Licenciement sans cause réelle et sérieuse

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Licenciement pour cause économique

Dans cette affaire, les ayants droit de M. [H] contestent le licenciement de ce dernier pour cause économique. Ils argumentent que M. [H] n’était pas un agent d’assemblage, mais plutôt un gardien et un magasinier, et que l’autorisation de licenciement délivrée par le juge-commissaire ne concernait pas les postes de gardien ou de magasinier.

Affaire Mandateam

La société Mandateam, ès qualités, soutient que M. [H] appartenait à la catégorie ‘agent d’assemblage’ dont les postes ont été supprimés, et que les fonctions réelles du salarié doivent être prises en compte pour déterminer sa catégorie professionnelle.

Après examen des témoignages des collègues de M. [H] et des fonctions qu’il exerçait, il est conclu que M. [H] ne relevait pas de la catégorie ‘agent d’assemblage’.

Licenciement sans cause réelle et sérieuse

Par conséquent, son licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, et les ayants droit se voient accorder des dommages et intérêts.

La garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA est également confirmée, et le remboursement des indemnités Pôle emploi est fixé. La société métallurgique du Vexin est condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/04489 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I57P

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 21 Octobre 2021

APPELANTE :

S.C.P. MANDATEAM représentée par Maître [N] [A], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SOCIETE METALLURGIQUE DU VEXIN (SMV)

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Arnaud MABILLE de la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Elise LAURENT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Madame [J] [W] veuve [H] ès qualités d’héritière de M. [E] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Anne-Laure COCONNIER, avocat au barreau de l’EURE

Monsieur [D] [H] ès qualités d’héritier de M. [E] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Anne-Laure COCONNIER, avocat au barreau de l’EURE

Madame [T] [H] ès qualités d’héritière de M. [E] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Anne-Laure COCONNIER, avocat au barreau de l’EURE

Madame [F] [H] ès qualités d’héritière de M. [E] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Anne-Laure COCONNIER, avocat au barreau de l’EURE

Association DELEGATION UNEDIC AGS – CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 5]

n’ayant pas constitué avocat

régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 23/02/2022

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 25 octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2023

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 30 Novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [H] a été engagé par la société métallurgique du Vexin en qualité d’ouvrier de fabrication par contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 mars 1990, puis par contrat de travail à durée indéterminée le 28 juillet 1990. A compter du 15 janvier 2007, il a été prévu, par une annexe au contrat de travail, que M. [H] exercerait des fonctions concierge en contrepartie de la mise à disposition d’un logement.

Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de commerce d’Evreux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société métallurgique du Vexin et a désigné la SCP Diesbecq-[A] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHB en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.

Il a été notifié à M. [H] son licenciement pour motif économique le 19 mars 2020 dans les termes suivants :

‘Comme vous le savez, par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de commerce d’Evreux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS société métallurgique du Vexin.

Ce même jugement a désigné la SCP Diesbecq-[A] prise en la personne de Me [N] [A], en qualité de mandataire judiciaire et la SARL FHB prise en ma personne en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.

Les difficultés rencontrées par la SAS société métallurgique du Vexin-SMV l’ont conduite à engager une procédure de restructuration sociale portant sur la suppression d’un maximum de 11 postes de travail.

C’est dans ce cadre, que par ordonnance en date du 3 mars 2020, Monsieur le juge commissaire m’a autorisée, sur le fondement de l’article L. 631-17 du code du commerce, à procéder au licenciement pour motif économique de 11 salariés dont le poste est supprimé, notamment au sein de la catégorie professionnelle ‘agent d’assemblage’ dont vous relevez.

Afin d’éviter votre licenciement, j’ai préalablement mis en oeuvre tous les moyens dont je dispose pour rechercher des postes de reclassement. Je vous ai adressé une proposition de poste de reclassement à laquelle vous n’avez cependant pas donné suite.

Ainsi, conformément à l’autorisation qui m’est donnée par l’ordonnance du 3 mars 2020, je vous notifie par la présente votre licenciement pour motif économique en raison de la suppression du poste de travail que vous occupez au sein de la catégorie professionnelle ‘agent d’assemblage’. (…)’.

M. [H] s’est suicidé le 11 novembre 2020 et, par requête du 5 mars 2021, Mme [J] [W] veuve [H], M. [D] [H], Mme [T] [H] et Mme [F] [H], tous trois représentés par Mme [J] [H], en qualité d’héritiers de M. [E] [H], ont saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en contestation du licenciement.

Par jugement du 25 février 2021, le tribunal de commerce d’Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la société métallurgique du Vexin et désigné la SCP Diesbecq-[A], prise en la personne de Mme [N] [A], en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 21octobre 2021, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :

– mis au passif de la liquidation de la société métallurgique du Vexin au profit des ayants droit de M. [H] les sommes suivantes :

dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 42 467 euros,

indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,

– dit que les sommes allouées porteraient intérêt légal a compter de la saisine,

– dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la juridiction et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise a sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– déclaré le jugement opposable et commun au CGEA.

La SCP Mandateam, représentée par Mme [A], en qualité de mandataire liquidateur de la société métallurgique du Vexin, a interjeté appel de cette décision le 24 novembre 2021.

Par conclusions remises le 14 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SCP Mandateam, ès qualités, demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de débouter les ayants droit de M. [H] de leurs demandes et les condamner reconventionnellement, ensemble en qualité d’héritiers de M. [H], au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 26 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens, Mme [J] [W] veuve [H], M. [D] [H], Mme [T] [H] et Mme [F] [H], ensemble en qualité d’héritiers de M. [E] [H], demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de mettre au passif de la société métallurgique du Vexin la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposé en cause d’appel.

La SCP Mandateam, ès qualités, a signifié l’acte d’appel et ses conclusions à la délégation Unedic AGS-CGEA de [Localité 5] le 23 février 2022, laquelle n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la question du bien-fondé du licenciement

Les ayants droit de M. [H] font valoir qu’aucune difficulté économique n’est alléguée dans la lettre de licenciement, laquelle se contente de viser l’existence d’une procédure de redressement judiciaire, ce qui est insuffisant, et une autorisation de licencier délivrée par le juge-commissaire qui ne vise que la catégorie d’agent d’assemblage, sans à aucun moment viser le poste de gardien, pas plus que le poste de magasinier, seuls postes correspondant pourtant aux fonctions de M. [H].

Aussi, faisant valoir que M. [H] n’était pas agent d’assemblage, pour exercer essentiellement la fonction de gardien et très accessoirement, celle de magasinier, ils considèrent qu’aucune autorisation de le licencier n’a été valablement donnée, sachant que, contrairement à ce qu’affirme la société Mandateam, ès qualités, les membres du comité social et économique n’ont pas validé son licenciement, le mandataire ne donnant jamais la liste des noms des salariés appartenant à telle ou telle catégorie, ce qui explique d’ailleurs qu’elle ne soit pas produite aux débats, étant en outre relevé qu’il n’est toujours pas précisé qui serait l’unique salarié de la société classé dans la catégorie professionnelle ‘magasinier’.

Rappelant que pour rattacher un salarié à une catégorie professionnelle, il convient de tenir compte de ses fonctions réelles et non de sa qualification théorique, la société Mandateam, ès qualités, soutient que M. [H] relevait bien de la catégorie ‘agent d’assemblage’ dont les quatre postes ont été supprimés, sachant que les catégories professionnelles retenues ont été validées par le comité social et économique, de même que les personnes qui y étaient rattachées.

Elle relève encore qu’aucune catégorie d’emploi de gardien n’a été créée puisqu’aucun salarié n’occupait cet emploi, ces prestations n’étant qu’un complément en contrepartie de quoi, un logement était mis à disposition. Aussi, et alors que la lettre de licenciement vise l’ordonnance du juge commissaire autorisant le licenciement, elle considère qu’elle est suffisamment motivée, la cour ne pouvant en ce cas contrôler le motif économique.

Un salarié licencié à la suite d’une autorisation du juge-commissaire, visée tant dans la lettre de proposition du contrat de sécurisation professionnelle que dans la lettre de licenciement, n’est recevable à contester la cause économique de son licenciement que lorsqu’il prouve que cette autorisation résulte d’une fraude.

Néanmoins, pour être valable, encore est-t-il nécessaire que le salarié licencié appartienne à la catégorie professionnelle visée par le juge commissaire.

Il appartient en conséquence à la cour de s’assurer que M. [H] appartenait à la catégorie professionnelle visée par les suppressions de poste, à savoir ‘agent d’assemblage’, étant rappelé que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l’expérience professionnelle qui excèdent l’obligation d’adaptation qui incombe à l’employeur, l’ensemble des salariés qui exercent au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.

En l’espèce, M. [H] a été engagé le 28 juillet 1990 en contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier de fabrication et, par une annexe à ce contrat de travail, il lui a été concédé l’occupation d’un logement à titre gratuit à compter du 15 janvier 2007 en sa qualité de concierge dont les prestations étaient listées, à savoir des rondes d’ouverture et de fermeture, ainsi que des rondes durant les week-ends et jours fériés à raison de trois fois par jour, les permanences de jour et de nuit, la mise en route des fours et compresseurs la veille de chaque jour travaillé, toutes interventions urgentes ou dictées par la nécessité tel que déchargement des camions, ces prestations étant assurées par deux couples de concierge selon un tour de rôle établi entre eux.

Il doit d’ores et déjà être relevé qu’il s’agissait bien d’une annexe au contrat de travail et qu’aucune rémunération, au-delà de la mise à disposition d’un logement à titre gratuit, n’était versée en contrepartie de cette prestation, ce qui permet de s’assurer qu’il s’agissait d’une mission accessoire aux fonctions ressortant du contrat de travail, étant noté que les ayants droit de M. [H] n’apportent aucune pièce permettant de remettre en cause cette appréciation.

Aussi, la seule question qui reste posée est celle de savoir si M. [H] relevait de la catégorie professionnelle ‘agent d’assemblage’, dont tous les postes ont été supprimés, et qui a été visée par le mandataire judiciaire pour procéder au licenciement.

A cet égard, si les ayants droit de M. [H] font valoir que c’est la qualification de ‘magasinier’ qui était portée tant sur ses bulletins de salaire que sur le certificat de travail qui lui a été remis au moment du licenciement, il convient néanmoins de s’assurer des fonctions réelles exercées au sein de l’entreprise pour apprécier si M. [H] relevait de la catégorie professionnelle dans laquelle il a été classé.

Pour ce faire, il convient de se référer au procès-verbal établi suite à la réunion extraordinaire du comité social et économique du 19 février 2020 aux termes duquel les fonctions occupées pour établir les catégories professionnelles ont été décrites.

Ainsi, ont été classés dans la catégorie ‘agent d’assemblage’ les salariés effectuant les assemblages au niveau de la cuve, réalisant des opérations de montage d’éléments et de pièces qui composent les sous-ensemble mécaniques, hydrauliques et électriques au moyen d’outils et de machines et dans la catégorie ‘magasinier’ le salarié réceptionnant et stockant les produits, préparant également les commandes et participant au chargement et au déchargement des camions, avec cette précision que ce poste nécessitait une maîtrise de l’outil informatique Cliper, s’acquérant par une formation de plusieurs mois.

Aux fins d’établir que M. [H] relevait de la première catégorie, la SCP mandateam, ès qualités, produit les attestations de trois salariés aux termes desquelles ils décrivent les fonctions occupées par M. [H], étant d’ores et déjà indiqué que s’ils mentionnent tous que ce dernier était agent d’assemblage, la cour n’est pas tenue par cette qualification qu’il lui appartient seule de déterminer au regard des fonctions accomplies.

Ainsi, Mme [Z], secrétaire administrative et comptable, atteste qu’il travaillait en tant qu’opérateur d’assemblage, s’occupant d’assembler les accessoires et pièces détachées pour les commandes clients avant le départ de celles-ci, de même pour les sav urgents comme les kits électriques ou hydrauliques, ce que confirme M. [P], chaudronnier, qui explique que M. [H] était agent d’assemblage, son activité principale étant l’assemblage de kits électriques et hydrauliques. Enfin, M. [O] atteste que M. [H] tenait un poste au magasin qui consistait à la préparation de kits.

Si la seule référence faite au lieu sur lequel M. [H] préparait les kits ne peut permettre d’en déduire qu’il était magasinier, il s’agit néanmoins d’un indice, et ce, d’autant que la catégorie professionnelle ‘magasinier’ regroupait les salariés préparant les commandes.

Or, les trois salariés attestant pour le compte de la société métallurgique du Vexin font état de l’assemblage de kits, sans aucune référence à l’utilisation d’outils ou de machines, et ce, alors même qu’il s’agit d’un critère pour appartenir à la catégorie ‘agent d’assemblage’, Mme [Z] précisant d’ailleurs qu’il assemblait les accessoires et pièces détachées pour les commandes clients avant le départ de celles-ci.

Par ailleurs, si M. [L], membre du comité social et économique, ayant participé aux différentes réunions préparatoires aux licenciements, atteste le 21 mai 2021 avoir eu connaissance du projet de répartition des effectifs par catégorie professionnelle, précisant que celui-ci indiquait les noms de chacun des salariés composant une catégorie professionnelle, outre que cela ne lierait pas la cour, il ne peut qu’être relevé qu’il n’évoque pas le nom de M. [H] pour préciser à quelle catégorie il aurait été rattaché et que le seul document auquel il est fait référence dans le procès-verbal du 19 février 2020 est la note d’information sur la répartition des catégories professionnelles annexée à l’ordre du jour, laquelle ne mentionne aucun nom, pas plus que le document remis pour la réunion du 26 février.

En conséquence, alors que tant le registre unique du personnel que les bulletins de salaire retenaient la qualification ‘magasinier’, qu’il résulte de l’annexe au contrat de travail de M. [H] relatif à ses fonctions de concierge qu’il pouvait être amené à charger et décharger des camions, que les attestations mêmes produites par la société métallurgique du Vexin corroborent sa participation à la préparation des commandes, et non pas à du montage d’éléments et de pièces au moyen d’outils et de machines, ni à des assemblages au niveau de la cuve, il convient de retenir que M. [H] ne relevait pas de la catégorie ‘agent d’assemblage’.

Dès lors, et alors que la lettre de licenciement vise l’autorisation de licencier les salariés appartenant à cette catégorie, il convient de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et vingt mois de salaire pour une ancienneté de trente ans et au-delà, et alors que le préjudice subi par les ayants droit de M. [H] est particulièrement important au regard des circonstances du décès de ce dernier, intervenu peu de temps après la perte de son emploi, et donc, de son logement, et ce sur une période délicate puisque M. [H], suite à la pose de stents en février 2020, était en arrêt-maladie au moment de l’annonce de son licenciement, il convient, quand bien même un tel acte peut trouver sa source dans plusieurs facteurs, de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé aux ayants droit de M. [H] la somme de 42 467 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 20 mois de salaire.

Sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5]

Compte tenu de la nature des sommes allouées, l’AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.

Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi

Conformément à l’article L 1235-4 du code du travail, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société métallurgique du Vexin le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage versées à M. [H] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de huit jours.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société métallurgique du Vexin aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer aux ayants droit de M. [H], unis d’intérêt, la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SASU société métallurgique du Vexin le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage versées à M. [E] [H] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de huit jours ;

Condamne la SASU société métallurgique du Vexin aux entiers dépens ;

Condamne la SASU société métallurgique du Vexin à payer à Mme [J] [W] veuve [H], M. [D] [H], Melle [T] [H], Melle [F] [H], tous trois représentés par Mme [J] [W] veuve [H], la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute la SASU société métallurgique du Vexin de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 

 

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