Dissolution décidée par l’associé unique

Notez ce point juridique

En l’espèce, il est constant que la seconde déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Clos de l’Etoile » en date du 18 octobre 2022 a été faite dans le seul but de régulariser sa première déclaration d’appel en date du 25 juin 2021 pour le cas où il serait fait droit à l’incident soulevé par M. [M] qui, ayant été désigné le 11 avril 2022 en qualité d’administrateur ad hoc de la SCCV Etoile et étant intervenu volontairement à la première instance d’appel en cette qualité, a demandé de déclarer nulle et non avenue la déclaration d’appel dirigée contre la SELARL AJ UP représentée par M. [Z] en la même qualité et que, par ordonnance en date du 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. [M] ès-qualités, constaté le dessaisissement de la cour à son égard et dit n’y avoir lieu de statuer sur son exception de nullité de la déclaration d’appel à l’égard de la SCCV Etoile.

En l’absence d’annulation de la première déclaration d’appel, la seconde ne peut qu’être déclarée irrecevable, faute d’intérêt pour le syndicat des copropriétaires à interjeter appel à l’égard des mêmes parties, à savoir la SA Gan Assurances, la SARL Unir Immo et la SMABTP, même si, concernant cette dernière qui a fait signifier le jugement à l’appelant le 26 mai 2021, elle ne peut être tenue pour tardive compte tenu de l’effet interruptif du délai d’appel attaché à la première déclaration d’appel quels que soient les vices de procédure, de forme ou de fond, susceptibles de l’entacher.

S’agissant de la SCCV Etoile qui a été intimée sur le second appel en la personne de M. [M] en qualité d’administrateur ad hoc alors qu’elle l’avait été sur le premier appel en la personne de M. [Z] de la SELARL AJ UP en la même qualité, il n’est pas contesté, au vu de l’extrait Kbis versé aux débats par M. [W] et la SAS [W] Architectes, qu’elle a fait l’objet, non seulement d’une radiation du registre du commerce et des sociétés le 18 avril 2012 à effet du 28 février 2012, mais aussi préalablement d’une dissolution décidée par son associée unique la SARL Unir Immo le 10 janvier 2012 par suite de la réunion de toutes ses parts sociales en une seule main à compter du 30 septembre 2011, entraînant en application de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil la transmission universelle de son patrimoine à cette associée unique, ce sans liquidation, et la disparition de la personne morale elle-même à l’issue du délai d’opposition de trente jours à compter de la publication de la dissolution, laquelle a été effectuée le 27 janvier 2012.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – CIVILE

CM/CL

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS du 13 Avril 2021

Ordonnance du 30 Novembre 2023

N° RG 22/01749 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCEI

AFFAIRE : Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE ‘LE CLO S DE L’ETOILE’ C/ [W], S.A.S. [W] ARCHITECTES, Société SMABTP, S.A.S. QUALICONSULT, [G], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SOLEN GEOTECHNIQUE, S.A.S.U. GINGER CEBTP, Société SPIE CENTRE OUEST, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.R.L. UNIR IMMO, Compagnie d’assurance SMABTP, Société ETOILE

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 30 Novembre 2023

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Compagnie d’assurance SMABTP

[Adresse 20]

[Localité 17]

Représentée par Me Jean-baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1700087

Intimée et intimée sur appel provoqué

Demanderesse à l’incident

Monsieur [F] [W]

né le 28 mars 1950 à [Localité 22] (14)

[Adresse 9]

[Localité 12]

S.A.S. [W] ARCHITECTES

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentés par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 210204

Intimés sur appel provoqué

Demandeurs à l’incident

ET :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE ‘LE CLOS DE L’ETOILE’ agissant poursuites et diligences de son syndic l’AGENCE DE L’ANJOU (CABINET MEUNIER)

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représenté par Me Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat au barreau d’ANGERS

Appelant

Défendeur à l’incident

S.A. GAN ASSURANCES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège

[Adresse 19]

[Localité 16]

Représentée par Me Lauren BERRUE de la SCP LBR, avocat au barreau d’ANGERS

S.A.R.L. UNIR IMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 24]

[Localité 11]

Société ETOILE représentée par Monsieur [K] [M] désigné en qualité de mandataire ad hoc, selon ordonnance en date du 11 avril 2022, demeurant [Adresse 7], société radiée depuis le 18 avril 2012

[Adresse 15]

[Localité 12]

Représentées par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1704008

Intimées

Défenderesses à l’incident

S.A.S. QUALICONSULT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 18]

S.A. AXA FRANCE IARD Assureur de la SASU QUALICONSULT.

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 10]

[Localité 21]

Représentées par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 235884

Intimées sur appel provoqué

Défenderesses à l’incident

Monsieur [B] [G]

[Adresse 2]

[Localité 12]

S.A.S. SOLEN GEOTECHNIQUE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 8]

S.A.S.U. GINGER CEBTP

[Adresse 6]

[Localité 8]

Société SPIE CENTRE OUEST

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 11]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS LEVEQUE

[Adresse 5]

[Localité 14]

Intimés sur appel provoqué

Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 septembre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

Au vu d’une étude de faisabilité géotechnique réalisée par la SA Solen Géotechnique, aux droits de laquelle viendrait la SASU Ginger CEBTP, la SARL Unir lmmo a entrepris en 2005 la construction d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « Le Clos de l’Etoile » situé [Adresse 23] à [Localité 12] et a transféré en 2006 les permis de démolir et de construire à sa filiale la SCCV Etoile.

Sont intervenus notamment à l’acte de construire :

– M. [W] en charge d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre

– M. [G] en charge de l’étude béton et assuré auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics dite SMABTP

– la SARL Denechere en charge des travaux du lot gros oeuvre, assurée auprès de la SMABTP et mise en liquidation judiciaire le 14 octobre 2015

– la SAS Levêque en charge des travaux du lot étanchéité, assurée auprès des Mutuelles du Mans Assurances Iard dites MMA Iard et mise depuis en liquidation judiciaire

– la SA Sipect, aux droits de laquelle vient la SAS Spie Centre Ouest, en charge des travaux des lots plomberie et électricité

– la SAS Qualiconsult en charge d’une mission de contrôle technique et assurée auprès de la SA Axa Assurances Iard.

Une assurance dommages ouvrage (DO) et une assurance constructeur non réalisateur (CNR) ont été souscrites auprès de la SA Gan Assurances.

Après réception de l’ouvrage et mention au procès-verbal de réception des parties communes en date du 21 juin 2007 d’une réserve concernant le lot étanchéité relative à un ‘problème étanchéité dalle haute du parking souterrain’, un jugement rendu le 21 mai 2012 par le tribunal d’instance d’Angers a condamné M. [W] in solidum avec la société Levêque, et à charge pour lui d’en garantir celle-ci, à payer à la SCCV Etoile la somme de 4 000 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres d’infiltrations d’eau dans les sous-sols causés par l’absence d’étanchéité de la face extérieure du mur enterré.

La SCCV Etoile, qui a vendu les lots de copropriété et fait insérer dans les actes authentiques de vente une clause particulière d’inondabilité emportant renonciation expresse des acquéreurs à tout recours contre elle et l’assureur DO ‘pour tous sinistres dont la cause proviendrait d’infiltrations ou d’inondations résultant des crues au travers du sous-sol’, a été dissoute, puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 18 avril 2012.

L’assureur DO a décliné sa garantie pour des désordres d’inondations du parking souterrain dénoncés par le syndic de la copropriété en septembre 2011 et janvier 2013, considérant qu’ils résultaient d’une cause étrangère liée aux débordements du ruisseau souterrain de Jérusalem (busé lors des travaux).

Par jugement en date du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Angers a :

– rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la SMABTP

– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCCV Etoile

– déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Clos de l’Etoile » irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la société Unir Immobilier (sic)

– débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Clos de l’Etoile » de l’ensemble de ses demandes

– débouté la SCCV Etoile et la société Gan Assurances de leurs demandes

– débouté la société Unir Immo, la SCCV Etoile représentée par son mandataire ad hoc, M. [W], la société [W] Architectes, la société Gan Assurances, la SMABTP, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Qualiconsult et la société Axa Assurances Iard de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles

– condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Clos de l’Etoile » aux dépens

– autorisé l’application de l’article 699 du code de procédure civile

– dit n’y avoir lieu à execution provisoire.

Suivant déclaration en date du 18 octobre 2022 (dossier suivi sous le numéro RG 22/01749), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Clos de l’Etoile » agissant poursuites et diligences de son syndic l’Agence de l’Anjou (cabinet Meunier) a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la société Unir Immobilier, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a autorisé l’application de l’article 699 du code de procédure civile, intimant la SA Gan Assurances, la SARL Unir Immo, la SCCV Etoile représentée par son mandataire ad hoc M. [M] et la SMABTP, alors qu’il avait déjà relevé appel le 25 juin 2021 des mêmes dispositions de ce jugement (dossier suivi sous le numéro RG 21/01515) et s’était vu opposer par M. [M] intervenu volontairement en qualité d’administrateur ad hoc de la SCCV Etoile une exception de nullité de la déclaration d’appel dirigée contre la SELARL AJ UP prise en la personne de M. [Z] en la même qualité.

L’appelant a remis ses premières conclusions au greffe le 17 janvier 2023 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour la SARL Unir Immo et la SCCV Etoile représentée par M. [M] ès-qualités puis, sur avis reçu du greffe le même jour en application de l’article 902 du code de procédure civile, les a fait signifier avec sa déclaration d’appel par commissaire de justice le 20 janvier 2023 à la SA Gan Assurances et à la SMABTP qui ont alors constitué avocat.

La SMABTP en qualité d’assureur de M. [G] et de la société Denechere a conclu le 14 février 2023 en formant appel incident du rejet de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et a saisi simultanément le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité de l’appel du 18 octobre 2022.

La SARL Unir Immo et M. [M] en qualité d’administrateur ad hoc de la SCCV Etoile ont conclu ensemble le 21 mars 2023 à la confirmation du jugement et à la forclusion des demandes contre la SCCV Etoile et, recherchant subsidiairement leur garantie avec celle de l’assureur CNR et de l’assureur de la société Denechere, ont fait délivrer par commissaire de justice assignation d’appel provoqué à la SAS [W] Architectes le 22 mars 2023 et à M. [W] le 23 mars 2023 en leur dénonçant la déclaration d’appel, les conclusions de l’appelant et leurs conclusions.

La SA Gan Assurances a conclu le 11 avril 2023 à la confirmation du jugement et à sa mise hors de cause et, recherchant subsidiairement leur garantie, a fait délivrer par commissaire de justice assignation afin d’appel provoqué à la SMABTP en qualité d’assureur de M. [G] et de la société Denechere, à la SAS Solen Géotechnique et à la SASU Ginger CEBTP le 12 avril 2023, à la SAS Qualiconsult Ouest, à la SA Axa France Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société Levêque le 13 avril 2023, à M. [G] et à la SAS Spie Centre Ouest le 14 avril 2023, en leur dénonçant la déclaration d’appel, les conclusions de l’appelant et ses conclusions et pièces.

La SAS Solen Géotechnique citée en l’étude de l’huissier, la SASU Ginger CEBTP citée en l’étude de l’huissier, la société MMA Iard Assurances Mutuelles citée à personne habilitée, M. [G] cité en l’étude de l’huissier et la SAS Spie Centre Ouest citée à personne habilitée n’ont pas constitué avocat.

M. [W] et la SAS [W] Architectes ont saisi le conseiller de la mise en état le 9 mai 2023 d’incidents d’irrecevabilité de l’appel du 18 octobre 2022, d’irrecevabilité de l’appel provoqué de la société Unir Immo et de M. [M] ès-qualités à leur encontre et d’irrecevabilité des demandes de ceux-ci à l’encontre de la société [W] Architectes puis ont conclu le 23 juin 2023 à la confirmation du jugement.

La SASU Qualiconsult et la SA Axa France Iard ont conclu ensemble le 10 juillet 2023 à la confirmation du jugement puis ont fait signifier leurs conclusions par commissaire de justice le 21 juillet 2023 aux intimés non constitués hormis la SAS Solen Géotechnique.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience d’incidents de mise en état du 27 septembre 2023.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives d’incident en date du 26 septembre 2023, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Denechere et de M. [G] demande au conseiller de la mise en état de juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Clos de l’Etoile » irrecevable en son appel, la déclaration d’appel du 18 octobre 2022 ayant été formulée plus d’un mois après la signification du jugement déféré intervenue le 26 mai 2021, et de condamner celui-ci ou subsidiairement M. [M] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés, ainsi qu’aux dépens engagés au titre de la présente instance enregistrée sous le RG 22/01749 (qui s’élèvent pour elle à 225 euros de timbre et 13 euros de droit de plaidoirie), au motif que le second appel formé le 18 octobre 2022 par le syndicat des copropriétaires, qui a manifestement pour objet de « régulariser » sa première procédure d’appel enregistrée sous le n°21/01515 suite à un incident soulevé par le mandataire ad hoc de la SCCV Etoile, est tardif car, ainsi qu’il le reconnaît, elle lui a fait signifier le jugement déféré le 26 mai 2021, de sorte qu’il ne pouvait plus valablement faire appel à compter du 27 juin 2021 conformément aux articles 528 et 538 du code de procédure civile, quand bien même le moyen soulevé par M. [M] aurait été reçu par le conseiller de la mise en état qui a, d’ailleurs, par ordonnance en date du 4 juillet 2023, déclaré celui-ci irrecevable en son intervention volontaire.

Dans leurs dernières conclusions d’incident n°2 en date du 25 septembre 2023, M. [W] et la SAS [W] Architectes demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122, 123, 125, 126, 550, 909 et 914 du code de procédure civile, 1844-5 du code civil, de juger irrecevable la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Clos de l’Etoile » du 18 octobre 2022 à l’égard de la SA Gan Assurances, de la SMABTP, de la société Unir Immo et de M. [M] en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV Etoile, de juger la société Unir Immo et M. [M] ès-qualités irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs appel provoqué et demandes contre eux, de les en débouter et en tout état de cause de déclarer la société Unir Immo et M. [M] ès-qualités irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société [W] Architectes qui n’est pas intervenue dans l’opération de construction, de les en débouter et de condamner in solidum la société Unir Immo et M. [M] ès-qualités à leur payer une indemnité de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du même code, au motif que :

– le syndicat des copropriétaires ayant valablement interjeté appel le 25 juin 2021 à l’égard de la société Unir Immo, du Gan et de la SMABTP, sa seconde déclaration d’appel du 18 octobre 2022, identique à la première, est privée d’effet à l’égard de ces intimés, étant précisé que la société Unir Immo qui n’avait pas conclu sur le premier appel dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile a profité du second appel pour faire signifier des conclusions

– du fait de la disparition de la personnalité juridique et morale de la SCCV Etoile par suite de sa dissolution avec transmission universelle de son patrimoine au profit de son associée unique la société Unir Immo le 30 septembre 2011 en application de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 18 avril 2012, toute prétention émise par ou contre la SCCV Etoile qui est désormais dépourvue du droit d’agir, y compris via la désignation d’un mandataire ad hoc comme l’a considéré le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 4 juillet 2023, est irrecevable, cette situation n’étant pas régularisable, de sorte que la déclaration d’appel à l’encontre de M. [M] en qualité de mandataire ad hoc de cette société est irrecevable et que l’appel provoqué formé par celui-ci contre eux l’est également

– conformément à l’article 550 du code de procédure civile, la société Unir Immo qui est forclose à agir à titre principal puisqu’ils lui ont fait signifier le jugement le 3 septembre 2021, ne peut plus valablement régulariser un appel provoqué contre eux sur l’appel principal qui est irrecevable

– en tout état de cause, les demandes formées par la société Unir Immo à l’encontre de la société [W] Architectes qui n’est pas intervenue dans la construction de la résidence « Le Clos de l’Etoile », le contrat d’architecte ayant été signé par M. [W] le 4 juillet 2005 et l’ouvrage réceptionné le 21 juin 2007 avant la constitution de cette société et son immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 15 avril 2010, sont irrecevables.

Dans leurs dernières conclusions d’incident n°2 en date du 27 septembre 2023, la SARL Unir Immo et M. [M] en qualité d’administrateur ad hoc de la SCCV Etoile demandent au conseiller de la mise en état de leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur les irrecevabilités soulevées, de débouter la société [W] Architectes, M. [W] et tous autres contestants de leur demande de frais irrépétibless dirigées contre eux et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Clos de l’Etoile » à payer à la société Unir Immo une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du même code, au motif que, M. [M] en qualité d’administrateur ad hoc de la SCCV Etoile ne pouvant que déduire de l’ordonnance rendue le 4 juillet 2023 qu’il n’a aucune capacité ni qualité à défendre pour cette société qui n’a plus d’existence légale et de personnalité juridique, il ne saurait être formulé de quelconque demande contre lui et que la société Unir Immo, poursuivie sur la seconde déclaration d’appel, ne peut se voir reprocher de se défendre et d’appeler à la cause des parties défenderesses en première instance, la situation étant exclusivement imputable aux errements procéduraux du syndicat des copropriétaires qui n’a pas cru devoir inscrire correctement son appel initial ni en aviser concomitamment leur conseil.

Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 27 septembre 2023, la SA Gan Assurances demande au conseiller de la mise en état de juger irrecevable la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Clos de l’Etoile » en date du 18 octobre 2022 à l’égard d’elle-même, de la SMABTP, de la société Unir Immo et de M. [M] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCCV Etoile et de condamner in solidum le syndicat de copropriétaires de l’immeuble « Le Clos de l’Etoile », la société Unir Immo et M. [M] ès-qualités, ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, au motif que la seconde déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires, identique à la première faite régulièrement le 25 juin 2021, est privée d’effet mais l’a contrainte à renouveler son assignation afin d’appel provoqué à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs.

Les autres parties n’ont pas conclu sur les incidents, y compris le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Clos de l’Etoile » dont le conseil a simplement indiqué, par message électronique en date du 26 septembre 2023, s’en rapporter sur la validité de la seconde déclaration d’appel dès lors que la première a été validée par l’ordonnance du 4 juillet 2023 et qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de son client les frais irrépétibles et/ou dépens de la seconde instance d’appel et de l’incident.

Sur ce,

De manière préalable, il convient de relever que les observations écrites transmises le 26 septembre 2023 par le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Clos de l’Etoile » ne valent pas conclusions contenant des prétentions et moyens auxquels il appartiendrait au conseiller de la mise en état de répondre.

Sur l’irrecevabilité du second appel

Selon l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.

En vertu de l’article 528 du même code, le délai d’appel, qui est d’un mois en matière contentieuse selon l’article 538, court à compter de la notification du jugement, à moins qu’il n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement, ce même à l’encontre de celui qui notifie.

En outre, il résulte de l’article 546 du même code qui, en matière contentieuse, réserve le droit d’appel aux parties qui y ont intérêt et n’y ont pas renoncé que, lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel, est irrecevable le second appel, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.

En l’espèce, il est constant que la seconde déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Clos de l’Etoile » en date du 18 octobre 2022 a été faite dans le seul but de régulariser sa première déclaration d’appel en date du 25 juin 2021 pour le cas où il serait fait droit à l’incident soulevé par M. [M] qui, ayant été désigné le 11 avril 2022 en qualité d’administrateur ad hoc de la SCCV Etoile et étant intervenu volontairement à la première instance d’appel en cette qualité, a demandé de déclarer nulle et non avenue la déclaration d’appel dirigée contre la SELARL AJ UP représentée par M. [Z] en la même qualité et que, par ordonnance en date du 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. [M] ès-qualités, constaté le dessaisissement de la cour à son égard et dit n’y avoir lieu de statuer sur son exception de nullité de la déclaration d’appel à l’égard de la SCCV Etoile.

En l’absence d’annulation de la première déclaration d’appel, la seconde ne peut qu’être déclarée irrecevable, faute d’intérêt pour le syndicat des copropriétaires à interjeter appel à l’égard des mêmes parties, à savoir la SA Gan Assurances, la SARL Unir Immo et la SMABTP, même si, concernant cette dernière qui a fait signifier le jugement à l’appelant le 26 mai 2021, elle ne peut être tenue pour tardive compte tenu de l’effet interruptif du délai d’appel attaché à la première déclaration d’appel quels que soient les vices de procédure, de forme ou de fond, susceptibles de l’entacher.

S’agissant de la SCCV Etoile qui a été intimée sur le second appel en la personne de M. [M] en qualité d’administrateur ad hoc alors qu’elle l’avait été sur le premier appel en la personne de M. [Z] de la SELARL AJ UP en la même qualité, il n’est pas contesté, au vu de l’extrait Kbis versé aux débats par M. [W] et la SAS [W] Architectes, qu’elle a fait l’objet, non seulement d’une radiation du registre du commerce et des sociétés le 18 avril 2012 à effet du 28 février 2012, mais aussi préalablement d’une dissolution décidée par son associée unique la SARL Unir Immo le 10 janvier 2012 par suite de la réunion de toutes ses parts sociales en une seule main à compter du 30 septembre 2011, entraînant en application de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil la transmission universelle de son patrimoine à cette associée unique, ce sans liquidation, et la disparition de la personne morale elle-même à l’issue du délai d’opposition de trente jours à compter de la publication de la dissolution, laquelle a été effectuée le 27 janvier 2012.

Depuis l’expiration de ce délai d’opposition, la SCCV Etoile se trouve ainsi dépourvue de personnalité juridique, donc de droit d’agir, y compris via la désignation d’un mandataire ad hoc pour la représenter, cette situation qui excède l’hypothèse d’un simple défaut de pouvoir de son représentant n’étant pas régularisable.

Dès lors, l’appel formé contre elle le 18 octobre 2022 ne peut qu’être déclaré irrecevable.

Sur le sort des appels incidents et/ou provoqués

D’une part, l’article 550 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, et que, dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.

En application de ce texte, il ne peut qu’être considéré que l’irrecevabilité de l’appel principal du syndicat des copropriétaires rend irrecevable l’appel provoqué formé à l’encontre de M. [W] et de la SAS [W] Architectes par la SARL Unir Immo qui est forclose à agir à titre principal pour s’être vu signifier le jugement à la requête de ceux-ci le 3 septembre 2021.

Il en va, d’ailleurs, de même de l’appel incident de la SMABTP qui est forclose à agir à titre principal pour avoir fait signifier le jugement à l’appelant le 26 mai 2021.

D’autre part, la disparition de la personnalité juridique et morale de la SCCV Etoile en application de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, qui lui a fait perdre le droit d’agir, y compris via la désignation d’un mandataire ad hoc pour la représenter, entraîne l’irrecevabilité de son appel provoqué à l’encontre de M. [W] et de la SAS [W] Architectes.

Enfin, et de manière plus générale, l’irrecevabilité de l’appel principal rend sans objet les appels incidents et/ou provoqués formés par la SARL Unir Immo et M. [M] ès-qualités comme par la SA Gan Assurances uniquement à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement ayant déclaré irrecevable et/ou rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires contre eux ne serait pas confirmé.

Du tout, il se déduit que l’irrecevabilité de l’appel principal entraîne le dessaisissement de la cour à l’égard de l’ensemble des intimés, y compris sur appels provoqués.

Sur les demandes annexes

Partie perdante, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Clos de l’Etoile », qui n’était nullement obligé de réitérer son appel à l’encontre des parties intimées n’ayant pas contesté la régularité du premier appel à leur égard et qui n’a pas su tirer les conséquences adéquates de la disparition de la personnalité juridique et morale de la SCCV Etoile en tentant de régulariser son appel à l’encontre du mandataire ad hoc de cette société, supportera les dépens de l’incident et ceux afférents à l’appel principal, tandis que ceux afférents aux appels provoqués resteront à la charge des parties qui les ont inutilement formés.

En outre, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, il y a lieu de condamner, d’une part, le syndicat des copropriétaires à verser à la SMABTP et à la SA Gan Assurances la somme de 1 500 euros chacune, d’autre part, la SARL Unir Immo à verser à M. [W] et à la SAS [W] Architectes la somme de 1 500 euros chacun, ce au titre des frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 1° du code de procédure civile, et de rejeter toute autre demande sur ce fondement.

Par ces motifs

Déclarons irrecevable l’appel principal interjeté le 18 octobre 2022 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Clos de l’Etoile ».

En conséquence, déclarons irrecevable l’appel provoqué de la SARL Unir Immo à l’encontre de M. [W] et de la SAS [W] Architectes.

Déclarons irrecevable l’appel provoqué de M. [M] en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV Etoile à l’encontre de M. [W] et de la SAS [W] Architectes.

En conséquence, constatons le dessaisissement de la cour à l’égard de l’ensemble des intimés, y compris sur appels provoqués.

Condamnons, d’une part, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Clos de l’Etoile » à payer à la SMABTP et à la SA Gan Assurances, chacune, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros et, d’autre part, la SARL Unir Immo à payer à M. [W] et à la SAS [W] Architectes, chacun, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.

Rejetons toute autre demande au même titre.

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Clos de l’Etoile » aux dépens de l’incident et aux dépens afférents à l’appel principal.

Laissons les dépens afférents aux appels provoqués à la charge des parties qui les ont formés.

Disons que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

C. LEVEUF C. MULLER

 

 

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