Infirmation du jugement du tribunal de commerce
La cour a décidé d’infirmer le jugement du tribunal de commerce du 18 décembre 2018 en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Rejet de la demande en paiement
Statuant à nouveau, la cour a rejeté la demande en paiement de la société Les Ravaleurs Franciliens.
Condamnation aux dépens
La société Les Ravaleurs Franciliens a été condamnée aux dépens de première instance, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Rejet des demandes sur le fondement de l’article 700
Toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées par la cour.
Conclusion de l’affaire
En conclusion, la cour a rejeté la demande en paiement de la société Les Ravaleurs Franciliens et l’a condamnée aux dépens de première instance et d’appel. De plus, toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 ont été rejetées.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08915 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B72NR
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 décembre 2018 – tribunal de commerce de Créteil – RG n° 2018F00623
APPELANTE
S.A.S.U. AKERYS PROMOTION ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Raphaëlle RISCHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0276
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Armelle AMICHAUD-DABIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. LES RAVALEURS FRANCILIENS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée et assistée à l’audience par Me Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie GUILLAUDIER conseillère faisant fonction de présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
– contradictoire.
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Selon ordre de service en date du 28 juin 2013, la société Akerys Promotion Ile-de-France grande couronne a confié à la société Les Ravaleurs Franciliens des travaux d’enduits extérieurs sur un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] pour un montant de 35 000 euros hors taxes.
Par avenants n°1 en date du 22 mai 2014, n°2 du 29 juin 2015 et n°3 accepté le 15 juillet 2016, des travaux supplémentaires ont été commandés par la société Akerys Promotion, le montant total du marché s’élevant à la somme de 82 072,04 euros hors taxes.
La réception des travaux est intervenue le 13 octobre 2015.
Le 6 novembre 2015, la société Les Ravaleurs Franciliens a adressé son décompte général définitif à la société Akerys Promotion mentionnant un solde de 32 244,60 euros toutes taxes comprises.
Par acte d’huissier du 18 juin 2018, la société Les Ravaleurs Franciliens a assigné la société Akerys Promotion Ile-de-France grande couronne devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement de la somme de 33 764, 52 euros avec intérêts prévus à l’article L.441-6 du code de commerce au titre du solde du marché et de la retenue de garantie.
Par jugement en date du 18 décembre 2018, le tribunal de commerce de Créteil a statué en ces termes:
Condamne la SASU Akerys Promotion IDF grande couronne à payer à la SAS Les Ravaleurs Franciliens la somme de 33 764,52 euros, majorée des intérêts égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 10 mai 2017 et déboute la SAS Les Ravaleurs Franciliens du surplus de sa demande,
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement, sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit,
Condamne la SASU Akerys Promotion IDF grande couronne à payer à la SAS Les Ravaleurs Franciliens la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Akerys Promotion IDF grande couronne aux entiers dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 16,07 euros TTC (dont TVA 20%).
Par déclaration en date du 23 avril 2019, la société Akerys Promotion Ile-de-France a interjeté appel du jugement.
L’affaire a été débattue le 24 juin 2021.
Par arrêt en date du 8 octobre 2021, la cour d’appel de Paris a constaté l’interruption de l’instance en raison de la cessation de fonctions de l’avocat de l’intimée, dit qu’à défaut de régularisation dans le délai de deux mois l’affaire sera radiée et renvoyé celle-ci à la conférence de mise en état du 9 décembre 2021.
L’instance a été régularisée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2020, la société Akerys Promotion Ile-de-France demande à la cour de’:
Dire et juger recevable l’appel qu’elle a interjeté le 23 avril 2019,
Dire et juger recevables les demandes formulées par la société Akerys Promotion Ile-de-France,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
-condamné la SASU Akerys Promotion IDF grande couronne à payer à la SAS Les Ravaleurs Franciliens la somme de 33764,52 euros, majorée des intérêts égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 10 mai 2017, et débouté la SAS Les Ravaleurs Franciliens du surplus de sa demande,
– ordonné l’exécution provisoire de ce jugement, sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit,
– condamné la SASU Akerys Promotion IDF grande couronne à payer à la SAS Les Ravaleurs Franciliens la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SASU Akerys Promotion IDF grande couronne aux entiers dépens,
-liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 16,07 euros TTC (dont TVA 20%).
Statuant à nouveau :
Constater que la société Les Ravaleurs Franciliens a signé le 28 juin 2013 un acte d’engagement avec la SAS Akerys Promotion aujourd’hui dénommée Edelis et enregistrée au RCS de Créteil sous le numéro 338 434 152,
Par conséquent :
Juger mal dirigée l’action en paiement de travaux introduite par la société Les Ravaleurs Franciliens à l’encontre de la SASU Akerys Promotion Ile-de-France enregistrée au RCS de Toulouse sous le numéro 31015292,
Juger que la société Les Ravaleurs Franciliens ne justifie pas du montant du DGD qu’elle a adressé à la SAS Akerys Promotion,
Juger que la société Les Ravaleurs Franciliens ne produit pas le devis n°2014518 qui n’a pas été accepté,
Juger que la somme due par la SAS Akerys Promotion au titre du DGD s’élevait à 3 234,61 euros TTC,
Juger que la SAS Akerys Promotion a réglé au conseil de la société Les Ravaleurs Franciliens la somme de 3 234,61 euros TTC,
Par conséquent :
Débouter la société Les Ravaleurs Franciliens de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SASU Akerys Promotion Ile-de-France,
Condamner la SAS Les Ravaleurs Franciliens au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du procès.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, la société Les Ravaleurs Franciliens demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions ;
En conséquence,
Condamner la société Akerys Promotion Ile-de-France à lui payer la somme totale de 33 764,52 euros assortie des intérêts prévus aux dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce à compter du 13 octobre 2016 au titre du solde de son marché réalisé sur l’opération de [Localité 6] -[Adresse 7] ;
Condamner la société Akerys Promotion Ile-de-France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
Condamner la société Akerys Promotion Ile-de-France aux entiers dépens.
***
Par ordonnance du 14 avril 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société Les Ravaleurs Franciliens de caducité de la déclaration d’appel de la société Akerys Promotion Ile-de-France et dit n’y avoir lieu à caducité de celle-ci.
La clôture a été prononcée par ordonnance le 14 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la société Les Ravaleurs Franciliens
Moyens des parties
La société Akerys Promotion Ile-de-France soutient qu’elle n’a aucun lien contractuel avec la société Les Ravaleurs Franciliens puisque l’acte d’engagement a été signé avec la société Akerys Promotion, aujourd’hui dénommée Edelis, qui est une autre entité juridique et que l’assignation a été délivrée dans un établissement secondaire qui était fermé ce qui l’a empêchée de comparaître devant les premiers juges. Elle fait également valoir que le DGD n’a pas été visé par la maîtrise d’oeuvre comme le prévoit la norme NF03001 et qu’il est erroné, aucun devis, avenant ou ordre de service n’étant produit pour justifier la somme réclamée au titre de travaux supplémentaires pour un montant de 27 500 euros.
Selon la société les Ravaleurs Franciliens, la société Akerys Promotion est bien intervenue en qualité de maître de l’ouvrage et est, de ce fait, le bon débiteur, elle n’a pas été empêchée de comparaître et a été informée de la procédure initiée à son encontre. Elle fait également valoir qu’elle a versé aux débats le devis relatif à la fourniture et la pose d’un échafaudage sur le chantier, que la lecture des compte-rendus de chantier fait apparaître que cette prestation a été rendue nécessaire par la défaillance de la société MLBTP et a fait l’objet d’une demande expresse du maître de l’ouvrage et qu’elle a bien été réalisée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’ordre de service n°1, en date du 28 juin 2013, a été signé par la société Akerys Promotion Ile-de-France grande couronne, en qualité de maître de l’ouvrage, domiciliée [Adresse 4] à [Localité 9].
Les trois avenants mentionnent comme maître de l’ouvrage la société Akerys Promotion mais sur l’avenant n°1 figure la même adresse que sur celle apposée sur l’ordre de service.
L’assignation a été délivrée le 18 juin 2018 à la société Akerys Promotion Ile-de-France grande couronne, [Adresse 4] à [Localité 9], conformément à ce qui était indiqué dans l’ordre de service du 28 juin 2013 et une assistante de direction a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
Si la société Akerys Promotion Ile-de-France est inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n° 351 015 292 alors que la société Akerys Promotion, devenue la société Edelis, est inscrite sous le numéro 338 434 152, ces éléments ne peuvent être opposés à la société les Ravaleurs Franciliens qui a bien eu un lien contractuel avec elle.
La cour constate d’ailleurs que cette confusion a été entretenue après l’introduction de la présente instance, Mme [L], représentante de la société Edelis, ayant informé le conseil de la société les Ravaleurs Franciliens par courriel du 25 janvier 2019 qu’elle avait réglé une partie du montant réclamé (pièce n°7 de l’appelante).
L’appelante ne peut donc sérieusement soutenir qu’elle n’a eu aucun lien contractuel avec la société les Ravaleurs Franciliens et qu’elle n’a pas été informée de l’action judiciaire intentée contre elle.
Il s’ensuit que ce moyen, dont la cour observe qu’il n’avait pas été soulevé par l’appelante dans ses conclusions initiales du 12 juillet 2019, n’est pas fondé.
La société les Ravaleurs Franciliens soutient que le maître de l’ouvrage ne lui a pas réglé le solde du marché correspondant à la fourniture et la pose d’un échafaudage.
Elle verse aux débats, en cause d’appel, un devis correspondant à cette prestation d’un montant de 33 000 euros toutes taxes comprises (pièce n°19).
La cour constate que ce devis n’est pas signé et qu’il n’est pas démontré qu’il a été accepté par le maître de l’ouvrage.
La société Les Ravaleurs Franciliens produit également des compte-rendus de chantier qui font apparaître que le maître de l’ouvrage lui a effectivement demandé un devis pour l’installation d’un échafaudage en raison de l’abandon du chantier par la société MLBTP (pièces n°13, 14, 16, 17 et 18).
Cependant, ces éléments sont insuffisants pour démontrer que le maître de l’ouvrage a finalement consenti à la réalisation de la prestation prévue dans le devis litigieux au prix proposé par la société les Ravaleurs Franciliens.
En l’absence d’un accord non équivoque sur cet élément essentiel du contrat, la demande en paiement de la société Les Ravaleurs Franciliens à ce titre ne peut être que rejetée.
La société Les Ravaleurs Franciliens ne soutient pas dans ses écritures en cause d’appel que le montant de la retenue de garantie ne lui a pas été réglé.
Dès lors le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la demande en paiement de la société Les Ravaleurs Franciliens sera rejetée.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur les condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamnera la société les Ravaleurs Franciliens aux dépens de première instance et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En cause d’appel, la société les Ravaleurs Franciliens sera condamnée aux dépens et toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce du 18 décembre 2018 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande en paiement de la société Les Ravaleurs Franciliens,
Condamne la société Les Ravaleurs Franciliens aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la société les Ravaleurs Franciliens aux dépens d’appel,
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente