Appel en redressement judiciaire de MD Express

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Affaire MD Express

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 22.11.2022 la société MD Express demande à la cour de:

– Dire recevable et bien fondée la société MD EXPRESS en son appel et en toutes ses demandes.

– Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux en date du 26 septembre 2022 ;

Statuant de nouveau,

– Vu les délais accordés par l’URSSAF pour le règlement du seul passif de MD EXPRESS

– Vu l’absence d’état de cessation des paiements de la société MD EXPRESS ;

– Débouter le Ministère Public de sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

– Dire que les dépens seront à la charge du Ministère Public.

Affaire SCP Angel Hazane Duval

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 20.12.2022 la SCP Angel Hazane Duval demande à la cour de:

– Juger recevable la société MD EXPRESS

– Juger la Société MD EXPRESS mal fondée en son appel

– Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de MEAUX en toutes ses dispositions.

– Condamner la Société MD aux dépens.

Avis du Ministère Public

Par avis signifié le 20.12.2022 le ministère public a conclu à la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Meaux.

Courrier de l’avocat postulant de Me Robelin

Par courrier du 22.02.2023 l’avocat postulant de Me Robelin, avocat plaidant de l’appelant a indiqué que Me Robelin l’avait informé que la société MD Express au regard du passif déclaré ne lui avait donné pas mandat de plaider, ni de déposer son dossier.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 09 MARS 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17377 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQWL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2022 – Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2022J606

APPELANTE

S.A.R.L. MD EXPRESS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 5]

RCS de MEAUX 477 614 192

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIMES

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

S.C.P. ANGEL HAZANE [P], en la personne de Me [J] [P]

en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MD EXPRESS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie MOLLAT, Présidente

Madame Isabelle ROHART, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

– contradictoire,

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière.

**********

Exposé des faits et de la procédure

La société MD Express est une société ayant pour activité le transport de marchandises, déménagement ou location de véhicule avec conducteurs destinés au transprt de marchandises à l’aide de véhicule excédant 3.5 T, garde-meubles, location de véhicule avec chauffeur et toute prestation de services se rattachant au déménagement. Accessoirement, l’achat et à la revente, à l’import comme à l’export de tous produits et services réglementés. Prestations de services aux particuliers et entreprises. Télécommunications filaires, autres activités de télécommunication. Autre commerce de détails sur éventaire et marchés.

Elle a été créée en juillet 2004.

Le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Meaux d’une requête en ouverture d’une procédure collective concernant la société MD Express en faisant valoir l’existence d’une dette auprès de l’URSSAF et d’un résultat négatif pour l’année 2021.

Par jugement du 26.09.2022 le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL MD Express et a désigné la SCP ANGEL-HAZANE-[P] en qualité de mandataire judiciaire.

La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 27.03.2021.

La société MD Express a formé appel par déclaration d’appel du 10.10.2022.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 22.11.2022 la société MD Express demande à la cour de:

– Dire recevable et bien fondée la société MD EXPRESS en son appel et en toutes ses demandes.

– Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux en date du 26 septembre 2022 ;

Statuant de nouveau,

– Vu les délais accordés par l’URSSAF pour le règlement du seul passif de MD EXPRESS

– Vu l’absence d’état de cessation des paiements de la société MD EXPRESS ;

– Débouter le Ministère Public de sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

– Dire que les dépens seront à la charge du Ministère Public.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 20.12.2022 la SCP Angel Hazane Duval demande à la cour de:

– Juger recevable la société MD EXPRESS

– Juger la Société MD EXPRESS mal fondée en son appel

– Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de MEAUX en toutes ses dispositions.

– Condamner la Société MD aux dépens.

Par avis signifié le 20.12.2022 le ministère public a conclu à la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Meaux.

Par courrier du 22.02.2023 l’avocat postulant de Me Robelin, avocat plaidant de l’appelant a indiqué que Me Robelin l’avait informé que la société MD Express au regard du passif déclaré ne lui avait donné pas mandat de plaider, ni de déposer son dossier.

MOTIFS DE LA DECISION

La société MD Express soutient qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements exposant que si elle est bien débitrice de la somme de 27.160,30 euros auprès de l’URSSAF elle bénéficie d’un échéancier depuis septembre 2022 sur deux ans du 2.09.2022 au 2.08.2024;

Le mandataire judiciaire expose que les créanciers ont déclaré leur créances et 1’état du passif présente un passif déclaré de 200 847.32 euros dont 139 043.18 euros à échoir et 40 804.14 euros échu sans que l’Urssaf à ce stade n’ait encore déclaré sa créance, que les créanciers les plus importants sont:

Allianz 5 787.50 euros

Generali 3 716.51 euros

CFE 3556 euros

TVA 27 933 euros (dont 20 000 de provisionnel)

RECOCASH 9360 euros

SVENSKASAGX 5161.33 euros

que par ailleurs l’appelante ne verse aux débats aucune situation concernant son actif disponible.

Enfin elle expose qu’à la faveur de l’enquête l’URSSAF a précisé que la dette de la Société MD EXPRESS s’élevait à la somme de 34 343.92 euros et que l’échéancier ne porte que sur la somme de 25 556 euros.

Elle ajoute que la société MD EXPRESS n’a pas publié son dernier bilan clôturé au 31 mars 2022 ce qui permettrait d’avoir une visibilité sur l’état de son activité, que le relevé de compte du mois de juillet 2022 laisse apparaître un solde positif de 1925.08 euros, mais qui est cependant insuffisant pour envisager de faire face au passif exigible, qu’enfin le rapport établi par Maître [P] en vue de l’audience du 7 novembre mettait également en évidence l’absence de toute communication d’attestation d’assurance.

Le ministère public expose que l’appelante n’apporte aucun élément comptable supplémentaire permettant d’éclairer sa situation financière, que la créance due à l’URSSAF était de 40.021 euros dont 16.345euros de part salariale, que l’appelant fait état de l’établissement d’un échéancier mais que la comparaison de la situation comptable fournie par l’appelant et l’état des débits de l’URSSAF révèle que la situation comptable présentée ne correspond qu’aux cotisations patronales, que l’état des créances de juin 2022 révèle une dette en matière de cotisation patronale de 21 .645 euros et que le détail fourni par l’appelant d’octobre 2022 révèle que cette dette est de 22.717 euros et est donc en augmentation.

Il indique que par ailleurs, la dette résultant des cotisations salariales non versées n’est pas prise en compte dans l’échéancier de l’URSSAF alors qu’elle était à la date du 2 juin 2022 de 16.345 euros, qu’enfin la Cour pourra prendre en compte le fait que l’appelante avait un résultat négatif pour l’année 2021 de 18.734€ et que dans son rapport du 12 septembre 2022 la SCP ANGEL HAZANE [P] a relevé que le passif exigé s’élevait à 34343 euros.

Il souligne que l’appelant n’apporte aucun élément concernant l’actif disponible, ou un quelconque autre élément comptable de nature à démontrer que son actif disponible serait supérieur à son passif exigible.

SUR CE,

L’article L 631-1 alinéa 1 du code de commerce dispose qu’ il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3 qui dans l’impossiblité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements.

La société MD Express expose au soutien de sa demande d’infirmation qu’elle bénéficie d’un échéancier concernant la dette de l’Urssaf qui a motivé l’ouverture du redressement judiciaire.

Cependant il résulte du courriel de l’Urssaf en date du 12.07.2022 qu’à cette date la SARL MD Express présentait un solde débiteur de 34343,92 euros mais ne disposait d’un échéancier en cours qu’à hauteur de 25.556 euros du solde débiteur et que les cotisations de janvier et avril 2022 n’avaient pas été réglées et n’avaient pas fait l’objet d’un report.

Par ailleurs il ressort de la liste des créances déclarées l’existence d’autres créances exigibles antérieurement au jugement d’ouverture s’agissant de:

Allianz 5 787,50 euros

Generali 3 716,51 euros

CFE 3556 euros

TVA 7 933 euros

RECOCASH 9360 euros

SVENSKASAGX (bailleur) 5161,33 euros.

La société MD express n’apporte aucune explication de nature à contester le caractère exigible de ce passif et ne verse aux débats aucun élément concernant son actif disponible.

En l’état d’un actif inexistant et au regard d’un passif exigible d’un montant a minima de 44.000 euros la cessation des paiements de la société MD Express est établie.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de l’appelante.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

 

 

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