Application du régime juridique de la rupture brutale des relations commerciales établies
La Cour de cassation a jugé que l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ne s’applique pas dans le cadre des relations commerciales de transports routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, lorsque le contrat-type régit les rapports du sous-traitant et de l’opérateur de transport. Ainsi, le régime juridique de la rupture brutale des relations commerciales établies ne s’applique pas dans ce cas.
Relation commerciale entre BNS Team Taxi et XPO Transport
BNS Team Taxi rappelle n’avoir signé aucun contrat avec XPO Transport et soutient que la relation de sous-traitance entre les deux parties était régulière, significative et stable. XPO Transport affirme que le changement de sous-traitant pour la tournée System U a été approuvé par BNS Team Taxi, et que les conditions tarifaires sont restées les mêmes.
Responsabilité de XPO Transport dans la rupture des contrats
La Cour a retenu que XPO Transport a rompu sans préavis les contrats des tournées SCAP et Auchan ATTON, ce qui a engagé sa responsabilité. La société BNS Team Taxi a droit à une indemnisation correspondant à la marge brute qu’elle aurait pu tirer de ces relations commerciales.
Trouble commercial et demande en procédure abusive
La demande de BNS Team Taxi au titre du trouble commercial a été rejetée, car les difficultés de l’entreprise ne trouvent pas leur origine dans la fin des relations commerciales avec XPO Transport. La demande en procédure abusive de XPO Transport a également été rejetée, car les conditions de l’article 32-1 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
Dépens et frais irrépétibles
En équité, l’appelante sera condamnée à verser à l’intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° 43 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01384 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC63N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de NANCY – RG n° 2019007173
APPELANTES
S.A.S.U BNS TEAM TAXI agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 793 162 702
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Maître [L] [V], mandataire judiciaire, és qualités de liquidateur judiciaire de la société BNS TEAM TAXI, désignée à ces fonctions aux termes d’un jugement rendu en date du 7 novembre 2022 par la Chambre des Procédures Collectives Commerciales près le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG.
Représentés par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque A0377, avocat postulant
Assistés de Me Laurent FREUDL, de la SELARL ESL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S.U. XPO TRANSPORT SOLUTIONS EST FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 352 621 064
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L0050, avocat postulant
Assistée de Me Jacques LEROY, du Cabinet Gabriel Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON, toque 1911, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de la chambre 5.4
Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Prémière Présidente de chambre
Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*******
La société BNS Team Taxi a pour activité le transport frigorifique de marchandises en sous-traitance.
La société XPO Transport Solutions Est France (ci-après dénommée la société XPO Transport) a pour activité le transport de marchandises.
La société XPO Transport a sollicité la société BNS Team Taxi en 2016 et 2017 afin qu’elle réalise des tournées quotidiennes pour trois clients principaux’: System U, Atton Auchan et SCAP. Aucun contrat n’a été signé.
Il ressort des écritures concordantes des parties que la société XPO Transport a cessé de lui confier’:
-Le 11 mars 2017, la tournée System U qui avait débuté le 16 mai 2016′;
-Le 27 octobre 2017, la tournée de la SCAP qui avait débuté le 17 juillet 2017′;
-Le 16 août 2018, la tournée d’Atton Auchan qui avait débuté le 3 juillet 2017.
Début 2019, la société BNS Team Taxi a adressé à la société XPO Transport trois factures d’indemnisation au titre de la rupture brutale des relations commerciales auxquelles XPO Transport n’a pas donné suite.
Courant octobre 2018, la société BNS Team Taxi a été placée en redressement judiciaire. Elle a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du 7 novembre 2022, lequel a désigné Maitre [L] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 22 octobre 2018, la société BNS Team Taxi a assigné la société XPO Transport devant le tribunal de commerce Nancy pour obtenir des dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal de commerce de Nancy a’:
-Condamné la SAS XPO Transports à payer à la SARLU BNS Team taxi la somme de 6’266,71 €’;
-Déclaré la SARL BNS Team Taxi mal fondée en sa demande de dommages-intérêts au titre du trouble commercial, l’en a débouté’;
-Déclaré la SAS XPO Transport mal fondée en sa demande à titre de dommages-intérêts, l’en a débouté’;
-Condamné la SAS XPO Transport aux dépens’;
-Condamné la SAS XPO Transport à payer à la SARLU BNS Team Taxi la somme de 1’500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;
-Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 janvier 2021, la société BNS Team Taxi a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 13 avril 2021, la société BNS Team Taxi et la SELAS C.M. WEIL & N. [Y], agissant par Maître [S] [Y] és qualités de commissaire à l’éxécution du plan de la société BNS Team Taxi selon jugement rendu le 29 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, demandent à la Cour de’:
Vu l’article L.442-1 du code de commerce,
Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 (dite loi LOTI) relative aux rapports du sous-traitant et de l’opérateur de transport,
Vu les décrets n°2003-1295 du 26 décembre 2003 et n°2017-461 du 31 mars 2017 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants,
-Déclarer l’appel de BNS Team Taxi recevable, régulier et bien fondé,
-Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
*Rejeté l’application des dispositions de l’article L. 442-6 5° devenu L. 442-1 5° du code de commerce à la relation d’affaires entre les parties’;
*Rejeté la demande de BNS Team Taxi de voir condamner la société XPO Transport Solutions Est France au paiement de la somme de 31 853,37 € à la société BNS Team Taxi à titre de dommages et intérêts, venant compenser le manque à gagner du sous-traitant au titre du préavis non respecté sur la tournée System U’;
*Retenu que le contrat de transport a été transféré volontairement par BNS Team Taxi à JASY’;
*Rejeté la demande de BNS Team Taxi de voir condamner la société XPO Transport Solutions Est France au paiement de la somme de 47 780,05 € à la société BNS Team Taxi à titre de dommages et intérêts, venant compenser le manque à gagner du sous-traitant au titre du préavis non respecté sur la tournée ATTON Auchan’;
*Rejeté sa demande de la voir condamner au paiement de la somme de 15 926,68 € à titre de dommages et intérêts, venant compenser le manque à gagner du sous-traitant au titre du préavis non respecté sur la tournée SCAP’;
*Rejeté sa demande de la voir condamner au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en compensation du trouble commercial qu’elle a subi’;
*Rejeté sa demande de la voir condamner à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal :
-Juger que la rupture de la relation d’affaires ayant existé entre BNS Team Taxi et XPO Transport Solutions Est France justifie de l’application des dispositions de l’article L.442-6 5° devenu L.442-1 5°du code de commerce combiné à celle de la loi LOTI pour la détermination de la durée du préavis applicable’;
-Juger à la lumière des pièces versées au dossier que les relations contractuelles liant les parties étaient établies et constantes, présentant ainsi les caractères suivi et régulier imposés par le texte susvisé’;
-Juger que ces relations ont été brutalement rompues sans aucun préavis par la société XPO Transport Solutions Est France’;
-Juger que cette rupture a causé un préjudice à l’appelante compte tenu des délais de préavis applicables en l’espèce’;
En conséquence,
-Juger que la société XPO Transport Solutions Est France s’est rendue coupable de ruptures brutales des relations commerciales qu’elle entretenait avec la société BNS Team Taxi s’agissant des tournées System U, ATTON Auchan et SCAP’;
-La condamner à lui payer la somme de 31 853,37 € à titre de dommages et intérêts, venant compenser le manque à gagner du sous-traitant au titre du préavis non respecté sur la tournée System U’;
-La condamner à lui payer la somme de 47 780,05 € à titre de dommages et intérêts, venant compenser le manque à gagner du sous-traitant au titre du préavis non respecté sur la tournée ATTON Auchan’;
-La condamner à lui payer la somme de 15 926,68 € à titre de dommages et intérêts, venant compenser le manque à gagner du sous-traitant au titre du préavis non respecté sur la tournée SCAP’;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour n’accepterait pas d’adopter comme critère d’indemnisation la perte de chiffre d’affaires générée par la rupture brutale, indemniser BNS TEAM TAXI sur la base de la perte de marge afférente aux préavis non effectués’;
-Condamner la société XPO Transport Solutions Est France au paiement de la somme de 4 340,93 € à la société BNS Team Taxi à titre de dommages et intérêts, venant compenser la perte de marge du sous-traitant au titre du préavis non respecté sur la tournée System U’;
-La condamner à lui payer la somme de 6 211,40 € à titre de dommages et intérêts, venant compenser la perte de marge du sous-traitant au titre du préavis non respecté sur la tournée ATTON Auchan’;
-La condamner à lui payer de la somme de 2 070,46 € à titre de dommages et intérêts, venant compenser la perte de marge du sous-traitant au titre du préavis non respecté sur la tournée SCAP’;
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que la responsabilité de l’intimée ne pourrait être engagée sur le fondement des dispositions de l’article L.442-6 devenu L.442-1 du code de commerce,
-Juger que XPO Transport Solutions Est France n’a pas respecté les obligations résultant de l’article 26.4 du contrat type applicable aux transports routiers de marchandises en sous-traitance’;
-Juger ainsi que sa responsabilité civile contractuelle est engagée’;
En conséquence,
-Condamner la société XPO Transport Solutions Est France au paiement de la somme de 31 853,37 € à la société BNS Team Taxi à titre de dommages et intérêts, venant compenser le manque à gagner du sous-traitant au titre du préavis non respecté sur la tournée System U’;
-La condamner à lui payer de la somme de 47 780,05 € à titre de dommages et intérêts, venant compenser le manque à gagner du sous-traitant au titre du préavis non respecté sur la tournée ATTON Auchan’;
-La condamner à lui payer la somme de 15 926,68 à titre de dommages et intérêts, venant compenser le manque à gagner du sous-traitant au titre du préavis non respecté sur la tournée SCAP’;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour n’accepterait pas d’adopter comme critère d’indemnisation la perte de chiffre d’affaires générée par la rupture brutale, indemniser BNS Team Taxi sur la base de la perte de marge afférente aux préavis non effectués’;
-La condamner au paiement de la somme de 4 340,93 € à la société Team Taxi à titre de dommages et intérêts, venant compenser la perte de marge du sous-traitant au titre du préavis non respecté sur la tournée System U’;
-La condamner à lui payer la somme de 6 211,40 € à titre de dommages et intérêts, venant compenser la perte de marge du sous-traitant au titre du préavis non respecté sur la tournée ATTON Auchan’;
-La condamner à lui payer de la somme de 2 070,46 € à titre de dommages et intérêts, venant compenser la perte de marge du sous-traitant au titre du préavis non respecté sur la tournée SCAP’;
Sur la demande reconventionnelle :
-Débouter la société XPO Transport Solutions Est France de l’ensemble de ses moyens et conclusions’;
En tout état de cause :
-Condamner la société XPO Transport Solutions Est France au paiement de la somme de 30 000 € à la société BNS Team Taxi à titre de dommages et intérêts en compensation du trouble commercial qu’elle a subi’;
-La condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
-La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 5 décembre 2022, la société XPO Transport Solutions Est France, demande à la Cour de’:
Vu l’article L.442-6 I 5° du code de commerce pris dans son ancienne rédaction applicable au litige,
Vu les contrats-types applicables aux transports routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants,
Vu les articles 9 et 559 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
-Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté la société BNS Team Taxi de sa demande au titre de la première relation commerciale du 16 mai 2016 au 11 mars 2017 (tournée System U),
-Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société XPO Transport Solutions Est France à régler la somme de 6.266,71 euros au titre de la deuxième relation commerciale du 3 juillet 2017 au 16 août 2018 (tournées SCAP & ATTON Auchan),
Subsidiairement et si la Cour venait à considérer que la société XPO Transport Solutions Est France a rompu sans préavis la deuxième relation commerciale au mois d’août 2018 :
-Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société XPO Transport Solutions Est France à régler la somme de 6.266,71 euros,
-Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté la société BNS Team Taxi de sa demande au titre d’un prétendu trouble commercial,
-Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté la société XPO Transport Solutions Est France de sa demande reconventionnelle pour action abusive et en ce qu’il l’a condamnée au titre de l’article 700 et des dépens,
En conséquence, statuant à nouveau,
-Fixer au passif de la procédure de la société BNS Team Taxi la créance de la société XPO Transport Solutions Est France aux sommes de :
*2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
*3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;
-Fixer au passif de la procédure de la société BNS Team Taxi la créance de la société XPO Transport Solutions Est France au titre des entiers dépens, en ce compris ceux de première instance,
-Débouter Me [V] és qualités de liquidateur judiciaire de la société BNS Team Taxi de l’ensemble de ses demandes.
Par des conclusions déposées et notifiées le 22 novembre 2022, Maitre [V], mandataire judiciaire et agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société BNS Team Taxi, demande à la Cour de’:
-Déclarer recevable l’intervention volontaire à la procédure de Maître [L] [V], és qualités de liquidateur judiciaire de la société BNS Team Taxi selon le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Stasbourg ;
-Y faire droit’;
-Adjuger à la concluante le bénéfice des précédentes écritures prises au nom et pour le compte de la société BNS Team Taxi ;
-Statuer ce que de droit quant aux frais.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.
La Cour renvoie à la décision attaquée et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire de la société BNS Team Taxi
L’article L. 641-9 du code de commerce dispose que la liquidation emporte dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens et que ses droits’et actions concernant son patrimoine sont, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, exercés par le liquidateur.
Il y a en conséquence lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire à la procédure de Maître [L] [V], nommée liquidateur judiciaire de la société BNS Team Taxi par jugement du 7 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Strasbourg, laquelle demande, sur le fondement de l’article 66 du code de procédure civile, à être, és qualités, partie au procès engagé entre les parties originaires.
Il est pris acte que Maître [V], és qualités de liquidateur judiciaire de la société BNS Team Taxi, reprend les écritures déposées précédemment au nom et pour le compte de cette société.
Sur la rupture des relations commerciales
– Sur le droit applicable à la rupture des relations commerciales établies en matière de transports publics routiers de marchandises
Exposé du moyen :
Me [V], és qualités de liquidateur de la société BNS Team Taxi soutient que le décret du 26 décembre 2003, pris sur le fondement de l’article 8 II de la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports publics (dite « LOTI ») codifié à l’article L.1432-10 du code des transports, a mis en place un contrat type de sous-traitance de transport qui régit
de plein droit les relations entre l’opérateur de transport et son cocontractant, à défaut de stipulations contractuelles contraires, mais que ces dispositions s’appliquent uniquement et exclusivement pour déterminer la durée de préavis de résiliation du contrat de sous-traitance de transport.
Elle en déduit qu’il y a lieu de faire application de ce régime juridique de façon combinée avec l’article L. 442-1, II du code de commerce. Ainsi, y compris lorsqu’il s’agit de transports routiers de marchandises, les jurisprudences suivantes relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies sont selon elle applicables’: la rupture d’un simple courant d’affaires, non formalisé par un contrat particulier, peut entraîner la responsabilité civile de son auteur (Cass. com. 28-2-1995 n° 90-16.437 ; Cass. com. 10-12-1996 n° 95-20.931)’; le dispositif trouve application même si aucun écrit ne formalise la relation commerciale (Cass. com. 17-3-2004 n° 02-14.751)’; la durée globale de contrats successifs intervenus entre les parties doit être prise en compte pour apprécier l’existence d’une relation établie (Cass. com. 6-6-2001 n° 99-20.831)’; une relation est considérée comme établie lorsqu’elle présente un caractère régulier, significatif et stable (Cass. com. 15-9-2009 n° 08-19.200 ; Cass. com. 18-5-2010 n° 08-21.68)’; il est essentiel que la continuité des relations d’affaires précédemment entretenues ait pu raisonnablement autoriser la victime de la rupture à considérer que ces relations allaient se poursuivre avec la même stabilité (Cass. com. 16-12-2008 n° 07-15.589 ; Cass. com. 18-5-2010 n° 08-21.68 ; Cass. Com. 13-11-, 2013 n° 12-25.361).
BNS Team Taxi rappelle n’avoir signé aucun contrat avec XPO Transport. Elle ajoute être intervenue à la demande du donneur d’ordres, attendant légitimement une poursuite de la relation commerciale. Elle soutient que la relation de sous-traitance entre BNS Team Taxi et XPO Transport a présenté un caractère régulier, significatif et stable dès le mois de mai 2016, et pendant 25 mois et que l’identité du bénéficiaire des tournées est sans emport sur la nature régulière et stable de la relation. S’agissant en effet d’une relation de sous-traitance, l’arrêt des tournées pour Système U en mars 2017 ne peut occulter la poursuite de la relation d’affaires entre les parties jusque août 2018.
La société XPO Transport répond que la Cour de cassation a dit pour droit que l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui instaure une responsabilité de nature délictuelle, ne s’applique pas dans le cadre des relations commerciales de transports routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, lorsque le contrat-type qui prévoit la durée des préavis de rupture, institué par la LOTI, régit, faute de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l’opérateur de transport (Cass. Com. 4 oct. 2011, n°10-20.240).
Elle ajoute qu’il y a eu une première relation commerciale, du 16 mai 2016 au 11 mars 2017 (tournée système U) et une seconde relation commerciale (SCAP et Auchan Atton), entre le 3 juillet 2017 et le 16 août 2018, ces deux relations ayant été entrecoupées d’une période de plus de 3 mois (de mars à juillet 2017).
Réponse de la Cour’:
La Cour rappelle, d’abord, que le contrat de sous-traitance de transport a pour objet de définir les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale, l’opérateur de transport, chargée de l’exécution d’opérations de transport, confie, de façon régulière et significative, la réalisation de la totalité ou d’une partie du déplacement de la marchandise, à une autre personne physique ou morale, le transporteur dénommé sous-traitant (article 1er du contrat-type dont le décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003 porte approbation).
La Cour retient, ensuite, que l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ne s’applique pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, lorsque le contrat-type – qui prévoit la durée des préavis de rupture, institué par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, dite LOTI- régit, faute de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l’opérateur de transport (Cass. Com, 4 octobre 2011, pourvoi n°10-20.240).
En effet, la règle spéciale propre aux transports publics routiers de marchandises dérogeant à la règle générale, cette activité n’est pas soumise aux dispositions de droit commun relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies dès qu’un contrat-type trouve à s’appliquer.
La Cour en déduit que lorsque le contrat-type régit, faute de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l’opérateur de transport, il n’y a pas lieu de faire application de ce régime juridique de façon combinée avec l’article du code de commerce régissant la rupture brutale des relations commerciales établies (aujourd’hui article L. 442-1, II).
Il s’en suit qu’à défaut de stipulations contractuelles contraires, le droit applicable en l’espèce à la tournée Système U, qui a débuté en mais 2016, est le contrat-type applicable aux transports routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants approuvé par le décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003, lequel dispose en son article 9 (intitulé «’durée du contrat’» – dispositions relatives au contrat à durée indéterminée)’:
«’Le présent contrat (‘) peut être résilié par l’une ou l’autre des parties par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis.
Ce préavis est d’un mois quand le temps écoulé depuis le début d’exécution du contrat ne dépasse pas six mois.
Ce préavis est de deux mois quand cette durée dépasse six mois sans excéder un an.
Ce préavis est de trois mois quand cette durée est supérieure à un an.
Pendant ce préavis, l’économie générale du contrat est maintenue.
Les parties peuvent mettre fin au contrat sans préavis en cas de manquements graves ou répétés de l’une ou de l’autre à ses obligations.’»
Le droit applicable applicable en l’espèce aux tournées SCAP et Auchan Atton, qui ont débuté postérieurement en juillet 2017, est le contrat-type applicable aux transports routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants approuvé par le décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016, lequel dispose en son article 12 :
«’12.2. Le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut être résilié par l’une ou l’autre partie par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis d’un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d’exécution du contrat n’est pas supérieur à six mois. Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à 6 mois et inférieur à un an. Le préavis à respecter est de 3 mois quand la durée de la relation est d’un an est plus.
12.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l’économie du contrat.
12.4. En cas de manquement graves ou répétés de l’une des parties à ses obligations, l’autre partie peut mettre fin au contrat, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités.’»’
Il n’y a pas lieu de se référer au contrat type routier général approuvé par le décret n°2017-461 du 31 mars 2017.
A titre surabondant, il sera relevé que si BNS Team Taxi évoque une durée totale de la relation commerciale de 25 mois, elle n’en tire aucune conséquence, puisqu’elle calcule son préjudice sur la base d’une tournée de 10 mois pour System U, de 14 mois pour Atton Auchan, et de 4 mois pour SCAP.
-Sur la tournée Système U
Exposé du moyen :
Me [V], és qualités de liquidateur de la société BNS Team Taxi, conteste que BSN Team Taxi ait demandé en mars 2017 à ce que la tournée Système U soit confiée à une société tierce, dont elle fournit les statuts (pièce intimée n°6). Elle souligne que cette allégation n’est étayée sur aucune pièce. Elle observe que la gérante de BNS Taxi, Madame [K] [Z], n’y jamais exercé de mandat social et que toute négociation commerciale entre cette société JASY et XPO Transport n’a pu intervenir qu’entre le dirigeant de cette société, M. [B] [P] et le mandataire social du donneur d’ordre. Elle ajoute que la dirigeante de BNS TEAM TAXI n’a jamais agi au détriment de l’intérêt social, et qu’elle
n’a pas ménagé ses efforts afin de parvenir à l’arrêté d’un plan de redressement par voie d’apurement du passif par le tribunal strasbourgeois. Elle fait enfin valoir que XPO Transport reconnaît que les conditions financières ont été revues avec JASY pour être majorées à compter du mois d’août 2017, ce qui démontre si besoin était que chaque sous-traitant avait ses propres prix et sa propre capacité de négociation.
La société XPO Transport répond que la gérante de la société BNS Team Taxi l’a informé qu’une société tierce allait poursuivre les prestations de transport pour la tournée System U. La société XPO Transport en déduit ne pas avoir rompu sans préavis ses relations commerciales avec la société BNS Team Taxi mais avoir simplement changé de sous-traitant à la demande de cette dernière. Elle souligne que les deux sociétés ont le même siège social, le même objet (transport routier de marchandises) et que Mme [Z] est associée de JASY, si bien qu’elle avait forcément un intérêt à faire poursuivre la sous-traitance de Système U par une autre de ses sociétés.
Réponse de la Cour’:
Il ressort des documents versés au débat que la société JASY, qui fournit des prestations de transport similaires, qui compte parmi ses actionnaires la dirigeante de BSN Team Taxi et dont le siège social était à l’époque des faits située à la même adresse que celui de l’appelante, a repris les tournée Système U en mars 2017.
C’est à raison que le tribunal a, dans la décision attaquée, retenu qu’il ne pouvait être valablement contesté que le changement de prestataire opéré par la société XPO Tansport a été connu et donc approuvé par la dirigeante de BSN Team Taxi.
Le tribunal constate également, de façon pertinente, que cette prestation a été consenties aux mêmes conditions tarifaires. Ces dernières (375 euros HT par tournée) ont de surcroît fait l’objet d’une augmentation en août 2017 à raison de 10 euros. La société XPO Transport peut donc utilement faire valoir qu’elle n’avait aucun intérêt à changer de sous-traitant pour un prix identique, et qui a fait l’objet d’une augmentation peu après.
La Cour ajoute que l’entremise de la gérante de BSN Team Taxi se déduit certes en l’espèce des circonstances, mais qu’il peut être observé que la position du dirigeant de JASY n’a été sollicitée par aucune des parties, et que l’affirmation selon laquelle il aurait forcément négocié en personne avec le donneur d’ordre n’est pas étayée.
Dans ces circonstances, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a considéré mal fondée la demande de la société BSN Team Taxi au titre de cette tournée.
– Sur les tournées SCAP et Auchan ATTON
Exposé du moyen :
Me [V], és qualités de liquidateur de la BNS Team Taxi, fait valoir que BSN Team Taxi n’a pas été défaillante dans l’accomplissement de sa prestation pour les tournées SCAP et Atton Auchan. Elle conteste la force probante des courriels produits par la société XPO Transport et fait observer, concernant une livraison du 23 mai 2018, qu’en raison de la maladie d’un salarié, BSN Team Taxi n’a certes pas pu assurer la livraison en temps utile, mais que celle-ci a été assurée par un autre sous-traitant, ce qui n’a causé aucun préjudice à la société XPO Transport. Concernant une livraison du 19 août 2018, et suite à l’indisponibilité d’un de ses salariés dont l’épouse accouchait, BNS Team Taxi n’a pas pu prendre en charge la livraison mais a informé la société XPO Transport immédiatement, laquelle a indiqué qu’elle se réorganiserait. L’appelante ajoute que sur une période de 25
mois de relations d’affaires, et à raison de prestations quotidiennes voir quasi-quotidiennes, XPO Transport n’a été en mesure de ne produire que deux emails, dépourvus de toute force probante, pour faire croire que la rupture résulterait d’un manquement du sous-traitant.
Elle se dit fondée à réclamer l’indemnisation de la perte de chiffres d’affaires générée par la rupture brutale, soit’47’780,05 € pour la tournée Atton Auchan et 15’926,68 € pour la tournée SCAP. A titre subsidiaire, elle sollicite une indemnisation sur la base de sa marge brute qui s’établit à 13% soit 6’211,40 € pour la tournée Atton Auchan et 2’070,46 € pour la tournée SCAP.
La société XPO Transport répond, en premier lieu, que la société BNS Team Taxi n’a pas été en mesure d’assurer ses prestations le 23 mai 2018, qu’elle n’a pas non plus assuré sa tournée du 19 août 2018 jusqu’au 25 août 2018 et que ces défaillances l’ont obligé à trouver un nouveau prestataire en urgence. Elle considère que l’inexécution par la société BNS Team Taxi de ses obligations contractuelles lui a permis de mettre en ‘uvre sa faculté de résiliation sans préavis. Elle ajoute justifier avoir recouru à la société JASY (pièce XPRO Transport n°9 – factures JASY du 25/08 au 29/12/2018 supportant les mentions ATTON ou Auchan) et soutient que BSN Team Taxi a parallèlement réorganisé son activité au cours de l’été 2018 pour ne plus réaliser que des transports de personnes (taxi).
La société XPO Transport fait valoir, en second lieu, que la société BNS Team Taxi ne peut fonder ses demandes d’indemnisation sur la perte de chiffre d’affaires. Les demandes fondées sur la perte de marge brute lui paraissent en revanche cohérentes et elle demande, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à régler la somme de 6’266,71 € à la société BNS Team Taxi.
Réponse de la Cour’:
La Cour retient, en premier lieu, que la société BSN Team Taxi reconnaît ne pas avoir assuré certaines prestations en mai et août 2018, mais que les dysfonctionnements constatés restent ponctuels et qu’il n’ont, comme souligné par le tribunal dans le jugement attaqué, été accompagnés d’aucune mise en demeure d’XPO Transport à son co-contractant d’y remédier.
Or le contrat type applicable au cas présent ne prévoit que deux hypothèses de fin au contrat de transport sans préavis ni indemnité (manquement répété ou grave), lesquelles ne peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que XPO Transport a engagé sa responsabilité en rompant sans préavis les contrats des tournées SCAP et Auchan ATTON.
La Cour constate, en second lieu, que l’article 12.3. du contrat type stipule que pendant la période de préavis, les parties maintiennent l’économie du contrat.
ll convient en conséquence de rechercher le gain manqué correspondant à la marge que la victime de la rupture pouvait escompter tirer de ses relations commerciales avec le responsable de celle-ci pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté.
La société BSN Team Taxi produit une attestation de son expert-comptable indiquant que son taux de marge brute correspond à 13 % du chiffre d’affaires réalisé avec la société XPO Transport (lequel s’élève à la somme de 47 780,05 € s’agissant de la tournée Auchan ATTON pendant 3 mois et à 15 926,68 € s’agissant de la tournée SCAP pendant un mois).
Les parties ne font référence dans leur écritures qu’à la seule marge brute.
Il se déduit de ce qui précède que le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société XPO Transport Solutions Est France à régler la somme de 6.266,71 euros au titre des tournées SCAP et ATTON Auchan.
Sur le trouble commercial
Exposé du moyen :
Me [V], és qualités de liquidateur de la société BNS Team Taxi, fait valoir que la rupture de la relation commerciale à l’initiative de XPO Transport a provoqué des tensions de trésorerie qui ont conduit au redressement judiciaire de la société. Elle souligne que la procédure a été ouverte le 1er octobre 2018, soit un mois et demi après l’arrêt de la tournée ATTON Auchan. Elle sollicite la somme de 30’000 € au titre de l’indemnisation du trouble commercial généré par la rupture brutale de la relation commerciale établie.
La société XPO Transport réplique que la société BNS Team Taxi ne rapporte pas les preuves comptables à l’appui de sa demande. De plus, la date de cessation des paiements ayant été fixée judiciairement au 1e mars 2018, soit 6 mois avant la fin des relations commerciales avec la société XPO Transport au mois d’août 2018, ce qui démontre l’absence de lien entre la fin des relations commerciales entre les parties et l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société BNS Team Taxi.
Réponse de la Cour’:
Le tribunal a à raison observé qu’il ressort de la publicité légale que la période suspecte débute au cas présent le 1er mars 2018 et qu’il s’en déduit que les difficultés de la société BSN Team Taxi ne trouvent pas leur origine dans la fin des relation commerciales, de six mois postérieures, entretenues avec XPO Transport.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré la société BSN Team Taxi mal fondée en sa demande de dommages intérêts au titre du trouble commercial.
Sur la demande en procédure abusive
Exposé du moyen :
Me [V], és qualités de liquidateur de la société BNS Team Taxi, fait valoir qu’elle n’a pas commis d’abus dans son droit d’agir en justice.
La société XPO Transport prétend que l’action de la société BNS Team Taxi est abusive car cette dernière n’a pas cherché à discuter amiablement du litige. Elle soutient que les prétentions de la société BNS Team Taxi sont abusives puisque la gérante de cette dernière a demandé à la société XPO Transport de confier une partie de ses prestations à une société tierce, que les demandes indemnitaires reposent sur une perte de chiffre d’affaires et non sur une perte de marge brute et que la société BNS Team Taxi continue de soutenir que la société XPO Transport est responsable de son placement en redressement judiciaire. La société XPO Transport sollicite à ce titre la somme de 2’000 € de dommages-intérêts.
Réponse de la Cour’:
Chaque partie a en l’espèce réitéré ses demandes formulées en première instance. Or comme observé par le tribunal dans la décision attaquée, laquelle est confirmée en toutes ses dispositions, c’est la société XPO Transport qui succombe au principal.
Les conditions de l’article 32-1 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles d’appel qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits devant la Cour.
En équité, l’appelante sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera aussi condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Declare recevable l’intervention volontaire de Maître [L] [V], és qualités de liquidateur judiciaire de la société BNS Team Taxi’;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 26 novembre 2020 en ses dispositions qui lui sont soumises ;
Y ajoutant,
Condamne Maître [L] [V], és qualités de liquidateur judiciaire de la société BNS Team Taxi, aux dépens d’appel ;
Condamne Maître [L] [V], és qualités de liquidateur judiciaire de la société BNS Team Taxi, à verser à la société XPO Transport Solutions Est France la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE