Condamnation de Deloitte pour licenciement sans cause et heures supplémentaires impayées

Notez ce point juridique

Dans cette affaire, la Cour a examiné une requête en rectification d’erreur matérielle déposée par Monsieur [B] le 29 août 2022. La Cour a rappelé que les erreurs et omissions matérielles dans un jugement peuvent être corrigées par la juridiction qui l’a rendu, même s’il est passé en force de chose jugée. Il a été constaté qu’une erreur matérielle affectait l’arrêt du 16 septembre 2021 dans l’instance opposant Monsieur [B] à la SA Deloitte associés. En effet, bien que les motifs de l’arrêt mentionnaient le rejet de la demande de paiement d’heures supplémentaires de Monsieur [B], le dispositif n’avait pas expressément rejeté cette demande. Par conséquent, la Cour a ordonné la rectification de l’arrêt pour refléter correctement la décision rendue.

Les problématiques de cette affaire

1. Recevabilité de la demande d’irrecevabilité des conclusions présentées devant la cour d’appel par la SA Deloitte et associés.
2. Montant des sommes allouées à Monsieur [B] au titre des heures supplémentaires, congés payés, contrepartie obligatoire en repos, licenciement sans cause réelle et sérieuse, licenciement brutal et vexatoire.
3. Rectification du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 16 septembre 2021 suite à la requête en omission de statuer de Monsieur [G] [B].

Les Avocats de référence dans cette affaire

Bravo à Me Marianne LECOT de la SELEURL LECOT AVOCAT et à Me Nathalie ATTIAS de la SCP SCP ATTIAS pour avoir plaidé brillamment dans cette affaire devant la Cour d’Appel de Versailles.

Les Parties impliquées dans cette affaire

– Me Marianne LECOT de la SELEURL LECOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, représentant Monsieur [G] [B]
– Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, représentant Monsieur [G] [B]
– Me Nathalie ATTIAS de la SCP SCP ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, représentant la S.A. DELOITTE & ASSOCIES
– Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, représentant la S.A. DELOITTE & ASSOCIES

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 janvier 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n° 22/02678

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 JANVIER 2023

N° RG 22/02678 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VMR3

AFFAIRE :

[G] [B]

C/

S.A. DELOITTE & ASSOCIES

Décision déférée à la cour : Requête en ommission de statuer sur un arrêt rendu le 16 Septembre 2021 par la Cour d’Appel de VERSAILLES statuant sur un appel d’un jugement rendu le 26 Septembre 2019 par le CPH de Nanterre

N° RG : 19/03907

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Franck LAFON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [G] [B]

né le 13 Décembre 1986 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2] – BELGIQUE

Représentant : Me Marianne LECOT de la SELEURL LECOT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1521

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

****************

S.A. DELOITTE & ASSOCIES

N° SIRET : 572 028 041

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Nathalie ATTIAS de la SCP SCP ATTIAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0978

Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Décembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Le 5 octobre 2012, Monsieur [G] [B] a été engagé par la société Deloitte et associés en qualité d’assistant par contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, il exerçait les fonctions d’auditeur.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes.

Le 31 mars 2017, la société l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 18 avril 2017, puis lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle le 25 avril 2017.

Par requête reçue au greffe le 28 novembre 2017, Monsieur [G] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de contester la légitimité de son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 26 septembre 2019, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :

pris acte que la SA Deloitte et associés reconnaît devoir au demandeur la somme de 4 100 euros au titre de remboursement de frais professionnels,

– condamné la société Deloitte à verser à Monsieur [G] [B] les sommes de :

*23 562,98 euros à titre d’heures supplémentaires,

*2 356,29 euros au titre des congés payés afférents,

*5 832,19 euros à titre des contreparties obligatoires en repos,

*583,21 euros au titre des congés payés afférents,

*4 100 euros à titre de remboursement de frais professionnels,

*27 954,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du bureau de conciliation pour les salaires, la date du jugement pour les dommages et intérêts,

– rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales dans la limite de 6 mois de salaire ceci conformément à l’article R. 1454-28 du code de travail,

– fixé à 4 659,02 euros brut la moyenne du salaire mensuel prévue à l’article R. 1454-28 du code

de travail,

– ordonné la communication du présent jugement aux organismes ayant versés des indemnités de chômage ceci conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail

– débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes,

– condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de l’affaire.

Par déclaration au greffe du 25 octobre 2019, Monsieur [G] [B] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 16 septembre 2021, la cour a :

– déclaré la SA Deloitte et associés irrecevable en sa demande d’irrecevabilité des conclusions présentées devant la cour d’appel,

– infirmé le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant condamné la SA Deloitte et associés à régler à Monsieur [B] les sommes de :

*23 562,98 euros au titre des heures supplémentaires,

*2 356,29 euros au titre des congés payés y afférents,

*5 832,19 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

*583,21 euros au titre des congés payés y afférents,

et ayant débouté Monsieur [B] de sa demande au titre du licenciement brutal et vexatoire

et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

– confirmé le jugement en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [B] et a condamné la SA Deloitte et associés à lui régler la somme de 27 954,12 euros à titre

de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamné la SA Deloitte et associés à verser à Monsieur [B] la somme de 5 000 euros à titre

de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

– confirmé le jugement pour le surplus,

– ordonné à la SA Deloitte et associés de remettre à Monsieur [B] dans le mois de la notification du jugement, les bulletins de paie rectifiés du n° de sécurité sociale de l’intéressé [XXXXXXXXXXX03] de janvier 2014 à juillet 2017 (un par année civile concernée),

– dit n’y avoir lieu à astreinte,

– ordonné le remboursement par la SA Deloitte et associés, aux organismes concernés, des indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur [B] dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,

– dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées,

– condamné la SA Deloitte et associés aux dépens d’appel,

– condamné la SA Deloitte et associés à payer à Monsieur [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 29 août 2022, Monsieur [G] [B] demande à la cour de :

Vu l’article 463 du code de procédure civile, notamment,

Vu les moyens de droit et de fait précédemment exposés aux termes des présentes,

– le déclarer recevable et bien fondé en sa requête,

– rectifier le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 16 septembre 2021 objet de la présente requête et juger,

qu’en page 16 sera ajoutée, après les termes :

 » ‘infirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant condamné la SA Deloitte

et associés à régler à Monsieur [B] les sommes suivantes de :’

la phrase suivante :

 » ‘et en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de ses demandes de sa demande de paiement d’heures supplémentaires, et à titre subséquent, de ses demandes de rappel de salaire au titre des contre-parties en repos et d’indemnité pour travail dissimulé’,

– dire que la décision à intervenir sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et notifiée comme lui,

– statuer ce qu’il appartiendra quant aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire :

Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt n° 395 de la 11ème chambre de la cour d’appel de Versailles en date du 16 septembre 2021,

Dit que la partie ‘ PAR CES MOTIFS’ de la décision sera rectifiée dans les termes suivants :

en page 16 sera ajoutée, après les termes :

‘Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant’

la phrase suivante :

‘Déboute Monsieur [B] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires, et à titre subséquent, de ses demandes de rappel de salaire au titre des contreparties en repos’,

Dit que l’arrêt ainsi rectifié est annexé à la présente décision,

Dit que mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l’arrêt du n° 395 de la 11ème chambre de la cour d’appel de Versailles en date du 16 septembre 2021, et sur les expéditions qui en seront délivrées,

Dit que les dépens resterons à la charge du trésor public.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame DUPONT Juliette, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 

 

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