Intervention volontaire de la SAS Polytan France Entreprises
En raison des opérations de fusion-absorption, la cour accepte l’intervention volontaire de la SAS Polytan France, succédant à la société Polytan France Entreprises.
Nullité de l’avertissement
L’avertissement du 04 mai 2016 notifié à M. [K] est annulé pour absence d’éléments objectifs justifiant les griefs reprochés par l’employeur.
Rupture du contrat de travail
Licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement du 08 juin 2016 est jugée non fondée, notamment en raison de l’absence de faute grave justifiant le licenciement de M. [K].
Conséquences financières
M. [K] a droit à une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, des rappels de salaire et congés payés, ainsi qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Remise de documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux conformes à la décision est acceptée, à l’exception de l’astreinte provisoire.
Dommages et intérêts pour faute lourde
La faute lourde de M. [K] est établie par des agissements préjudiciables à la société Polytan France, justifiant des dommages et intérêts de 50 000 euros.
Dépens et frais irrépétibles
La SASU Polytan France est condamnée aux dépens, tandis que M. [K] est débouté de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°424/2023
N° RG 19/04843 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P6MP
SASU POLYTAN FRANCE ENTREPRISES
C/
M. [T] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 30-11-23
à :
Me Vincent LECLERCQ
Me Laurent DRUGEON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2023
En présence de Sophie ALBAREDE, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SASU POLYTAN FRANCE ENTREPRISES représentée par son président, M [H] [U], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Guillaume GRAUX, Plaidant, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMÉ :
Monsieur [T] [K]
né le 23 Octobre 1973 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]/ FRANCE
Représenté par Me Laurent DRUGEON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Polytan France, anciennement Polytan France entreprises, commercialise des terrains de tennis et des salles de sport intérieures au sein d’un groupe de sociétés françaises aux activités connexes.
M. [T] [K] a été engagé par la société Envirosport Entreprises, devenue la SASU Polytan France entreprises, selon un contrat à durée indéterminée en date du 22 février 2001, avec reprise d’ancienneté au 23 août 1999. Il exerçait les fonctions d’agent technico-commercial responsable du secteur géographique ouest.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale de la chimie.
Par avenant en date du 1er avril 2015, M. [K] s’est vu confier, en plus de ses fonctions habituelles, la responsabilité de l’encadrement du réseau commercial pour la partie tennis et salles de sport.
En janvier 2016, la société annonçait la cessation de l’activité du département salles de sport et la perte d’exclusivité de la marque Greenset pour l’activité tennis. Par courriel en date du 1er février 2016, le directeur des ventes à l’international confirmait l’arrêt de la vente et de la promotion des procédés Greenset.
Estimant que cette évolution allait impacter ses fonctions, M. [K] sollicitait une rupture conventionnelle de son contrat de travail par courrier en date du 14 janvier 2016.
Par courrier en date du 11 février 2016, le directeur administratif et financier informait le salarié qu’il ne serait pas donné une suite favorable à sa demande.
Par courrier en date du 04 mai 2016, la société Polytan France entreprises notifiait à M. [K] un avertissement pour défaut d’information et absence de reporting.
Puis, par courriel et lettre recommandée, la société le convoquait à une réunion au siège les 23 et 24 mai 2016 et l’invitait à fournir les compte-rendus dont l’absence avait motivé le précédent avertissement.
M. [K] ne s’étant pas présenté à la réunion des 23 et 24 mai 2016, la société Polytan France lui notifiait une mise à pied à titre conservatoire par courrier en date du 24 mai 2016 et le convoquait à un entretien préalable au licenciement fixé le 02 juin 2016.
Par courrier recommandé en date du 08 juin 2016, M. [K] se voyait notifier son licenciement pour faute grave pour refus d’appliquer les consignes de restitution de son activité commerciale et absence injustifiée à la réunion des 23 et 24 mai 2016.
***
M. [K] a saisi le conseil de prud’homes de Saint-Brieuc par requête en date du 09 janvier 2017 afin de voir :
– Annuler l’avertissement notifié le 04 mai 2016.
– Dire que le licenciement notifié le 03 Juin 2016 est sans cause réelle et sérieuse
– Condamner la SASU Polytan France Entreprises au paiement des sommes et indemnités suivantes :
– Indemnité de licenciement : 54 289,60 euros,
– Préavis : 19 312,50 euros,
– Congés payés afférents : 1 931,25 euros,
– Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 24 mai au 8 juin 2016: 1 615,34 euros,
– Congés payés afférents 161,53 euros,
– Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 109 437,50 euros (17 mois).
– Ordonner la remise du bulletin de paie rectifié, de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard .
– Condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité des condamnations.
La SASU Polytan France demandait au conseil de prud’hommes de:
– Rejeter l’intégralité des demandes de M. [K] et à titre reconventionnel le condamner à payer à la société Polytan France entreprises les sommes de :
– 150 000 euros au titre de la faute lourde commise au préjudice de la société Polytan France entreprises,
– 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Entiers dépens.
Par jugement en date du 20 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :
– Dit que le licenciement de M. [K] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– Condamné la société Polytan France entreprises à payer à M. [K] les sommes suivantes:
– 54 289,60 Euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
– 19 312,50 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
– 1 931,25 Euros au titre des congés payés y afférents au préavis;
– 1 615,34 Euros au titre de la période de mise à pied conservatoire du 24 mai 2016 au 08 juin 2016;
– 161,63 Euros au titre des congés payés y afférents ;
– 39 000,00 Euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Les dites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et de la date du prononcé du présent jugement pour les sommes à caractère indemnitaire.
– Ordonné à la Société Polytan France Entreprises de remettre à Monsieur [K] les documents de rupture conformes dont :
– le certificat de travail
– l’attestation Pôle Emploi sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jusqu’au 60ème jour suivant la notification du prononcé du présent jugement.
– Dit que le conseil de prud’hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée de formuler la demande au greffe.
– Débouté Monsieur [K] de ses autres demandes
– Condamné la Société Polytan France Entreprises à payer à Monsieur [K] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– Limité l’exécution provisoire du présent jugement à l’exécution provisoire de droit définie à l’article R.1454-28 du code du travail et fixé à 4 843,75 euros le salaire mensuel moyen de référence.
– Reçu la Société Polytan France Entreprises dans ses demandes reconventionnelles
– Dit qu’il n’y a pas lieu a remboursement d’indemnité de chômage à Pôle Emploi.
– Condamné la société Polytan France entreprises aux dépens.
***
La SASU Polytan France a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 juillet 2019.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 octobre 2022, la SASU Polytan France demande à la cour d’appel de :
– Infirmer dans sa totalité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc, le 20 juin 2019, en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [K] sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a condamné la société Polytan France entreprises à lui payer les sommes de :
– 54 289,60 Euros à titre d’indemnité de licenciement ;
– 19 312,50 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
– 1 931,25 Euros à titre de congés payés y afférents au préavis ;
– 1 615,34 Euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire;
– 161,63 Euros à titre de congés payés y afférents ;
– 39 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et a condamné la société Polytan France entreprises à payer à M. [K] la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
– Juger le licenciement fondé sur une cause faute grave et, en conséquence, ordonner à M. [K] de rembourser à la société Polytan France venant aux droits de la société Polytan France entreprises, les sommes payées au titre de l’exécution provisoire de droit.
– En tout état de cause, condamner M. [K] à payer à la société la société Polytan France venant aux droits de la société Polytan France entreprises la somme de 150 000,00 euros à titre de dommages et intérêts réparant la faute lourde commise au préjudice de la société Polytan France entreprises.
– Débouter M. [K] de son appel incident.
– Condamner M. [K] à payer à la société Polytan France venant aux droits de la société Polytan France entreprises la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SASU Polytan France fait valoir en substance que :
– M. [K] ne s’est délibérément pas rendu à l’entretien auquel il a été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception pour fournir ses comptes-rendus d’activité et fournir des précisions sur l’absence de mise à jour d’un serveur informatique depuis avril 2016 ; un échange avec son avocat ne justifie en rien l’absence d’un salarié à un tel rendez-vous;
– En dépit de l’avertissement, le salarié n’a plus alimenté, ni mis à jour le ‘sales pipeline’, outil qui sert à disposer d’une visibilité sur les affaires travaillées par les commerciaux ; en outre, les pièces non traduites dont se prévaut le salarié sont irrecevables ;
– L’attitude de M. [K] s’est progressivement dégradée au cours du premier semestre 2016 de sorte qu’un avertissement lui a été notifié ; en effet, la société était confrontée à un salarié qui refusait de coopérer suite à la perte des droits de commercialiser des terrains de tennis ;
– L’examen de l’ordinateur portable de M. [K] a révélé a posteriori qu’il a installé un logiciel destiné à effacer les données de son ordinateur portable professionnel et qu’il a collaboré avec un concurrent de la société Polytan France ; M. [K] a sciemment communiqué des informations commerciales fantaisistes pour favoriser son futur employeur et empêcher le groupe Polytan de développer ses nouveaux produits ; alors que la société avait cessé de commercialiser la résine Greenset au profit de la résine Laykold, M. [K] a continué à promouvoir la résine Greenset au mépris de son obligation de loyauté ; ces faits sont de nature à engager sa responsabilité civile.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 04 février 2020, M. [K] demande à la cour d’appel de :
– Débouter la SASU Polytan France entreprises de son appel, ainsi que de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, en ce y compris la demande de condamnation à hauteur de 150 000 euros pour prétendue faute lourde commise au préjudice de la société,
– Confirmer le jugement du 20 juin 2019 rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc ;
À titre d’appel incident,
– Infirmer ledit jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande d’annulation de l’avertissement notifié à M. [K] par la SASU Polytan France entreprises le 04 mai 2016,
– Réviser l’appréciation du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse telle qu’opérée par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc dans son jugement du 20 juin 2019, et condamner en conséquence la SASU Polytan France entreprises à verser à M. [K] la somme de 109 437,50 euros en réparation de son préjudice pour licenciement abusif ;
En tout état de cause,
– Ordonner remise des documents de rupture conformes (dont certificat de travail et attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, la cour d’appel se déclarant compétente pour liquider l’astreinte,
– Dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine,
– Dire que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
– Condamner la SASU Polytan France entreprises à verser à M. [K] la somme 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la SASU Polytan France entreprises aux entiers dépends.
M. [K] fait valoir en substance que :
– Des pourparlers transactionnels étaient en cours lorsqu’il a été licencié; il n’est pas sérieux de licencier un cadre qui n’a fait l’objet d’aucune sanction pendant 17 ans, au motif qu’il ne s’est pas présenté à une réunion et pour défaut de reporting ;
– C’est à tort que le conseil de prud’hommes a écarté la demande d’annulation de l’avertissement du 04 mai 2016 ; le déroulement des événements conduisant à son éviction, notamment la notification d’un avertissement inconsistant, démontre le caractère fictif de son licenciement pour faute grave ;
– Il a uniquement retiré des éléments strictement personnels de son ordinateur professionnel et de sa boîte mail ;
– La lettre de licenciement ne vise pas la divulgation d’informations commerciales au profit de la société STS ; en tout état de cause, ces faits sont contestés.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 13 décembre 2022 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 16 janvier 2023.
Par arrêt en date du 02 février 2023, la cour après avoir recueilli l’accord des parties sur cette mesure, a ordonné une médiation et ordonné la réouverture des débats avec renvoi de l’affaire à l’audience du 02 octobre 2023. Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Si la SASU Polytan France développe dans les motifs de ses dernières conclusions du 20 octobre 2022 (page 11) des moyens tendant à l’irrecevabilité des pièces n°24, 25 et 26 produites par l’intimé, elle ne formule, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, aucune demande relative à ce titre.
Partant, la cour n’examinera pas cette demande.
1- Sur l’intervention volontaire de la SAS Polytan France Entreprises
En l’état des opérations de fusion-absorption intervenues avec effet au 21 novembre 2021, la cour reçoit l’intervention volontaire de la SAS Polytan France, laquelle vient aux droits de la société Polytan France Entreprises.
2- Sur la nullité de l’avertissement
En vertu des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, le juge apprécie la régularité de la procédure disciplinaire suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, au regard des éléments produits par l’employeur au soutien de sa sanction et de ceux fournis par le salarié.
Il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise et si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, l’avertissement du 04 mai 2016 est rédigé comme suit :
‘Vous occupez les fonctions de responsable de secteur au sein de la société depuis le 1er septembre 1999.
Compte tenu de votre expérience il vous a été confié, sous réserve d’une période probatoire justifiée, notamment par la durée du cycle commercial spécifique à notre activité, la responsabilité de manager TENNIS et SALLE.
En dépit de changements prévisibles ou connus dans ces secteurs, vous avez sollicité et obtenu, une prolongation de l’attribution de cette responsabilité par le renouvellement de la période probatoire.
Peu de temps après ce renouvellement, vous avez sollicité la rupture conventionnelle de votre contrat de travail, ce qui nous a étonné compte tenu notamment des responsabilités confiées et des moyens que nous vous accordions.
Nous considérons depuis cette période, qui est également la période à laquelle nous avons pris plus de responsabilités de l’animation commerciale des sociétés françaises, que votre activité est insatisfaisante et que vous n’appliquez pas les consignes commerciales précises qui vous sont données.
Ces consignes concernent notamment une restitution rigoureuse et conforme aux demandes faites de votre activité commerciale.
Ainsi, par exemple, dans le cadre du dossier [P], il vous a été demandé d’établir un projet pour ce client important (mail du 03.03.2016) ;
Or, à ce jour, les éléments recueillis sont partiels, subjectifs et notoirement insuffisants.
Les comptes rendus de votre activité sont à l’avenant, absents ou inexploitables en l’absence de précisions factuelles suffisantes.
Cela révèle une négligence fautive dans l’exécution de vos obligations tant de responsable de secteur que de responsable tennis et salle.
Cette négligence se révèle également avec les incohérences inquiétantes de vos informations relatives au pipeline des ventes, si l’on reprend vos chiffres :
[…]
Ces chiffres incohérents ne sont pas justifiés en l’absence d’un reporting conforme sur le logiciel du groupe. Pour un salarié de votre ancienneté, de votre expérience et de votre niveau de responsabilité, ce n’est pas acceptable et révèle une négligence dans l’accomplissement de vos fonctions.
Par ailleurs, nous sommes dans l’attente de vos rapports, compte rendus ou justificatifs de vos diligences en qualité de responsable tennis et salle.
Nous estimons qu’une telle carence dans vos obligations de reporting n’est pas acceptable de la part d’un salarié de votre niveau.
Vous avez pourtant toute latitude ans le cadre de nos échanges pour solliciter d’éventuels délais, aménagement des priorités, formations… si vous n’étiez pas en capacité à fournir ces informations fondamentales pour un commercial.
Or, votre attitude et vos actes ne démontrent pas que vous ayez l’intention de réaliser au mieux vos missions qui sont pourtant cruciales pour l’activité de l’entreprise.
Par exemple, nous ne pouvons pas adapter nos produits, nos tarifs, nos offres si nous n’avons pas une vue précise, factuelle, rigoureuse et complète sur l’état du marché, le potentiel de nos clients et les raisons de nos insuccès. Il n’y a pas d’échec, il y a des feed-back. Et c’est à vous de nous permettre de les exploiter.
Dans ces conditions, nous vous notifions par la présente UN AVERTISSEMENT qui sera noté à votre dossier disciplinaire. […]’
La société Polytan France reproche à M. [K] le non respect des consignes commerciales données, une activité commerciale insatisfaisante ainsi que des négligences se manifestant par l’absence de rapports ainsi que la rédaction de comptes-rendus inexploitables et insuffisants.
La cour relève que l’employeur ne verse aucun élément permettant d’apprécier la réalité des faits reprochés et leur caractère fautif.
De son côté, M. [K] conteste formellement la pertinence des griefs contenus dans l’avertissement litigieux qu’il qualifié ‘d’inconsistant’ et il doit en outre être relevé que cette sanction a été notifiée dans un contexte conflictuel, suite au refus par la société Polytan le 11 février 2016 d’accéder à une demande de rupture conventionnelle formulée par M. [K] le 14 janvier 2016.
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments objectifs permettant d’apprécier la pertinence des griefs formulés par l’employeur et le doute devant profiter au salarié, il est justifié d’annuler l’avertissement notifié le 04 mai 2016, par voie d’infirmation du jugement déféré.
3- Sur la rupture du contrat de travail
3-1 Sur le licenciement pour faute grave
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l’employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement, notifiée le 08 juin 2016, qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
‘Suite au constat de faits inadmissibles de votre part, vous avez été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre recommandé avec demande d’avis de réception en date du mardi 24 mai 2016, pour le jeudi 02 juin 2016.
Après respect d’un délai de réflexion de deux jours ouvrables après la date prévue pour cet entretien, auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous estimons que les griefs constatés caractérisent des fautes disciplinaires sanctionnables dont la gravité interdit votre maintien dans l’entreprise, ce qui constitue la faute grave.
En effet, nous vous avons demandé d’assister à une réunion de travail sur les produits TENNIS et SALLE pour lesquels vous menez une mission de responsable depuis le 1er avril 2015 par mail en date du 18 mai 2016.
Nous insistions sur l’importance de cette réunion et vous laissions néanmoins la faculté de nous faire part d’éventuels impératifs qui auraient justifié de la décaler au mardi 24 mai 2016.
Malheureusement, vous ne vous êtes pas présenté au siège de l’entreprise, ni le lundi 23, ni le mardi 24, nous privant de vos informations.
Vous n’avez d’ailleurs pas pris la peine de justifier votre absence, ce qui est pour le moins incorrect à notre égard qui avons bloqué, en vain plusieurs plages sur notre planning de présence en France.
Votre absence est d’autant plus regrettable que nous vous demandions de nous fournir pour cette occasion au plus tard les comptes-rendus d’activité hebdomadaire et les précisions sur le serveur informatique du groupe sollicités formellement par courrier RAR en date du 18 mai dernier.
Or, à ce jour, vous n’avez toujours pas remis ces informations.
D’ailleurs, les dernières informations sur le serveur datent du 7 avril 2016.
Il est inconcevable qu’un commercial de votre niveau et de votre expérience ne collabore pas avec son encadrement.
L’intensité de votre travail de prospection s’est réduite cette année (en justifie en tant que besoin la baisse de vos notes de frais), votre chiffre d’affaire s’est réduit et l’estimation que vous faites de votre activité est tellement variable qu’elle en perd tout sérieux.
Dans ce contexte, il est pour le moins légitime de la part de l’employeur d’encadrer ses forces de vente, mais cela passe par une coopération loyale et sincère de al part du collaborateur qui doit accepter de rendre compte de son activité et de ses éventuelles difficultés commerciales.
Depuis le début de l’année, nous vous avons montré l’importance que nous attachions à la poursuite et à l’amélioration de nos relations contractuelles (formations, collaboration sur des dossiers sensibles), malheureusement, en dépit d’un avertissement formel et du rappel de consignes sur le reporting à la simplicité d’exécution indiscutable, votre absence à une réunion de travail doublée d’une absence d’une absence des comptes rendus d’activité sollicités nous amènent à constater une inexécution délibérée de vos obligations professionnelles.
Une telle inexécution révèle une attitude déloyale et fautive de la part d’un cadre de votre niveau.
La gravité des fautes précitées interdit votre maintien dans l’entreprise, ce qui caractérise la faute grave.
En conséquence, par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave qui est effectif dès l’envoi de la présente, la période de mise à pied à titre conservatoire depuis le mercredi 25 mai 2016 ne vous sera pas rémunérée.
[…] ‘
La société Polytan France produit les éléments suivants :
– Un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à M. [K] le 18 mai 2016 dans lequel la société indique : ‘Dans notre courrier recommandé d’avertissement en date du 4 mai 2016, nous vous demandions un compte-rendu hebdomadaire de votre activité.
Or, nous constatons ce jour l’absence de tout compte-rendu.
Nous avons prévu de faire un point sur les activités ‘tennis et salles’ lundi 23 mai prochain à midi au siège de la société en présence de Monsieur [J], Directeur Administratif et Financier et de moi-même.
Votre présence est nécessaire, et vous voudrez bien vous organiser pour y être présent (vous voudrez bien également avoir établi d’ici là et nous avoir communiqué les comptes rendus demandés et les informations sur le pipeline des ventes.
Merci de nous tenir informé de tout éventuel contretemps afin de permettre un éventuel report du rendez-vous, le cas échéant, au mardi 24 mai à 12 heures. […] (pièce n°6) ;
– L’attestation de M. [F] [R], directeur commercial, qui indique: ‘J’exerce en qualité de directeur commercial des sociétés du groupe Polytan France depuis le 01 août 2016. J’ai souhaité, dès mon arrivée, réaliser un état des lieux consistant en une vérification approfondie du carnet de commande et des affaires potentielles travaillées dans chaque secteur.
[…]
Lors de cette analyse approfondie, j’ai pu constater en ce qui concerne la région Bretagne :
– que sur l’ensemble des commandes potentielles figuraient dans le pipeline de vente région Bretagne établi en avril 2016 et évalué à 2 M € ; seules 3 commandes ont été concrétisées […]
– qu’en ce qui concerne les autres affaires, je n’ai trouvé aucune trace dans les dossiers commerciaux de démarches commerciales envers ces soit-disants clients ou de trace d’appel d’offre. J’ai donc dû donné consigne ultérieurement de supprimer ces soit-disantes affaires de manière à donner au sales pipeline un reflet plus exact de la situation dans cette région.
Je précise que le responsable du secteur Bretagne n’a laissé à disposition de l’entreprise aucun dossier informatique ou papier, ce qui a rendu difficile la reprise en main du secteur. (pièce n°16 a) ;
– Une copie du sale pipeline de M. [K] mentionnant 21 dossiers pour l’année 2016, 8 dossiers pour l’année 2017 et 2 dossiers pour l’année 2018 (pièce n°16 b).
S’agissant de l’absence de M. [K] à la réunion du 23 mai 2016, il résulte des termes du courrier produit par la société en date du 18 mai 2016, que le salarié était effectivement informé des date et lieu fixés et de l’importance de sa présence eu égard à l’objet de cette réunion.
Aux termes de ses écritures en cause d’appel (page n°14), M. [K] indique qu’il ne s’est pas présenté à la réunion à la demande de la société. Il produit en ce sens un courriel de son conseil daté du 20 mai 2016 dans lequel il est indiqué : ‘J’ai enfin eu hier soir l’avocat de Polytan qui m’a bien confirmé que vous ne deviez pas vous rendre au rendez-vous de lundi […]’ (pièce n°13).
Au-delà du débat instauré par la société appelante sur la force probante du dit courriel, il doit être rappelé que la preuve étant libre en matière prud’homale, il appartient au juge d’apprécier librement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis, dès lors qu’ils n’ont pas été obtenus par fraude.
Outre le fait qu’il résulte des termes du courriel du 20 mai 2016 à tout le moins un doute sérieux sur la bonne foi présidant au grief de ne pas s’être rendu à une réunion dont la dispense avait été relayée au salarié par son avocat à la suite d’un entretien avec l’avocat de l’employeur, ce doute devant profiter au salarié, la seule absence du salarié qui comptait alors près de 17 ans d’ancienneté, à un ‘point sur les activités ‘tennis et salles’ ne saurait constituer ni une faute grave justifiant l’éviction immédiate de l’intéressé de l’entreprise, ni même une cause de rupture présentant les caractères cumulatifs exigés par la loi de réalité et de sérieux, pour justifier un licenciement.
S’agissant de l’absence de mise à jour du ‘sales pipe line’, il résulte des précédents développements que l’avertissement notifié le 04 mai 2016 est injustifié de sorte que la société ne peut utilement s’en prévaloir pour prétendre établir la réalité et le sérieux des faits invoqués à l’encontre du salarié.
En outre, les développements consacrés par la société Polytan France à la déloyauté du salarié qui aurait volontairement effacé diverses données de son ordinateur professionnel, sont à la fois dénuées de portée puisque ce grief n’est pas visé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et contradictoires avec l’affirmation de l’absence de comptes-rendus puisqu’il est précisément fait état de ce que le salarié qui aurait ‘tenté d’effacer les fichiers contenus dans la messagerie professionnelle ‘Outlook’, a conservé par devers lui les échanges de mails qu’il a eu avec Monsieur [E] [U] et surtout les sales pipe line qu’il lui avait transmis (…)’ (conclusions appelante page 11).
M. [K] qui conteste ce second grief de défaut de comptes-rendus, affirme qu’il utilisait le sales pipe line workspace pour y reporter ses comptes-rendus d’activité. Il verse à ce titre des courriels échangés le 25 février 2016 avec M. [E] [U], directeur des ventes, ainsi que son budget pour l’année 2016 (pièce n°24 à 26).
Il n’est cependant effectivement pas justifié d’une mise à jour de l’outil informatique ‘sales pipe line workspace’ entre le 7 avril 2016 et le 8 juin 2016, date de la lettre de licenciement.
Toutefois, le seul fait pour un salarié comptant 17 ans d’ancienneté et sans passé disciplinaire, d’avoir omis d’actualiser sur une période de deux mois un outil informatique récapitulant les affaires en cours, s’il peut le cas échéant s’inscrire dans un contexte d’insuffisance professionnelle de l’intéressé, ne peut s’analyser comme un comportement fautif grave rendant impossible son maintien au sein de l’entreprise pendant le temps du préavis , pas plus que ce motif ne répond à l’exigence de sérieux de nature à justifier le licenciement disciplinaire de M. [K].
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, il doit être jugé que le licenciement de M. [K] est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
3-2 Sur les conséquences financières
Le licenciement ne reposant ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, M. [K] est fondé à solliciter l’indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que les indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents.
– Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement:
Par application des dispositions de l’article 14 de l’avenant n°3 de la convention collective nationale de la chimie, le salaire de référence s’élevant à 6 437,50 euros bruts par mois sur les douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail d’après les bulletins de salaire versés aux débats et en considération d’une ancienneté de 17 ans et 9 mois, la SASU Polytan France doit ainsi être condamnée à payer à M. [K] la somme de 54 289,60 euros nets à titre d’indemnité de licenciement.
– Sur l’indemnité de préavis et la période de mise à pied conservatoire:
Par application des dispositions de l’article 4 de l’avenant n°3 de la convention collective nationale de la chimie, la rupture des relations contractuelles à l’initiative de l’employeur pour une cause autre que la faute grave, ouvre droit pour le salarié à un préavis de trois mois. Le salaire mensuel brut moyen à retenir étant de 6 437,50 euros, il sera alloué à M. [K] une indemnité compensatrice de préavis de 19 312,50 euros bruts outre la somme de 1 931,25 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis.
Par ailleurs, en l’absence de faute grave, M. [K] a droit au rappel de salaire portant sur la période de mise à pied conservatoire à hauteur de 1 615,34 euros bruts, outre la somme de 161,53 euros bruts au titre des congés afférents.
– Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de l’ancienneté de M. [K] (17 ans et 9 mois), de son âge lors de la rupture (43 ans), de sa situation personnelle postérieure à la rupture et du montant mensuel de son salaire brut, il y a lieu de lui accorder la somme de 39 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
4- Sur la remise de documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, il convient de faire droit à la demande de M. [K], par confirmation du jugement, sauf s’agissant du prononcé d’une astreinte provisoire qui n’est pas justifiée au cas d’espèce.
5- Sur les dommages et intérêts au titre de la faute lourde
La responsabilité civile du salarié envers l’employeur ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde.
Il revient en pareille hypothèse à l’employeur de rapporter la preuve d’une faute lourde du salarié, ce qui implique qu’il démontre une intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
En l’espèce, la SASU Polytan France fait grief à M. [K] d’avoir détruit des données informatiques sur son ordinateur portable professionnel et d’avoir exercé une activité commerciale au profit d’une société concurrente.
La société verse aux débats :
– L’ordonnance sur requête rendue le 11 octobre 2016 par le président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc (pièce n°9) ;
– L’ordonnance de référé du tribunal de commerce du 27 décembre 2016 ayant rétracté partiellement l’ordonnance du 11 octobre 2016 concernant la recherche d’appel d’offre et de devis aux sièges sociaux des sociétés ST Groupe et STTS (pièce n°10) ;
– Des devis avec l’entête ‘ST Groupe’ datés de janvier à juin 2016, mentionnant l’utilisation des procédés Greenset, retrouvés sur l’ordinateur portable professionnel de M. [K] (pièce n°13) ;
– Un extrait du rapport d’analyse de l’ordinateur professionnel de M. [K] révélant différents courriels échangés, sur la période de février à mars 2016, avec la société Greenset et la société Groupe ST, un courriel contenant un exemple de CCTP (cahier des clauses techniques particulières) pour un gymnase, des fiches techniques ainsi que différents documents internes de la société Polytan ; des courriels échangés entre M. [K] et la société ST Groupe portant sur la régularisation d’un contrat de travail le 27 mai 2016 ainsi que la liste des affaires tennis apportées avant son arrivée (pièce n°14) ;
– Un courrier daté du 26 juillet 2016 de M. [S] [O], prestataire informatique, selon lequel : ‘[…] 3) Nous avons constaté dès notre première approche que les fichiers de données avaient été supprimés, ainsi que le programme office. Nous avons été étonnés qu’un programme malveillant PC speed maximizer soit installé en date du 23 avril 2016 sur le bureau. Mr [J] m’a confirmé que Mr [K] n’était pas un spécialiste de l’informatique.
[…]
5) Nous avons constaté avec l’aide de Mr [J] que le disque avait été nettoyé de manière approfondie le 19 avril 2016.
[…]
10) Nous avons récupéré 4 fichiers Excel dans le répertoire usersportable2appdatalocal
microsoftofficeunsavedfiles concernant la société ST Groupe que j’ai transmis à Mr [J]. […]’ (pièce n°17) ;
– Un courriel daté du 30 juin 2016 dans lequel M. [K] indique à un membre de la société ST Groupe : ‘[…] Lorsque j’ai signé mon contrat de travail dans ton bureau, nous nous étions mis d’accord que le montant des commissions sur les affaires apportées serait bien versé à la fin du mois de juin. Toutes les affaires sont bien au carnet de commandes et les affaires de [Localité 7] et [Localité 6] ne seront réalisées que l’année prochaine.’ (pièce n°19 B) ;
– Un tableau répertoriant les courriels échangés entre M. [K] et la société ST Groupe sur la période du 07 février 2016 au 02 juin 2016 (pièce n°20);
– Le procès verbal de constat réalisé le 06 décembre 2016 sur ordonnance du président du tribunal de commerce (pièce n°21) ;
– Un arrêt définitif du 1er décembre 2020 dans lequel la chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes a considéré que les ‘courriels sont accablants et démontrent sans aucune ambiguïté que M. [K] avait commencé à travailler pour les sociétés ST alors qu’il était encore employé chez POLYTAN […]’ (pièce n°26).
Il ressort de ces différents éléments que dès le courriel du directeur des ventes de la société Polytan du 1er février 2016 confirmant l’arrêt définitif des ventes et la promotion des procédés Greenset et jusqu’à son départ de l’entreprise, le 08 juin 2016, M. [K] a exercé une activité commerciale au profit de la société ST Groupe, société concurrente, laquelle s’est vu attribuer les droits d’exploitation des procédés Greenset au détriment de la SASU Polytan France en 2015.
Il est également établi que nonobstant le courrier du 12 avril 2016 de la société Polytan confirmant que ‘la perte d’exclusivité de la marque Greenset a permis la mise sur le marché d’un nouveau produit de marque Laycold’, de sorte qu’il n’y a pas eu de rupture dans l’offre de produits tennis commercialisés par M. [K], ce dernier a maintenu ses activités de commercialisation des produits Greenset au profit de la société ST Groupe alors qu’il était encore salarié de la SASU Polytan France ; qu’il a communiqué un certain nombre de documents internes et marchés publics de la SASU Polytan à la SASU ST Groupe ; qu’il a tiré parti des marchés publics et affaires de la SASU Polytan pour négocier sa rémunération avec la société ST Groupe et qu’avant son départ il a supprimé plusieurs documents et courriels non identifiés comme étant personnels ainsi qu’un programme informatique de son ordinateur portable professionnel.
D’ailleurs, par arrêt en date du 1er décembre 2020, la chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes a considéré que : ‘[…] La faute des sociétés ST, soit la réception de documents et de marchés émanent d’un salarié des sociétés POLYTAN est avérée mais le préjudice en résultant est circonscrit aux salaires payés inutilement par la société POLYTAN à M. [K] du 1er janvier 2016 au 08 juin 2016, soit à la somme de 49.252,55 euros […] une somme de 10.000 euros apparaît suffisante pour indemniser la perte de marge ayant pu résulter des agissements de M. [K].’
Il résulte de l’ensemble de ces éléments d’appréciation que M. [K] a fait prévaloir son intérêt personnel ainsi que l’intérêt financier de son nouvel employeur, la société ST Groupe, au détriment des intérêts de la société Polytan France au terme d’une relation contractuelle de 17 ans.
Dans ces conditions, il est objectivement établi que M. [K] a commis des faits distincts de ceux visés dans la lettre de licenciement qui caractérisent de sa part une faute lourde, en ce que l’intéressé qui a gravement manqué à son obligation de loyauté a intentionnellement porté préjudice à la société Polytan.
Le jugement entrepris qui a débouté la société Polytan de sa demande reconventionnelle sera infirmé de ce chef.
Au titre de l’indemnisation de la faute lourde de M. [K], la société Polytan France invoque un préjudice tiré de la perte de chance de commercialiser le nouveau produit ainsi que la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaire équivalent à celui réalisé avec la résine Greenset en Bretagne.
Eu égard à la nature et au volume des activités litigieuses menées par M. [K] pendant l’exécution du contrat de travail, la cour dispose des éléments qui lui permettent d’évaluer le préjudice subi par la société Polytan du fait de la faute lourde du salarié, à la somme de 50.000 euros que M. [K] sera condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts.
Il est justifié d’ordonner la compensation entre les condamnations prononcées à l’encontre de la société Polytan France et la condamnation prononcée à l’encontre de M. [K].
6- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SASU Polytan France, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable, eu égard aux circonstances de l’espèce, de laisser M. [K] supporter la charge de ses frais irrépétibles.
Il sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit l’intervention volontaire de la SAS Polytan France venant aux droits de la société Polytan France Entreprises ;
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce l’annulation de l’avertissement notifié à M. [T] [K] le 04 mai 2016 ;
Ordonne la remise par la société Polytan France à M. [K], dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt, d’un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées, un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiée en conformité avec la présente décision;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte provisoire ;
Condamne M. [K] à payer à la société Polytan France la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute lourde commise pendant l’exécution du contrat de travail ;
Ordonne la compensation entre les sommes allouées à M. [K] et celle allouée à la société Polytan France ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y additant,
Déboute M. [K] et la société Polytan France de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Polytan France aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président