Nullité de la déclaration d’appel et des conclusions – Rejet des dommages intérêts

Notez ce point juridique

Nullité de la déclaration d’appel

L’intimée soulève des contradictions et des mentions inexactes sur l’identité de l’appelante, qui a été dissoute d’office et liquidée. Ces vices de forme entraînent la nullité de la déclaration d’appel.

Dommages intérêts

L’intimée argumente sur le comportement fautif de l’appelante, mais le premier juge a déjà accordé des dommages intérêts. Aucun préjudice supplémentaire n’est démontré, la demande est rejetée.

Dépens et article 700 du code de procédure civile

L’appelante supporte les dépens et est condamnée à verser 4.000 euros à l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/00595 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXY3

décision du Tribunal de Commerce de LYON du 07 décembre 2022

2021j1480

S.A.S. ONE PLACE CORPORATE

C/

SASU FLB AUTOMOBILES

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 28 Novembre 2023

APPELANTE :

S.A.S. ONE PLACE CORPORATE société de droit suisse à responsabilité limitée au capital de 20 000 CHF, non immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de GENEVE sous le numéro CH.660.2.230.016-9, immatriculée en France sous le numéro SIREN 890 609 266, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cett e qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 1]

Représentée par Me Véronique LECLEZIO, avocat au barreau de LYON, toque : 2606, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jonathan BALATIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

SAS FLB AUTOMOBILES au capital de 240.000 € immatriculée au

RCS de Lyon sous le n° 384 345 344 , prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Virginie SAN JOSE LACOMBE membre de l’AARPI DE FACTO, avocat au Barreau de LYON

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 14 Novembre 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 28 Novembre 2023 ;

Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : contradictoire

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 7 décembre 2022, le Tribunal de Commerce de Lyon a :

– dit recevable l’opposition formée par la société FLB Automobiles,

– rejeté la fin de non-recevoir de la société FLB Automobiles,

– débouté la société One Place corporate de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamné la société One Place corporate à payer à la société FLB Automobiles la somme de 20 000 euros au titre du dénigrement et rejeté le surplus des demandes de la société FLB Automobiles,

– fait interdiction à la société One Place corporate d’exercer tout acte de dénigrement et tout acte portant atteinte à l’image et la réputation de la société FLB Automobiles, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision,

– conservé le pouvoir de liquider l’astreinte,

– condamné la société One Place corporate à payer à la société FLB Automobiles

– la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive,

– la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamné la société One Place corporate aux entiers dépens de l’instance.

La société One Place corporate a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration d’appel du 26 janvier 2023.

Par conclusions d’incident du 20 juillet 2023, l’intimée a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident et lui demande :

Vu les articles 32-1, 54, 901, 908, 911-1, 914,654, 961 et 961 et suivants du Code Procédure Civile,

Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,

A titre principal,

– Sur la déclaration d’appel,

– de juger nulle la déclaration d’appel de la société appelante,

– en conséquence, de juger l’appel irrecevable,

Au Surplus,

Sur les conclusions de la société appelante,

– de juger nulles les conclusions d’appelante,

En conséquence, de juger caduc l’appel,

A tout le moins, de juger irrecevables les conclusions d’appelant,

En conséquence, de juger l’appel caduc,

A titre subsidiaire, de radier la procédure d’appel pour défaut d’exécution provisoire,

En tout état de cause,

– de condamner la société One Place corporate à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et résistance abusive,

– de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’incident avec droit de recouvrement

La société One Place corporate n’a pas conclu en défense sur l’incident.

SUR CE :

Sur la nullité de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant

L’intimée fait valoir que dans la déclaration d’appel puis dans les conclusions, il existe des contradictions et des mentions inexactes sur l’identité de l’appelante (forme sociale, capital social, domiciliation et nationalité, alors qu’il apparaît que la société appelante a été dissoute d’office et que sa liquidation est ordonnée depuis le 24 novembre 2022.

Selon l’article 901 du code de procédure civile, ‘La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible….’.

Selon l’article 54 du même code, ‘A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L’objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement….’

S’agissant de vices de forme, il est nécessaire de démontrer un grief pour que la nullité soit prononcée.

Il résulte des productions que les mentions portées sur la déclaration d’appel et sur les premières conclusions de l’appelante comportent des contradictions problématiques notamment sur la forme sociale (Sas dans la déclaration d’appel, Sarl dans les conclusions d’appelante), le capital social, l’immatriculation de la société, l’existence d’une domiciliation en France. Il est par ailleurs fait état d’une décision suisse ordonnant sa dissolution et sa liquidation de sa liquidation (p70 intimée), ce dont l’appelante ne fait pas état. Le répertoire SIRENE mentionne une radiation au 12er avril 2022.

La société appelante qui n’a pas conclu sur incident ne donne aucune explication de nature à justifier, voir à expliquer ces incohérences qui font dès lors grief à l’intimée puisqu’elles empêchent toute signification ou exécution de l’arrêt à venir.

En conséquence, la déclaration d’appel doit être annulée.

Il est dès lors inutile d’examiner la demande de nullité des conclusions de l’appelante.

Sur les dommages intérêts

L’intimée s’étend longuement sur l’attitude de son adversaire et sur son comportement fautif ayant abouti à la décision de première instance ainsi que sur le caractère abusif de l’action engagée.

Toutefois, le comportement de la société One Place corporate qui est incriminé a déjà été sanctionné par des dommages intérêts par le premier juge et le conseiller de la mise en état n’examine pas à nouveau l’affaire au fond.

Par ailleurs, la preuve d’un préjudice supplémentaire né du présent appel et non indemnisable au titre des frais irrépétibles n’est pas démontré. En conséquence, la demande de dommages intérêts est rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’appelante qui succombe supportera les dépens d’appel et l’équité commande de la condamner à verser à son adversaire la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Disons que la déclaration d’appel de la Sas One Place corporate est nulle.

Rejetons la demande de dommages intérêts de la Sas FLB Automobiles.

Condamnons la société One Place corporate, société de droit suisse à responsabilité limitée, aux dépens d’appel et à payer à la Sas FLB Automobiles la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT

 

 

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