Rectification d’erreur matérielle et nullité des cessions de véhicules en période suspecte

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Rectification d’erreur matérielle de la décision

Me [F], représentant la SAS DMJ, sollicite la rectification d’une erreur matérielle de rédaction dans le dispositif, portant sur la restitution du véhicule RENAULT immatriculé CS 783 QR, improprement nommé MASTER, au lieu de MODUS. Le tribunal judiciaire de STRASBOURG a commis une erreur matérielle dans son dispositif quant à la description du véhicule cédé à l’EARL AM WENGEL à restituer, qui doit être rectifiée.

Nullité des cessions de véhicules en période suspecte

Neuf véhicules appartenant à la SARL [W] FC & JP ont été cédés durant la période suspecte à deux cessionnaires. Malgré les demandes de justification, aucun paiement n’a été établi pour ces véhicules. Les cessions sont considérées comme intervenues à titre gratuit et doivent être annulées conformément à l’article L. 632-1 du code de commerce.

Action en responsabilité pour insuffisance d’actif

L’insuffisance d’actif de la SARL [W] FC & JP est avérée. La gérante, Mme [K] [W], a commis des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif. Les fautes de gestion, telles que la poursuite d’une exploitation déficitaire et les cessions de véhicules au détriment des créanciers, sont imputables à Mme [K] [W]. La responsabilité des gérants peut être engagée en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° 70/23

Copie exécutoire à

– Me Anne CROVISIER

– Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 01.02.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 01 Février 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04862 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HW3P

Décision déférée à la Cour : 24 Septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe des procédures collectives commerciales

APPELANTES – INTIMEES INCIDEMMENT :

Madame [K] [P] épouse [W]

[Adresse 2]

E.A.R.L. AM WENGEL prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentées par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :

Madame [S] [W]

[Adresse 2]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE – INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.S. DMJ prise en la personne de Me [Y] [F], liquidateur judiciaire de la SARL [W] FC & JP

[Adresse 14]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

INTIME :

Monsieur [U] [W]

[Adresse 2]

non représenté, assigné par voie d’huissier à personne le 31.03.2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

– réputé contradictoire

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

– signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société [W] FC & JP a été constituée en février 2000, et depuis au moins le 15 janvier 2012, ses associés sont [U] [W] et son épouse [S] [W] ainsi que [K] [P] épouse [W], cette dernière étant la gérante de ladite société. Mme [K] [W] est également gérante de l’AM WENGEL, Mme [S] [W] exploite quant à elle la TSE ETA [W].

Par un jugement en date du 29 février 2016, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a placé la SARL [W] FC & JP en liquidation, suite à la cessation de paiement présentée par ladite société, représentée par sa gérante Mme [K] [W], fixé la date de cessation de paiement au 10 juillet 2015 et désigné Me [F] (SAS DMJ) en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 9 octobre 2018, Me [F] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [W] FC & JP a saisi la chambre commerciale du Tribunal de grande instance, devenu Tribunal Judiciaire de STRASBOURG d’une action en nullité, en raison de cessions de véhicules et de matériels intervenues pendant la période suspecte et en responsabilité pour insuffisance d’actifs à l’encontre de Mme [K] [W], Mme [S] [W] et M. [U] [W], associés de la société [W] et de l’EARL AM WENGEL gérée par Mme [K] [W].

M. [W] et Mme [S] [W] n’ont pas constitué avocat dans la première instance.

Mme [K] [W] a saisi le Juge de la mise en état d’une exception d’incompétence matérielle la concernant et a sollicité le renvoi de l’instance dirigée contre elle devant la juridiction civile. Sa demande a été rejetée par l’ordonnance du 8 septembre 2020.

Par un jugement en date du 24 septembre 2021, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a :

– Prononcé la nullité des cessions des véhicules, intervenues au cours de la période suspecte au profit de Mme [S] [W].

En conséquence,

– Condamné Mme [S] [W] à restituer à Me [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [W] FC ET JP une série de véhicules listée.

– Dit que cette restitution devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification dudit jugement, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 850 € par jour de retard et pour une durée de trois mois.

– Condamné Mme [S] [W] à payer à Me [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [W] FC ET JP la somme de 11.514 € au titre de l’indemnité de jouissance desdits véhicules.

– Prononcé la nullité de la cession du véhicule MODUS intervenue au cours de la période suspecte au profit de la société AM WENGEL.

En conséquence,

– Condamné l’EARL AM WENGEL à restituer à Me [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [W] FC ET JP le véhicule MASTER.

– Dit que cette restitution devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de ce jugement, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 70 € par jour de retard et pour une durée de trois mois.

– Condamné l’EARL AM WENGEL à payer à Me [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [W] FC ET JP la somme de 2.000 € au titre de l’indemnité de jouissance de ce véhicule.

– S’est réservé la compétence pour connaître de l’éventuel contentieux en liquidation des astreintes ci-avant prononcées.

– Dit que Mme [K] [W] a commis des fautes de gestion ayant induit une insuffisance d’actif et un accroissement du passif de la société [W] FC & JP.

En conséquence,

– Condamné Mme [K] [W] à payer à Me [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [W] FC ET JP la somme de 200.000 €.

– Dit que Mme [K] [W] a commis une faute délictuelle en procédant à la cession à [S] [W], après l’ouverture de la procédure collective, du contrat de crédit-bail portant sur le véhicule industriel MERCEDES BENZ ACTROS.

En conséquence,

– Condamné Mme [K] [W] à payer à Me [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [W] FC ET JP la somme de 7.000 € en réparation de son préjudice.

– Condamné solidairement Mme [S] [W], Mme [K] [W] et l’EARL AM WENGEL aux dépens ainsi qu’à payer à Me [F] une indemnité de 5.000 € en couverture de ses frais non compris dans les dépens.

– Ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions qui précèdent.

– Débouté Me [F] es qualité de toutes ses autres demandes.

Aux motifs, sur la demande de nullité sur le fondement des dispositions du code de commerce, qu’il est prouvé que des cessions de véhicules lors de la période suspecte sont intervenues entre [K] [W] et [S] [W], que ces cessions sont réputées avoir eu lieu à titre gratuit étant donné que ni [K] [W] ni [S] [W] ne produit de factures, que ces cessions ont eu lieu à titre gratuit et doivent en conséquence, être annulées.

Sur les restitutions suite à l’annulation des cessions, le Tribunal prononce la restitution en nature suite à l’annulation des cessions de véhicules et ce, sous astreinte. Le Premier Juge ajoute également à la condamnation le paiement d’une indemnité de jouissance de ces véhicules.

Sur les cessions concernant les matériels industriels autres que des véhicules, le Tribunal indique que ces cessions sont également réputées avoir eu lieu à titre gratuit mais le Premier Juge ne fait pas droit à la demande de Me [F] d’annulation de ces cessions puisqu’il est indiqué par le Tribunal qu’il est impossible de connaître l’identité du cessionnaire et que l’action en nullité ne peut donc pas être accueillie.

Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, le Tribunal indique que l’insuffisance d’actif est de l’ordre de 200.000 €, qu’il y a une faute de gestion du fait de la cession de véhicules et de matériels lors de la période suspecte, qu’à cela s’ajoute la poursuite d’une activité obérée du fait des résultats négatifs depuis 2011 jusqu’au prononcé de la liquidation judiciaire en 2015, que Mme [K] [W] a poursuivi une activité déficitaire qui ne pouvait que conduire à un état de cessation des paiements. Le Tribunal ajoute aux fautes de gestion le fait que Mme [K] [W] faisait supporter les frais d’assurance de trois véhicules agricoles à [W] FC & JP alors qu’ils étaient utilisés par AM WENGEL.

En conclusion, le Tribunal indique que ce sont ces fautes de gestion qui ont provoqué l’insuffisance d’actif de la société [W] FC & JP, que par conséquent Mme [K] [W] voit sa responsabilité engagée et devra payer à la liquidation judiciaire la somme de 200.000 €.

Sur l’action en responsabilité au titre de la cession du contrat de crédit-bail portant sur un véhicule MERCEDES, le Tribunal estime que le véhicule faisant l’objet d’un crédit-bail a été transféré à [S] [W] par Mme [K] [W] pour ne pas que Me [F] puisse racheter le véhicule en question et le mettre en vente au profit de la procédure collective. Le Premier Juge estime que ce fait provoque une perte de chance de revendre le véhicule au bon prix au profit de la procédure collective.

Par une déclaration faite au greffe en date du 24 novembre 2021, Mme [K] [W] et l’EARL AM WENGEL ont interjeté appel de cette décision.

Par une déclaration faite au greffe en date du 20 décembre 2021, la SAS DMJ, prise en la personne de Maître [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [W] FC et JP, s’est constituée intimée dans ladite procédure.

Par déclaration faite au greffe le 23 février 2022, Mme [S] [W] s’est constituée intimée et par des conclusions en date du 22 février 2022, transmises par voie électronique le 23 février 2022, Mme [S] [W] a formé un appel incident.

M. [U] [W] a été valablement assigné à personne mais n’a pas constitué d’avocat dans la présente procédure.

Par une requête en jonction du 28 février 2022, l’EARL AM WENGEL, Mme [P] et Mme [W] ont demandé de joindre les procédures 21/04862 et 22/00328. Par ordonnance en date du 14 mars 2022, la Présidente de chambre a ordonné leur jonction;

Par une requête aux fins de renvoi de l’audience de plaidoirie en date du 14 septembre 2022, l’EARL AM WENGEL et Mme [K] [W] demandent à la Cour de :

– Faire droit à la requête

– Renvoyer les débats fixés à l’audience du 19 septembre 2022 à telle date qu’il plaira à la Cour.

Aux motifs que, le passif de 309.060,82 € établi par la liquidation ne serait plus d’actualité, qu’en effet, la déclaration de créance déposée par le Crédit Agricole a été directement prise en charge par les consorts [W] qui étaient cautions du prêt concédé par le Crédit Agricole, que ce passif doit donc être retiré. Il est ajouté au soutien de cette requête que des vérifications sont en court pour ce qui est d’une créance déposée par la Banque Populaire et qui suivrait potentiellement le sort de celle déposée par le Crédit Agricole, que ces deux créances représentent 180.000 €, ce qui amoindrit grandement le passif de la société en liquidation.

Par des conclusions en date du 25 mai 2022, le procureur général demande à ce qu’il plaise à la Cour de :

– Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG rendu le 24 septembre 2021.

– Rectifier le jugement susvisé en ce qu’il comprend une erreur matérielle dans son dispositif en remplaçant le terme MASTER par le terme MODUS dans l’une de ses dispositions.

Aux motifs que, sur les nullités sur le fondement des dispositions de l’article L 632-1 du code de commerce, le procureur général indique que 9 véhicules appartenant à [W] FC & JP ont été cédés durant la période suspecte, 1 à l’EARL AM WENGEL gérée par Mme [K] [W] et 8 à la société TSE ETA [W] exploitée par Mme [S] [W]. L’ensemble de ces 9 véhicules représente une sortie d’actifs enregistrée le 15 octobre 2015 d’une somme de 51.106,85 €, mais aucun paiement n’a été effectué à l’égard de la société [W] FC & JP, le Ministère Public estime que ces cessions ne sont pas régulières car aucune preuve n’est apportée aux débats par les appelants, cela conduit à l’appauvrissement de l’actif de la société sans aucune contrepartie. Ces cessions doivent donc être annulées et les biens concernés restitués. Quant à l’erreur de dénomination d’un des véhicules nommés dans la décision, il ne s’agit que d’une erreur de plume qui n’apporte pas d’ambiguïté sur le véhicule concerné.

Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, l’état des créances fait ressortir un passif de 332.105,58 €, le Tribunal Judiciaire a retenu un seul actif issu de l’inventaire de prisé d’une valeur de 4.350 € auquel s’ajoutent les actifs restitués par la condamnation à la restitution des biens cédés en période suspecte, à savoir 94.276 €. Il y a bien en l’espèce une insuffisance d’actif d’environ 200.000 € selon le Ministère Public.

Sur les fautes de gestion, les actes de cession réalisés entre juillet et novembre 2015 l’ont été au bénéfice des associés de la société [W] et au détriment des créanciers, en l’absence de perception d’un quelconque prix de cession par ladite société, ce qui constitue une faute de gestion. Que de plus, la société n’a enregistré au cours des quatre exercices précédents à la date de cessation des paiements que des résultats négatifs. Mme [K] [W] avait connaissance des difficultés comme elle l’a indiqué lors de l’ouverture de la procédure collective, ce qui constitue pour le Ministère Public, une faute de gestion du fait de la poursuite d’une activité obérée. De plus, Mme [K] [W] a fait assurer trois véhicules agricoles, ne correspondant pas à des véhicules de transport de marchandises, ces trois véhicules sont utilisés par l’EARL AM WENGEL, ce qui fait supporter à la société [W] des assurances sans contrepartie.

Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actifs, la faute de gestion doit avoir été à l’origine de l’insuffisance d’actifs, en l’espèce, selon le Ministère Public, ces diverses fautes de gestion commises par Mme [K] [W] ont eu pour conséquence la dégradation de la trésorerie de la société [W] et l’augmentation de son passif. Ainsi, en raison de la gravité et de la multiplicité de ces fautes, la part mise à la charge de Mme [K] [P] épouse [W] par le tribunal parait de cette manière proportionnée.

Sur le transfert du contrat de crédit-bail portant sur le véhicule MERCEDES, la société [W] a souscrit le 20 février 2010 un crédit-bail concernant un véhicule industriel. Me [F] a informé Mme [K] [P] épouse [W] dès le mois d’avril 2016 de son intention de procéder au rachat du contrat dans le but de revendre le véhicule. Mme [K] [W] a indiqué un mois plus tard que ce contrat avait été racheté par TSE ETA [W]. Selon le Ministère Public, Mme [K] [W] est responsable de la perte de chance de Me [F] de racheter ce contrat dans l’optique d’une revente au profit de la procédure collective. Le Ministère Public estime que le montant de la perte de chance déterminé par le Tribunal Judiciaire parait adapté.

Par ses dernières conclusions en date du 22 février 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, Mme [K] [W], Mme [S] [W] et l’EARL AM WENGEL demandent à la Cour de :

– Déclarer l’EARL AM WENGEL et Mme [K] [W] recevables en leur appel et les y dire bien fondées.

– Déclarer Mme [S] [W] recevable en son appel incident et l’y dire bien fondée.

En conséquence,

– Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en date du 24 septembre 2021.

Et statuant à nouveau :

– Déclarer la SARL [W] FC & JP représentée par son liquidateur judiciaire la SAS DMJ prise en la personne de Me [F], irrecevable et en tout cas mal fondée en ses conclusions et demandes.

En conséquence,

– Débouter la SARL [W] FC & JP représentée par son liquidateur judiciaire la SAS DMJ prise en la personne de Me [F], de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

– Statuer ce que de droit quant aux frais.

Au soutien de leurs prétentions, Mme [K] [W] et l’EARL AM WENGEL, sur les cessions mobilières en période suspecte, estiment que la décision de première instance est incohérente en ce qu’elle a condamné à restituer des véhicules jugés cédés à titre gratuit faute de fourniture de factures. En effet, de manière parallèle, le premier juge a refusé d’autres demandes émises par le liquidateur concernant d’autres biens matériels au motif que l’identité du cessionnaire n’était pas connue, l’incohérence porte donc sur l’acceptation par le Tribunal de certaines demandes isolées du liquidateur (en l’occurrence sur les véhicules). Que de plus, Mme [K] [W] fait part des difficultés comptables auxquelles elle a fait face, difficultés ayant eu pour conséquences l’absence de preuves suffisantes aux yeux du premier Juge.

Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre de Mme [K] [W] en sa qualité de gérante, Mme [K] [W] considère que le premier juge ne pouvait pas affirmer que si elle avait obtenu le paiement du matériel et des véhicules cédés pour un montant de plus de 240.000 € et qu’elle avait sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire dès 2011 la situation n’aurait pas conduit à une insuffisance d’actif. Il n’existe dès lors pas de lien de causalité entre les fautes de gestion décrites par le premier juge et l’insuffisance d’actif, Mme [K] [W] estime que retenir sa responsabilité personnelle n’est ainsi pas possible. Que de plus, elle soutient que le tribunal retient une insuffisance d’actif à partir de 2011 alors que la date de cessation des paiements n’est intervenue qu’en 2015.

Sur la faute délictuelle pour le transfert du crédit-bail portant sur un véhicule effectué par Mme [K] [W], selon Mme [K] [W], ce transfert n’a pas privé le liquidateur de la chance de revendre ce véhicule à bon prix. En effet, le liquidateur n’a pas tenté de remettre en question ledit transfert, le juge a affirmé l’existence d’une perte de chance, pourtant irréaliste et appliquée sans motivation particulière.

Par ses dernières conclusions en date du 16 juin 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SAS DMJ, prise en la personne de Me [F] liquidateur judiciaire de la SARL [W] FC & JP, a demandé à la Cour de :

– Déclarer l’appel principal de l’EARL AM WENGEL et de Mme [K] [W] mal fondé et de le rejeter.

– Déclarer l’appel incident de Mme [S] [W] mal fondé et de le rejeter.

– Débouter les consorts [W] de leurs fins et conclusions.

– Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Sur rectification d’erreur matérielle :

– Rectifier le jugement entrepris en tant qu’il mentionne dans le dispositif la restitution d’un véhicule Renault Master par la restitution d’un véhicule Renault Modus.

– Débouter les parties adverses de toutes conclusions plus amples ou contraires.

– Les condamner aux entiers dépens et frais ainsi qu’à une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC.

Au soutien de ses prétentions, Me [F] représentant la SAS DMJ, sur les nullités de la période suspecte, affirme que les moyens avancés par les appelants ne font que renvoyer aux annexes sans pour autant les viser précisément et sans en tirer aucune conséquence. Qu’en l’état actuel rien ne permet de prouver que les cessions litigieuses n’ont pas été effectuées à titre gratuit.

Sur l’erreur matérielle présente dans le jugement, il s’agit bien d’un véhicule MODUS dont il est question et non d’un véhicule MASTER, une rectification suffira, puisque les deux véhicules sont désignés par le même numéro d’immatriculation.

Sur la prétendue incohérence de la décision du Tribunal, cet argument avancé par les appelants n’est pas valable selon Me [F]. En effet, la demande de nullité de cession de matériel a été rejetée car le liquidateur ignore à qui le matériel a été cédé et car les appelants et M. [W] n’avaient pas la qualité pour défendre à la demande de nullité puisqu’il est ignoré si l’un d’entre eux était effectivement cessionnaire de ce matériel. A contrario, pour les cessions de véhicules, l’identité des cessionnaires était connue, il n’y a donc pas d’incohérence dans la décision du premier juge.

Sur les cessions effectuées à titre gratuit, selon Me [F], en vertu de l’article L 632-1 du code de commerce, les véhicules ont été cédés au profit de Mme [W] et de la société AM WENGEL mais aucun paiement n’est intervenu. Quant aux montants qui ont été retenus en première instance, selon Me [F], ceux-ci doivent être confirmés par la Cour, ils correspondent aux montants représentés par les véhicules cédés à titre gratuit. Concernant les pertes de valeur des véhicules, il faut appliquer une décote de 15 % sur chacun des véhicules, l’expertise d’évaluation des véhicules rapportée par les appelants ne peut pas être accueillie au sein des débats selon Me [F] puisque cette évaluation a été effectuée en 2022, soit 7 ans après les cessions.

Sur la responsabilité de Mme [K] [W] pour insuffisance d’actifs, il y a effectivement une insuffisance d’actif, le passif s’élevant à 332.105,58 € et l’actif à 4.350 €, même en réunissant les actifs issus des condamnations, seule la somme de 94.276 € pourrait être obtenue, la somme de 200.000 € au titre de l’insuffisance d’actif retenue par le premier juge n’est qu’un minimum et ne peut être contestée par les appelants selon Me [F].

Sur les fautes de gestion de Mme [K] [W], les cessions sont intervenues en période suspecte sans contrepartie, ce qui favorise Mme [K] [W] et ses proches selon Me [F], ces cessions ont privé la société [W] de son matériel, ont généré un appauvrissement de sa trésorerie et l’ont donc privée de toute possibilité de redressement. Que de plus la trésorerie de la société [W] a pris à sa charge des assurances de véhicules agricoles sans lien avec son activité, ces véhicules sont utilisés par les sociétés AM WENGEL et TSE ETA [W], Mme [K] [W] aurait donc fait supporter à la société [W] la charge de véhicules utilisés par d’autres sociétés.

Quant à la déclaration tardive de cessation des paiements, Me [F] affirme qu’elle est intervenue plusieurs mois après la date effective de cessation de paiement. Il a été établi que 4 exercices avaient été déficitaires dans d’importantes proportions, la société avait perdu plus de la moitié des capitaux propres dès 2013. Le passif ne pouvait pas être apuré, le chiffre d’affaires ne le permettant pas. Les dettes ont également doublé de 2014 à 2015, Mme [K] [P] épouse [W] a tardé à stopper l’activité, cette déclaration tardive de la cessation de paiement est à l’origine de l’insuffisance d’actif.

Quant au transfert du contrat de crédit-bail, la partie appelante a fait obstacle à la possibilité pour le liquidateur de racheter le contrat auprès de MERCEDES et de revendre le véhicule. L’information a été donnée au liquidateur plusieurs jours après la cession du contrat de Mme [K] [W] à Mme [S] [W], de sorte que le liquidateur n’a pas pu intervenir, il y a donc une perte de chance pour le liquidateur qui pouvait tirer un solde positif de cette opération de revente.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 Novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la rectification d’erreur matérielle de la décision entreprise :

Me [F], représentant la SAS DMJ, sollicite la rectification d’une erreur matérielle de rédaction dans le dispositif, portant sur la restitution du véhicule RENAULT immatriculé CS 783 QR, improprement nommé MASTER, au lieu de MODUS.

En effet, le jugement du tribunal judiciaire de STRASBOURG comporte une erreur matérielle dans son dispositif quant à la description du véhicule cédé à l’EARL AM WENGEL à restituer, dans la mesure où si la nullité de la cession porte sur un utilitaire RENAULT MODUS immatriculé CS 783 QR acquis le 2 novembre 2015 conformément à la fiche d’identification du véhicule et à la déclaration de cession enregistrée dans le système d’immatriculation des véhicules, la condamnation à la restitution mentionne que ledit véhicule est un véhicule utilitaire RENAULT ‘MASTER’.

Au regard des éléments de la procédure et du fait qu’à l’exception de la mention ‘MASTER’ au lieu de ‘MODUS’, les caractéristiques du véhicule sont identiques, notamment le numéro d’immatriculation, il ne peut y avoir d’ambiguïté sur le véhicule concerné par la restitution, ni de doute sur le fait qu’il s’agisse d’une erreur de plume qui devra être rectifiée.

Ainsi, le terme ‘master’ figurant dans le dispositif de la décision entreprise sera remplacé par le terme ‘MODUS’.

 

Sur la nullité des cessions de véhicules en période suspecte :

Aux termes des dispositions de l’article L.632-1 du code de commerce, les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou tout paiement sont nuls lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements.

En l’espèce, la période suspecte s’étend du 10 juillet 2015, date de cession des paiements fixée par le jugement du 29 février 2016 ayant placé la SARL [W] FC & JP en liquidation judiciaire, au 29 février 2016.

Il résulte de la procédure, notamment de la consultation des services de la préfecture, que 9 véhicules appartenant à la SARL [W] FC & JP ont été cédés durant la période suspecte, à 2 cessionnaires identifiés :

– A l’EARL AM WENGEL, gérée par Mme [K] [W], un véhicule utilitaire RENAULT MODUS immatriculé CS 783 QR, le 2 novembre 2015 ;

– A la société TSE ETA [W], exploitée par Mme [S] [W], un semi-remorque citerne TRAILOR immatriculé [Immatriculation 9] cédé le 30/10/2015, un semi-remorque benne GENERAL TRAILER immatriculé [Immatriculation 8] cédé le 27/10/2015, un semi-remorque benne BENALU immatriculé [Immatriculation 13] (anciennement [Immatriculation 4]) cédé le 25/10/2015, un semi-remorque ROBUST KAISER immatriculé [Immatriculation 12] (anciennement [Immatriculation 3]) cédé le 25/10/2015, un semi-remorque benne KEMPF immatriculé [Immatriculation 10] cédé le 30/10/2015, un semi-remorque bâche LEGRAS immatriculé [Immatriculation 5] cédé le 25/10/2015, un tracteur routier pour semi-remorque DAF immatriculé [Immatriculation 7], un véhicule utilitaire immatriculé RENAULT MASTER [Immatriculation 11] (anciennement [Immatriculation 1]) cédé le 27/10/2015,

Les éléments de comptabilité, dans les comptes matériel industriel et matériel de transport, font état d’une sortie totale d’actifs pour ces 9 véhicules, sorties enregistrées au 15 octobre 2015, de 51 106,85 €.

Néanmoins, aucun paiement à la SARL [W] FC & JP n’a été établi pour ces véhicules. Malgré les demandes de Me [Y] [F], ni Mme [K] [W], ni l’EARL AM WENGEL, ni Mme [S] [W] n’ont justifié de l’émission de facture ou du paiement des véhicules acquis.

Les appelants renvoient à des pièces annexes sans préciser quelles conséquences leur lecture a au soutien de leur contestation de la décision entreprise et ce alors que celles-ci n’établissent pas en elles-mêmes la preuve de la cession régulière des véhicules.

Ainsi, l’attestation de l’expert-comptable de la SARL [W] FC & JP, en date du 28 novembre 2018, ne fait que mentionner que ‘les valeurs inscrites au crédit du compte 215400000 intitulées ‘matériel industriel’ correspondent au coût d’acquisition des matériels cédés ou mis au rebut au cours de l’exercice comptable 2015′ sans amener de précisions quant à la nature de la cession ou à la justification des motifs de cession ou de la mise au rebut, ni quant aux acheteurs ou bénéficiaires du matériel cédé. Cette pièce n’atteste pas que les écritures correspondent à des régularisations de ventes passées ou de compte d’associé.

Les factures produites ne permettent pas davantage de rapporter la preuve d’une cession justifiée, en ce qu’elles sont soit anciennes, soit sans lien quant au montant des cessions de véhicules ou quant à l’émetteur des factures.

En outre, la forme de la donation importe peu, seule l’existence d’une intention libérale conduisant à l’appauvrissement de l’actif de la SARL sans contrepartie compte.

Dès lors, à défaut d’éléments contraires venant renverser la présomption et en l’absence de toute contrepartie, les cessions sont intervenues à titre gratuit.

Elles doivent donc être annulées et les biens concernés restitués, conformément aux dispositions des articles 1178, 1352 et 1352-9 du code civil.

Dès lors, à défaut d’indication contraire, il en résulte que les cessions l’ont été à titre gratuit et doivent être annulées conformément à l’article L. 632-1 du code de commerce.

La décision de première instance sera confirmée sur ce point et la Cour relèvera qu’elle ne fait pas preuve d’incohérence dès lors que ne peuvent être annulées que les conventions synallagmatiques dont on connaît les deux cocontractants, comme cela résulte des motifs précédemment énoncés.

Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif :

Aux termes de l’article L.651-2 du code de commerce ‘Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.’.

La qualité de gérant de la SARL [W] FC & JP de Mme [K] [W] n’est pas discutée.

Sur l’insuffisance d’actif :

Pour que la responsabilité des gérants soit engagée en application des dispositions précitées, il convient tout d’abord d’établir une insuffisance d’actif.

En l’espèce, l’état des créances fait ressortir un passif admis de 332 105,58 €, selon les synthèses produites par le liquidateur judiciaire.

Le tribunal a retenu, sans que cela ne soit contesté, que le seul actif correspond au résultat de l’inventaire de prisé à hauteur de 4350 € auquel s’ajoutent les actifs restitués par la condamnation à la restitution des biens cédés en période suspecte, à savoir 94 276€.

Dès lors, l’insuffisance d’actif est avérée.

Sur les fautes de gestion :

Il convient ensuite d’apprécier si la gérante a commis des fautes de gestion.

Mme [K] [W] a poursuivi une exploitation déficitaire sur plusieurs années, en dépit de perte d’exploitation, de la diminution importante du chiffre d’affaires et d’une incapacité à régler les fournisseurs ainsi que les cotisations sociales et fiscales et s’est vue notifier le retrait de la capacité de transport fin 2015.

Ainsi les dettes de la société [W] FC & JP ont doublé entre 2014 et 2015, en 2015, les dettes fournisseurs et les dettes sociales et fiscales étaient respectivement de 178 489 € et de 98 089 €, qu’elle s’était vue notifier le retrait de sa capacité de transport pour défaut de capacité financière fin 2015,

La date de cessation des paiements a été fixée au 10 juillet 2015, sans qu’il n’y ait de contestation sur ce point, alors que sa déclaration de cessation des paiements n’a été réalisée par Mme [K] [W] que le 19 février 2016.

Ainsi, le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours est fautif dès lors qu’à partir du moment où la gérante avait connaissance de la situation obérée de la société, la Cour ne peut pas considérer cette absence de déclaration comme une simple négligence, exempte de toute faute.

La tardiveté de la déclaration a fait naître de nouvelles dettes et a ainsi augmenter le passif de la société.

La police d’assurance souscrite par la SARL [W] FC & JP assurait trois véhicules agricoles, ne correspondant pas à des véhicules de transport de marchandises, pour un coût annuel de 1 848 €.

Mme [K] [W] ne conteste pas que ces trois véhicules appartiennent à l’EARL AM WENGEL, exploitant dans le domaine agricole.

Dès lors, l’appelante a fait supporter à sa société la charge de ces assurances sans contrepartie, ce qui correspond à un acte fautif.

Les cessions des véhicules ainsi que du matériel d’exploitation de l’entreprise, réalisées entre juillet et novembre 2015 au bénéfice des associés de la SARL [W] FC & JP ont été opérées au détriment des créanciers, en l’absence de perception d’un quelconque pris de cession par la SARL [W] FC & JP.

Ce comportement est aussi constitutif d’une faute de gestion.

Ces fautes de gestion sont de nature à diminuer l’actif de la société et à augmenter son passif, dès lors que si Madame [W] avait obtenu le paiement des véhicules et matériels vendus pour un montant total de 240 000 €, réduit les charges de la société en ne lui faisant régler que celles qui lui incombent et en déclarant dès l’apparition des difficultés l’état de cessation des paiements, le passif de la société aurait été moindre.

En conséquence, ce sont bien les fautes de gestion de Madame [W] [K] qui sont à l’origine de l’insuffisance d’actifs.

En définitive, au regard de l’ensemble de ces éléments les fautes de gestion ainsi exposées sont caractérisées et imputables à Mme [K] [W].

Madame [K] [W] a versé un bordereau récapitulatif de communication de pièces qui fait état de la production de courriers du Crédit Agricole en date du 17 Mars 2021 et du 22 Septembre 2022, qui indiquent que depuis le mois de mars 2021 sa créance avait été réglée par les cautions.

La créance déclarée du Crédit Agricole s’élevait à la somme de 65912,55 € alors que le passif total

déclaré s’élevait à la somme de 222 903 €.

Sur la contribution de Mme [W] à l’insuffisance d’actif, compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, notamment de la nature, la gravité et la multiplicité des fautes de gestion commises, au montant de l’insuffisance d’actif qui en est résulté de 200 000 €, et du règlement de la créance du Crédit Agricole par les cautions, la part mise à la charge de Mme [K] [W] doit être fixée à la somme de 130 000 €.

La décision entreprise sera en conséquence infirmée de ce chef.

Sur le transfert du contrat de crédit-bail portant sur le véhicule MERCEDES :

La SARL [W] FC & JP a souscrit le 20 février 2010 un contrat crédit-bail auprès de MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France portant sur un véhicule industriel MERCEDES BENZ ACTROS NEW 1844 LSN MEGA immatriculé [Immatriculation 6].

Me [Y] [F] a informé Mme [K] [W] dès le mois d’avril 2016 de son intention de procéder au rachat du contrat pour 7 991,24 € dans le but de revendre le véhicule évalué à 21 000 €.

Cependant, Mme [K] [W] lui a indiqué un mois plus tard que le contrat avait depuis été repris par la société TSE ETA [W].

Dès lors, Mme [K] [W] a transféré le contrat de crédit-bail à son associée, alors qu’elle avait connaissance de l’intention de son liquidateur judiciaire de racheter ce contrat.

Aux termes de l’ancien article 1382 du code civil, Mme [K] [W] est responsable de la perte de chance de Me [F] de racheter le contrat de crédit-bail afin de revendre le véhicule loué dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dans laquelle elle se trouvait.

Madame [W] ne précise pas sur quel fondement juridique le mandataire judiciaire aurait pu remettre en cause ce transfert, privant ainsi son argumentation de fondement.

L’appréciation portée par le tribunal judiciaire sur le montant de la perte de chance parait également parfaitement adaptée.

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes :

Succombant, les parties appelantes seront condamnées aux entiers dépens.

L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS DMJ, prise en la personne de Maître [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [W] FC et JP, outre confirmation des dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Dit qu’il y a lieu à rectifier la décision entreprise et qu’en conséquence, le terme ‘MASTER’ figurant dans le dispositif de la décision entreprise sera remplacé par le terme ‘MODUS’,

Confirme le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, le 24 Septembre 2021, sauf en ce qu’il a condamné Madame [W] à verser à Maître [F] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [W] FC et JP la somme de 200 000 €,

Statuant sur le chef infirmé et Y Ajoutant,

Condamne Madame [W] à verser à la SAS DMJ, prise en la personne de Maître [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [W] FC et JP la somme de 130 000 €,

Condamne in solidum Madame [P] [K], épouse [W] et l’EARL AM WENGEL aux entiers dépens,

Condamne in solidum Madame [P] [K], épouse [W] et l’EARL AM WENGEL à régler à la SAS DMJ, prise en la personne de Maître [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [W] FC et JP, la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que la présente décision sera annexée à la minute n° 21/1045 du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, le 24 Septembre 2021, ainsi qu’à toutes les copies qui en seront délivrées.

La Greffière : la Présidente :

 

 

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