Dans cette affaire, la société a été condamnée à payer à Mme [P] des rappels de bonus pour les années 2017 et 2018, ainsi qu’un bonus prorata temporis pour l’année 2019. La salariée avait argumenté que les objectifs pour l’obtention du bonus n’avaient pas été fixés en temps voulu par l’employeur, ce qui a été confirmé par la cour. De plus, la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur le temps de travail a été rejetée faute de preuves de préjudice. Enfin, la société a été condamnée à payer les dépens d’appel et une somme de 2.500 euros à Mme [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les problématiques de cette affaire
1. Licenciement pour insuffisance professionnelle
2. Contestation du licenciement pour cause réelle et sérieuse
3. Demandes de rappels de bonus et d’indemnités diverses
Les Avocats de référence dans cette affaire
Bravo à Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1019 et à Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083 pour avoir plaidé cette affaire devant la Cour d’Appel de Paris.
Les Parties impliquées dans cette affaire
Sociétés représentées par leurs avocats :
1. S.A.S. [Y] [L] représentée par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1019
2. Madame [V] [P] représentée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
12 octobre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/07285
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023
(n° 450 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07285 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSST
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 septembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F/1905847
APPELANTE
S.A.S. [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1019
INTIMÉE
Madame [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [Y] [L] a une activité de holding et à ce titre détient les parts et actions de ses filiales intervenant dans le domaine de la recherche, la conception et/ou l’élaboration de technologies relevant du domaine de la santé et ou de la médication. Elle a par ailleurs une fonction de support au profit de ses filiales et sous filiales, notamment en ce qui concerne la finance, la comptabilité, le commercial et le marketing, les ressources humaines et le juridique.
Mme [P] a été embauchée par la SAS [Y] [L] par contrat à durée indéterminée du 03 janvier 2017, en qualité de Directrice Marketing.
Par avenant du 02 janvier 2019, Mme [P] a été promue cadre dirigeant.
Etait applicable à la relation contractuelle la convention collective de l’Industrie Pharmaceutique
Par courrier du 24 janvier 2019, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 04 février 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 07 février 2019, la société [Y] [L] a notifié à Mme [P] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Contestant la mesure de licenciement, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par requête du 1er juillet 2019.
Par jugement contradictoire du 22 septembre 2020, le conseil de prud’hommes a :
– dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
– condamné la société SAS [Y] [L] à verser à Mme [V] [P] :
– 4.000 euros au titre du bonus 2017 ;
– 18.000 euros au titre du bonus 2018 ;
– 6.495 euros au titre du bonus 2019 ;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 05 juillet 2019;
– ordonné la remise de documents sociaux conformes à la présente décision;
– rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 8.241,25 euros;
– 30.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
avec intérêts au taux légal à compter du jours du prononcé du jugement;
– 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
– débouté Mme [P] du surplus de ses demandes.
– reçu la société [Y] [L] en sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, mais l’en a déboutée.
– condamné la SAS [Y] [L] aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RVPA le 28 octobre 2020, la société [Y] [L] a interjeté appel de cette décision, limitant toutefois son appel aux chefs de jugement l’ayant condamné à verser à Mme [P] les sommes de 4000 euros au titre du bonus 2017, 18.000 euros au titre du bonus 2018, 6495 euros au titre du bonus 2019 et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 27 juillet 2021, la société [Y] [L] demande à la cour de :
-la juger recevable et bien fondée en son appel;
-infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes du 22 septembre 2020 en ce qu’il a condamné la société [Y] [L] SAS à verser à Mme [P] un rappel de bonus pour les années 2017, 2018 et 2019 et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
-le confirmer pour le surplus;
-condamner Mme [P] à verser à la société [Y] [L] SAS la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
-débouter Mme [P] de son appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 24 mars 2023, Mme [P] demande à la cour de :
-rappeler que le jugement n’a pas été entrepris en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et se trouve définitif en ce qu’il a condamné la société [Y] [L] à lui verser 30.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la société [Y] [L] à lui verser les sommes suivantes au titre des rappels de bonus :
-4.000 euros au titre du bonus 2017 ;
-18.000 euros au titre du bonus 2018 ;
-6.495 euros au titre du bonus 2019;
-confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la société [Y] [L] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de compensation des déplacements professionnels et non-respect de la législation sur le temps de travail ;
En conséquence et statuant à nouveau de ces seuls chefs :
-condamner la société [Y] [L] à lui verser la somme de 9.200 euros à titre d’indemnité pour absence de compensation des déplacements professionnels ;
-condamner la société [Y] [L] à lui verser la somme de 9.200 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la législation sur le temps de travail ;
Y ajoutant :
-condamner la société [Y] [L] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-assortir les condamnations de l’intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes pour les créances salariales avec capitalisation des intérêts.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été déclarée close le 19 avril 2023.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS [Y] [L] à payer à Mme [V] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [Y] [L] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière La présidente