté la société Draeger de ses demandes de caducité de la déclaration d’appel de la société Spie Cloud Services aux droits de laquelle vient la société Spie ICS et de nullité des conclusions d’appelant prises par cette dernière en application des dispositons de l’article 908 du code de procédure civile ;

– condamné la société Draeger aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Dan Zerhat ;

– condamné la société Draeger à payer à la société Spie ICS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Draeger. La société BCM, prise en la personne de Me [L] [U], et la société AJ Meynet & Associés, prise en la personne de Me [F] [K], ont été nommées en qualité d’administrateurs judiciaires avec une simple mission de surveillance, tandis que la société BTSG, prise en la personne de Me [I] [X], et la société BDR & Associés, prise en la personne de Me [S] [B], ont été désignées en qualité de mandataires judiciaires.

Par actes d’huissier du 27 avril 2023, la société Spie a fait assigner en intervention forcée la société BTSG, prise en la personne de Me [I] [X], et la société BDR & Associés, prise en la personne de Me [S] [B].

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifées par RPVA le 28 juin 2023, la société Spie ICS, venant aux droits de la société Spie Cloud Services, demande à la cour de :

– Prendre acte que la société Spie ICS vient aux droits de la société Spie Cloud Services, société absorbée le 30 juin 2022 à la suite de la fusion absorption avec transmission universelle de patrimoine dont cette dernière a fait l’objet le 30 juin 2022 ;

– Constater la reprise de plein droit de la présente instance interrompue par le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde rendu le 3 avril 2023 par le tribunal de commerce de Paris à l’encontre de la société Draeger ;

– Débouter la société Draeger de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

– Dit et jugé que le contrat conclu entre la société Spie Cloud Services et la société Draeger le 26 avril 2018 était opposable à cette dernière ;

– Condamné la société Draeger à verser à la société Spie Cloud Services la somme de 3.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence,

– Fixer à titre chirographaire au passif de la procédure de sauvegarde de la société Draeger la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance ;

– Infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

Et, par conséquent,

– Dire et juger que lorsque la société Draeger a adressé à la société Spie Cloud Services aux droits de laquelle vient désormais la société Spie ICS, le 11 juillet 2018, une annulation de commande, la mise en service avait d’ores et déjà fait l’objet d’un démarrage au sens du contrat et que, dès lors, les conditions d’application de l’article 6.2 des conditions générales de services informatiques et de télécommunications n’étaient pas remplies ;

– Dire et juger que la société Draeger a de ce fait résilié de façon anticipée ledit contrat, le 11 juillet 2018 ;

En conséquence,

À titre principal,

– Constater que la société Spie ICS est titulaire de créances à l’encontre de la société Draeger correspondant aux frais de résiliation anticipée et de mise en service ;

– Fixer ces créances à titre chirographaire au passif de la procédure de sauvegarde de la société Draeger lesquelles s’ élèvent aux sommes de :

– 217.123,20 € TTC, correspondant aux frais de résiliation anticipée ;

– 2.340 € TTC, correspondant aux frais de mise en service ;

À titre subsidiaire,

– Dire et juger que la somme allouée par la cour au titre de la résiliation anticipée du contrat ne saurait être inférieure au préjudice subi par la société Spie ICS ;

– Constater que la société Spie ICS est titulaire de créances à l’encontre de la société Draeger au titre dudit préjudice ;

– Fixer ces créances à titre chirographaire au passif de la procédure de sauvegarde de la société Draeger lesquelles s’élèvent aux sommes de :

– 19.097,40 € TTC au titre des achats de matériels ;

– 19.288 € au titre de la mobilisation des équipes ;

– 55.166 € au titre de la perte financière liée à la dénonciation anticipée du contrat ;

Y ajoutant,

– Condamner la société Draeger à verser à la société Spie ICS la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel ;

– Condamner solidairement les société B.T.S.G et BDR & Associés, mandataires judiciaires de la procédure de sauvegarde de la société Draeger, à verser à la société Spie ICS une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner solidairement les sociétés Draeger, B.T.S.G et BDR & Associés aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Dan Zerhat, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

– Ordonner l’emploi desdits dépens et frais privilégiés de la procédure collective.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2023, la société Draeger, la société STBG, prise en la personne de Me [I] [X] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Draeger et la société BDR & Associés, prise en la personne de Maître [S] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Draeger demandent à la cour de :

– Juger l’appel interjeté par la société Spie Cloud Services, aux droits de laquelle vient la société Spie ICS, mal fondé ;

– Débouter la société Spie Cloud Services, aux droits de laquelle vient la société Spie ICS, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Sur l’appel incident de la société Draeger,

– Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre, le 27 octobre 2021, en ce qu’il a :

– Condamné la société Draeger à payer à la société Spie Cloud Services la somme de 12.500 € à titre d’indemnité d’annulation de la commande ;

– Condamné la société Draeger à payer à la société Spie Cloud Services la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;

– Condamné la société Draeger aux entiers dépens ;

– Le réformer ;

Et, statuant à nouveau,

À titre principal,

– Déclarer le contrat conclu entre la société Spie Cloud Services (aux droits de laquelle vient la société Spie ICS) et M. [A] le 26 avril 2018 inopposable à la société Draeger ;

– Condamner la société Spie Cloud Services, aux droits de laquelle vient la société Spie ICS, à restituer la somme de 14.450 € HT versée par la société Draeger suite au jugement critiqué;

– Condamner la société Spie Cloud Services, aux droits de laquelle vient la société Spie ICS, à payer à la société Draeger la somme de 15.294 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel ;

– Condamner la société Spie Cloud Services, aux droits de laquelle vient la société Spie ICS, à payer à chacune des sociétés BTSG et BDR & Associés la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la société Spie Cloud Services, aux droits de laquelle vient la société Spie ICS, aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution ;

À titre subsidiaire,

– Juger que l’annulation de la commande par la société Draeger est intervenue le 11 juillet 2018, avant le démarrage de la procédure de mise en service et ce faisant :

– Condamner la société Spie Cloud Services, aux droits de laquelle vient la société Spie ICS, à restituer la somme de 14.450 € HT versée par la société Draeger suite au jugement critiqué;

– Condamner la société Spie Cloud Services, aux droits de laquelle vient la société Spie ICS, à payer à la société Draeger la somme de 15.294 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel ;

– Condamner la société Spie Cloud Services, aux droits de laquelle vient la société Spie ICS, à payer à chacune des sociétés BTSG et BDR & Associés la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la société Spie Cloud Services, aux droits de laquelle vient la société Spie ICS, aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les éventuels frais d’exécution ;

À titre infiniment subsidiaire,

– Juger que les articles 4.5 des conditions générales de services informatiques et de télécommunications et 8.3 des conditions particulières service VPN et service d’accès constituent une clause pénale, de même que la facturation des 14.500 € HT en sus au titre des frais de mise en service ;

– Réduire le montant de cette clause pénale / ces clauses pénales, à de plus justes proportions en considération du préjudice réellement subi par la société Spie Cloud Services (aux droits de laquelle vient la société Spie ICS), soit à la somme de 1 € symbolique ;

– Juger, dans ce cas, que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le mandat apparent

La société Spie demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un mandat apparent, dès lors qu’elle soutient avoir légitimement cru en la réalité des pouvoirs de M. [A], signataire du contrat, en raison de plusieurs circonstances objectives telles que :

– l’intitulé de poste de ce dernier, qui était responsable des systèmes d’information ;

– son comportement et ses déclarations lors de la phase de négociation précontractuelle, qui a duré plusieurs mois, de décembre 2017 à avril 2018, M. [A] affirmant en outre échanger régulièrement avec son directeur général à propos de l’avancée du projet, puis avoir obtenu

son accord pour mettre en oeuvre une refonte du réseau ;

– les modalités de signature du contrat, M. [A] ayant approuvé et signé le contrat en y apposant le cachet de l’entreprise.

La société Draeger répond que M. [A], en tant que responsable des services techniques, était dépourvu de tout mandat social ou délégation de pouvoir lui permettant d’engager la société, dès lors que sa fonction, concernant les équipements, se limitait à conseiller et assister la direction dans le choix des systèmes et l’établissement du budget et à assurer la liaison avec les différents prestataires dans le domaine informatique. L’intimée soutient que la société Spie en avait parfaite connaissance puisque sur son propre bon de commande, elle désigne M. [H] [D] comme représentant de la société Draeger en sa qualité de directeur général, M. [A] étant quant à lui simplement mentionné en tant qu’interlocuteur technique. L’intimée souligne avoir signalé la difficulté dès son courriel d’annulation de commande du 11 juillet 2018. La société Draeger estime que le mandat apparent invoqué n’est pas démontré par la fonction de M. [A] et l’utilisation du tampon de l’entreprise, alors que les parties n’entretenaient pas de relations d’affaires habituelles et que la société Spie est un professionnel aguerri, n’ignorant pas la nécessité de vérifier la qualité du signataire d’un contrat. Elle souligne que dans ses conclusions d’appelant, la société Spie rappelle que M. [A] n’a eu de cesse de leur expliquer qu’il devait en référer à son directeur général, ce qui établit que la société Spie ne pouvait ignorer l’absence de pouvoir décisionnel de M. [A] en tant que responsable des services informatiques.

*****

Il est constant que M. [A] ne disposait d’aucun mandat du dirigeant de la société Draeger lui permettant de signer le contrat litigieux pour son compte. L’intimée produit au demeurant son contrat de travail du 17 février 2017, auquel est annexée sa fiche de poste qui confirme que le salarié n’avait pour mission que de conseiller, assister la direction dans le choix des systèmes et l’établissement du budget du service et assurer les liaisons avec les constructeurs de matériel informatique et les fournisseurs de logiciels.

Contrairement à ce que soutient l’appelante, il ressort du courriel de M. [Y] Draeger du 11 juillet 2018 que ce dernier a fait part à la société Spie de l’absence de délégation de pouvoir de M. [A] pour signer le contrat :  » le signataire du contrat ne fait plus partie des effectifs de notre société (il ne bénéficiait pas de délégation pour engager l’entreprise pour ce type de contrat) « .

En application de l’article 1156 alinéa 1er du code civil :  » L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté « .

Si la société Spie se prévaut de l’existence d’un mandat apparent dont aurait été investi M. [A], la cour relève que dans le cadre des courriels échangés au cours de la période précontractuelle, M. [A] est seul émetteur et destinataire des messages. Aucun autre membre de la société Draeger, notamment de la direction, n’apparaît avoir participé aux échanges.

La fonction de responsable des systèmes d’information est clairement précisée dans son cartouche de signature électronique et il ne peut être déduit de cet intitulé de poste que M. [A] avait la capacité d’engager l’entreprise, en tant, non pas que directeur, mais que simple responsable de service.

Par ailleurs, si M. [A] a effectivement signé sans réserve le bon de commande, il ressort de ce document établi par la société Spie que dans le cadre réservé à l’  » identification administrative  » du client, l’appelante a expressément indiqué que la société Draeger est  » représentée par M. [H] [D] « , en tant que  » directeur général « , alors que le nom de M. [A] n’apparaît mentionné que dans la partie consacrée à l’  » interlocuteur technique du client  » et non en tant que représentant de ce dernier.

La cour relève encore que si M. [A] a effectivement utilisé le tampon de l’entreprise, il n’en demeure pas moins qu’il a signé sous la mention  » Nom et Titre du dirigeant « , alors qu’il n’est pas le dirigeant de la société Draeger ; il a d’ailleurs précisé sa qualité de  » RSI  » à la suite de son nom. Il n’est en outre pas précisé qu’il signe  » pour ordre  » ou en qualité de mandataire de M. [D], pourtant clairement identifié dans le contrat comme le dirigeant de l’entreprise.

Si la croyance légitime évoquée à l’article 1156 du code civil est une croyance qui doit être vraisemblable de la part d’un  » bon père de famille  » raisonnablement attentif, il doit être souligné, comme le relève la société Draeger, que la société Spie est une entreprise de grande envergure. Elle se décrit sur son site comme le leader européen des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, comptant plus de 47.000 collaborateurs et réalisant un chiffre d’affaires en 2019 de 6,9 milliards d’€. Elle doit être considérée comme un professionnel aguerri qui ne peut ignorer les règles de représentation des personnes morales. D’ailleurs, comme indiqué supra, le bon de commande vise bien, au niveau de la signature du client,  » Nom et Titre du dirigeant  » (souligné par la cour). La société Spie était donc tenue d’un devoir de vigilance accru, ce d’autant que les parties n’avaient jamais entretenu de relations commerciales auparavant et que le coût total du contrat, d’une durée de 36 mois, était important puisqu’il excédait les 200.000 €.

Dans ce contexte les faits dont se prévaut l’appelante et l’indication par M. [A], à plusieurs reprises, dans les messages précontractuels, d’échanges avec son directeur général et de validations de sa part à propos de l’avancée du projet n’ont pu légitimement faire croire à la société Spie qu’elle contractait avec une personne dûment habilitée et ne pouvaient ainsi la dispenser de son obligation de vérifier que M. [A] disposait bien du mandat lui permettant d’engager la société Draeger.

Dans ces conditions, c’est à tort que les premiers juges ont retenu l’existence d’un mandat apparent.

Sur la ratification du contrat

La société Spie se prévaut de la ratification du contrat par la société Draeger, dès lors que les prestations étaient en cours d’exécution lors de l’annulation de la commande, peu important le fait qu’aucun matériel n’ait été installé dans les locaux de l’entreprise. Elle expose qu’une réunion de lancement avait eu lieu le 17 mai 2018, qu’un atelier technique s’était tenu le 29 mai 2018 et que des comités de pilotage se déroulaient tous les quinze jours. La société Spie ajoute qu’elle avait passé des commandes de liens de fibres optiques auprès de différents opérateurs, approvisionné les équipements de sécurité et de réseau, commandé les prestations d’intégration de ces matériels. Elle considère que dans ces conditions, le directeur général de la société Draeger qui était en contact permanent avec le responsable des systèmes d’information ne pouvait donc sérieusement ignorer le commencement d’exécution du contrat. Elle se prévaut de nombreux échanges entre les parties concernant le déploiement de la solution informatique.

La société Draeger conteste avoir ratifié le contrat du 26 avril 2018. Elle considère que le commencement d’exécution ne peut caractériser une telle ratification, dans la mesure où elle n’avait pas connaissance du contrat conclu. Elle précise qu’aucun matériel n’a été installé par la société Spie. Elle soutient que la tenue de réunions liées à l’exécution du contrat au sein de ses locaux et en présence des dirigeants n’est pas démontrée. Elle relève que son directeur général, M. [D], n’apparaît jamais en tant que destinataire des échanges.

*****

En application de l’article 1156 alinéa 3 du code civil, l’inopposabilité de l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs ne peut plus être invoquée dès lors que le représenté l’a ratifié.

Pour justifier de la ratification alléguée, la société Spie invoque en premier lieu la tenue d’une réunion de lancement officielle des opérations le 17 mai 2018. Au soutien de ses dires, elle se prévaut d’un email que M. [A] a adressé à Mme [R], chef de projet au sein de la société Spie, le 18 mai 2018, dans lequel il écrit  » j’ai réfléchi cette nuit à notre réunion d’hier ‘ « . Cependant, ce message évoque une simple réunion et non une réunion de lancement officielle des opérations. En outre, rien n’établit que cette réunion s’est déroulée dans les locaux de la société Draeger, ni quels en étaient les participants. Enfin, M. [A] précise mettre en copie du message  » le reste de l’équipe « , sans que M. [D] ou un autre membre de la direction de la société Draeger n’apparaisse destinataire du courriel.

La société Spie ne démontre pas davantage qu’un quelconque membre de la direction de la société Draeger a participé ou, à tout le moins, eu connaissance de l’atelier technique qui s’est déroulé le 29 mai 2018, puisque les destinataires des échanges sont, pour la société Draeger, M. [A], dépourvu de tout mandat de représentation, M. [O], administrateur systèmes et réseaux, M. [E], dont la fonction n’est pas précisée, mais qui, aux termes du courriel précité de M. [A], est un autre membre de son équipe et M. [V], dont il n’est pas démontré par la société Spie qu’il s’agit d’un membre de la direction de la société Draeger.

S’agissant des comités de pilotage, la société Spie se prévaut de la pièce n°11, qui n’est qu’un message par lequel Mme [R], le 31 mai 2018, a adressé aux personnes précitées un  » tableau de suivi de déploiement  » dans la perspective des comités de pilotage qui n’avaient manifestement pas encore débuté à cette date :  » Vous trouverez ci-joint le tableau de suivi de déploiement ‘ Je vous l’enverrai chaque semaine updaté (‘) et nous servira lors de nos comités de pilotage tous les 15 jours « .

La société Spie invoque par ailleurs, en pièce n°12, le courriel que Mme [R] a adressé à MM. [O], [V] et [E] le 14 juin 2018 dans lequel elle communique le tableau de suivi de déploiement mis à jour en vue du  » comité de demain « . A nouveau, aucun membre de la direction de la société Draeger n’apparaît avoir été destinataire de ce message, qui ne permet de démontrer la tenue que d’un seul comité de pilotage. Au surplus, la cour relève que Mme [R] a précisé dans son courriel que :  » Le pont de conférence réservé est le [XXXXXXXX01] « , établissant ainsi que l’équipe de la société Spie ne s’est pas déplacée dans les locaux de la société Draeger.

Les courriels communiqués en pièces n° 32 à 35 par la société Spie concernant l’avancée du projet et les commandes de matériels n’ont pas plus été adressés à la direction de la société Draeger et aucun élément de preuve ne démontre qu’elle a participé à la réunion consacrée à l' » installation/1ère phase  » ou encore à la visite, non pas de la société Spie, mais de son sous-traitant, la société Spiratech le 26 juin 2018, ni même qu’elle en a été informée. Si M. [O] évoque, dans un courriel du 22 juin 2018, un entretien qu’il aurait eu avec le directeur général de la société Draeger au sujet du  » projet réseau en cours de déploiement  » et le souhait de ce dernier de visiter le Data center de la société Spie, ces propos n’engagent que leur auteur, qui n’a pas davantage mis M. [D] en copie de son message, dont la teneur ne peut par conséquent être confortée.

Il n’est pas contesté qu’aucun matériel n’a été livré sur les sites de la société Draeger.

Enfin, si une facture a été émise par la société Spie, cette dernière indique qu’elle n’a jamais été payée par la société Draeger. Au demeurant, aux termes de son contrat de travail, M. [A] ne disposait d’aucun pouvoir lui permettant de signer le mandat de prélèvement régulier Sepa qu’il a régularisé au bénéfice de la société Spie le 26 avril 2018.

Aucun élément probant ne démontrant que le représentant légal de la société Draeger, ou un mandataire de ce dernier, a eu connaissance des échanges, réunions et/ou commandes précités, il ne peut être considéré que l’intimée a ratifié, même tacitement, le contrat conclu par M. [A].

En conséquence, ledit contrat du 26 avril 2018 doit être déclaré inopposable à la société Draeger en application des dispositions de l’article 1156 du code civil. Dès lors qu’aucune résiliation anticipée abusive du contrat inopposable ne peut être reprochée à la société Draeger, la société Spie, par infirmation du jugement, doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Il n’y a pas lieu à condamner la société Spie à restituer la somme de 14.450 € HT versée par la société Draeger en exécution du jugement, dès lors qu’il s’agit d’une conséquence directe de l’arrêt de la cour infirmant la décision déférée et valant titre exécutoire.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Au regard de la solution du litige, le jugement déféré doit être infirmé des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Spie sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en ce non compris les frais d’exécution, hormis les frais de signification de l’arrêt, s’agissant d’une créance éventuelle.

La société Spie sera également condamnée à payer aux sociétés Draeger, BTSG et BDR & Associés, ès qualités, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute la société Spie ICS, venant aux droits de la société Spie Cloud Services, de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne la société Spie ICS, venant aux droits de la société Spie Cloud Services, aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de signification du présent  arrêt ;

Déboute les sociétés Draeger, BTSG et BDR & Associés, ès qualités, du surplus de leur demande concernant les dépens ;

Condamne la société Spie ICS, venant aux droits de la société Spie Cloud Services, à payer aux sociétés Draeger, BTSG et BDR & Associés, ès qualités, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 

 

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