DECISION SUR LA CONTRAVENTION DU 15 JANVIER 2018
Conformément aux dispositions du code de la route, la société BRUAYSIENNE DE VIDANGE a respecté ses obligations en désignant le conducteur du véhicule ayant commis une infraction. Aucune contestation n’a été émise par le salarié, et aucune pression de la société n’a été prouvée. La demande en restitution de la somme de 90 euros est donc rejetée.
DECISION SUR LA FIMO ET L’OBLIGATION DE FORMATION
La société BRUAYSIENNE DE VIDANGE n’avait pas l’obligation de financer la formation FIMO/FCO pour le salarié, car les véhicules utilisés n’étaient pas soumis à cette obligation. Cependant, le salarié a été débouté de sa demande de remboursement du coût de la formation. Il a tout de même obtenu une indemnisation de 1000 euros pour le préjudice lié au défaut de formation professionnelle.
DECISION SUR L’OBLIGATION LIÉE À LA SANTÉ AU TRAVAIL
La société a respecté ses obligations en matière de santé au travail, en organisant les visites médicales obligatoires pour le salarié. La demande de dommages et intérêts pour manquement à cette obligation est rejetée.
DECISION SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
La demande en paiement d’heures supplémentaires est rejetée, car le salarié n’a pas fourni d’éléments suffisamment précis pour étayer sa demande. La société a justifié que les heures supplémentaires étaient rémunérées aux employés.
DECISION SUR LE TRAVAIL DISSIMULÉ
Faute d’heures supplémentaires retenues, aucun travail dissimulé n’a été établi. La demande en paiement de l’indemnité forfaitaire est rejetée.
DECISION SUR L’EXÉCUTION DÉLOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La société n’a pas manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. La demande en indemnisation pour exécution déloyale est rejetée.
DECISION SUR LA DÉMISSION
La démission du salarié était claire et non équivoque. Aucun fait grave imputable à l’employeur n’a été établi pour remettre en cause la démission. La demande de requalification en prise d’acte est rejetée.
DECISION SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée, car aucune mauvaise foi n’a été prouvée. La société est condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles.
En conclusion, la plupart des demandes du salarié ont été rejetées, et la société BRUAYSIENNE DE VIDANGE a été condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DU
21 Octobre 2022
N° 1773/22
N° RG 20/00891 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S4IU
VCL/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
27 Janvier 2020
(RG 18/00245)
GROSSE :
aux avocats
le 21 Octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [R] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. BRUAYSIENNE DE VIDANGE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me François HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Septembre 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 août 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
M. [D] [O] a engagé M. [R] [Z] par contrat de travail à durée déterminée du 7 septembre 2004 puis à durée indéterminée du 7 novembre 2004, en qualité de chauffeur.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises des services d’eau et d’assainissement.
Suivant avenant du 1er janvier 2014, le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à la SAS BRUAYSIENNE DE VIDANGE.
Par lettre datée du 19 décembre 2017, M. [R] [Z] a informé la SAS BRUAYSIENNE DE VIDANGE de sa décision de quitter son poste, moyennant un préavis de deux mois.
Se prévalant de ce que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités consécutivement à cette rupture, M. [R] [Z] a saisi le 24 août 2018 le conseil de prud’hommes de Lens qui, par jugement du 27 janvier 2020, a rendu la décision suivante :
– rejette la demande fondée sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le conseil de la SAS BRUAYSIENNE DE VIDANGE,
– joint l’incident au fond,
– dit et juge que le conseil de céans se considère territorialement compétent,
– constate que M. [R] [Z] a bien démissionné de la SAS BRUAYSIENNE DE VIDANGE,
– déboute M. [R] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
– déboute la SAS BRUAYSIENNE DE VIDANGE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamne M. [R] [Z] aux entiers dépens.
M. [R] [Z] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 4 février 2020.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2021 au terme desquelles M. [R] [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
– juger que la partie défenderesse s’est rendue coupable à l’égard du requérant d’une violation de l’obligation de formation et de la condamner à lui payer une somme de 5 000,00 euros à titre de dommages intérêts.
– juger que l’employeur s’est rendu coupable d’une violation de son obligation de santé au travail et de le condamner à payer la somme de 10 000,00 euros de dommages intérêts
– juger que l’employeur s’est rendu coupable d’une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail et le condamner à payer au requérant la somme de 15 000,00 euros de dommages intérêts.
– condamner la partie défenderesse à payer à Monsieur [Z] selon les dispositions des articles L.822l-3 et 8221-5 du Code du Travail une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire soit 8 706,48 euros,
– juger que la prise d’acte de la rupture à l’initiative du demandeur devra s’analyser en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et abusif et de dire que le plafonnement des indemnités prévu par l’ordonnance du 22 septembre 2017 n’est pas applicable.
– condamner la partie défenderesse à payer au demandeur les sommes suivantes :
– dommages intérêts………………………………………………………………….. 30 000,00 euros
– indemnité compensatrice de préavis 1 700,07 x 2…………………………. 3 400,14 euros
– indemnité de licenciement 1 700,07 x ¿ x 10 ans = 4 250,025 +
1 700,07 x 1/3 x 4 = 2 266,68 ……………………………………………………… 6 516,70 euros
– rappel d’heures supplémentaires de 17 121,442 euros x 3 ans……… 51 364,326 euros
– remboursement de la FIMO……………………………………………………….. mémoire
– remboursement de l’amende du 15 janvier 18 …………………………………..90,00 euros
– article 700……………………………………………………………………………….. 3 000,00 euros
– dire et juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévue par l’article L.1235-3 du Code du Travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Chartes sociale européenne, des articles 4 et 10 de la Convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable,
– Pour le cas où le plafonnement serait retenu, juger qu’en dehors des préjudices prévus par le Code du Travail, le salarié a également subi un préjudice moral sanctionnable an visa de l’article 1382 du Code Civil devenu l’article 1240 du Code Civil et condamner la société BRUAYSIENNE DE VIDANGE à payer au demandeur la somme de 10 000,00 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.
– condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [Z] expose que :
– La SAS BRUAYSIENNE DE VIDANGE a commis plusieurs manquements graves à son égard, notamment en laissant à sa charge le paiement d’une contravention alors même qu’il n’a pas reconnu avoir conduit le véhicule le jour de l’excès de vitesse, que l’entreprise est titulaire de la carte grise, ne démontre pas qu’il conduisait le véhicule le jour de l’infraction et lui a fait subir des pressions afin qu’il s’acquitte de l’amende.
– En outre, il a dû passer sa formation FIMO/FCO, laquelle est obligatoire pour les conducteurs de transport routier de marchandises, et son employeur a refusé de prendre en charge son financement, ce qui constitue un manquement de l’entreprise à son obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, ce d’autant qu’elle ne démontre pas s’être acquittée de son obligation de formation.
– Par ailleurs, la société BRUAYSIENNE DE VIDANGE a également fait preuve d’une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail.
– Concernant les heures supplémentaires, il travaillait 65 heures par semaine, y compris le samedi matin, et était rémunéré à hauteur de 39 h, soit un différentiel de 26 heures par semaine pendant les trois dernières années.
– Cette dissimulation sur les bulletins de salaire des heures supplémentaires effectivement accomplies est également constitutive de travail dissimulé.
– En outre, la démission s’analyse, en réalité, au regard de l’ensemble de ces manquements, en une prise d’acte de la rupture et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences financières de droit et sans faire application du barème prévu par l’ordonnance du 22 septembre 2017, compte tenu de son inconventionnalité au regard de l’article 10 de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail et de la charte européenne des droits sociaux en son article 24.
– Subsidiairement, dans le cas où il serait fait application du barème, des dommages et intérêts doivent également lui être versés en réparation du préjudice moral subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2021, dans lesquelles la SAS BRUAYSIENNE DE VIDANGE, intimée, demande à la cour de :
-dire recevable, mais mal fondé l’appel de M. [R] [Z] ;
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de LENS du 27 janvier 2020 ;
– condamner M. [R] [Z] à la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
– le condamner à la somme de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– le condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la SAS BRUAYSIENNE DE VIDANGE soutient que :
– L’employeur n’a commis aucun manquement vis à vis de M. [Z].
– Celui-ci s’est rendu auteur d’un excès de vitesse avec un véhicule de la société et a donc légitimement et sans y être contraint pris à sa charge le paiement de la contravention subséquente, la société s’étant vue dans l’obligation d’indiquer le nom de son employé, à l’origine de l’infraction, ce conformément à l’article L121-6 du code de la route.
– Concernant la formation FIMO/FCO, la société n’est pas soumise au devoir de formation de ses employés à cet égard, dans la mesure où elle ne relève pas de la convention collective des transports mais de celle des entreprises des services d’eau et d’assainissement laquelle ne comporte pas de formation obligatoire FIMO/FCO à la charge de l’employeur.
– M. [Z] a, en outre, suivi cette formation pendant sa période de congés annuels sans information préalable et écrite de l’employeur, ce dernier n’ayant pas à en assumer le coût, ce d’autant que la FIMO/FCO ne présentait aucune utilité pour la SAS BRUAYSIENNE DE VIDANGE mais correspondait en réalité à la future activité professionnelle du salarié auprès d’un autre employeur exerçant l’activité de transporteur de matériaux.
– L’entreprise n’a pas non plus manqué à son obligation d’assurer la santé au travail de ses salariés et notamment de M. [Z], lequel se trouvait à jour des visites médicales et du suivi de sa santé au travail.
– La demande d’indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. [Z] doit être rejetée, étant précisé qu’il existe une incohérence entre le montant réclamé à titre de dommages et intérêts dans le corps de la requête (10 000 euros) et dans le dispositif (15 000 euros).
– Concernant la demande formée au titre des heures supplémentaires, l’appelant n’apporte aucun élément de nature à étayer sa demande faisant simplement référence au tableau des plages horaires de l’entreprise soit 65 heures par semaine, compte tenu de son activité de dépannage d’urgence, mais qui ne correspond pas aux horaires de travail de M. [Z], étant précisé que celui-ci ne travaillait pas le samedi et que la société employait 6 personnes.
– L’employeur n’était pas non plus soumis à la législation relative aux chronotachygraphes, ce au regard de la dispense émise par le préfet de région en date du 22 octobre 2012 pour les véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l’évacuation des eaux.
– La société BRUAYSIENNE DE VIDANGE n’a, en outre, commis aucun travail dissimulé, ayant toujours déclaré l’ensemble de ses salariés.
– La démission de M. [Z] ne peut être requalifiée en prise d’acte et assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de manquement de l’employeur à ses obligations et le salarié ayant quitté l’entreprise pour intégrer une autre société.
– L’intéressé qui ne justifie d’aucun préjudice, ne peut qu’être débouté de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
– Enfin, M. [Z] doit être condamné au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une indemnité procédurale.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 août 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la contravention du 15 janvier 2018 :
Conformément aux dispositions de l’article L121-6 code de la route dans sa version applicable au jour de la commission de l’infraction, « Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’un avis de contravention a été émis suite à un excès de visite inférieur à 20 km/h commis par un des véhicules de la société BRUAYSIENNE DE VIDANGE laquelle a été invitée à désigner auprès de l’administration l’identité du salarié conducteur, ce en application des dispositions précitées.
Après avoir été désigné comme conducteur, M. [R] [Z] a, ensuite, réceptionné l’avis de contravention à son nom et daté du 16 février 2018 dont il s’est acquitté très rapidement à hauteur des 90 euros réclamés.
Aucune contestation n’a jamais été émise par le salarié ni auprès de l’employeur ni auprès de l’administration concernant cette contravention, dont l’appelant avait admis être l’auteur. Il n’est pas non plus établi les prétendues pressions de la société à l’encontre de l’appelant.
Il n’est, ainsi, démontré aucun manquement de la SAS BRUAYSIENNE DE VIDANGE qui a fait application des dispositions précitées du code de la route, afin de ne pas voir sa propre responsabilité pénale engagée.
M. [R] [Z] est, par conséquent, débouté de sa demande en restitution de la somme de 90 euros.
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur la FIMO et l’obligation de formation :
Conformément aux dispositions de l’article L6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut également proposer des formations qui participent au développement des compétences.
En l’espèce et en premier lieu, M. [Z] fait état du défaut de prise en charge par la SAS BRUAYSIENNE DE VIDANGE de la formation FIMO/FCO obligatoire pour la conduite de poids lourds que l’intéressé se devait, selon lui, de suivre.
Toutefois, la société intimée démontre, notamment par la production de la réponse ministérielle du 3 mai 2012, que la branche de l’assainissement et de la maintenance industrielle ne se trouvait pas soumise à l’obligation de FIMO/FCO, les véhicules utilisés n’étant pas dédiés au transport de marchandises et se trouvant, ainsi, hors champs d’application du décret 2007-1340 prévoyant cette obligation de formation en matière de transport de marchandises.
Dans ces conditions, la SAS BRUAYSIENNE DE VIDANGE n’avait donc pas à financer de façon obligatoire ladite formation, étant précisé que l’employeur n’en avait pas été informé préalablement, contrairement aux dispositions de l’article 7 de la convention collective applicable et que cette formation a été suivie par M. [R] [Z] pendant ses congés dans l’objectif de se reconvertir au transport de marchandises dans la perspective de changer d’emploi.
Ce dernier est donc débouté de sa demande de remboursement du coût de la formation, par ailleurs, non chiffrée.
Cela étant et de façon plus générale, le salarié se prévaut de l’absence de suivi d’une quelconque formation tout au long de la relation contractuelle avec l’entreprise intimée soit pendant près de 14 années.
La SAS BRUAYSIENNE DE VIDANGE ne justifie, en effet, d’aucune formation suivie ou proposée à l’appelant au cours de la relation contractuelle.
Or, le fait pour un salarié de n’avoir bénéficié, pendant sa présence dans l’entreprise pendant plusieurs années, d’aucune formation professionnelle caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de veiller au maintien de la capacité de ce salarié à occuper un emploi mais également à l’adaptation à son poste de travail au regard des évolutions techniques ou technologiques.
Il en est résulté pour M. [R] [Z] un préjudice lié au défaut d’adaptation à l’évolution de son emploi, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé à cet égard.
Sur l’obligation liée à la santé au travail :
Conformément aux dispositions des articles L4624-1 et suivants et R4624-10 et suivants du code du travail, il appartient à l’employeur d’organiser au bénéfice de chaque travailleur l’ensemble des visites médicales obligatoires.
A défaut, le manquement à cette obligation peut justifier de l’octroi au salarié de dommages et intérêts, dès lors que ce dernier justifie d’un préjudice à cet égard.
En l’espèce, la SAS BRUAYSIENNE DE VIDANGE justifie, d’une part, du règlement des cotisations santé auprès de l’AST (Action Santé Travail) notamment pour les années 2015 à 2018 et, d’autre part, des différentes fiches de visite médicale de M. [R] [Z] en date des 5 avril 2012, 13 mars 2013, 22 septembre 2014 (médecin du travail), 26 janvier 2017 (entretien infirmier) et de janvier 2018 (visite médicale d’aptitude à la conduite d’un poids lourds).
Ces différentes pièces démontrent, par suite, le respect par l’intimée de ses obligations en matière de santé au travail.
La demande de dommages et intérêts formée par M. [R] [Z] pour manquement à l’obligation de santé au travail est, par conséquent, rejetée et le jugement entrepris est confirmé.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [R] [Z] produit à l’appui de sa demande un unique tableau à l’en-tête de la SAS BRUAYSIENNE DE VIDANGE lequel reprend, de façon générale, les horaires d’ouverture et les plages horaires de travail au sein de l’entreprise, soit chaque jour de semaine de 7h à 19h et le samedi de 7h à 12 h, avec une amplitude totale de fonctionnement de l’entreprise de 65 heures.
Néanmoins, ce document n’établit nullement les horaires de travail des salariés mais uniquement les horaires d’ouverture de l’entreprise, ce qui se trouve conforté par plusieurs attestations de salariés de la société BRUAYSIENNE DE VIDANGE.
Surtout, l’appelant ne communique aucun décompte précis concernant ses heures de travail ou encore les heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies et dont il réclame le paiement, lesquelles correspondent, d’après le montant de sa demande, aux 65 heures d’ouverture de la SAS BRUAYSIENNE DE VIDANGE.
Et si le salarié se prévaut du manquement de l’employeur à ses obligations en matière de chronotachygraphe, dont la mise en place aurait, selon lui, permis de déterminer les heures effectivement travaillées, l’intimée justifie de ce que l’entreprise d’assainissement s’en trouvait dispensée par le décret n°2008-418 du 30 avril 2008 relatif à certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, s’agissant de véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l’évacuation des eaux usées.
M. [R] [Z] ne produit ainsi aucune pièce ni aucun élément suffisamment précis permettant d’établir les heures de travail non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, ce qui ne permet pas à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SAS BRUAYSIENNE DE VIDANGE justifie, toutefois, que l’intéressé ne travaillait pas le samedi matin (attestation en ce sens des 5 salariés de l’entreprise ainsi que de deux personnes travaillant en face des locaux de l’employeur pour une entreprise tierce) et de ce que les heures supplémentaires réalisées se trouvaient rémunérées aux employés.
Cet élément se trouve d’ailleurs conforté par les bulletins de salaire versés aux débats lesquels font état du paiement très régulier d’heures supplémentaires.
La demande en paiement d’heures supplémentaires formée par M. [R] [Z] est, par conséquent, rejetée.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé :
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Néanmoins, faute d’heures supplémentaires retenues, il n’est établi aucune intention frauduleuse de la part de l’employeur.
Dans ces conditions, la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail est rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il ressort des développements ci-dessus que l’employeur n’a pas manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail à l’égard de M. [Z].
En effet, la SAS BRUAYSIENNE DE VIDANGE n’a pas manqué à son obligation de santé au travail, n’a pas fait peser à tort sur son salarié le coût d’une contravention commise avec le véhicule de la société, n’a pas violé son obligation de paiement des heures supplémentaires accomplies, n’a pas commis de travail dissimulé.
Concernant le manquement à l’obligation de formation, celui-ci ne caractérise pas à lui seul une exécution déloyale du contrat de travail, étant précisé que le salarié ne justifie pas non plus d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé à cet égard.
Cette demande est rejetée et le jugement entrepris confirmé.
Sur la démission :
La démission ne se présume pas ; il s’agit d’un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d’une démission.
À partir du moment où la démission résulte d’une volonté libre, clairement exprimée et non équivoque, le contrat de travail se trouve rompu à la date à laquelle l’employeur en a eu connaissance, et la rétractation s’avère sans effet.
En l’espèce, la lettre de démission de l’appelant établie le 19 décembre 2017 se trouvait libellée de la façon suivante : « Par cette lettre je vous informe de ma décision de quitter le poste de chauffeur que j’occupe depuis plus de 10 ans dans votre entreprise. Je respecterai un préavis de départ de deux mois. La fin de mon contrat sera donc effective à la date d’envoi de ce courrier ».
La volonté de M. [R] [Z] de mettre fin au contrat de travail se trouve énoncée de façon claire et non équivoque au regard des termes utilisés.
En outre, il s’évince des développements repris ci-dessus qu’à l’exception de son obligation de formation, la SAS BRUAYSIENNE DE VIDANGE n’a pas manqué à ses obligations liées au contrat de travail conclu avec M. [R] [Z] et n’a pas non plus fait preuve de déloyauté à l’égard de ce dernier.
Par ailleurs, concernant le manquement à l’obligation de formation, celui-ci n’est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il n’est, ainsi, nullement établi par l’intéressé l’existence de faits suffisamment graves imputables à la société intimée, de nature à rendre équivoque la démission de M. [R] [Z].
Il en résulte que la démission de celui-ci résulte d’une volonté libre, clairement exprimée et non équivoque.
L’intéressé est, par suite, débouté de sa demande de requalification de la démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des demandes financières subséquentes (dommages et intérêts, préavis, indemnité de licenciement).
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La SAS BRUAYSIENNE DE VIDANGE ne justifie pas de la mauvaise foi ou du caractère abusif de la procédure mise en oeuvre par M. [R] [Z] qui n’a fait qu’user de son droit de faire valoir ses arguments en justice.
La demande de dommages et intérêts formée par l’employeur est, ainsi, rejetée.
Sur les autres demandes :
Les dispositions afférentes aux dépens et à l’indemnité procédurale du jugement de première instance sont infirmées.
La SAS BRUAYSIENNE DE VIDANGE est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [R] [Z] la somme globale de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Lens en date du 27 janvier 2020, sauf en ce qu’elle a débouté M. [R] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de formation, en ce qu’elle l’a condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS BRUAYSIENNE DE VIDANGE à payer à M. [R] [Z] 1000 euros au titre du manquement à l’obligation de formation ;
DEBOUTE la SAS BRUAYSIENNE DE VIDANGE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS BRUAYSIENNE DE VIDANGE aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [R] [Z] la somme globale de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL