Contrat de vente et de crédit: nullité non prononcée

Notez ce point juridique

Mise hors de cause de la SAS GSE INTEGRATION

La SAS GSE INTEGRATION a transféré son activité de vente et d’installation de matériels photovoltaïques à la société SVH ENERGIE, justifiant ainsi sa mise hors de cause.

Annulation des contrats de vente et de crédit affecté

Les contrats de vente et de crédit affecté ne peuvent être annulés en raison du respect des obligations d’information précontractuelle.

Non-conformité du contrat de crédit

La consultation du fichier national des incidents de paiement par la SA FRANFINANCE justifie la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, mais non la nullité du contrat.

Résolution du contrat

La demande de résolution du contrat pour inexécution des obligations contractuelles n’étant pas formulée dans le dispositif des conclusions, elle ne sera pas examinée.

Responsabilité de la SA FRANFINANCE

Aucune demande de dommages et intérêts n’a été formulée dans le dispositif des conclusions, la cour n’est donc pas saisie de cette demande.

Poursuite du contrat de prêt et déchéance du droit aux intérêts

En l’absence d’annulation du contrat de prêt, la SA FRANFINANCE peut poursuivre son exécution, mais la déchéance totale du droit aux intérêts est prononcée en raison du non-respect des obligations d’information précontractuelle.

Mme [H] est condamnée aux dépens et à verser une somme à la SA FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

AFFAIRE : N° RG 20/00218 –

N° Portalis DBVC-V-B7E-GPOH

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance de COUTANCES en date du 16 Décembre 2019

RG n° 11-19-0001

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 19 MAI 2023

APPELANTES :

SASU SVH ENERGIE venant aux droits de la société GSE INTEGRATION, anciennement dénommée SVH ENERGIE

N° SIRET : 833 656 218

[Adresse 2]

[Localité 9]

prise en la personne de son représentant légal

SAS GSE ENERGIE anciennement dénommée SVH ENERGIE

N° SIRET : 508 676 053

[Adresse 5]

[Localité 9]

prise en la personne de son représentant légal

représentées par Me Diane BESSON, substitué par Me FORVEILLE, avocats au barreau de CAEN,

assistées de Me Cécile HUNAULT CHEDRU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

Madame [X] [N] [K] [F] [H]

née le 22 Mars 1952 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée et assistée de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocat au barreau de COUTANCES

SA FRANFINANCE

N° SIRET : 719 807 406

[Adresse 7]

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de COUTANCES

INTERVENANTE FORCEE :

Maître [Z] [T] mandataire liquidateur de la société SVH ENERGIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représenté, bien que régulièrement assigné

DEBATS : A l’audience publique du 06 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 19 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

Suivant bon de commande signé le 18 février 2016, hors établissement, Mme [X] [H] a conclu avec la SAS SVH ENERGIE (RCS 508 676 053) un contrat portant sur la fourniture, l’installation et le raccordement d’un système photovoltaïque comprenant un kit 14 panneaux photovoltaïques et GSE Air System, un ballon thermodynamique, un kit leds, une tablette Archos, démarches administratives incluses, moyennant le prix total de 30.491 € TTC.

Cette acquisition a été financée au moyen d’un crédit affecté contracté le jour même par Mme [H] auprès de la SA FRANFINANCE pour un montant de 30.491 €, remboursable en 144 mensualités au taux d’intérêt fixe de 5,80 % et au TAEG de 5,96%.

Le 6 avril 2016, Mme [H] a signé une attestation de livraison et de bonne fin de travaux, sous réserve de la réfection du plafond dû à un perçage inopiné par un employé, aux fins de déblocage des fonds.

Par actes d’huissier des 28 février et 4 mars 2019, Mme [H] a fait assigner la SAS GSE INTEGRATION anciennement dénommée SVH ENERGIE (RCS 508 676 053) et la SA FRANFINANCE devant le tribunal d’instance de Coutances aux fins notamment d’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et de restitution des sommes versées.

La société SVH ENERGIE (RCS 833 656 218) venant aux droits de la société GSE INTEGRATION, anciennement dénommée SVH ENERGIE, est intervenue volontairement sur la procédure.

Par jugement en date du 16 décembre 2019, le tribunal d’instance de Coutances a :

– Débouté la société GSE INTEGRATION de sa demande de mise hors de cause,

– Donné acte à la société SVH ENERGIE de son intervention volontaire,

– Prononcé la nullité du contrat de prestation de service conclu le 18 février 2016 entre

Madame [X] [H] et la société SVH ENERGIE devenue GSE INTEGRATION,

– Constaté l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 18 février 2016 entre

Madame [X] [H] et la société FRANFINANCE,

– Condamné la société SVH ENERGIE devenue GSE INTEGRATION ([Adresse 5] RCS Bobigny : 508 676 053) à payer à Madame [X] [H] la somme de 30.491 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,

– Dit que dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,

la société SVH ENERGIE devenue GSE INTEGRATION devra procéder ou faire

procéder à l’enlèvement de l’ensemble de l’installation photovoltaïque sur la maison de Madame [X] [H] située [Adresse 3] à [Localité 6] et à la remise en état à ses frais du toit, puis passé ce délai sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant trois mois,

– Dit qu’à défaut d’exécution dans ce délai, Madame [X] [H] pourra solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive,

– Débouté Madame [X] [H] de sa demande de restitution de l’ancien ballon,

– Condamné Madame [X] [H] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 30.491 €, déduction faite des mensualités réglées avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

– Condamné la société SVH ENERGIE ([Adresse 2] RCS Bobigny: 833 656 218) à garantir Madame [X] [H] du paiement à la société FRANFINANCE de la somme de 30.491 € correspondant au capital emprunté, de laquelle seront déduites les échéances déjà réglées avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

– Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

– Condamné in solidum la société SVH ENERGIE devenue GSE INTEGRATION ([Adresse 5] RCS Bobigny: 508 676 053) et la société FRANFINANCE à payer à Madame [X] [H] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner in solidum la société SVH ENERGIE devenue GSE INTEGRATION ([Adresse 5] RCS Bobigny : 508 676 053) et la société FRANFINANCE aux dépens,

– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 24 janvier 2020, la SASU SVH ENERGIE venant aux droits de la société GSE INTEGRATION, anciennement dénommée SVH ENERGIE, SAS immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 508 676 053, et la SAS GSE ENERGIE anciennement dénommée SVH ENERGIE ont interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions déposées le 22 octobre 2020, la SAS GSE INTEGRATION (anciennement dénommée SVH ENERGIE RCS 508 676 053) et la SASU SVH ENERGIE venant aux droits de la SAS GSE INTEGRATION (RCS 833 656 218) ont demandé de :

– les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondées.

En conséquence :

– Réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de restitution de l’ancien ballon et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Statuant de nouveau,

– Prononcer la mise hors de cause de la société GSE INTEGRATION ;

– Constater la validité du contrat de vente litigieux ;

– Dire et juger qu’en tout état de cause, Mme [H] a entendu confirmer son engagement à l’égard de la société SVH ENERGIE ;

– Dire et juger que l’annulation du contrat n’est pas encourue telle que demandée par Mme [H] ;

Par suite,

– Débouter purement et simplement Mme [H] de l’ensemble de ses demandes ;

– débouter la société FRANFINANCE de ses demandes formulées à l’égard de la société SVH ENERGIE venant aux droits de la société GSE INTEGRATION ;

En tout état de cause,

– Condamner Mme [H] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par jugement du 23 juin 2021, la tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS SVH ENERGIE (RCS n°833 656 218).

Par acte d’huissier du 7 janvier 2022, Mme [H] a fait assigner en intervention forcée devant la cour de céans Me [Z] [T], de la SELARL ATHENA, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SVH ENERGIE.

Me [T] ès qualités, bien que régulièrement cité à l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 février 2023, Mme [H] demande de :

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– prononcé la nullité du contrat de prestation de services conclu le 18 février 2016 ;

– constaté l’annuation du contrat de crédit affecté conclu le 18 février 2016 ;

– dit que dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, la société SVH ENERGIE représentée par son mandataire liquidateur Me [T] devenue GSE INTEGRATION (RCS 508 676 053) devra procéder ou faire procéder à l’enlèvement de l’ensemble de l’installation photovoltaïque et à la remise en état à ses frais et sous astreinte ;

– dit qu’à défaut d’exécution dans ce délai, Madame [X] [H] pourra solliciter de la présente juridiction la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;

– retenu la faute de FRANFINANCE ;

– déclarer au passif de la société SVH ENERGIE devenue GSE INTEGRATION (508 676 053) la somme de 30.491 € avec intérêts au taux légal ;

– Réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas condamné FRANFINANCE à payer une somme de 30.491 € à titre de dommages et intérêts ;

– Condamner in solidum FRANFINANCE et la SAS SVH ENERGIE, devenue GSE INTEGRATION, à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel ainsi que les entiers dépens qui incluront le coût du constat du 26 avril 2016 ;

A titre infiniment subsidiaire

– Prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour le prêt accordé par FRANFINANCE ;

– Condamner in solidum FRANFINANCE et la SAS SVH ENERGIE, devenue GSE INTEGRATION, à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui incluront le coût du constat du 26 avril 2016.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 février 2023, la SA FRANFINANCE demande de :

– Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et constaté la nullité du contrat de crédit affecté ;

– Condamner Madame [X] [H] à exécuter le contrat de crédit affecté en date du 18 février 2016 ;

Subsidiairement, en cas de confirmation de la nullité des contrats,

– Constater que la SA FRANFINANCE n’a commis aucune faute de nature à dispenser Madame [X] [H] du remboursement du capital prêté ;

En conséquence, et en tout état de cause,

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame [X] [H] à lui payer la somme de 30.491 € ;

– Condamner Madame [X] [H] à lui payer la somme de 30.491 € au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;

– Condamner Madame [H] au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner Madame [X] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement au profit de la SCP BERLEMONT COCHARD HANTRAIS.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2023.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

A titre liminaire, il ne peut être tenu compte des conclusions de la SASU SVH ENERGIE puisqu’en vertu de l’article L 641-9 du code de commerce, elle s’est trouvée de plein droit dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens à compter de l’ouverture de la liquidation judiciaire.

Elle n’a plus qualité à agir, ses droits et actions concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Il convient de rappeler que Me [T] ès qualités de mandataire liquidateur n’a pas constitué avocat.

Par suite, les demandes de la SASU SVH ENERGIE ne seront pas examinées.

I. Sur la mise hors de cause de la SAS GSE INTEGRATION

Il ressort des extraits KBIS des sociétés GSE INTEGRATION et SVH ENERGIE (pièces n° 5 et 6 de la société GSE INTEGRATION) que suivant apport partiel d’actif soumis au régime juridique des scissions, la SAS GSE INTEGRATION anciennement dénommée SVH ENERGIE (RCS 508 676 053) a apporté à la SASU SVH ENERGIE VD, devenue par changement de sa dénomination SVH ENERGIE, (RCS n° 833 656 218), sa branche d’activité BtoC d’installation et de commercialisation de systèmes et dispositifs de production d’énergie renouvelable et d’économie d’énergie exploité sous l’enseigne ‘Solution Energie et SVH Energie’, cette opération faisant l’objet d’une mention sur l’extrait KBIS de chacune des sociétés à la date du 7 mars 2018.

Il est ainsi établi que l’activité de vente et d’installation de matériels photovoltaïques aux particuliers a été transférée à la société SVH ENERGIE qui vient à ce titre aux droits et obligations de la SAS GSE INTEGRATION de sorte que cette dernière est bien fondée à solliciter sa mise hors de cause.

Le jugement est donc infirmé sur ce point.

II. Sur la demande d’annulation des contrats de vente et de crédit affecté

L’article L 111-1 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose :

‘Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.’

Dans les contrats conclus hors établissement, doivent être fournies au consommateur, en complément des informations précontractuelles générales précitées, les informations précisées à l’article L. 121-17 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, qui dispose :

‘I. Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.’

Par ailleurs l’article L 121-18-1 ancien du même code énonce :

‘Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.’

L’absence d’une seule mention obligatoire justifie le prononcé de la nullité du contrat.

Le bon de commande mentionne qu’il s’agit d’un pack GSE14 et GSE Air’System comprenant 14 panneaux photovoltaïques de marque Solarworld, un ondulateur de marque Enphase, un kit GSE intégration, un boitier DC, un cablâge, une installation, un raccordement, les démarches administratives, un ballon thermodynamique Wessman pilote, un kit leds et une tablette Archos, moyennant le prix total de 30.491 € TTC.

La puissance des panneaux (3,92 kWc) est indiquée sur la fiche de simulation qui est jointe au bon de commande et a été dûment signée par Mme [H] le 18 février 2016. Cette puissance est confirmée sur la facture du 6 avril 2016.

La dimension de l’installation, le modèle des panneaux, la puissance de l’ondulateur et le volume du ballon thermodynamique ne constituent pas des caractéristiques essentielles du bien commandé.

Les principaux éléments de l’installation sont désignés de manière suffisamment précise pour garantir l’information complète de l’acquéreur et pour permettre des études comparatives entre diverses marques.

Aucune disposition n’impose de détailler le prix unitaire de chacun des composants de la prestation. L’installation en cause constitue un tout indissociable dont le consommateur ne peut acheter chaque élément séparément de telle sorte que la mention du prix unitaire ne saurait être exigée à peine de nullité du contrat, seule la mention du prix global de l’installation constituant une condition de validité de la commande.

Les dispositions des articles précités n’exigent pas que soient indiquées sur le bon de commande les modalités de paiement du prix et notamment le recours à un crédit affecté et son taux effectif global.

En toute hypothèse, le bon de commande prévoit bien les modalités de financement en reprenant les conditions du crédit à savoir le montant du crédit, le nombre d’échéances, leur périodicité, le TAEG fixe et le taux débiteur fixe ainsi que le coût total hors assurances facultatives. L’offre de crédit a en outre été signée le même jour.

Concernant les délais de livraison, les textes prévoient l’indication d’une date ou bien d’un délai.

Il est prévu en l’espèce sur le bon de commande que la visite du technicien interviendra au plus tard dans les deux mois de la signature du bon de commande (prévisite), que dans le même temps, SVH procèdera aux démarches administratives (déclaration de travaux, demande de raccordement …) pour lesquelles elle aura pu être mandatée par le client, et que l’installation du système photovoltaïque interviendra dans les trois mois de la prévisite du technicien. Une date limite d’installation est également prévue à savoir au plus tard le 30ème jour suivant la livraison des produits.

Enfin, les informations relatives à la garantie des produits sont données à l’article 5 des conditions générales de vente intitulé ‘GARANTIE-RESPONSABILITE’ et dont Mme [H] a reconnu avoir pris connaissance.

Au vu de ces éléments, la nullité du contrat de vente n’est pas encourue.

Le contrat principal n’étant pas annulé, le contrat de prêt ne peut être annulé de plein droit.

III. Sur la non-conformité du contrat de crédit

Contrairement à ce qu’invoque Mme [H], la SA FRANFINANCE justifie de la consultation du fichier national des incidents de paiement à la date du 11 avril 2016, conformément à l’article L 311-9 ancien du code de la consommation, par la production de la pièce n°6.

Au surplus, la sanction du non respect de ce texte est la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts et non la nullité du contrat.

IV. Sur la demande de résolution du contrat

Aux termes des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

La demande de résolution du contrat pour inexécution par la venderesse de ses obligations contractuelles formée par Mme [H] dans le corps de ses conclusions ne figurant pas dans leur dispositif, ne sera donc pas examinée.

* * *

Au vu de ce qui précède, il convient de débouter Mme [H] de ses demandes d’annulation des contrats et de ses demandes subséquentes d’enlèvement de l’installation, de remise en état, de restitution du prix et de fixation de sa créance au passif de la société SVH ENERGIE à hauteur de 30.491 €.

Le jugement est infirmé de ces chefs.

V. Sur la responsabilité de la SA FRANFINANCE

Mme [H] sollicite la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas condamné la SA FRANFINANCE à lui payer la somme de 30.491 € à titre de dommages et intérêts mais ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions qui saisit la cour.

Il sera constaté que la cour n’est donc saisie d’aucune demande à ce titre.

VI. Sur la poursuite du contrat de prêt et la déchéance du droit aux intérêts

En l’absence d’annulation ou de résolution du contrat de prêt, la SA FRANFINANCE est bien fondée à solliciter la poursuite de l’exécution du contrat par Mme [H].

Cette dernière sollicite la déchéance du droit aux intérêts.

L’article L 311-6 ancien du code de la consommation dans sa version applicable au litige (devenu L 312-12) dispose: ‘I.-Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5 (…)’.

La liste et le contenu de ces informations sont prévus à l’article R 311-3 ancien du même code.

En application de l’article L 311- 48 al 1 ancien du code de la consommation, ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du prêteur du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Force est de relever que si la SA FRANFINANCE produit le justificatif de la consultation du FICP et la fiche de dialogue relative aux revenus et charges de l’emprunteuse, tel n’est pas le cas de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) visée à l’article L 311-6.

La banque ne rapporte pas la preuve lui incombant de la fourniture de cette fiche à Mme [H].

Par suite, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels sans qu’il soit besoin d’examiner les autres manquements invoqués.

Mme [H] ne sera tenue qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.

Par ailleurs, le prêt n’étant pas annulé, les dispositions qui ont condamné Mme [H] à restituer à la SA FRANFINANCE le capital emprunté d’un montant de 30.491 €, et la société SVH ENERGIE à garantir Mme [H] du paiement de cette somme sur le fondement de l’article L 311-33 ancien du code de la consommation (devenue L 312-56) doivent être infirmées.

VII. Sur les autres demandes

Mme [X] [H] succombant sur l’essentiel, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

INFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

PRONONCE la mise hors de cause de la SAS GSE INTEGRATION ;

DEBOUTE Mme [X] [H] de ses demandes d’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et de toutes ses demandes subséquentes ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels concernant le crédit affecté ;

En conséquence, DIT que Mme [H] ne sera tenue à l’égard de la SA FRANFINANCE qu’au seul remboursement du capital emprunté suivant l’échéancier prévu ;

CONDAMNE Mme [X] [H] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [X] [H] de sa demande formée à ce titre ;

CONDAMNE Mme [X] [H] aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

 

 

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