Placement en détention provisoire confirmé

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Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

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REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° R 22-83.707 F-D

N° 01173

ODVS
6 SEPTEMBRE 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2022

M. [T] [D] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes, en date du 1er juin 2022, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants, importation, détention et transport de marchandises prohibées, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T] [D], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [T] [D] a été mis en examen des chefs susvisés le 24 mai 2022 et placé en détention provisoire le même jour par ordonnance de Mme Perrot, magistrat du second grade, désignée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention pour la période du lundi 23 mai au jeudi 26 mai 2022.

3. M. [D] a relevé appel de cette décision

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

 

 

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