Conclusion de M. [C]
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 22 janvier 2022, M. [C] demande à la cour de déclarer son appel bien fondé et recevable, y faisant droit, débouter la société Cogepart Internationale de son appel incident et de toutes ses demandes et de réformer le jugement du conseil des prud’hommes de Nanterre.
Demandes rejetées de M. [C]
M. [C] a été débouté de plusieurs demandes, notamment celles concernant le salaire moyen, les rappels de salaire, les heures supplémentaires, les dommages et intérêts, l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamnations et réformes demandées par M. [C]
M. [C] demande à la cour de fixer le salaire de référence à la moyenne de ses 3 derniers mois de salaires, de condamner la société Cogepart Internationale à lui verser diverses sommes pour rappels de salaire, heures supplémentaires, indemnités de licenciement, et dommages et intérêts, ainsi que de lui remettre des documents conformes.
Conclusions de la société Cogepart Internationale
La société Cogepart Internationale demande à la cour d’infirmer le jugement en sa faveur, de requalifier le licenciement pour faute grave, de débouter M. [C] de ses demandes, et de le condamner à des frais et dépens.
Demandes rejetées de la société Cogepart Internationale
La société Cogepart Internationale a été déboutée de certaines demandes, notamment celles concernant le licenciement pour faute grave, les sommes à verser à M. [C], et les bulletins de paie conformes.
Conclusions finales
Les parties ont exposé leurs arguments et demandes, et l’affaire est en attente de délibéré après la clôture de l’instruction et la fixation de la date des plaidoiries.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 AVRIL 2023
N° RG 21/02047 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UTE6
AFFAIRE :
[X] [C]
C/
S.A.S. COGEPART INTERNATIONALE… …..
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F18/02692
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julie COUTIE
Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE [Localité 6]-[Localité 7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [C]
né le 12 Mars 1984 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie COUTIE, constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0640
APPELANT
****************
S.A.S. COGEPART INTERNATIONALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
N° SIRET : 394 309 389
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2166544, substitué par Me Delphine Zakini, avocate au barreau de Marseille
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Février 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, en présence de [Z] [O], greffier stagiaire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [C] a été engagé, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 23 juin 2015, en qualité d’agent de transport, statut ouvrier, par la société par actions simplifiée Cogepart Internationale qui a pour activité le transport de marchandises à destination des entreprises et des particuliers et qui relève de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [C] a signé plusieurs avenants durant la relation de travail et en dernier lieu, il occupait dès le 1e février 2018 les fonctions de chef d’équipe senior, statut agent de maîtrise, pour une rémunération mensuelle brute de 1.984,65 euros moyennant 169 heures par mois.
Par courrier du 12 avril 2018, M. [C] s’est vu notifier une mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
A l’issue de l’entretien préalable tenu le 30 avril 2018, M. [C] a été licencié par lettre datée du 18 mai 2018 énonçant une faute grave, qu’il contestait le 22 octobre 2018 devant le conseil de prud’hommes de Nanterre, sollicitant la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 15 avril 2021, le conseil a statué comme suit :
Fixe le salaire moyen mensuel à 2.247,63 euros (deux mille deux cent quarante-sept euros et soixante-trois centimes) ;
Requalifie le licenciement de M. [C] par la société Cogepart Internationale pour faute grave, en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Cogepart Internationale à verser à M. [C] les sommes suivantes :
2.697,15 euros (deux mille six cent quatre-vingt-dix-sept euros quinze) à titre de salaire sur la mise à pied.
269,71 euros (deux cent soixante-neuf euros et onze) à titre de congés payés afférents.
4.495,26 euros (quatre mille quatre centre quatre-vingt-quinze euros vingt-six) à titre de préavis.
449,52 euros (quatre-cent quarante-neuf euros cinquante-deux) à titre de congés payés afférents.
1.685,70 euros (mille six-cent quatre-vingt-cinq euros soixante-dix) à titre d’indemnité légale de licenciement.
1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Cogepart Internationale à remettre un bulletin de paie et les documents sociaux conformes à la présente décision.
Dit que l’exécution provisoire ne saurait aller au-delà de ce que la loi prévoit.
Déboute M. [C] du surplus de ses demandes.
Reçoit la demande de la société Cogepart Internationale au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais l’en déboute.
Laisse à la charge de la société Cogepart Internationale les éventuels dépens y compris, le cas échéant, ceux afférents à l’exécution de la présente décision.
Le 28 juin 2021, M. [C] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 22 janvier 2022, M. [C] demande à la cour de déclarer son appel bien fondé et recevable, y faisant droit, débouter la société Cogepart Internationale de son appel incident et de toutes ses demandes et de réformer le jugement du conseil des prud’hommes de Nanterre, en date du 15 avril 2021, en ce qu’il :
L’a débouté de sa demande visant à voir fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 3.229,87 euros bruts en fixant le salaire mensuel moyen à 2.247,63 euros,
L’a débouté de ses demandes visant à voir condamner la société Cogepart Internationale à lui verser les sommes suivantes :
421,86 euros bruts, outre 42,19 euros de congés payés afférents de rappel de salaire du 1er janvier au 12 avril 2018
5.476,22 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires, outre une somme de 547,62 euros de congés payés afférents sur la période de juin 2015 à avril 2018
366,06 euros bruts de rappel au titre des heures de nuit, outre une somme de 36,60 euros de congés payés afférents sur l’année 2017
3.386,83 euros bruts au titre du repos compensateur sur les années 2016 et 2017
5.000 euros de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail hebdomadaire et mensuelle
19.379,22 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail
433 euros de rappel d’indemnité panier sur les années 2016 et 2017
L’a débouté de sa demande visant à voir juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en requalifiant le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
A condamné la société Cogepart Internationale à lui verser les sommes suivantes :
– 2.697,15 euros à titre de salaire sur la période de mise à pied
– 269,71 euros de congés-payés afférents
– 4.495,26 euros à titre de préavis
– 449,52 euros au titre des congés-payés afférents
– 1.695,70 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
Et en conséquence l’a débouté du surplus de ses demandes de ces différents chefs,
L’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour remise tardive des documents de fin de contrat,
L’a débouté de sa demande visant à voir juger que les condamnations porteront intérêt à taux légal à compter de la saisine du conseil, soit le 22 octobre 2018,
L’a débouté de sa demande visant à voir assortir d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, et par document, à compter de la décision, la condamnation de la société Cogepart Internationale à lui remettre des bulletins de salaire, certificat de travail, attestation pôle emploi et solde de tout compte, conformes à la décision,
L’a débouté de sa demande visant à voir condamner la société Cogepart Internationale à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en limitant la condamnation de ce chef à la somme de 1.500 euros.
Statuant à nouveau,
Fixer le salaire de référence à la moyenne de ses 3 derniers mois de salaires, soit 3.012,65 euros bruts.
S’agissant de la période d’exécution du contrat de travail :
Condamner société Cogepart Internationale à lui payer les sommes suivantes :
– 13,65 euros de rappel de salaire du 1er janvier au 31 janvier 2018, outre 1,36 euros de congés payés afférents,
– 9.369,44 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires, outre une somme de 936,94 euros de congés payés afférents sur la période d’octobre 2015 à avril 2018
-366,06 euros bruts de rappel au titre des heures de nuit, outre une somme de 36,60 euros de congés payés afférents sur l’année 2017
– 3.386,83 euros bruts au titre du repos compensateur sur les années 2016 et 2017
– 5.000 euros de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail hebdomadaire et mensuelle
– 18.075,90 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail
– 433 euros de rappel d’indemnité panier sur les années 2016 et 2017
S’agissant de la rupture du contrat de travail
Constater l’absence de faute grave et déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement
Condamner la société Cogepart Internationale à lui payer les sommes suivantes :
– 2.185,54 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
– 6.025,30 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 602,53 euros de congés payés afférents,
– 3.615,18 euros bruts de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 13 avril au 18 mai 2018, outre 361,52 euros de congés payés afférents
– 10.544,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
– 1.000 euros de dommages et intérêt pour remise tardive des documents de fin de contrat
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil, soit le 22 octobre 2018,
Condamner la société Cogepart Internationale à lui remettre des bulletins de salaire, certificat de travail, attestation pôle emploi et solde de tout compte, conformes à la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et par document, à compter de la date de la présente décision et se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner la société Cogepart Internationale à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamner la société Cogepart Internationale aux entiers dépens y compris ceux relatifs à l’exécution forcée de la décision à intervenir, et dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Coutié, avocate au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 23 novembre 2021, la société Cogepart Internationale demande à la cour :
D’infirmer le jugement en ce qu’il :
A requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
L’a condamnée à verser à M. [C] les sommes de :
‘ 2.697,15 euros à titre de salaire sur la mise à pied et 269,71 euros de congés payés afférents;
‘ 4.495,26 euros à titre de préavis et 449,52 euros de congés payés afférents ;
‘ 1.685,70 euros d’indemnité légale de licenciement ;
‘ 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’a condamnée à remettre un bulletin de paie et les documents sociaux conformes ;
L’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A laissé à sa charge les dépens.
De confirmer le jugement en ce qu’il a :
Fixé le salaire moyen mensuel à 2.247,63 euros ;
Débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
Juger que la faute grave à l’origine du licenciement de M. [C] est caractérisée ;
Juger que M. [C] ne démontre aucunement avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées ;
Juger que M. [C] a été rempli de ses droits au titre de sa rémunération et de tous ses accessoires ;
Juger que M. [C] ne démontre pas le non-respect des temps de repos, de pause et de durée maximale du travail ;
Juger que l’avenant n°91 du 15 décembre 2017 relatif aux rémunérations conventionnelles n’a été étendu que par arrêté du 9 avril 2019,
En conséquence
Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner M. [C] à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisser les entiers dépens à la charge de M. [C] ;
A titre subsidiaire,
Fixer la moyenne de salaire de M. [C] à la somme de 2.247,63 euros ;
Juger que les préjudices allégués par M. [C] ne sont nullement caractérisés ;
Juger que l’élément intentionnel du délit de travail dissimulé n’est pas caractérisé ;
Juger qu’il existe des incohérences manifestes et des erreurs grossières dans les calculs opérés par M. [C] ;
En conséquence
Déduire des demandes de rappels d’heures supplémentaires les sommes de 3839,33 euros réglés avec le solde de tout compte, et 383,93 euros de congés payés afférents, ainsi que 585,60 euros indument sollicitée pour la semaine n°16 de l’année 2017 et 58,56 euros de congés payés afférents, soit un total de 4.867,42 euros ;
Débouter M. [C] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Réduire les prétentions indemnitaires de M. [C] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions et sur la base d’un salaire moyen de 2.247,63 euros ;
Recalculer les prétentions salariales et l’indemnité de licenciement sur la base d’un salaire moyen de 2.247,63 euros ;
Réduire les prétentions indemnitaires de M. [C] à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 1er février 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 février 2023.
En cours de délibéré, l’employeur produisait, sur la demande du conseiller rapporteur, l’original des déclarations journalières d’activité et la copie des feuilles de présence.
MOTIFS
I ‘ sur l’exécution du contrat de travail
Sur le non-respect du salaire minimum conventionnel
Le salarié sollicite le complément de 13,65 euros en janvier 2018 sur la base de l’accord du 7 avril 2017 relatif aux rémunérations conventionnelles étendu par arrêté du 19 décembre suivant, portant le taux horaire du personnel dépendant de sa classification et de son ancienneté à 9,97 euros.
Par avenant du 1er septembre 2017, M. [C] avait été promu chef d’équipe junior et classé ouvrier, groupe 3, coefficient 118M.
L’accord du 7 avril 2017, étendu par arrêté du 19 décembre suivant, relatif aux rémunérations conventionnelles, et dépendant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, fixe à 9,9654 euros le taux horaire à compter du 1er jour du mois suivant la signature des personnels ouvriers roulants et sédentaires coefficient 118M.
Le bulletin de paie de M. [C] laisse voir qu’en janvier 2018, il a été payé selon un taux horaire de 9,88 euros.
Dès lors, sa réclamation, dont le quantum n’est pas disputé, sera accueillie et le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Sur les heures supplémentaires
Le salarié se prévaut de ses déclarations journalières d’activité de 2015 à 2017, ensuite remplacées dès septembre 2017 par des feuilles de présence mensuelles, signées et validées par l’employeur. Il réclame 9.369,44 euros, déduction faite des 253,38 heures réglées dans le solde de tout compte.
L’employeur y oppose d’une part la mensualisation des heures supplémentaires en application des dispositions de l’article 26 de l’accord du 16 juin 1961 et des articles R.3312-1 à D.3312-65 du code des transports, faussant le calcul adverse, par ailleurs d’une arithmétique hasardeuse, et opéré par semaine en dépit des heures contractualisées, d’autre part, la régularisation effectuée au dénouement de la relation contractuelle, enfin, la carence probatoire de son contradicteur, qui ne produit que quelques déclarations journalières d’activité, la plupart illisibles, aucune en 2017 ou 2018. Il considère que le salarié, par son paiement décompté sur les bulletins de paie, a été rempli de ses droits.
L’article L.3171-4 du code du travail exprime qu’« en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’article 26 de l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers – annexe I rattaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 concerne les « seuls personnels coursiers » ainsi définis, après renvoi à la nomenclature d’emploi annexée à la présente convention collective, des entreprises dites de courses. : « Il s’agit des entreprises qui exercent une activité de course urbaine et/ ou périurbaine :
-consistant en l’acheminement de plis, colis ou objets, sans rupture de charge ; la prise en charge et la livraison de chaque marchandise ayant lieu dans une même zone urbaine et/ ou périurbaine ;
-et s’effectuant dans le temps nécessaire à l’exécution de la prestation, sans pouvoir excéder 12 heures, au moyen de véhicules 2 roues.
Les dispositions du présent article s’appliquent également dans les entreprises exploitant à titre principal des véhicules 2 roues, pour les mêmes activités de course urbaine et/ ou périurbaine, lorsque les personnels coursiers sont affectés sur tout véhicule jusqu’à 3,5 tonnes de PTAC.
En revanche, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux activités de transports légers affectés aux opérations terminales pour la messagerie traditionnelle et express, la livraison du dernier kilomètre, la course à la demande hors zone urbaine et/ ou périurbaine. »
Cela étant, la société Cogepart internationale n’établit pas qu’elle exercerait une activité de course urbaine ou péri-urbaine alors que l’extrait Kbis rapporte celle de : « conseil et gestion d’opération de transport internationale, transport de personnes à titre onéreux au moyen de véhicules 2 roues, moto taxi, commissionnaire de transport », et que par ailleurs M. [C] s’occupe du transport des marchandises en faveur de la société de supermarchés Carrefour par camions.
Par ailleurs, l’article D 3312-41 du code des transports, créé par le décret du 17 novembre 2016, dont elle cite, sans le désigner précisément, la seconde phrase, dit que « la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
« La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent. »
Pour autant, la société Cogepart internationale ne donne aucune pièce laissant à penser qu’une telle procédure ait pu être suivie, et que la durée hebdomadaire pouvait être calculée sur une durée supérieure à la semaine, à telle enseigne que le contrat de travail stipule une durée hebdomadaire du travail fixée à 35 heures, et que l’avenant prenant effet au 1er septembre 2017 la porte à 39 heures, cette durée étant pérennisée à l’occasion du dernier avenant à effet au 1er février 2018.
Or, l’article D.3312-45 du code des transports précise que « la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L.3121-3 du code du travail, est fixée à :
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » ;
2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D.3312-41 pour les autres personnels roulants, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ;
3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds. »
Il s’en déduit que la référence conventionnelle à 35 ou 39 heures exclut celle trimestrielle que propose alternativement cette disposition.
La société Cogepart internationale ne peut être donc être suivie dans son allégation d’un décompte mensuel.
Ici, les parties s’accordent sur les documents témoignant de l’amplitude du temps de travail, finalement produits en original, et qui, tous validés par l’employeur, ne sont précisément critiqués d’aucune partie.
Cela étant, comme l’observe la société, le tableau établi par M. [C] fait le décompte des heures supplémentaires passés la 35ème pour l’ensemble de la période, alors que son temps de travail parvenait à 39 heures après le 1er septembre 2017.
Par ailleurs, il ne contient pas les entiers règlements faits par la société Cogepart internationale, notamment au titre du solde de tout compte, où elle versa au titre des heures supplémentaires 3.839,33 euros.
C’est justement qu’elle soulève encore une erreur arithmétique à la ligne 16 de l’année 2017.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que reste due à l’intéressé la somme de 5.000 euros, en paiement des heures supplémentaires majorées.
Sur la majoration des heures de nuit
Le salarié se prévaut, en droit, des dispositions de l’article 1er de l’accord du 14 novembre 2001 et, en fait, de ses déclarations journalières d’activité, pour considérer que l’employeur n’est pas libéré à raison de 366,06 euros.
L’article 1 de l’accord du 14 novembre 2001 annexé à la convention collective fixe la période nocturne entre 21 heures et 6 heures.
L’article 3 précise que « les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne (telle que définie à l’article 1er ci-dessus) et conformément aux instructions de leur employeur, d’une prime horaire qui s’ajoute à leur rémunération effective.
« Cette prime horaire est égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l’ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d’activité. »
Le calcul, non contredit, de M. [C], sur la base des relevés de ses horaires comparés à ses bulletins de paie, n’appelle pas la critique, et il sera fait droit à sa demande. La société Cogepart internationale sera condamnée à lui payer 366,06 euros bruts, augmentés de 10% pour les congés payés afférents, et le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Sur le repos compensateur
Le salarié fait valoir les dispositions de l’article 12 de la convention collective, fixant le contingent des heures supplémentaires à 130 et le doublement du repos ensuite, pour réclamer de ce chef 3.386,83 euros.
L’article 12 de la convention collective fixe le contingent d’heures supplémentaires à 130 heures par an.
L’article L.3121-38 du code du travail dit qu’« à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L.3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. »
Cette demande n’étant pas spécialement critiquée, elle sera accueillie dans la limite de son ajustement à ce qui précède, d’où il reste due la somme de 3.279,36 euros pour l’année 2016. Le jugement sera réformé dans son expression contraire.
Sur le dépassement de la durée maximale du travail
Arguant de la méconnaissance par l’employeur des dispositions des articles L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail, le salarié réclame 5.000 euros en réparation de son dommage.
L’article L.3121-20 du code du travail, anciennement L.3121-35, dit que « au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ».
L’article L.3121-22 du même code, anciennement L.3121-36, dispose que « La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L.3121-23 à L.3121-25. »
Il dérive de ce qui précède que M. [C] a travaillé très régulièrement, à compter de l’année 2016, au-delà de la durée autorisée par semaine.
Il s’en déduit nécessairement son dommage, qui sera indemnisé sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, par l’allocation de 2.500 euros, au paiement desquels la société Cogepart internationale sera condamnée. Le jugement sera réformé dans son expression contraire.
Sur le travail dissimulé
Le salarié fait valoir la connaissance qu’avait l’employeur, de mauvaise foi, de la quantité de ses heures travaillées, et celui-ci dénie son intention.
L’article L.8221-5 du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l’article L.8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Cela étant, il ne résulte pas suffisamment des éléments en la cause l’intention coupable de l’employeur, qui n’est pas caractérisée, de ne pas avoir indiqué sur les bulletins de paie l’intégralité des heures de travail effectuées.
Les conditions de l’article L.8221-5 du code du travail n’étant pas réunies, la demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la prime de panier
Le salarié se réfère aux dispositions de son contrat de travail conformes au protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, et réclame pour les jours travaillés un restant dû de 433 euros, l’employeur lui opposant sa carence probatoire.
L’article 5 du contrat de travail stipule que M. [C] « bénéficiera des indemnités de repas dans les conditions définies par la convention collective et selon les montants en usage dans l’entreprise. »
Cette clause était reprise à l’identique dans chacun des 3 avenants conclus durant la relation de travail.
Il est acquis aux débats que chaque jour travaillé ouvrait droit à une prime de panier, le débat portant seulement sur le nombre de jours travaillés.
Il s’induit de la comparaison des déclarations journalières d’activité et des bulletins de paie que manque le paiement des primes de panier à raison de 327,31 euros, auquel la société Cogepart internationale sera condamnée, et le jugement sera infirmé à ce titre.
II – Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Nous faisons suite à la convocation à un entretien préalable fixé le 30.04.2018, auquel vous vous êtes présenté seul, en vous notifiant votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
En date du 12.04.2018, vous avez pris part à une violente altercation verbale et physique avec votre collègue, M. [I]. En effet, durant le chargement de son véhicule, M. [P] [S], lui a remis les clés d’un autre véhicule pour effectuer votre tournée et vous êtes ensuite venu lui expliquer que le véhicule actuellement en sa possession devait partir au garage pour en effectuer la révision. Il a alors exprimé son mécontentement à voix haute, dans les termes suivants : « je m’en bat les couilles des clients s’il y a du retard », « tournée de merde », « société de merde ». M. [I] est ensuite monté dans le véhicule, et a démarré rapidement sans même en fermer les portes. Vous lui avez alors lancé « J’ai pas envie de le déposer pour des portes cassées, mais pour la direction ! »
Le client étant présent ce jour-là sur le quai afin d’effectuer une visite du dépôt, vous avez intercepté M. [I] et lui avez demandé de le rejoindre à l’extérieur pour discuter. Une fois à l’extérieur, un échange de coups s’en est suivi, certains de vos collègues ayant été obligés d’intervenir pour vous séparer.
Lors de l’entretien, vous avez partiellement reconnu les faits. Vous vous êtes défendu en insistant sur le fait que M. [I] était énervé et que vous lui avez demandé de sortir afin de l’éloigner du client présent sur le quai. Vous avez également précisé que M. [I] vous [avait] agressé et que vous n’aviez fait que vous défendre.
Vos explications ne nous ont pas données satisfaction car ce genre de comportement ne peut être justifié. Ces faits sont absolument intolérables !
En premier lieu, nous vous rappelons que toute violence verbale ou physique sur le lieu de travail n’a pas sa place. En votre qualité de (‘) Chef d’Equipe, votre rôle d’encadrant vous impose du calme et la maîtrise en toute circonstance. Vous n’auriez en aucun cas dû répondre aux provocations de M . [I], qu’elles soient verbales ou physiques. Ce comportement est totalement inadmissible.
De plus, votre comportement sur et devant le lieu de travail n’est absolument pas approprié. L’image de la Société est engagée lorsque vous adoptez une attitude insultante, violente et déplacée. Votre comportement est totalement inadmissible et contraire au professionnalisme dont vous devez faire preuve. Votre attitude désinvolte est particulièrement néfaste à notre entreprise. Votre comportement est donc contraire à vos obligations contractuelles et nous contraint, par la présente, à vous notifier votre licenciement.
Au vu des les éléments ci-dessus mentionnés, nous ne pouvons maintenir votre contrat ne serait-ce que le temps du préavis. Aussi vous cesserez de faire partie de notre effectif à compter de la date de première présentation de la présente et ne percevrez pas d’indemnité de licenciement. La période de mise à pied à titre conservatoire ne sera pas rémunérée (‘) »
Sur la cause du licenciement
Le salarié plaide l’agression d’autrui et dénie que l’employeur rapporte la preuve de son comportement violent par paroles ou en actes. Il conclut n’y avoir de cause à sa sanction.
L’employeur lui objecte son aveu partiel et les termes de la main courante, induisant des blessures de son subordonné, les coups qu’il lui porta.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
En l’occurrence, M. [C] déposait une main courante le 12 avril 2018 auprès des services de police, précisant avoir eu un différend avec M. [I] ; il indiquait qu’en sa qualité de responsable du parc automobile, il lui demandait de faire attention à son véhicule, et voulant « calmer la situation », de l’attendre à l’extérieur pour s’en expliquer ; que l’intéressé s’y rendit, que lui-même s’est « dirigé vers sa porte pour l’empêcher de sortir car il était trop énervé. » il poursuit ainsi : « Il m’a attrapé au niveau du col et m’a frappé d’un coup de poing sur le haut du crâne. Je ne sais pas ce que j’ai fait après mais je sais que je me suis défendu. Je l’ai bloqué au niveau du cou (‘) on m’a rapporté par la suite qu’il avait un peu de sang au niveau de la bouche. »
Par attestation, M. [F], agent de transport, confirme les tenants de la lettre, et que, dans leurs véhicules respectifs, M. [C] et M. [I] se dirigèrent vers la sortie, n’ayant pas été témoin du surplus.
Il s’induit suffisamment de la main courante, non contredite par l’attestation, que le salarié a au moins contenu son collègue, et l’a suffisamment bousculé pour que M. [I] fut blessé au niveau du visage.
C’est donc sans se méprendre que le conseil de prud’hommes a estimé que la matérialité des faits était acquise aux débats.
C’est à bon droit, dans le contexte singulier d’une querelle dont le requérant n’était pas à l’origine mais qu’il ne sut pas maîtriser, qu’il a toutefois estimé que les faits reprochés, d’ailleurs isolés, ne revêtaient pas les caractéristiques d’une faute grave, quoique constituant un motif réel et sérieux de licenciement. Le jugement sera confirmé sur ce principe.
Sur les conséquences financières
Compte tenu du salaire moyen retenu par le jugement qui n’est critiqué à cet égard, 2.247,63 euros, et de l’incidence des heures supplémentaires non payée et retenues en conformité avec ce qui précède, il convient de considérer que les contenant, il s’établit à 2.687,71 euros.
Sur cette base, les créances indemnitaires ou salariales allouées à M. [C] parviennent à :
Pour le rappel du salaire dû pendant la mise à pied conservatoire, 2.687,71 euros x 36/30 = 3.225,25 euros,
Pour l’indemnité compensatrice de préavis, 2.687,71 euros x 2 mois = 5.375,42 euros,
Pour l’indemnité légale de licenciement, 2.687,71 euros x ¿ = 2.015,78 euros.
La société Cogepart internationale sera condamnée à ces paiements, augmentés pour les créances salariales des congés payés afférents, le jugement étant réformé sur le quantum des sommes allouées.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
M. [C] fait valoir être resté sans salaire du 13 avril au mois de juillet suivant, et avoir dû réclamer les documents de fin de contrat, dont la première version était erronée.
En application de l’article 1147 du code civil, devenu 1231-1, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Cela étant, la créance alimentaire de salaire n’ayant d’un coup plus été perçue dès la mi-avril et les documents de fin de contrat dont l’attestation pour le Pôle emploi ouvrant droit au revenu en substitution, n’ayant été adressée à l’appelant que le 15 juin 2018, et ayant dû au demeurant être rectifiée le 2 juillet faute de contenir les heures supplémentaires restant dues, il s’en déduit tant le dommage que la faute, et celui-ci sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 1.000 euros.
Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés
La société Cogepart internationale sera enjointe à communiquer à M. [C] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sous astreinte dans les termes du dispositif.
III ‘ sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la demande, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il n’y a lieu de réformer la décision de 1ère instance sur les frais de justice.
Il convient, en cause d’appel, de condamner la société Cogepart internationale, qui succombe, aux dépens, qui seront distraits dans les termes du dispositif, sans contenir d’emblée les frais d’exécution dont le sort est régi par des dispositions ad hoc. Il sera alloué à M. [C] une indemnité de procédure de 3.000 euros.