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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
(n°161, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/02061 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CFD65
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2022 – Tribunal de commerce de CRETEIL – 1ère chambre – RG n°2021F00065
APPELANTS AU PRINCIPAL et INTIMES INCIDENTS
M. [P] [L]
Né le 22 avril 1986 à [Localité 13] (51)
De nationalité française
Demeurant 12, place du Chapitre – [Localité 13]
M. [V] [S]
Né le 8 juin 1975 à [Localité 11] (93)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
M. [E] [G]
Né le 5 septembre 1978 à [Localité 12]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 7] – [Localité 4]
S.A.S. IT EUROPE CONSULTING (ITEC), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 810 571 752
Représentés par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque K 148
Assistés de Me Candice KRIEF, avocate au barreau de PARIS, toque B 600
INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS
S.A.S.U. NOT AN IT COMPANY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 8]
Immatriculée au rcs de Créteil sous le numéro 850 442 310
M. [H] [Z]
Né le 23 mars 1978 à [Localité 10] (97)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1] – [Localité 8]
Représentés par Me Matthieu CHAUVEAU, avocat au barreau de PARIS, toque E 1043
INTIMEE
S.A.S. NETNCLOUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au rcs de Versailles sous le numéro 894 553 817
Représentée par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCPA HUVELIN & ASSOCIÉS, avocate au barreau de PARIS, toque R 285
Assistée de Me Jean-Baptiste DE MAUSSION, avocat au barreau de PARIS, toque P 341
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes Laurence LEHMANN et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Agnès MARCADE, Conseillère, en remplacement de Mme Véronique RENARD, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 18 janvier 2022 rendu par le tribunal de commerce de Créteil.
Vu l’appel interjeté le 25 janvier 2022 par M. [P] [L], M. [V] [S], M. [E] [G] et la société IT Europe Consulting.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022 par M. [P] [L], M. [V] [S], M. [E] [G] et la société IT Europe Consulting, appelants et incidemment intimés.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022 par la société Netncloud, intimée.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022 par la société Not An IT Company et M. [H] [Z], intimés et appelants incidents.
Vu l’ordonnance de clôture du 6 avril 2023.
SUR CE
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
La SAS IT Europe Consulting (ITEC) se présente comme une société de services du numérique spécialisée dans le conseil et la prestation de services en matière informatique.
M. [S] est le président et associé fondateur de la société ITEC.
M. [G] et M. [L] sont tous deux associés et directeurs généraux de la société ITEC.
Le 25 mars 2016, M. [Z] est devenu actionnaire de la société ITEC par levée d’option d’une promesse unilatérale de cession qui avait été consentie à son égard.
Le 30 juin 2017, M. [Z] a été nommé directeur général de la société ITEC.
Un pacte d’associés a été signé le 30 avril 2018 entre M. [Z], M. [S] et M. [G].
Le 21 décembre 2018, M. [Z] a cédé ses actions de la société ITEC à M. [S].
Le 27 juin 2019, M. [L] est devenu actionnaire de la société ITEC et partie au pacte d’associés.
La SASU Not An IT Company (NAITC) a pour activité le conseil, l’assistance, la réalisation d’audits, l’analyse ainsi que, d’une manière plus générale, la réalisation de prestations de services dans les domaines de systèmes et logiciels d’informations. Cette société intervient dans le domaine informatique spécifique dit des environnements des utilisateurs finaux. Elle a été créée le 26 avril 2019 par M. [Z] qui se présente comme son fondateur et président.
La SAS Netncloud a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle a été créée le 26 février 2021 par M. [Z] et M. [X] qui ont, en octobre 2021, cédé la totalité de leurs actions dans la société et ont été révoqués de leurs mandats respectifs de président et de directeur général.
La société ITEC, M. [S], M. [G] et M. [L] soutiennent que M. [Z], ancien actionnaire et ancien directeur général de la société ITEC, n’a pas respecté les engagements pris dans le cadre du pacte d’actionnaires et du protocole d’accord signé lors de son départ. Arguant que les manquements de M. [Z] leur ont causé un lourd préjudice, ils en demandent réparation.
Par actes en date du 11 janvier 2021, MM. [S], [G], [L] et la société ITEC ont fait assigner M. [Z] et la société NAITC devant le tribunal de commerce de Créteil pour violation des obligations de non-concurrence, de non-sollicitation, de loyauté et de non-dénigrement et en réparation des préjudices qui en découlent.
Par actes en date du 16 avril 2021 et du 20 avril 2021, MM. [S], [G], [L] et la société ITEC ont fait assigner M. [Z] et la société Netncloud devant le tribunal de commerce de Créteil pour violation des obligations de non-concurrence, de non-sollicitation, de loyauté et de non-dénigrement, ainsi qu’en réparation des préjudices qui en découlent.
Les deux instances ont été jointes.
C’est dans ce contexte qu’a été rendu le jugement dont appel qui a :
– dit mal fondés M. [Z] et les sociétés NAITC et Netncloud et les a déboutés de leur demande au titre de l’irrecevabilité de l’action de M. [L],
– dit mal fondés et a débouté M. [S], M. [G], M. [L] et la société ITEC de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de M. [Z] et des sociétés NAITC et Netncloud,
– dit M. [Z], la société NAITC et la société Netncloud mal fondés en leur demandé de dommages et intérêts et les en a débouté,
– débouté toutes les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
– condamné M. [S], M. [G], M. [L] et la société ITEC à payer chacun la somme de 700 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à chacun des défendeurs à savoir M. [Z], les sociétés NAITC et Netncloud, débouté les défendeurs du surplus de leur demande et débouté les demandeurs de leur demande formée de ce chef,
– condamné M. [S], M. [G], M. [L] et la société ITEC aux dépens.
MM. [L], [S], [G] et la société ITEC ont relevé appel de cette décision et demandent à la cour de :
– les déclarer recevables et fondés en leur appel du jugement rendu le 18 janvier 2022 par la 1ère chambre du tribunal de commerce de Créteil,
– infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
– dit mal fondés et débouté la société ITEC, M. [S], M. [G] et M. [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de M. [Z] et des sociétés Not An IT Company et Netncloud,
– condamné la société ITEC, M. [S], M. [G] et M. [L] à payer chacun la somme de 700 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à chacun des défendeurs,
– débouté la société ITEC, M. [S], M. [G] et M. [L] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamné la société ITEC, M. [S], M. [G] et M. [L] aux dépens.
– confirmer ledit jugement en ce qu’il a :
– dit mal fondés et débouté M. [Z] et les sociétés Not An IT Company et Netncloud de leur demande au titre de l’irrecevabilité de l’action de M. [L],
– dit mal fondés et débouté M. [Z], la société Not An IT Company et Netncloud de leur demande de dommages et intérêts,
– débouté M. [Z], la société Not An IT Company et Netncloud de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Et, statuant à nouveau :
– les dire recevables et bien fondés en leurs demandes,
– dire que les engagements de non-concurrence, de non-sollicitation, de loyauté et de non-dénigrement pris aux termes du pacte d’associés du 30 avril 2018 et du protocole d’accord du 21 décembre 2018 sont valides et opposables à M. [Z], à la société Not An IT Company et à la société Netncloud,
– dire que M. [Z], la société Not An IT Company et la société Netncloud ont violé leurs obligations de non-concurrence, de non-sollicitation, de loyauté et de non-dénigrement au préjudice de MM. [S], [G] et [L] et de la société ITEC,
En conséquence :
– débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner solidairement M. [Z], la société Not.An.IT Company et la société Netncloud à verser à M. [S] la somme de 30 000 euros au titre de la réparation de son préjudice subi du fait de la violation par ceux-ci de leurs engagements de non-concurrence, non sollicitation de loyauté et de non-dénigrement,
– condamner solidairement M. [Z], la société Not An IT Company et la société Netncloud à verser à M. [G] la somme de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice subi du fait de la violation par ceux-ci de leurs engagements de non-concurrence, de non-sollicitation, de loyauté et de non-dénigrement,
– condamner M. [Z], la société Not An IT Company et la société Netncloud à verser à M. [L] la somme de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice subi du fait de la violation par ceux-ci de leurs engagements de non-concurrence, de non-sollicitation, de loyauté et de non-dénigrement,
– condamner solidairement M. [Z], la société Not An IT Company et la société Netncloud à verser à la société ITEC la somme de 271 118,60 euros au titre de la réparation de son préjudice financier et moral subi du fait de la violation par ceux-ci de leurs engagements de non-concurrence, de non-sollicitation, de loyauté et de non-dénigrement,
– condamner solidairement M. [Z], la société Not An IT Company et la société Netncloud à verser à M. [S], M. [G], M. [L] et à la société ITEC la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement M. [Z], la société Not An IT Company et la société Netncloud aux entiers dépens.
La société Netncloud demande à la cour de :
– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 18 janvier 2022 sous le numéro de RG 2021F00065 notamment en ce qu’il a :
– dit mal fondés et débouté MM. [S], [G], [L] et la société IT Europe Consulting ‘ ITEC de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de (‘) [la société] Netncloud,
– condamné MM. [S], [G], [L] et la Société IT Europe Consulting ‘ ITEC à payer chacun la somme de 700,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à (‘) [la société] Netncloud et [a débouté] les défendeurs du surplus de leur demande et [a débouté] les demandeurs de leur demande formée de ce chef,
En tout état de cause :
– débouter la société ITEC et MM. [S], [G] et [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre ;
– condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner les appelants aux entiers dépens.
La société NAITC et M. [Z] demandent à la cour de :
A titre liminaire et à titre d’appel incident :
– infirmer le jugement en ce qu’il a « dit M. [Z], la société Not An It Company ‘ NAITC et la société Netncloud mal fondés en leur demande de dommages et intérêts les en a débouté » et « débouté toutes les Parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires »
Statuant à nouveau,
– dire et juger que la clause de non-concurrence est nulle,
A titre principal et en tout état de cause,
– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 18 janvier 2022 sous le numéro de RG 2021F00065 en ce qu’il a :
– dit mal fondés et [a débouté] MM. [S], [G], [L] et la Société It Europe Consulting ‘ ITEC de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de M. [Z] et des sociétés Not An It Company ‘ NAITC et Netncloud,
– condamné MM. [S], [G], [L] et la société It Europe Consulting ‘ ITEC à payer chacun la somme de 700,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à chacun des défendeurs, à savoir M. [Z], les sociétés Not An It Company ‘ NAITC ‘ et Netncloud et [a débouté] les défendeurs du surplus de leur demande et [a débouté] les demandeurs de leur demande formée de ce chef »
– débouté la société It Europe Consulting et MM. [S], [G], [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
– débouter la société ITEC, MM. [S], [G] et [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
– condamner solidairement la société ITEC, MM. [S], [G] et [L] à leur payer à chacun la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
– condamner chacun des appelants au paiement de la somme de 4 000 euros à chacun de M. [Z] et de la société Not.An.It Company par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner les appelants aux entiers dépens.
Il sera à titre préliminaire relevé que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et qu’il n’y a pas lieu de statuer à ce titre. De même la recevabilité à agir de M. [L] contestée devant le tribunal, ne l’est plus devant la cour. Aussi, le chef du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [Z] et les sociétés NAITC à l’action de M. [L] est devenu irrévocable.
Sur la violation de la clause de non-concurrence et de non sollicitation
L’article 11 du pacte d’actionnaires conclu le 30 avril 2018 entre MM. [S], [G], [Z] et [C] (auquel s’est ensuite substitué M. [L]) « Engagements d’exclusivité, de non-concurrence et de non-sollicitation » prévoit que :
11.1. Engagement d’exclusivité
Sous réserve de la possibilité de créer, développer, exercer directement ou indirectement une activité qui ne serait pas concurrente de celle exercée par la SOCIETE, les Parties s’engagent à :
– ne pas solliciter, pour des projets susceptibles de concurrencer directement ceux de la SOCIETE, l’un quelconque des clients et/ou fournisseurs et/ou prestataires avec lesquels la SOCIETE entretient ou aura entretenu des relations commerciales significatives ou privilégiées,
– ne pas utiliser pour son profit personnel ou au profit d’un tiers un secret commercial, un savoir-faire ou une information confidentielle appartenant à la SOCIETE, aussi longtemps que ce secret commercial, ce savoir-faire ou cette information confidentielle ne sera pas entrée dans le domaine public,
– ne pas utiliser les noms commerciaux de la SOCIETE ou des noms similaires ou comprenant l’un des termes de ceux-ci ou de nature à créer une confusion leur préjudiciant, que ce soit à titre de dénomination sociale, de nom commercial, de nom de domaine, d’enseigne ou de marque.
« 11.2. Engagements de non-concurrence et de non-sollicitation
« Afin de préserver les intérêts légitimes de la SOCIETE, les Parties s’engagent, aussi longtemps qu’elles seront, directement ou indirectement, Associé et/ou mandataire social de la SOCIETE, sur tout le territoire de l’Ile-de-France, et pendant une durée de deux (2) ans après la dernière des dates suivantes, soit la cessation des fonctions de mandataire social, soit la date à partir de laquelle elles ne seront plus Associés de la SOCIETE (la « Date ») à :
– ne pas exercer ou entreprendre, directement ou indirectement, personnellement ou par personne interposée, à quelque titre et à quelque fin que ce soit, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, toutes activités concurrentes de celles menées par la SOCIETE (les « Activités »), sauf en qualité de salarié ou de consultant,
– ne pas acquérir, souscrire ou détenir, directement ou indirectement, de participation dans une société, entreprise ou groupement exerçant une activité concurrente des Activités, étant précisé que ne sont pas concernés les placements effectués à titre patrimonial en titres de sociétés cotées dès lors que la participation concernée représente moins de 5 % du capital de la société concernée,
– ne pas occuper un poste de dirigeant social, mandataire social, administrateur, membre du directoire ou conseil de surveillance dans toute société, entreprise ou tout groupement (autre que la SOCIETE) exerçant une activité concurrente des Activités,
– ne pas solliciter la clientèle de la SOCIETE (autrement que pour le compte de cette dernière) pour lui proposer des produits ou services qui entreraient en concurrence avec les Activités,
– ne pas embaucher, proposer d’embaucher ou de quelque manière que ce soit solliciter, directement ou indirectement (y compris par l’intermédiaire d’un tiers prestataire de services), pour leur propre compte ou pour le compte d’un tiers, les salariés et/ou mandataires sociaux de la SOCIETE y compris après cessation de sa qualité d’Associé,
– et, d’une manière générale, ne pas effectuer une quelconque action en concurrence déloyale à l’encontre de la SOCIETE. »
Ces dispositions sont rappelées à l’article 5 du protocole d’accord conclu le 21 décembre 2018 entre M. [S], M. [Z] et la société ITEC concernant la cession des 55 actions de M. [Z] à M. [S] et la démission de M. [Z] de ses mandats sociaux.
L’article 6 de ce protocole d’accord prévoit en outre que : « Les parties s’interdisent conjointement toute forme de dénigrement de quelque manière que ce soit à l’encontre l’une de l’autre et/ou de toute société dirigée par M. [S] et/ou M. [Z] cet engagement étant une condition essentielle du présent accord ».
Les appelants considèrent qu’en application de ces pacte et accord, M. [Z] s’interdisait pendant une durée de 2 ans allant du 4 juin 2019 au 3 juin 2021 (page 16 de leurs écritures), de :
– reprendre une activité professionnelle concurrente de celle de la société ITEC sur le territoire de l’Ile-de-France, sauf en tant que salarié ou consultant (c’est-à-dire, en matière de prestation de service informatique, en tant que travailleur indépendant ou via une société unipersonnelle).
– être dirigeant d’une société, autre que sa société unipersonnelle aux fins d’exercice de son activité de consultant, ayant des activités concurrentes de celles menées par la société ITEC, solliciter les clients de la société ITEC pour son propre compte en leur proposant des produits ou services qui entreraient en concurrence avec les activités menées par la société ITEC,
– embaucher, proposer d’embaucher ou de quelque manière que ce soit solliciter, directement ou indirectement, les salariés de la société ITEC,
– effectuer une quelconque action en concurrence déloyale à l’encontre de la société ITEC.
Selon les appelants, M. [Z] a directement et/ou via les sociétés NAITC et Netncloud, en suite de son départ de la société ITEC, manqué à ses obligations nées du pacte d’associés du 30 avril 2018 et du protocole d’accord du 21 décembre 2018 notamment en :
– nommant M. [X] aux fonctions de directeur général de société NAITC le 27 septembre 2019 alors que celui-ci était encore salarié de la société ITEC à cette date puisque, suite à la démission de ce dernier, son préavis expirait le 27 septembre 2019,
– embauchant en septembre 2020 M. [Y] qui venait juste de conclure avec la société ITEC une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
– réalisant en direct, via la société NAITC, des prestations de services informatiques pour un client de la société ITEC, la société Nexian Consulting,
– dénigrant la société ITEC le 15 octobre 2020 auprès d’un de ses clients, la banque CEB, après avoir vainement tenté de contourner la société ITEC et de réaliser directement auprès de la CEB des prestations de services informatiques.
– créant avec M. [X] la société de prestations de services informatiques dénommée Netncloud.
Les appelants disent agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle (art. 1217 du code civil) pour ceux qui sont partie au pacte ou au protocole d’accord et sur le fondement de la responsabilité délictuelle (article 1240 du code civil) lorsqu’ils sont tiers au contrat.
M. [Z] et la société NAITC répliquent que l’engagement de non-concurrence est nul, qu’à supposer qu’il soit valable, les appelants ont renoncé à s’en prévaloir en raison de nombreuses missions qu’ils leur ont confiées, qu’en tout état de cause les manquements reprochés ne sont pas caractérisés et que les appelants n’ont subi aucun préjudice.
La société Netncloud soutient quant à elle qu’aucun manquement de sa part n’est caractérisé par les appelants.
Sur la clause de non-concurrence
Une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des actionnaires qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger ; sa validité n’est subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière que dans le cas où ces associés ou actionnaires avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer.
La clause de non-concurrence prévue à l’article 11-2 du pacte d’actionnaires ci-dessus rappelée est limitée dans le temps, deux ans à compter de la dernière des dates de cessation de fonctions du mandataire social et de cession des actions, dans l’espace, la région Ile-de-France, et apparaît proportionnée aux intérêts légitimes à protéger qu’il s’agisse de ceux de la société ITEC ou de ses actionnaires, l’activité de conseil en informatique de ladite société s’exerçant principalement auprès d’une clientèle sise en Ile de France et la reprise d’une activité concurrente dans cette région par le signataire de la clause, en qualité de salarié ou d’indépendant étant possible, ce qui n’empêche pas M. [Z] d’exercer son activité professionnelle, celui-ci ayant d’ailleurs fondé la SASU NAITC qui a une activité si ce n’est identique du moins très proche dans le domaine de la prestation de services informatiques.
L’absence de rémunération de la clause de non-concurrence n’est pas une cause de nullité de celle-ci, M. [Z], qui était directeur général de la société ITEC n’en étant plus salarié au 30 avril 2018, date de conclusion du pacte d’actionnaires, son contrat de travail ayant pris fin le 30 juin 2017, date à laquelle l’assemblée générale de la société ITEC le désignait en qualité de directeur général.
La clause de non-concurrence prévue au pacte d’actionnaires du 30 avril 2018 et rappelée dans le protocole d’accord du 21 décembre 2018 est donc valable et elle est opposable à M. [Z] du 4 juin 2019 date de cessation de ses fonctions, au 3 juin 2021.
Les appelants ne reprochent plus devant la cour la création de la société NAITC le 3 mai 2019 par M. [Z], considérant en page 17 de leurs écritures « qu’il avait été négocié et accepté dans l’engagement de non-concurrence que les associés et mandataires sociaux sortant d’ITEC pourraient reprendre une activité professionnelle concurrente en tant que salarié ou consultant ». En effet, si par l’intermédiaire de cette société, M. [Z] exerce une activité de prestataire informatique concurrente de celle de la société ITEC, il n’en demeure pas moins que cette activité est exercée par l’intermédiaire d’une société unipersonnelle, ce qui ne contrevient pas aux dispositions de la clause susvisée ainsi que l’a retenu le tribunal.
Ils reprochent en revanche à M. [Z] le recrutement de deux salariés de la société ITEC, MM [X] et [Y], la réalisation en direct de prestations de services pour la société Nexian, cliente de la société ITEC, le dénigrement de la société ITEC auprès de la société CEB et la création de la société Netncloud.
Il ressort des pièces produites aux débats et des explications des parties que du mois de juillet 2019 au mois de décembre 2020, la société ITEC a sous-traité des missions à la société NAITC, d’abord au sein de la société Asten (juillet 2019) puis au sein de la société CEB, en novembre 2019, cette mission ayant été annulée à la demande du client (pièces 19 à 22 [Z]), de février à juillet 2020 (pièces 23 à 28 [Z]) et du mois d’octobre au mois de décembre 2020 (pièces 33 à 45 [Z]), et d’un courriel adressé le 2 juillet 2019 par M. [S] à M. [Z] à l’adresse de la société NAITC que : « mon objectif reste le même continuer à travailler avec toi’ ». Les courriels échangés entre M. [G] de la société ITEC et M. [Z] de la société NAITC montrent que ces contrats de sous-traitance étaient conclus à la demande des clients qui souhaitaient continuer à travailler avec M. [Z] qui était leur interlocuteur habituel. En conséquence, si pour continuer à travailler avec ces deux clients, la société ITEC a accepté de conclure avec la société NAITC des contrats de sous-traitance, ces contrats ne suffisent pas à caractériser une renonciation non équivoque des parties au pacte d’actionnaires à la clause de non concurrence et de non sollicitation à laquelle était tenue M. [Z] en vertu du pacte d’actionnaires.
Les appelants reprochent à M. [Z] et à la société NAITC d’avoir directement démarché l’un de ses clients, la société CEB, obtenu auprès de cette société des informations confidentielles concernant la limite d’achat atteinte pour 2020 de la société ITEC pour ce client. Néanmoins, l’échange de SMS objet de la pièce 12 des appelants montre uniquement que M. [Z] faisait un point sur la mission qu’il était en train de faire au sein de la société CEB en qualité de sous-traitant de la société ITEC, informant le dirigeant de cette dernière, M. [S], que la société CEB avait « une commande de 30 jours à faire » et qu’« il semblerait que la limite d’achat serait dépassée pour cette nouvelle commande ». Cet échange ne démontre nullement un démarchage fautif de la société CEB par M. [Z] ou la société NAITC, les informations relatées ayant été obtenues dans le cadre d’une mission en cours faite pour le compte de la société ITEC.
S’agissant d’une intervention de la société NAITC au sein de la société Nexian Consulting, également cliente de la société ITEC, il sera relevé que l’attestation de M. [S], dirigeant de la société ITEC, établie le 16 décembre 2020, (pièce 13 appelants) qui émane d’une partie à l’instance n’a pas de force probante et ne peut être retenue par la cour. Il n’y a en outre pas lieu de statuer sur la demande de communication de pièces sous astreinte mentionnée dans les écritures des appelants mais non reprise au dispositif. Ce manquement reproché à M. [Z] et à la société NAITC n’est donc pas démontré par les appelants.
Les appelants soutiennent encore que M. [Z] a dénigré la société ITEC en adressant à l’un de ses clients, la société CEB, un courriel le 15 octobre 2020, dans lequel il indiquait à la société CEB « Je ne peux honorer la prestation prévue. J’ai reçu les documents le 14/10 à 18h. Je dois consulter mon avocat pour l’aspect contractuel du a un grand nombre d’irrégularité et d’imprécision. Je pense pas (sic) le signer rapidement sans son aide et les corrections à apporter ».
Ce message a été adressé à la société CEB par M. [Z] dans le cadre d’une mission que celui-ci devait accomplir via la société NAITC en qualité de sous-traitant de la société ITEC.
Les appelants font valoir que par ce message adressé directement au client sans mettre la société ITEC en copie, M. [Z] imputait sa défection de dernière minute à une prétendue turpitude de la société ITEC aux motifs qu’elle lui aurait adressé tardivement le contrat de sous-traitance qu’il qualifiait « d’irrégulier et imprécis » et que ce message « diffamatoire » va bien au-delà de la critique.
Ils considèrent alors que M. [Z] ne pouvait entrer directement en contact avec un client de la société ITEC sans enfreindre la clause de non-concurrence et que ce message porte atteinte à l’honneur et à la réputation de la société ITEC.
Néanmoins, il sera rappelé que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne physique ou morale est une diffamation réprimée par la loi du 29 juillet 1881 sur la presse et non un dénigrement qui est dirigé contre un produit ou un service et qui est contesté au fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Aussi, si les appelants considèrent que les propos contenus dans le message susmentionné portent atteinte « à l’honneur et à la réputation de la société ITEC », ils ne peuvent agir au fondement de l’article 1240 du code civil.
En outre, et ainsi que le font justement valoir M. [Z] et la société NAITC, les propos contenus dans ce courriel adressé à la société CEB par M. [Z] alors qu’il devait accomplir une mission en qualité de sous-traitant de la société ITEC et expliquant au client les raisons pour lesquelles il ne pouvait débuter cette mission à la date initialement convenue, ne fait aucune critique des services offerts par la société ITEC.
Aucun dénigrement de la société ITEC n’est ainsi caractérisé par les appelants.
Les appelants soutiennent également que par le recrutement de MM. [X] et [Y], M. [Z] a violé la clause de non sollicitation prévue à l’article 11-2 du pacte d’associés précité. Néanmoins, ainsi que le relèvent M. [Z] et la société NAITC, cette clause qui prévoit que le signataire du pacte d’actionnaires s’engage à : « ne pas embaucher, proposer d’embaucher ou de quelque manière que ce soit solliciter, directement ou indirectement (y compris par l’intermédiaire d’un tiers prestataire de services), pour leur propre compte ou pour le compte d’un tiers, les salariés et/ou mandataires sociaux de la SOCIETE y compris après cessation de sa qualité d’Associé, » ne vise nullement les salariés de la société ITEC qui ont quitté l’entreprise sauf à apparaître disproportionnée aux intérêts légitimes que cette clause est censée protéger, celle-ci portant atteinte à la liberté du travail des personnes contractuellement liées à l’entité et à la liberté d’entreprendre.
Or, il n’est nullement démontré par les appelants que M. [X] ou M. [Y] ont été sollicités par M. [Z] ou la société NAITC alors qu’ils étaient encore salariés de la société ITEC, ce quand bien même aucune offre d’emploi n’est parue dans la presse spécialisée.
La circonstance que M. [X] demande à la société ITEC de ne pas effectuer totalement son préavis démontre seulement que celui-ci souhaitait partir de chez son ancien employeur, ainsi qu’en témoignent son attestation en date du 21 juillet 2022 (pièce 68 [Z]) selon laquelle une rupture conventionnelle était déjà envisagée en 2018 et sa lettre de démission du 30 août 2019 (pièce 17 Appelants). M. [X] a rejoint la société NAITC en tant que directeur général à la fin de ce préavis, comme le principe de la liberté du travail l’y autorise. Aucun démarchage de M. [X] alors qu’il était encore salarié de la société ITEC par M. [Z] directement ou par personne interposée n’est caractérisé. Le fait que les sociétés EDF et Biomaaps n’ont plus souhaité travailler avec la société ITEC en suite du départ de M. [X] est indifférente à caractériser un manquement de la part de M. [Z] à la clause de non sollicitation ci-avant rappelée.
Quant à M. [Y], la transmission spontanée par courriel du 30 janvier 2020 de son curriculum vitae à M. [Z] de la société NAITC (pièce 22 Appelants) ne démontre pas que ce dernier a sollicité M. [Y] pendant qu’il était salarié de la société ITEC. En outre, M. [Y] a reçu son solde de tout compte le 16 juillet 2020 (pièce 24 Appelants) de la société ITEC et la circonstance que l’extrait de son profil Linkedin daté du 10 décembre 2020 (pièce 26 appelants) le mentionne comme ayant rejoint la société NAITC au mois de septembre 2020 ne caractérise pas plus un manquement à la clause de non sollicitation précitée.
Les appelants invoquent enfin la violation de la clause de non-concurrence par la création de la société Netncloud le 26 février 2021, société par actions simplifiée dont MM. [Z] et [X] sont actionnaires respectivement à hauteur de 80 % et 20%. Il n’est pas discuté que cette société a une activité concurrente de la société ITEC et que son siège social se situe en Ile de France ([Localité 5]).
La participation de M. [Z] à hauteur du 80 % du capital dans cette société entre le 26 février 2021 et le 3 juin 2021 (date de fin d’application de la clause de non-concurrence et de non sollicitation) est contraire à l’article 11-2 du pacte d’actionnaires qui prévoit notamment que : « – ne pas acquérir, souscrire ou détenir, directement ou indirectement, de participation dans une société, entreprise ou groupement exerçant une activité concurrente des Activités, étant précisé que ne sont pas concernés les placements effectués à titre patrimonial en titres de sociétés cotées dès lors que la participation concernée représente moins de 5 % du capital de la société concernée ».
Si un manquement contractuel de M. [Z] peut être retenu à ce titre, il n’en demeure pas moins qu’aucun préjudice en lien causal avec ce manquement contractuel n’est caractérisé par les appelants, ceux-ci procédant par affirmations en soutenant que la société Netncloud a été constituée alors que la présente procédure était engagée devant le tribunal de commerce de Créteil, que M. [Z] était toujours lié par la clause de non-concurrence et que le contexte dans lequel a été créée cette société « interroge et ne pourra laisser indifférente la cour de céans » (p. 53 des conclusions des appelants). De même si un tiers au contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, ce manquement doit lui avoir causé un dommage ce qui n’est nullement démontré par les appelants. Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Il ressort en outre de ce qui précède qu’aucun agissement déloyal de la part de M. [Z] ou de la société NAITC constitutif d’actes de concurrence déloyale n’est démontré.
De même aucune faute de la société Netncloud n’est caractérisée, étant relevé que les manquements relevés par les appelants ne concernent nullement cette société mais M. [Z] ou la société NAITC. La circonstance que M. [Z] a été actionnaire de cette société jusqu’au 21 octobre 2021 ne caractérise nullement une faute de cette personne morale.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de M. [Z], de la société NAITC et de la société Netncloud.
Sur la demande reconventionnelle de M. [Z] et de la société NAITC au titre de la procédure abusive
M. [Z] et la société NAITC font valoir que l’action devant le tribunal de commerce et l’appel interjeté à l’encontre du jugement de première instance sont injustifiés et résultent du caractère malveillant de cette procédure et d’une intention de leur nuire de la part des appelants.
Néanmoins, MM. [S], [G] et [L] ainsi que la société ITEC ont pu légitimement se méprendre sur la portée de leur droits et une appréciation inexacte des violations alléguées de la clause de non-concurrence et de non sollicitation et des actes de concurrence déloyale ne caractérise nullement un abus de procédure.
Les demandes de M. [Z], et de la société NAITC fondées sur la procédure abusive seront également rejetées. Le jugement déféré mérite confirmation de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles sont également confirmées.
Parties perdantes, MM. [S], [G] et [L] ainsi que la société ITEC seront condamnés aux dépens d’appel et à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 1 000 euros chacun à M. [Z] (soit en tout 4 000 euros) et 1 000 euros chacun à la société NAITC (soit en tout 4 000 euros) ainsi qu’à la somme de 4 000 euros à la société Netncloud.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. [P] [L], M. [V] [S], M. [E] [G] et la société ITEC à payer, chacun, à la société Not an IT Company la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. [P] [L], M. [V] [S], M. [E] [G] et la société ITEC à payer, chacun, à M. [H] [Z] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne solidairement M. [P] [L], M. [V] [S], M. [E] [G] et la société ITEC à payer à la société Netncloud la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. [P] [L], M. [V] [S], M. [E] [G] et la société ITEC aux dépens d’appel.
La Greffière P/ la Présidente empêchée