Licenciement et litige sur les cotisations retraite : l’affaire Méridien

Notez ce point juridique

Dans cette affaire, la société a contesté la recevabilité des demandes de M. R et a été condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour préjudice financier, moral et remboursement de cotisations de retraite. La société soutenait que la transaction conclue après le licenciement de M. R couvrait tous les droits et actions résultant de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, y compris les conséquences du défaut de versement des cotisations de retraite. Cependant, la cour d’appel a estimé que M. R ne pouvait pas transiger sur des droits dont il n’avait pas connaissance avant sa retraite, ce qui a été considéré comme une violation des articles du code civil. Ainsi, la société a été jugée responsable de verser les sommes réclamées par M. R malgré la transaction conclue précédemment.

Les problématiques de cette affaire

Les trois problématiques juridiques soulevées par les faits et la procédure sont les suivantes :

1. Licenciement pour insuffisance professionnelle : La validité du licenciement de M. [R] pour insuffisance professionnelle par la société Méridien pourrait être remise en question, notamment en ce qui concerne le respect des procédures légales et des droits du salarié.

2. Transaction signée entre les parties : La validité et les conséquences de la transaction signée entre M. [R] et la société Méridien le 11 décembre 2008 pourraient être examinées, notamment en ce qui concerne la renonciation à d’éventuels droits ou réclamations ultérieurs.

3. Absence ou insuffisance de cotisations aux régimes de retraite : La demande de M. [R] visant à obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’absence ou de l’insuffisance de cotisations versées aux régimes de retraite soulève une problématique liée à la protection sociale et aux obligations de l’employeur en matière de cotisations sociales.

Les Avocats de référence dans cette affaire

Bravo à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Méridien, et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R], pour leur plaidoirie dans cette affaire.

Les Parties impliquées dans cette affaire

La société Méridien est représentée par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-24.406

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 septembre 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 832 F-D

Pourvoi n° N 21-24.406

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023

La société Méridien, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-24.406 contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant à M. [E] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Méridien, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R], après débats en l’audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2021), M. [R] a été engagé en qualité d’assistant directeur d’hébergement chaîne par la société Méridien (la société) le 29 septembre 1980 puis détaché le 1er décembre 2002 pour occuper le poste de directeur général de l’hôtel Méridien [Adresse 3] et directeur régional France Nord et Belgique. La société lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre du 16 octobre 2008. Une transaction a été signée entre les parties le 11 décembre 2008.

2. Par requête du 23 décembre 2013, M. [R] a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la condamnation de la société à réparer le préjudice subi du fait de l’absence ou de l’insuffisance de cotisations versées aux régimes de retraite.

Réponse de la Cour

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code :

4. Pour dire que la transaction signée entre les parties le 11 décembre 2008 ne faisait pas obstacle à la recevabilité des demandes de M. [R] et condamner, en conséquence, la société à lui payer certaines sommes, l’arrêt retient que le salarié ne pouvait transiger sur des droits dont il n’avait pas connaissance avant la liquidation de sa retraite, que selon l’article 2048 du code civil les transactions se renferment dans leur objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu et que le différend qui a donné lieu à la transaction litigieuse a essentiellement trait au licenciement du salarié, qu’il ne peut être sérieusement soutenu que l’exécution loyale du contrat de travail par les deux parties nécessite que le salarié se préoccupe en permanence de l’obligation de versement par son employeur des cotisations aux régimes de retraite dont il est débiteur et que M. [R] ne pouvait donc pas soupçonner une absence de versement de cotisations de retraite de la part de la société, lorsqu’il a signé de bonne foi la transaction litigieuse.

5. En statuant ainsi, alors qu’aux termes de la transaction, le salarié se déclarait expressément rempli de tous ses droits, à titre de salaire fixe ou variable, bonus, compléments de salaires, indemnité de préavis, de congés payés, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, droits acquis dans le cadre d’un compte épargne temps, droit individuel à la formation, remboursement de frais, indemnité quelle qu’en soit la nature, qu’il aurait pu tenir tant des accords collectifs d’entreprise applicables aux salariés de MSAS, de la relation de travail que du droit commun et renonçait expressément et irrévocablement à toutes prétentions tant à l’encontre de MSAS que de toutes sociétés du groupe Starwood Hotels & Resorts auquel elle appartient pour tous motifs et causes que ce soit, se rattachant directement ou indirectement aux rapports de fait ou de droit ayant existé entre les parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

6. Tel que suggéré par la demanderesse au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

 

 

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