Refus d’exécuter les directives de l’employeur : une insuffisance professionnelle ?

Notez ce point juridique

Dans cette affaire, le tribunal a statué sur le licenciement de Mme [F] [U] par la société DWSL. La salariée contestait la validité de la procédure de licenciement, notamment en ce qui concerne la signature des documents par les personnes habilitées. Le tribunal a jugé que la signature sur la lettre de licenciement était valide, mais a remis en cause la signature sur la convocation à l’entretien préalable.

En ce qui concerne les motifs de licenciement invoqués par l’employeur, le tribunal a considéré que les faits reprochés à la salariée n’étaient pas suffisamment étayés et n’étaient pas de nature à justifier un licenciement pour faute. Aucune faute n’a été établie concernant le non-respect des horaires de travail, les erreurs commises dans le travail ou les comportements agressifs envers les collègues.

Le tribunal a donc conclu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a accordé à la salariée diverses indemnités, dont une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour le retard de l’employeur à transmettre une attestation de salaire à la CPAM. La société a également été condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par la salariée.

Les problématiques de cette affaire

1. Licenciement pour faute lourde et requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse
2. Contestation du licenciement et demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et résistance abusive
3. Contestation des sommes allouées par le conseil de prud’hommes et demande de réévaluation des indemnités et dommages-intérêts

Les Avocats de référence dans cette affaire

Bravo à Me Jean-didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, et à Me Hicham ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS, pour leur plaidoirie dans cette affaire.

Les Parties impliquées dans cette affaire

Sociétés représentées par leurs avocats dans le document :

1. S.A.S. DISTRIBUTION WISSEM STOCKAGE LOGISTIQUE – DWSL, représentée par Me Jean-didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS.

2. Madame [N] [U], représentée par Me Hicham ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

19 octobre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/01198

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 10

ARRET DU 19 OCTOBRE 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01198 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCTC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F15/00078

APPELANTE

S.A.S. DISTRIBUTION WISSEM STOCKAGE LOGISTIQUE – DWSL agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

INTIMEE

Madame [N] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Hicham ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L160

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée de Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, rédactrice

Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre

Monsieur Nicola TRUC, Président de chambre

Greffière, lors des débats : Madame Sonia BERKANE

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, et par Madame Sonia BERKANE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [F] [U] a été engagée par la société Transport Wissem Europe, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 mai 2010, en qualité de comptable unique. Le contrat de travail s’est poursuivi jusqu’au mois de novembre 2012, date à laquelle Mme [F] [U] a démissionné pour être immédiatement réembauchée, le 19 novembre 2012, au même poste de comptable unique, aux mêmes conditions et avec reprise de l’ancienneté par une autre société du groupe, à savoir la société Distribution Wissem Stockage Logistique (DWSL).

La société DWSL a pour activité la location de véhicules avec chauffeurs.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 880,87 euros.

Le 1er avril 2014, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 avril suivant. Cette convocation était assortie d’une mise à pied conservatoire.

Le même jour la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 25 mai 2014.

Le 16 avril 2014, Mme [F] [U] s’est vu notifier un licenciement pour faute lourde, libellé dans les termes suivants :

« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute lourde et notamment :

‘ Votre comportement du 1er avril 2014 : refus de travailler, manque de respect à l’encontre de votre hiérarchie et destruction de matériel

En effet à cette date, Monsieur [M], Directeur Commercial, vous a demandé d’envoyer un certificat de cession à la Préfecture, tâche qui entre dans vos fonctions. Vous avez refusé en proférant des insultes à son encontre. Vous avez ainsi indiqué qu’il n’était qu’un incompétent et une grosse merde et que vous travailliez avec des incompétents.

Celui-ci vous a demandé de vous calmer. Vous avez refusé et avez pris l’écran de votre ordinateur que vous avez jeté sur la table, détruisant celui-ci comme peuvent l’attester les photos qui ont été prises. Nous avons déposé plainte à votre encontre pour les faits produits à cette date.

‘ Votre comportement agressif et désagréable à l’encontre de vos collègues de travail. A titre d’exemple en date du 14 et 27 février 2014 ainsi que le 2 avril 2014 nous avons à vous reprocher les faits suivants :

– Comportement désagréable et agressions verbales envers M. [M] [A] en présence du Directeur d’Exploitation.

– Comportement désagréable et agressif envers plusieurs de nos salariés à savoir : M. [J] [L], M. [Z] [S], Mme [P] [C], M. [M] [O] et M. [X] [B].

‘ Le non-respect de votre obligation de confidentialité : vous avez divulgué des informations confidentielles au personnel de l’entreprise et notamment leurs rémunérations.

‘ Le non-respect de vos horaires de travail et pauses récurrentes. A titre d’exemple de février à avril 2014, vous êtes régulièrement arrivée en retard. Vous arriviez quasiment tous les jours entre 9h05 et 9h20 alors que votre prise de poste est à 9h00 pile. Et dès votre arrivée, vous vous absentiez tout de suite pour votre pause-café et cigarette. Soit une prise de poste aux alentours de 9h30.

‘ En date du 10 septembre 2013 votre fils s’est introduit dans l’enceinte de l’entreprise sans y être autorisé et a proféré des menaces et insultes à votre encontre, à la suite desquelles sans solliciter l’autorisation de votre hiérarchie, vous avez quitté votre poste de travail.

‘ Vous avez été l’auteur d’une altercation physique et verbale avec le voisinage comme cela nous a été confirmé par le courrier du 18 mars 2014 que la direction a reçu de la SARL DUTTI. De plus ce jour-là vous avez quitté toute la journée votre poste de travail, toujours sans l’autorisation de votre hiérarchie, vous avez quitté votre poste de travail, les personnes suivantes pouvant en témoigner : M. [R] [D], Chef d’Atelier, Madame [V] [I] Secrétaire.

‘ Vous commettez des erreurs dans votre travail : retards dans le règlement des factures, retard dans les déclarations sociales et fiscales entrainant l’émission de pénalités, erreurs de facturation d’où un retard dans les règlements de nos clients, avance de trésorerie aux impôts, erreurs dans les contrats de travail’ Cette conduite met en cause la bonne marche de l’entreprise et aucun élément ou justification n’a pu nous être apporté de nature à modifier notre appréciation des faits. Nous vous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute lourde ».

Le 27 janvier 2015, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux pour contester son licenciement et solliciter des dommages intérêts pour licenciement vexatoire et résistance abusive.

Le 17 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Meaux, dans sa section Commerce, a statué comme suit :

– dit que le licenciement est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse

– condamne la société DWSL à payer à Mme [F] [U] les sommes suivantes :

* 5 761,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis

* 576,17 euros bruts au titre des congés payés afférents

* 1 536,46 euros bruts à titre de salaire relatif à la mise à pied conservatoire

* 153,64 euros bruts au titre des congés payés afférents

* 2 256,67 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement

* 3 375,21 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés

Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2015, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation

* 17 500 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement

– ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-1 du code civil

– condamne la société DWSL au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage perçues par Mme [F] [U] dans la limite d’un mois de salaire

– ordonne à la société DWSL de remettre à Mme [F] [U] les documents de fin de contrat conformes à la teneur du présent jugement, sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du 60ème jour de la notification de la présente décision

– déboute Mme [F] [U] de ses autres demandes et du surplus

– déboute la société DWSL de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– dit que le solde de 953,67 euros du prêt accordé par la société DWSL à Mme [F] [U] est dû

– condamne Mme [F] [U] à verser à la société DWSL la somme de 953,67 euros

– ordonne l’exécution provisoire sur le fondement de l’article R. 1454-28 du code du travail pour les sommes accordées au titre des rémunérations

– dit qu’il n’y a pas lieu de l’accorder au titre de l’article 515 du code de procédure civile

– condamne la société DWSL aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution du présent jugement par voie de huissier de justice.

Par déclaration du 20 janvier 2021, la société Distribution Wissem Stockage Logistique a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 5 décembre 2020. 

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 1er février 2023, aux termes desquelles la société Distribution Wissem Stockage Logistique demande à la cour d’appel de :

– débouter Mme [F] [U] de ses fins, moyens et prétentions

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a :

« – dit que le licenciement est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse

– condamné la société DWSL à payer à Mme [F] [U] les sommes suivantes :

* 5 761,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis

* 576,17 euros bruts au titre des congés payés afférents

* 1 536,46 euros bruts à titre de salaire relatif à la mise à pied conservatoire

* 153,64 euros bruts au titre des congés payés afférents

* 2 256,67 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement

* 3 375,21 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés

Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2015, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation

* 17 500 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement

– ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-1 du code civil

– condamné la société DWSL au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage perçues par Mme [F] [U] dans la limite d’un mois de salaire

– ordonné à la société DWSL de remettre à Mme [F] [U] les documents de fin de contrat conformes à la teneur du présent jugement, sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du 60ème jour de la notification de la présente décision

– débouté la société DWSL de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article R. 1454-28 du code du travail pour les sommes accordées au titre des rémunérations

– condamné la société DWSL aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution du présent jugement par voie de huissier de justice »

– le confirmer pour le surplus en ce qu’il a :

« – débouté Mme [F] [U] de ses autres demandes et du surplus

– condamné Mme [F] [U] à verser à la société DWSL la somme de 953,67 euros au titre du prêt accordé »

– la condamner également aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires non compris dans lesdits dépens en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 5 décembre 2022, aux termes desquelles

Mme [F] [U] demande à la cour d’appel de :

– confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame [U] sans cause réelle et sérieuse, sauf en ce qu’il a fixé à 17 500 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence :

– fixer le salaire mensuel moyen brut de Madame [U] à la somme de 2 880,87 euros

– condamner la société Distribution Wissem Stockage Logistique à verser à Madame [U] [F] les sommes de :

* 5 761,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 576,17 euros bruts au titre des congés payés y afférents

* 1 536,46 euros bruts à titre de rappel de salaire relative à la mise à pied à titre conservatoire et 153,64 euros bruts au titre des congés payés y afférents

* 2 256,67 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement

* 3 915,24 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés

* 34 570,33 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 1 200 euros net à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a débouté Madame [U] de ses autres demandes et du surplus et, en conséquence :

– condamner la société Distribution Wissem Stockage Logistique à verser à Madame [U] [F] les sommes de :

* 8 000 euros net à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires ayant entouré le licenciement

* 4 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

En tout état de cause,

– condamner la société Distribution Wissem Stockage Logistique aux entiers dépens de la présente et à verser à Madame [U] la somme de 3.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la présente procédure d’appel

– dire que les sommes allouées ayant la nature de salaire seront assorties d’intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de céans, et celles de nature indemnitaire à compter de la date du prononcé du jugement à venir

– ordonner à la société Distribution Wissem Stockage Logistique de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame [U], dans la limite légale de 6 mois

– ordonner à la société Distribution Wissem Stockage Logistique de remettre à Madame [U] l’ensemble des documents de fin de contrat corrigés et conformes à l’arrêt à venir, sous astreinte de 10euros par jour et par document à compter du prononcé dudit arrêt

– ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-1 du code civil.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 février 2023.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rappelle que le jugement n’a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu’il a dit que le solde de 953,67 euros du prêt accordé par la société DWSL à Mme [F] [U] est dû,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Distribution Wissemn Stockage Logistique à payer à Mme [F] [U] les sommes suivantes :

– 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive

– 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

Ordonne à la société Distribution Wissemn Stockage Logistique de délivrer à Mme [F] [U], dans le mois suivant la notification de la présente décision, l’ensemble des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte,

Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société Distribution Wissemn Stockage Logistique aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 

 

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top