Responsabilité du syndicat des copropriétaires et de la société JBR confirmée

Notez ce point juridique

Recevabilité des demandes de M. [P]

La renonciation de M. [P] ne peut résulter de l’absence d’exercice d’un appel à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés. La cour confirme le jugement sur ce point.

Quantum des condamnations prononcées en faveur de M. [P]

Le tribunal a accordé à M. [P] des dommages-intérêts justifiés. La cour confirme le jugement sur le quantum des dommages-intérêts.

Responsabilité du syndicat des copropriétaires et de la société JBR

Le syndicat des copropriétaires et la société JBR ont commis une faute à l’égard de M. [P]. La cour confirme le jugement en condamnant ces parties à verser des sommes à M. [P].

Garantie du syndicat des copropriétaires

La demande de garantie du syndicat des copropriétaires est rejetée. La cour confirme le jugement sur ce point.

Demandes de la société JBR

La demande de la société JBR concernant les indemnités d’occupation est partiellement rejetée. La cour confirme le jugement sur ce point.

Mesures accessoires et dépens d’appel

Les mesures accessoires du jugement sont confirmées. L’appelant principal est débouté de sa demande et condamné aux dépens d’appel.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

27 septembre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/03278

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 4

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03278 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPUH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2019 -Tribunal d’Instance de Paris RG n° 11-18-130199

APPELANT

Monsieur [M] [P]

Né le 17 Février 1958

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Sandra HERRY de la SELARL ALTALEXIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0921 substituée par Me Magali PIERRU

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004096 du 29/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 1]

pris en la personne de son syndic, le cabinet CHRETIEN sis [Adresse 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Antoine DULIEU de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0099

S.A.R.L. JBR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

N° SIRET : 803 912 203

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

INTERVENANTS

Madame [F] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Monsieur [W] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

LA SCI [Adresse 1]

représentée par son gérant en exercice

Siret n° 437 948 722

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assignations devant la Cour d’appel de Paris, en date du 06 novembre 2020, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Michel CHALACHIN, Président de chambre

Mme Marie MONGIN, Conseillère

M. François BOUYX, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame [C] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY

ARRET : Par défaut

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [P] a été engagé par la société civile immobilière [Adresse 1] par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er novembre 1996 en qualité de gardien de l’immeuble sis [Adresse 1], alors propriété de la société civile immobilière.

Aux termes du contrat, M. [P] bénéficiait d’un logement de fonction au sein de l’immeuble, ses fiches de paie reprenaient d’ailleurs alors la mention d’un avantage en nature logement.

Le logement d’une surface de 17 m2 est composé d’une pièce principale avec cuisine équipée, d’un équipement de chauffage, d’un WC commun et d’une salle d’eau privative.

Suivant acte notarié du 12 décembre 2002 la SCI [Adresse 1] a fait établir un état descriptif de division et un règlement de copropriété de l’immeuble afin de vendre cet immeuble par lots.

En 2008 les copropriétaires ont obtenu la désignation d’un administrateur judiciaire provisoire qui a fait procéder à la désignation d’un syndic.

Le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic a, dans ces conditions, conclu le 7 juillet 2010 un protocole d’accord avec la SCI [Adresse 1], afin de régler les différends qui les opposaient et notamment quant au gardien de l’immeuble ; il était rappelé dans ce protocole que M. [P] était logé à titre gratuit dans un local appartenant à la SCI [Adresse 1], que le syndicat des copropriétaires reprenait le contrat du salarié en tant que gardien d’immeuble non logé et que la SCI [Adresse 1] faisait son affaire de la restitution du local par M. [P], le syndicat des copropriétaires faisant son affaire personnelle des revendications de M. [P] au titre de son contrat de travail moyennant le payement d’une somme forfaitaire de 10 000 euros.

Par acte authentique du 2 juillet 2015, la société à responsabilité limitée JBR a acquis auprès de la société [Adresse 1] plusieurs lots de copropriété dont les lots n°3 et 8 à propos desquels il était stipulé : « le vendeur déclare qu’il n’a jamais consenti un bail ou une autre convention d’occupation quelconque.

Il n’a jamais délivré de quittance ou accepté des sommes d’argent,

Que le lot n°3 était l’ancienne loge de la gardienne, supprimée par la SCI [Adresse 1] avant la mise en copropriété de l’immeuble.

Cependant, ces lots sont occupés par des occupants sans titre »

Par acte du 28 juillet 2015, la société JBR a saisi le juge des référés d’une demande d’expulsion de M. [P].

Par ordonnance de référé du 8 décembre 2015, le juge a prononcé l’expulsion de M. [P] et ordonné la libération des lieux et la remise de clefs dans les 15 jours suivants et fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 570 euros.

Par courrier du 29 juillet 2016, la préfecture de police a enjoint M. [P] de quitter les lieux avant le 15 août 2016.

Par déclaration au greffe du 6 août 2016, M. [P] a saisi le juge de l’exécution afin qu’il lui accorde des délais pour quitter les lieux.

Par jugement du 18 janvier 2017 rectifié par un jugement du 31 mai 2017, le juge de l’exécution a accordé à M. [P] un délai jusqu’au 18 janvier 2020 pour quitter les lieux, délai subordonné au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à la somme de 570 euros.

Par acte du 6 octobre 2017, Me [V] [G], huissier de justice, a procédé à l’expulsion de M. [P] à la demande de la société JBR.

M. [P] a saisi la juridiction civile du fond afin de voir constater sa qualité d’occupant de droit et juger qu’il n’y a pas lieu à expulsion et prononcer sa réintégration.

Par courrier du 18 mai 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] (ci-après, le syndicat des copropriétaires) a notifié à M. [P] son licenciement.

M. [P] ne sollicite plus sa réintégration mais la condamnation de la société JBR à lui verser les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et voie de fait et de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par jugement du 22 octobre 2019, cette juridiction a ainsi statué :

Dit que le tribunal d’instance de Paris est compétent,

Rejette les demandes concernant l’irrecevabilité des demandes présentées par M. [P],

Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires et la société JBR à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires et la société JBR à payer à M. [P] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

Dit que la société [Adresse 1] sera condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires et la société JBR de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,

Rejette la demande de la société JBR tendant à être relevée et garantie par le syndicat des copropriétaires,

Rejette la demande de la société JBR à l’encontre de M. [P] s’agissant des indemnités d’occupation et des frais d’huissier suite à l’expulsion,

Rejette la demande de la société JBR à l’encontre du syndicat des copropriétaires s’agissant des indemnités d’occupation et des frais d’huissier,

Rejette la demande de la société JBR à l’encontre de la société [Adresse 1] s’agissant des indemnités d’occupation,

Rejette la demande de la société JBR présentée à l’encontre de M. [P] au titre des dommages et intérêts,

Rejette la demande de la société JBR présentée à l’encontre du syndicat des copropriétaires au titre des dommages et intérêts,

Condamne la société [Adresse 1] à payer à la société JBR la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts suite à l’immobilisation de son bien,

Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1342-2 du code civil,

Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires et la société JBR à payer en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1995( il s’agit d’une erreur de plume la loi est du 10 juillet 1991) la somme de 1 800 euros,

Condamne la société [Adresse 1] à payer à la société JBR la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire,

Mets les dépens à la charge de la société [Adresse 1] y compris les dépens au titre des frais huissier supportés par la société JBR à raison de l’expulsion.

Le 13 février 2020, M. [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique. Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 24 août 2020, il demande à la cour de :

– Confirmer le jugement déféré en son principe en ce qu’il a dit que le tribunal d’instance de Paris est compétent, rejette les demandes concernant l’irrecevabilité des demandes présentées par M. [P], condamné solidairement le syndicat des copropriétaires et la société JBR à payer à M. [P] des dommages et intérêts, condamné solidairement le syndicat des copropriétaires et la société JBR à payer à M. [P] des dommages et intérêts en, réparation du préjudice moral,

– L’infirmer quant au quantum des chefs de condamnation,

– condamner in solidum la société JBR et le syndicat des copropriétaires à verser à M. [P] la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et voie de fait,

– condamner in solidum la société JBR et le syndicat des copropriétaires à verser à M. [P] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

– condamner in solidum la société JBR et le syndicat des copropriétaires à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1995,

– condamner in solidum la société JBR et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de la procédure.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 5 novembre 2020 et signifiées à la SCI [Adresse 1] ainsi qu’à chacun de ses trois gérants suivant procès-verbaux délivrés conformément à l’article 659 du code de procédure civile le 6 novembre 2020, la société JBR demande à la cour de :

– infirmer le jugement du 22 octobre 2019 rendu par le tribunal d’instance de Paris en ce qu’il a déclaré bien fondées les demandes présentées par M. [P], condamné solidairement la société JBR (avec le syndicat des copropriétaires) à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamné solidairement la société JBR (avec le syndicat des copropriétaires) à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, condamné solidairement la société JBR (avec le syndicat des copropriétaires) à payer la somme de 1 800 euros au titre de l’aide juridictionnelle dont a bénéficié M. [P] (article 37 de la loi du 10 juillet 1991), condamné la société [Adresse 1] à une somme de 10 000 euros à titre de

dommages et intérêts pour immobilisation du bien de la société JBR sur les 100 000 euros réclamés, rejeté les autres demandes de la société JBR,

– en conséquence, statuant à nouveau, à titre principal, débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont irrecevables et mal fondées,

– juger qu’en conséquence il n’y a pas lieu de condamner la société JBR à payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (aide juridictionnelle),

– condamner in solidum M. [P], la société du [Adresse 1] et le syndicat des copropriétaires à payer à la société JBR la somme de 15 390 euros outre les intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du 6 janvier 2016 et leur capitalisation jusqu’à parfait règlement,

– à titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société JBR à payer une quelconque somme d’argent à M. [P], ordonner la compensation des sommes entre le montant auquel la société JBR serait condamnée et les indemnités d’occupation dues par M. [P] à la société JBR pour un total de 11 970 euros,

– condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société [Adresse 1] à relever et garantir la société JBR de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en ce compris pour les sommes objet de la compensation susvisée,

– à titre reconventionnel, condamner in solidum la société [Adresse 1] et le syndicat des copropriétaires à payer à la société JBR la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la société JBR du fait de l’immobilisation de son bien,

– en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts des sommes susvisées en application de l’article 1342-2 du code civil à compter de la décision à intervenir jusqu’au règlement effectif,

– condamner in solidum M. [P], la société du [Adresse 1] et le syndicat des copropriétaires à payer à la société JBR la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant la somme de 3 002,36 euros au titre des frais d’huissier supportés à raison de l’expulsion.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mai 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic, demande à la cour de :

– à titre principal, infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires, solidairement avec la société JBR, à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, condamné le syndicat des copropriétaires, solidairement avec la société JBR, à payer à M. [P] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, condamné le syndicat des copropriétaires, solidairement avec la société JBR, à payer en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1995 la somme de 1 800 euros,

– et statuant à nouveau, dire et juger que le syndicat des copropriétaires n’a commis aucune faute à l’égard de M. [P],

– débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires,

– à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation du syndicat des copropriétaires à verser à M. [P], solidairement avec la société JBR, les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

– ce faisant, débouter M. [P] de son appel.

– en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société JBR de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires,

– ce faisant, débouter la société JBR de son appel sur ces points,

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [Adresse 1] à relever et à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à leur encontre (seront confirmées),

– y ajoutant, condamner solidairement tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La SCI [Adresse 1] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.

SUR CE,

Considérant en premier lieu s’agissant de la recevabilité des demandes de M. [P], contestée par la société JBR, que la renonciation de M. [P] ne saurait résulter de l’absence d’exercice d’un appel à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés ou de la saisine du juge de l’exécution, la renonciation à un droit devant résulter d’un acte dépourvu d’ambiguïté et les ordonnances de référé n’ayant pas autorité de la chose jugée ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Considérant que l’appel principal de M. [P], dirigé contre le syndicat des copropriétaires et la société JBR, porte sur le quantum des condamnations prononcées en sa faveur ;

Que néanmoins, c’est par une juste appréciation de ses préjudices, et par des motifs que la cour adopte, que le tribunal lui a accordé la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la procédure engagée à son encontre devant le juge des référés et des suites de l’ordonnance rendue, ainsi que la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

Qu’il sera relevé à cet égard que M. [P] ne s’est pas présenté devant le juge des référés, faisant valoir ne pas avoir bien compris les conséquences de l’assignation qui lui était délivrée en raison d’une maîtrise insuffisante de la langue française, ce qui est difficilement crédible puisqu’il travaillait comme gardien ce cet immeuble depuis près de vingt ans ; qu’en outre, il n’a pas interjeté appel de cette ordonnance malgré la signification qui lui en a été faite le 6 janvier 2016, ne saisissant le juge de l’exécution d’une demande de délai qu’au mois d’août suivant ;

Que le jugement sera confirmé sur le quantum des dommages-intérêts accordés à M. [P] ;

Considérant, quant à la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de la société JBR à l’égard de M. [P], qu’ils ont effectivement commis une faute à l’égard de ce dernier, le syndicat des copropriétaires en ne réglant pas clairement la situation de ce gardien d’immeuble au regard de sa situation quant à son logement ; qu’en effet si les fiches de paye ne mentionnaient pas le salaire en nature correspondant au logement pendant les années 2010 à 2016, il n’est pas justifié d’une explication claire de la situation, certes confuse, qui résultait de la division de l’immeuble et du protocole d’accord qui avait été conclu par le syndicat des copropriétaires et la SCI [Adresse 1] ;

Que la faute de la société JBR résulte, malgré les énonciations trompeuses de la SCI [Adresse 1] figurant dans l’acte de vente, dans l’absence de vérification de la véracité de ces mentions et de l’absence manifeste de visite de ces locaux avant leur acquisition ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires et la société JBR à verser les sommes ci-dessus rappelées à M. [P] ; que le jugement sera cependant rectifié en ce qu’il a prononcé une condamnation solidaire et non in solidum ;

Que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a jugé que la SCI [Adresse 1] serait tenue à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société JBR et du syndicat des copropriétaires ;

Considérant quant à la garantie du syndicat des copropriétaires que sollicite la société JBR, que le jugement sera également confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande, la responsabilité essentielle des fautes commises résultant du comportement de la SCI [Adresse 1], qui seule devra relever et garantir les condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la société JBR ;

Considérant que la société JBR sollicite la condamnation de M. [P], du syndicat des copropriétaires et de la SCI [Adresse 1] à lui régler la somme de 15 390 euros en réparation de son préjudice résultant de l’immobilisation de son bien pendant deux ans, le tribunal ne lui ayant accordé que celle de 10 000 euros et n’ayant condamné que la SCI [Adresse 1] ;

Que s’agissant de la demande dirigée contre M. [P], c’est à juste titre que cette demande correspondant aux indemnités d’occupation impayées par ce dernier et ayant fait l’objet d’un effacement par la commission de surendettement, a été rejetée ; que s’agissant du syndicat des copropriétaires aucune faute n’est caractérisée à l’égard de la société JBR, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef ; qu’il le sera également quant au montant retenu par le tribunal à défaut d’argumentation utile de la critique de cette évaluation ;

Considérant quant aux mesures accessoires, que le jugement sera confirmé ; que s’agissant de la procédure d’appel, l’appelant principal qui succombe en son appel sera débouté de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamné aux dépens d’appel ainsi, qu’en équité, à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et à la société JBR, chacun, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l’arrêt rendu par défaut,

– Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a qualifié les condamnations à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la société JBR de solidaires,

Statuant à nouveau et y ajoutant

– Dit que les condamnations solidaires prononcées par jugement entrepris sont des condamnations in solidum,

– Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– Condamne M. [M] [P] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice et à la société JBR, chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne M. [M] [P] aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

 

 

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