Sur la demande d’indemnité pour nullité de la clause de non-concurrence
La clause de non-concurrence du contrat de travail de M. [L] était nulle en l’absence de contrepartie financière prévue. La société Lincoln Talent a délié M. [L] de cette clause dès la notification de la rupture du contrat de travail, ce qui a permis à M. [L] de rechercher un nouvel emploi sans être limité. Le jugement a confirmé le rejet de la demande d’indemnité pour nullité de la clause de non-concurrence.
Sur la demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [L] a invoqué plusieurs manquements de la société Lincoln Talent dans l’exécution de son contrat de travail, mais la cour a jugé que ces manquements n’ont pas causé de préjudice à M. [L]. Seul le non-respect de la période de suspension du contrat de travail et de la visite médicale de reprise a été retenu comme préjudiciable, entraînant une indemnisation de 5 000 euros.
Sur le licenciement
La société Lincoln Talent a licencié M. [L] pour avoir créé une société concurrente et exercé des prestations pendant son arrêt maladie. La cour a confirmé que ces faits constituaient une faute grave justifiant le licenciement de M. [L]. Les demandes d’indemnités de M. [L] ont été rejetées.
Sur la demande reconventionnelle au titre du prêt consenti à M. [L]
La société Lincoln Talent a obtenu gain de cause dans sa demande de remboursement du prêt de 20 000 euros consenti à M. [L]. La reconnaissance de la dette par M. [L] a interrompu la prescription, et il a été condamné à rembourser la somme restante.
Sur les demandes accessoires
Les frais exposés par chaque partie ont été laissés à leur charge respective, et une compensation entre les créances a été ordonnée.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1759/23
N° RG 21/01926 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T6DB
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
08 Octobre 2021
(RG F 18/01134 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [N] [L]
[Adresse 2]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. LINCOLN TALENT
[Adresse 1]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Octobre 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller désigné pour exercer le fonctions de Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 septembre 2023
EXPOSÉ DES FAITS
M. [N] [L] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1998 en qualité de consultant par la SA REC, rachetée en 2009 par la société Lincoln Talent Development.
La société Lincoln Talent Development a réalisé la transmission universelle de son patrimoine au profit de la société Lincoln Associates, désormais dénommée Lincoln Talent, en octobre 2018.
Elle applique la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils et emploie façon habituelle au moins onze salariés.
M. [L] exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des opérations moyennant une rémunération de 8 039,51 euros.
Il a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie du 22 mars 2018 au 15 juin 2018 et a repris ses fonctions le 2 juillet 2018, après la prise de congés payés.
Le salarié a été convoqué par lettre recommandée du 31 juillet 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 30 août 2018, à l’issue duquel il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 4 septembre 2018.
Par requête reçue le 20 novembre 2018, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille pour obtenir une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et nullité de la clause de non concurrence et faire constater la nullité ou l’illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 8 octobre 2021 le conseil de prud’hommes a dit que les constats d’huissier sont des preuves licites, que l’entreprise n’a pas agi de manière déloyale vis-à-vis de M. [L] et que le licenciement repose sur une faute grave. Il a débouté en conséquence M. [L] de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné à rembourser à la société Lincoln Talent la somme de 5 000 euros restant due sur l’avance sur salaire de 20 000 euros qui lui a été accordée en février 2021, ainsi qu’aux dépens et à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Le 8 novembre 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions d’appelant n° 2 reçues le 7 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [L] sollicite de la cour qu’elle le déclare recevable et bien fondé en son appel, infirme le jugement et, statuant à nouveau, qu’elle fixe la moyenne de ses salaires à la somme de 8 039,51 euros, écarte des débats les constats d’huissier réalisés de manière non contradictoire et hors sa présence, juge que la société Lincoln Talent a exécuté le contrat de manière déloyale, déclare nulle la clause de non concurrence, juge que le licenciement est nul et subsidiairement qu’il est intervenu au cours de la période de suspension du contrat de travail et ne repose sur aucun motif légitime et condamne la société à lui verser les sommes de :
48 237,06 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
48 237,06 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non concurrence
24 118,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
2 411,85 euros au titre des congés payés sur préavis
53 820,05 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
144 711,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou discriminatoire subsidiairement 120 592,65 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande en toute hypothèse que soit jugée irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de la société Lincoln Talent tendant au remboursement de la somme de 5 000 euros, que la société Lincoln Talent soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 21 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Lincoln Talent sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant, qu’elle ordonne à titre subsidiaire la compensation judiciaire entre les 5 000 euros restant à devoir sur l’avance sur salaire de 20 000 euros qui a été accordée en février 2021 à M. [L] et les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure et, en tout état de cause, qu’elle condamne M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 septembre 2023.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande d’indemnité pour nullité de la clause de non-concurrence
Le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence ainsi rédigée :
«Dans l’hypothèse de la rupture de son contrat, Monsieur [N] [L] s’interdit d’exercer directement ou indirectement toute activité professionnelle concurrente de la société REC. La durée de cet engagement est de 18 mois à compter de la rupture du contrat de travail entre Monsieur [N] [L] et REC.
Cette clause s’applique sur l’ensemble des clients et des prospects identifiés de la société REC ainsi que sur toute la région Nord.»
La lettre de licenciement du 4 septembre 2018 libère M. [L] de toute éventuelle clause ou engagement de non-concurrence au respect desquels il pourrait être tenu.
M. [L] fait justement valoir que la société Lincoln Talent doit assumer les conséquences de la rédaction par la société REC de la clause de non-concurrence. Cette obligation résulte de l’application de l’article L.1224-2 du code du travail.
Il ajoute que la société Lincoln Talent ne pouvait valablement le libérer de la clause de non-concurrence sans solliciter son accord, qu’il restait donc tenu au respect de la clause, ce qu’il a fait, et que la clause de non-concurrence était nulle en l’absence de contrepartie financière prévue.
La société Lincoln Talent souligne qu’à l’époque de la rédaction du contrat de travail, ce type de clause de non-concurrence était licite, que M. [L] ne fait état d’aucun préjudice, qu’il ne soutenait pas en première instance s’être abstenu d’exercer une activité concurrente à la sienne après la rupture des relations contractuelles, qu’il ne fait aucune démonstration de cette affirmation soudaine en appel alors qu’il a manifestement poursuivi après la rupture de la relation de travail l’activité concurrente exercée pendant sa période d’emploi qui lui a valu d’être licencié, qu’il ne démontre pas avoir été effectivement empêché par la clause de non-concurrence de donner suite à des propositions sérieuses et concrètes d’emploi pendant la relation de travail.
L’exigence d’une contrepartie financière à la clause de non-concurrence répond à l’impérieuse nécessité d’assurer la sauvegarde et l’effectivité de la liberté fondamentale d’exercer une activité professionnelle. Cette exigence étant d’application immédiate, l’antériorité de la clause litigieuse au revirement de jurisprudence de la Cour de cassation en 2002 importe peu. En l’absence de contrepartie financière la clause de non-concurrence était illicite.
La société Lincoln Talent ayant délié M. [L] dès la notification de la rupture du contrat de travail de l’obligation de non-concurrence à laquelle le salarié pouvait s’estimer tenu, l’appelant n’a pas été limité dans ses recherches d’emploi après la rupture de son contrat de travail. La clause de non-concurrence étant illicite, l’accord de M. [L] n’était pas requis pour qu’il en soit libéré.
M. [L] produit l’attestation de M. [W], ancien collègue de la société REC. Ce dernier explique que lors du rachat de la société REC par la société Lincoln Talent en 2009 il a proposé à M. [L] de le rejoindre au sein du cabinet Groupe Axcess. Il indique que M. [L] a refusé parce qu’il se considérait bloqué par sa clause de non-concurrence et surtout en raison de la promesse faite à Lincoln de rester fidèle à son poste et à son équipe en place. A défaut d’élément plus précis sur la proposition de M. [W], il ne peut cependant être retenu qu’elle se heurtait effectivement aux conditions de la clause de non-concurrence. Il ressort d’ailleurs de ce témoignage que ce n’est pas cette clause qui a principalement conduit M. [L] à décliner l’offre de son ancien collègue. Il n’est produit aucun autre élément dont il résulterait que M. [L] s’est privé d’évoluer professionnellement en dehors de la société Lincoln Talent en raison de l’obligation de non-concurrence à laquelle il s’estimait tenu.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de ce chef de demande.
Sur la demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
Indépendamment de la clause de non-concurrence, M. [L] invoque au titre de l’exécution fautive du contrat de travail par la société Lincoln Talent la modification unilatérale de son contrat de travail, la nullité de la clause de forfait, l’absence de visite médicale de suivi, l’absence de visite médicale de reprise, le non-respect de la période de suspension du contrat de travail et la remise tardive de documents de rupture erronés.
S’agissant de la modification unilatérale de son contrat de travail, M. [L] fait valoir que les ressources humaines dont il disposait et ses fonctions d’encadrement ont été unilatéralement supprimées, que le non-remplacement des salariés qui l’accompagnaient s’inscrivait dans une stratégie délibérée d’isolement visant à le conduire à démissionner, que cette stratégie s’est également manifestée par l’absence de visite de sa hiérarchie sur son lieu de travail depuis le 25 janvier 2013, visite qui avait pour objet de le faire signer un avenant réduisant sa rémunération.
Il produit les avenants à son contrat de travail des 26 janvier 2000 et 15 juin 2001 qui définissent ses objectifs sur la base du soutien d’une assistante commerciale basée à [Localité 3] à temps complet et d’une consultante chargée de mission. Il expose que son assistante, Mme [G] [F]-[BG] n’a pas été remplacée après être partie et que la chargée de mission, Mme [Z] [M], a été promue et rattachée à Mme [J] en 2012, ce qui ressort effectivement d’un mail de M. [I], associé, en date du 29 novembre 2012.
La société Lincoln Talent répond à juste titre que les avenants au contrat de travail postérieurs ne fixent plus les objectifs de M. [L] en référence à la présence d’une assistante commerciale basée à [Localité 3] et d’une consultante. Il est effectivement établi par le mail de M. [I] du 2 mars 2012 et les propres attestations produites par la société Lincoln Talent que M. [L] a travaillé seul sur le site de [Localité 3] à partir de l’année 2013. En effet, Mme [BG] atteste avoir travaillé comme assistante de M. [L] jusqu’en 2012 avant de décider de quitter le bureau de Lincoln, M. [C] comme consultant en recrutement sur le site [Localité 3] sous la direction de M. [L] jusqu’à fin décembre 2011, Mme [A] avoir travaillé avec M. [L] jusqu’en novembre 2013 en tant que consultante en recrutement et Mme [M] avoir travaillé avec lui comme chargée de recrutement puis consultante jusqu’en 2013.
Pour autant, l’absence de remplacement des salariés qui ont quitté la structure [Localité 3] n’apparaît pas résulter d’un refus de la société Lincoln Talent s’inscrivant dans une stratégie d’isolement du salarié. Il n’est justifié d’aucun échange entre les parties sur cette question. Il résulte d’ailleurs des attestations de M. [C], Mme [A] et Mme [M] que c’est la personnalité de M. [L], toujours courtois mais peu intéressé par le développement des synergies avec son équipe et la vie du bureau [Localité 3] et qui s’isolait volontairement et appréciait sa liberté, qui les a motivé à rejoindre d’autres structures, ce qui peut expliquer l’absence de toute demande du salarié aux fins qu’un nouvel assistant et un nouveau consultant soient affectés au bureau [Localité 3]. M. [L] ne justifie en conséquence d’aucun préjudice.
De plus, Mme [BG] souligne que M. [L], tout en appréciant son fonctionnement en autonomie en local, se rendait à [Localité 4] pour les réunions du groupe auxquelles il était convié. Outre les attestations produites, les nombreux mails échangés entre M. [L] et ses responsables à [Localité 4], M. [I], Mme [T] et Mme [X], ainsi que ses remboursements de frais de transport confirment qu’il n’était pas isolé par son employeur mais que celui-ci organisait régulièrement des temps d’échanges.
En définitive, il n’est pas établi que le fait pour M. [L] de travailler seul au sein du bureau [Localité 3] à partir de 2013 lui a causé un préjudice.
Par ailleurs, M. [L] n’a pas subi de modification unilatérale de sa rémunération puisqu’il a signé l’avenant du 2 janvier 2013 modifiant temporairement sa rémunération pour les années 2013 et 2014. Il ne justifie d’aucune pression de sa hiérarchie à cette fin.
Tout en invoquant la nullité de la clause de forfait jour objet de l’avenant en date du 11 juin 2001 à son contrat de travail, M. [L] reproche en réalité à la société Lincoln Talent de n’avoir pas respecté ses obligations en vue d’évaluer sa charge de travail conformément aux dispositions de l’article L.3121-65 du code du travail.
La société Lincoln Talent répond que l’avenant du 1er avril 2014 à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective a renforcé les modalités de contrôle des temps de repos, de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail, que M. [L] a valablement conclu une convention individuelle de forfait en jours et qu’elle a respecté les modalités de suivi de la convention de forfait.
Les pièces produites par l’employeur ne permettent pas à la cour de s’assurer qu’il a satisfait à ses obligations. Si Mme [E], directrice des ressources humaines, et Mmes [T] et [X] font état d’entretiens trimestriels, aucun compte rendu de ces entretiens n’est versé aux débats, étant observé que, selon ces témoignages, M. [L] rechignait à se rendre à [Localité 4] dans ce but et n’était pas disposé à les mener en visio conférence, de sorte que les entretiens trimestriels, lorsqu’ils se tenaient, étaient surtout téléphoniques. De plus, ces entretiens avaient également pour objet l’activité de M. [L], en terme de développement et de performance, de sorte qu’il n’est pas certain que les parties ont réellement pris le temps d’échanger sur la charge de travail du salarié et sa compatibilité avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, ainsi que l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. S’agissant de l’évaluation du préjudice subi par le salarié, la cour observe que M. [L] remet en cause l’opposabilité de la convention de forfait sans pour autant prétendre avoir accompli des heures supplémentaires ni avoir été contraint de travailler au-delà des durées maximales de travail prévues par la loi ou ne pas avoir été en mesure de bénéficier du temps minimum de repos.
Le seul envoi au salarié en février 2014 des coordonnées de la personne à appeler pour qu’il prenne lui-même rendez-vous avec la médecine du travail ne suffit pas à établir que l’employeur a veillé au respect des obligations découlant de l’article R.4624-16 du code du travail dans ses versions successives. M. [L] ne caractérise pas toutefois le préjudice qu’il aurait subi.
En application de l’article R.4624-31 du code du travail dans sa version alors en vigueur, M. [L] devait bénéficier d’un examen de reprise à l’issue de son arrêt de travail d’au moins trente jours pour maladie du 22 mars 2018 au 15 juin 2018. Il a repris le travail le 2 juillet 2018, après des congés payés. L’employeur fait valoir que M. [L] a été licencié avant qu’une visite médicale ait pu effectivement être organisée. Ce faisant, il ne justifie pas même avoir saisi le service de santé au travail lorsqu’il a eu connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail du salarié, aux fins que l’examen de reprise puisse être organisé le jour de la reprise effective du travail et au plus tard dans un délai de huit jours suivant cette reprise.
M. [L] produit plusieurs mails émanant de son adresse professionnelle justifiant qu’il a travaillé pour la société Lincoln Talent pendant la période de suspension de son contrat de travail pour maladie puis congés payés.
La société Lincoln Talent soutient que M. [L] n’a interagi pendant son arrêt de travail qu’avec des interlocuteurs qui n’étaient pas ses supérieurs hiérarchiques et qui n’étaient pas tenus de contrôler son activité, que son activité n’était pas décelable pendant cette période et qu’il a délibérément fait le choix de continuer à travailler à développer son activité et à entretenir son réseau professionnel.
M. [L] a certes principalement échangé avec des clients. Toutefois, l’employeur apparaît s’être abstenu de prévenir ses collaborateurs de la suspension du contrat de travail de M. [L] puisque le service comptable lui a adressé des factures pour qu’il puisse relancer la clientèle, que Mme [O], dont la société Lincoln Talent indique qu’elle était stagiaire chargée de recherche basée en Pologne, a sollicité M. [L] à plusieurs reprises et que M. [DP], dont la société Lincoln Talent précise qu’il est associé de la société, l’a tenu informé de l’avancement d’une mission. Certains mails adressés par Mme [O] à M. [L] l’étaient d’ailleurs également à Mmes [D] et [Y], dont M. [L] précise qu’elles étaient les supérieures de Mme [O], basées à [Localité 4]. Il résulte d’un mail de Mme [D] à M. [L] le 13 juin 2018 qu’elle savait qu’il était en arrêt maladie. Surtout, l’employeur n’a pris aucune disposition concrète pour organiser le suivi des dossiers de M. [L] pendant son arrêt de travail et éviter qu’il n’en conserve la charge. Si Mme [X] atteste qu’elle lui avait demandé sur la période précédant son arrêt maladie de transmettre et partager ses missions avec un consultant basé à [Localité 4] pour assurer un suivi de qualité de la prestation pour ses clients, elle précise que M. [L] n’a pas souhaité le faire et elle s’est manifestement satisfaite de cette réponse puisqu’aucune mesure n’a été prise. Mme [S], responsable administrative et financière, atteste d’ailleurs que M. [L] utilisait sa «carte Total GR des péages et du carburant» pendant son arrêt maladie et qu’elle a alerté la direction qui n’a pas donné suite.
M. [L] se prévaut enfin de la lettre adressée par le conseil de l’employeur le 25 octobre 2018 transmettant l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés suite à ses observations puis celles de son avocat. M. [L] ne justifie pas pour autant qu’il a reçu de Pôle Emploi des allocations calculées sur des bases erronées et défavorables.
Le préjudice subi par le salarié du fait de l’absence d’échanges consacrés à sa charge de travail, de l’absence d’organisation de l’activité du site de [Localité 3] pendant la suspension de son arrêt de travail et de l’absence de visite médicale de reprise sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 5 000 euros.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. [L] d’avoir créé en novembre 2017, à l’insu de son employeur, une société Mareli exerçant une activité similaire à celle de la société Lincoln Talent (recrutement, conseil et accompagnement RH) et d’avoir exercé des prestations de recrutement, de coaching et de formation pendant sa période d’arrêt maladie, voire pendant son temps de travail.
M. [L] demande à titre liminaire que soit écartés des débats les constats d’huissier réalisés de façon déloyale hors sa présence, alors qu’il était disponible, et en violation de sa vie privée et du secret des correspondances. Il ajoute que rien ne garantit l’intégrité et l’authenticité des éléments de preuve recueillis par la société Lincoln Talent.
En réalité, un seul procès-verbal de constat d’huissier est versé aux débats par la société Lincoln Talent. Il est en date du 19 juillet 2018. Il ressort de ce document que les courriels consultés hors la présence du salarié étaient ceux de sa boite mails professionnels et que les fichiers présents sur le bureau de l’ordinateur de M. [L] ouverts et annexés au procès-verbal de constat n’étaient pas identifiés comme personnels. L’employeur pouvait donc les contrôler librement en l’absence du salarié.
Le contenu de ces documents montre qu’ils ne revêtent pas un caractère privé.
De plus, l’intégrité de ces documents ne sauraient être remise en cause au prétexte que la société Lincoln Talent a accédé à l’ordinateur de M. [L] à distance. En effet, comme le relève l’intimée, M. [L] produit lui-même copie des documents litigieux, identiques à ceux découverts sur son ordinateur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré que les constats d’huissier sont des preuves licites.
M. [L] se prévaut inutilement de l’absence de clause d’exclusivité dans son contrat de travail. Même en l’absence d’une telle clause, il était tenu d’une obligation de loyauté envers son employeur, lui interdisant l’exercice d’une activité professionnelle concurrentielle.
Il conteste avoir développé une activité concurrente et soutient que l’activité exercée était une activité complémentaire d’accompagnement à la médiation professionnelle, suite à l’obtention le 20 octobre 2017 du certificat d’aptitude à la profession de médiateur.
Les statuts de la SASU Mareli indiquent au titre de son objet social :
«La réalisation de prestation de conseils et de services (consulting)
Médiation civile, judiciaire et professionnelle. Le coaching et la formation professionnelle. Le recrutement, la sélection et qualifications téléphoniques de candidats, l’évaluation de potentiel et de personnalité, le conseil en communication, la gestion de toutes affaires et toutes prestations de service en matière de management, d’organisation, de commerce, de marketing, de finances, de direction des affaires, de ressources humaines, d’administration commerciale et d’ingénierie.
Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibes d’en faciliter l’extension ou le développement.»
L’extrait Kbis de la société Mareli à jour au 1er août 2018 indique qu’elle a commencé son activité le 23 novembre 2017, qu’elle a M. [L] pour président et pour activités : «La réalisation de prestation de conseils et de services (consulting) médiation civile, judiciaire et professionnelle. Le coaching et la formation professionnelle. Le recrutement, la sélection et qualifications téléphoniques de candidats, l’évaluation de potentiel et de personnalité, le conseil en communication, la gestion en management, d’organisation, de commerce, de marketing, de finances, de direction des affaires, de ressources.»
Les statuts mis à jour au 9 septembre 2015 de la société Lincoln Talent Development mentionnent qu’elle «a pour objet, directement ou indirectement, en France ou à l’étranger :
– l’assistance et le conseil en recrutement, l’évaluation, la formation, le coaching, le conseil en gestion, en organisation et en stratégie d’entreprise ;
– l’assistance aux entreprises pour l’ensemble des problèmes liés au management, à leur expansion et à leur gestion, ainsi que tous diagnostics et recherche de solutions propres à faciliter ladite assistance ;
– la participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d’acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ;
– la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.
Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe.»
L’extrait Kbis de la société Lincoln Associates à jour au 6 janvier 2019 indique qu’elle a pour activités : «La recherche, l’étude, la conception, le développement, la commercialisation, l’achat, la revente de tout procédé, produit logiciel, matériel et système informatique, l’assistance aux entreprises pour l’ensemble des problèmes liés au management, à leur expansion et à leur gestion, ainsi que tous diagnostics et recherches de solutions propres à faciliter ladite assistance ‘ conseil en organisation et stratégie et sélection de personnels.»
L’objet social de la société Lincoln Talent et celui de la société créée par M. [L] se recoupaient donc largement, la société Lincoln Talent relevant à juste titre qu’ils visaient tous les deux le conseil en recrutement, le coaching, la formation et l’évaluation. M. [L] ne peut utilement se prévaloir du fait qu’il aurait rédigé un objet social large sur les conseils de son expert-comptable dans la perspective de son départ à la retraite.
De plus, la société Lincoln Talent justifie que conformément à son objet social, elle exerçait, outre son activité d’assistance au recrutement, notamment des activités d’assistance au management.
En effet, elle produit un mail du 29 octobre 2012 à Sollyazar par lequel elle a, par l’intermédiaire de M. [L] lui-même, proposé un accompagnement, notamment par de la formation en management, dans ces termes : «spécialisés en ingénierie de formation, nous pouvons personnaliser et mettre en place des modules de formation visant à développer les compétences et aptitudes au management d’équipes opérationnelles».
Elle produit également des plaquettes d’information sur ses offres et des programmes de formation datant de 2017 et 2018 sur le développement des aptitudes managériales, les fondamentaux du management opérationnel, la gestion des conflits du quotidien, la gestion des situations de désaccords.
Dans le cadre de la création de son nouveau site Web en novembre 2016, M. [L] a été associé aux échanges proposant de lister les domaines d’expertises de la société Lincoln Talent comme suit : assessment, accompagnement & coaching, formation, transition professionnelle, conseil RH.
Enfin, Mme [R], consultante au sein de la société Lincoln Talent depuis 1995, atteste qu’elle intervient auprès de ses clients sur différents types de missions (coaching, assessment et formation), qu’elle les accompagne notamment sur le management opérationnel (communication, gestion des conflits, analyse des situations relationnelles compliquées).
Les documents annexés au procès-verbal de constat d’huissier et comportant le cachet de l’étude consistent en :
– une facture de la société Mareli du 15 décembre 2017 adressée à la société Damart pour l’«accompagnement-coaching de Mme [K] [U]» sur deux modules de formation «management relationnel-management opérationnel» pour 3 780 euros,
– une facture de la société Mareli du 30 janvier 2018 adressée à la société Damart pour l’«accompagnement-coaching de Mme [K] [U] ‘ directrice marketing» sur quatre sessions de coaching individuel pour 1 995 euros,
– une facture d’honoraires de M. [L] adressée à Coaching Ways le 18 avril 2018 relative au dossier d’inscription de Mme [P] [H] [V] à titre d’honoraires «apport d’affaires».
M. [L] reconnaît avoir utilisé sa messagerie professionnelle à une unique reprise mais fait valoir que le règlement intérieur de la société Lincoln Talent l’autorisait à utiliser les ressources logistiques et informatiques de la société Lincoln Talent pour un usage personnel. Cette autorisation ne s’étendait pas toutefois à l’exercice d’une activité professionnelle autre que celle exercée au profit de la société Lincoln Talent. De même, M. [L] faisait figurer dans les documents se rapportant à son activité au sein de la société Mareli (courriers d’adressage de facturation et factures) le numéro de téléphone correspondant à la ligne téléphonique, certes ouverte à son nom, mais dont la société Lincoln Talent supportait la charge financière. Le téléphone a d’ailleurs été restitué par le salarié à son employeur en septembre 2018. L’utilisation par le salarié de cette ligne téléphonique pour son activité au sein de la société Mareli n’était pas non plus autorisée par le règlement intérieur.
M. [L] fait valoir que c’est la société Lincoln Talent qui a communiqué ses coordonnées à Mme [H] [V], qui recherchait des conseils sur des choix de formation et notamment sur le contenu pédagogique de Coaching Ways et que Coaching Ways l’a ensuite rémunéré à titre de remerciement. Le directeur de Coaching Ways atteste qu’il a pris l’initiative de solliciter de M. [L] l’établissement de cette facture pour le remercier de l’inscription de Mme [H] [V], qui hésitait entre deux écoles de coaching.
M. [L] produit la convention d’accompagnement du 30 novembre 2017 à l’origine des factures des 15 décembre 2017 et 30 janvier 2018 ayant pour objet : «Les outils de la médiation professionnelle au service de la qualité de votre management relationnel et opérationnel.» Cette convention portait sur deux jours de formation (médiation au service du management opérationnel/ médiation au service du management relationnel) et quatre sessions de deux heures de coaching-training au profit de la directrice marketing de la société Damart. Cette mission relevait bien de l’objet social de la société Lincoln Talent et d’activités qu’elle exerçait effectivement, s’agissant de formation, de coaching et d’assistance liés au management. Il est indifférent à cet égard que la formation et le coaching dispensés par M. [L] auprès de Mme [U] aient pour axe la technique de la médiation.
Cette thématique de formation au management n’ôte en rien son caractère concurrentiel à l’activité de M. [L]. De même, le caractère concurrentiel de l’activité exercée par M. [L] dans le cadre de la société Mareli ne peut être écarté au motif qu’il aurait formé Mme [U] sur deux journées de congés payés en décembre 2017.
M. [L] verse aux débats un autre contrat d’accompagnement en date du 8 mars 2018 au profit de Mme [B], directrice services clients de la société Solly Azar, sur un module «management de la qualité relationnelle-la relation autrement», moyennant la somme de 1 680 euros HT. La circonstance que l’outil de la médiation professionnelle soient au c’ur de cette formation est indifférente dès lors que cette formation entrait bien dans le champ des formations au management dispensées par la société Lincoln Talent. L’intimée justifie par ailleurs que la société Solly Azar était sa cliente depuis plusieurs années et que M. [L] avait déjà coaché Mme [B] dans ce cadre.
Sont également versées aux débats par les parties une facture établie par la société Mareli le 30 janvier 2018 à destination d’EPC Groupe Occamat pour le montant HT de 1 800 euros. Si les versions de cette facture diffèrent, la copie produite par le salarié indique que la facture a pour objet l’«accompagnement RH» et la convention correspondante qu’il s’agissait pour la société cliente d’être accompagnée dans le cadre d’un projet de recrutement d’un ingénieur BTP, pour la rédaction d’une annonce et sa publication sur les réseaux sociaux professionnels et pour d’éventuelles qualifications téléphoniques de trois à quatre candidatures. M. [L] soutient contre l’évidence qu’il ne s’agissait pas d’une prestation de recrutement. La circonstance que la responsable des ressources humaines de la société EPC Groupe Occamat ait pu prendre l’initiative de le contacter, ce qui n’est pas démontré, et que cette société, située dans le Maine et Loire, n’était pas cliente de la société Lincoln Talent est indifférente, la société Lincoln Talent exerçant son activité sur tout le territoire français. M. [L] a bien accompli pour le compte de la société qu’il avait créée une activité de recrutement correspondant à l’activité qu’il exerçait pour la société Lincoln Talent.
Les griefs sont donc bien établis. De par leur nature, les manquements du salarié à son obligation de loyauté constituaient une faute grave qui rendait impossible son maintien dans l’entreprise. La société Lincoln Talent démontre en conséquence que sa décision de licencier M. [L] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée à sa santé et à la perspective qu’il connaisse une nouvelle période d’arrêt de travail.
L’argumentation subsidiaire du salarié tirée de l’article L.1226-9 du code du travail et de l’absence de visite médicale de reprise ne peut qu’être écartée puisque le licenciement est bien justifié par une faute grave et que la suspension de son contrat de travail n’était pas consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle au titre du prêt consenti à M. [L]
Il est constant que la société Lincoln Talent a consenti à M. [L] un prêt de 20 000 euros en février 2011.
M. [L] soutient en cause d’appel qu’en application de la prescription quinquennale résultant de l’article 2224 du code civil, la société Lincoln Talent, qui a eu connaissance du premier impayé dès le 30 juin 2013, avait la possibilité d’agir en recouvrement jusqu’au 30 juin 2018 et qu’elle n’a sollicité le remboursement de la somme de 5 000 euros restant à devoir qu’au cours de la procédure devant le conseil de prud’hommes, lequel a été saisi par requête du 20 novembre 2018.
Toutefois, en application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, M. [L] a reconnu sa dette et proposé des plans de remboursement successifs le 13 octobre 2014 (trois chèques de 5 000 encaissables à janvier, février, mars), puis les 2 juillet 2018 et 17 septembre 2018 (un versement de 1 000 euros en septembre 2018 puis 400 euros par mois jusqu’à apurement de la dette).
La société Lincoln Talent est donc recevable en sa demande, qui n’est pas contestée au fond. Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [L] au remboursement de la somme de 5 000 euros restant due sur le prêt accordé en février 2011.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer, tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la demande reconventionnelle de la société Lincoln Talent au titre du prêt consenti au salarié est recevable.
Condamne la société Lincoln Talent à verser à M. [N] [L] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de ses manquements dans l’exécution du contrat de travail.
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties.
Le Greffier
Serge LAWECKI
Le Conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président
Muriel LE BELLEC