L’affaire concerne un litige entre M. [E] et la société Bull concernant le licenciement de M. [E] pour insuffisance professionnelle. M. [E] a interjeté appel et demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, de réformer le jugement initial et de condamner la société Bull à lui verser 55.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Bull, de son côté, demande à la cour de confirmer le jugement initial qui a jugé le licenciement de M. [E] bien-fondé. L’affaire a été fixée à une audience ultérieure pour délibération.
Les problématiques de cette affaire
1. Licenciement pour insuffisance professionnelle de résultats
2. Contestation de la légitimité du licenciement
3. Demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les notions clefs de cette affaire
– Litige
– Licenciement
– Prud’hommes
– Appel
Définitions juridiques
– Litige: Un litige est un désaccord ou un différend entre deux parties qui ne parviennent pas à trouver un accord. Il peut concerner divers domaines tels que le droit, le travail, les contrats, etc.
– Licenciement: Le licenciement est la rupture du contrat de travail par l’employeur, mettant fin à la relation de travail avec le salarié. Il peut être motivé par des raisons économiques, disciplinaires ou personnelles.
– Prud’hommes: Les prud’hommes sont des juridictions spécialisées dans le règlement des litiges entre employeurs et salariés. Ils sont compétents pour traiter les conflits liés au droit du travail.
– Appel: L’appel est une procédure juridique permettant à une partie mécontente d’un jugement de faire examiner à nouveau l’affaire par une juridiction supérieure. L’appel vise à contester la décision rendue en première instance.
Les Avocats de référence dans cette affaire
Bravo à Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES et à Me Florence BACHELET pour avoir plaidé cette affaire avec compétence et professionnalisme.
Les Parties impliquées dans cette affaire
Société BULL SAS est représentée par Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Marie Anne LOBRY substituant Me Bertrand OLLIVIER de l’AARPI OLLIVIER et Associés, avocat au barreau de PARIS.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
29 mars 2023
Cour d’appel de Bordeaux
RG n° 19/06611
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
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ARRÊT DU : 29 MARS 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 19/06611 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLW6
Monsieur [N] [E]
c/
Société BULL SAS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2019 (R.G. n°F 17/00062) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 18 décembre 2019,
APPELANT :
Monsieur [N] [E]
né le 22 Février 1978 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Bull, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]
N° SIRET : 562 113 530
représentée par Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Marie Anne LOBRY substituant Me Bertrand OLLIVIER de l’AARPI OLLIVIER et Associés, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rouaud-Folliard Catherine, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [E], né en 1978 a été engagée en qualité d’ingénieur commercial par la SAS Serviware – filiale de la SAS Bull-, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2013.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [E] s’élevait à la somme de 6.820,95 euros brut.
En juillet 2014, la société Bull a été rachetée par la société Atos.
Par lettre du 8 septembre 2016, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 22 septembre suivant.
M. [E] a ensuite été licencié pour ‘ insuffisance professionnelle de résultats’ par lettre datée du 28 septembre 2016.
A la date du licenciement, M. [E] avait une ancienneté de trois ans et huit mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [E] a saisi le 13 janvier 2017 le conseil de prud’hommes de Bordeaux qui, par jugement de départage rendu le 29 novembre 2019, a débouté M. [E] de ses demandes et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Bull la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 décembre 2019, M. [E] a relevé appel de cette décision, notifiée le 29 novembre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 janvier 2023, M. [E] demande à la cour de :
– dire recevable et bien fondé l’appel qu’il a interjeté,
– réformer le jugement entrepris,
– dire que le licenciement dont il a fait l’objet ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
– faire droit à l’intégralité de ses demandes et ainsi, condamner la société Bull à lui payer la somme de 55.000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
– condamner la société Bull à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 janvier 2023, la société Bull demande à la cour de’la recevoir dans ses écritures et de l’y déclarer bien fondée et :
A titre principal,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* retenu que l’insuffisance professionnelle de M. [E] était fondée sur des éléments objectifs, précis et vérifiables,
* jugé le licenciement bien-fondé,
* débouté M. [E] de ses demandes,
* condamné M. [E] à verser à la société Bull la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire, si contre toute attente la cour considérait que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 40.925,70 euros bruts,
A titre incident,
– condamner M. [E] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bien – fondé du licenciement
La lettre de licenciement du 28 septembre 2016 est ainsi rédigée :
‘(…)En votre qualité d’ingénieur commercial, il vous appartient notamment de participer activement à la réalisation de nos objectifs commerciaux en termes de prise de commande annuelle, de volume de chiffre d’affaires pour votre périmètre ainsi qu’à la croissance du volume d’affaires par un positionnement sur des affaires à fort volume ou sur l’ouverture de nouveaux comptes.
Cet entretien avait pour objectif de vous expliquer les faits qui vous sont reprochés dans votre activité de commercial Big data, à savoir des résultats commerciaux insuffisants sur votre périmètre.
L’insuffisance professionnelle de résultats qui justifient la présente mesure de licenciement repose sur les éléments factuels de mesure de vos résultats commerciaux sur les objectifs fixés semestriellement observés depuis votre arrivée dans les équipes commerciales BDE.
‘ Taux d’atteinte de vos objectifs individuels de prises de commandes au 1er semestre 2015: 26 %’ taux d’atteinte de vos objectifs individuels de prises de commandes au 2ème semestre 2015: 4 %
‘ taux d’atteinte de vos objectifs individuels de prises de commandes au 1er semestre 2016: 14 %
Depuis votre arrivée dans les équipes commerciales BDE, et sur l’ensemble de ces trois semestres d’activité, vous n’avez jamais atteint l’objectif qui vous a été fixé.
À ce jour, alors que le troisième trimestre 2016 se termine, vous n’avez signé aucune commande depuis le 1er juillet 2016.
Plus inquiétant, aucune perspective d’amélioration sur la fin d’année n’est à prévoir, le nombre d’opportunités sur la base CRM n’étant pas à la hauteur.
Vous indiquez par ailleurs une probabilité de succès sur ces opportunités comprises entre 0 et 20 %.
Vous reconnaissiez vous-même par mail adressé à votre manager en date du 30 mai 2016 suite à une alerte de ce dernier, le manque de résultats de perspective sur l’année 2016. Ainsi vous indiquez : « je ne peux faire que le même constat que toi au moment où je t’écris ce mail malgré mes efforts depuis le début de l’année ».(‘)».
M. [E] fait valoir qu’il a subi un bouleversement de son activité : dédié à la vente de solutions HPC en 2013, il a été chargé de l’exploitation du seul compte Orange au début de l’année 2014. Dans le prolongement du rachat de la société Bull par la société Atos en juillet 2014, il a été affecté à la vente d’un serveur sophistiqué et onéreux dénommé Billion, auprès de prospects – et non plus de clients- sans avoir bénéficié de formation. Sans expérience en la matière, il a aussi été chargé de la distribution de prestations de services.
M. [E] fait état de l’absence de motifs précis matériellement vérifiables, de ce qu’une insuffisance de résultats doit être fondée sur une insuffisance professionnelle ; que les objectifs étaient irréalistes, que les fiches individuelles d’objectifs cotées 4 et 15 de la société sont illisibles et non signées par lui; qu’aucune comparaison avec les résultats de salariés affectés à d’autres produits n’est pertinente.
La société répond que le serveur Bullion, de haute technologie, était son produit phare et a connu un succès fulgurant, le territoire commercial de M. [E] étant composé de grands comptes; que la lecture des fiches individuelles d’objectifs – signées par ce dernier – est améliorée et peut être comparée avec ses résultats très inférieurs à ceux des autres salariés en dépit des formations délivrées.
M. [E] a été licencié pour ‘insuffisance professionnelle de résultats’.
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Pour justifier un licenciement, l’insuffisance de résultats doit reposer sur l’insuffisance professionnelle ou la faute du salarié, les objectifs non atteints devant être réalistes et soumis à une conjoncture contraire.
L’absence de précision de la lettre de licenciement, alléguée par M. [E] est inopérante dès lors d’une part, que la mention d’une insuffisance professionnelle suffit à condition d’être matériellement vérifiable et d’autre part, que cette lettre comporte des données chiffrées précises.
La société ne conteste pas que les conditions d’exercice des fonctions de M. [E] ont été notablement modifiées en ce qu’il a été affecté en 2015 à la vente de ce nouveau serveur Bullion et que son périmètre était constitué de prospects et non des clients. Cette évolution aurait dû être accompagnée en temps utile de formations ciblées dont la délivrance n’est pas avérée, la société concédant même que les salariés n’en auraient bénéficié qu’avec plusieurs mois de retard.
La qualité technologique du serveur Bullion est insuffisante pour asseoir le succès immédiat de sa vente par la société Bull qui annonce 130 clients mais ne produit qu’un communiqué de presse établi par elle seule et non corroboré par un élément externe.
M. [E] a été licencié pour n’avoir pas atteint des objectifs individuels de prises de commandes au premier et second semestres 2015 et premier semestre 2016.
La cour constate que les fiches censées répertorier les objectifs chiffrés de M. [E] et qui n’étaient pas lisibles par le premier juge, ne le sont pas plus devant la cour. Les pièces 4-1 et 4-2 ne portent aucune signature et la cote 4-4-2 comporte une signature inconnue.
Ensuite, la société fait état d’un objectif de prise de commandes de 1,9 millions sur le premier semestre 2016 et de 1,6 millions sur le second semestre 2016 et reproche au salarié de n’avoir réalisé que 14% de son objectif de commandes sur le premier semestre 2016 : la cour note d’une part que les objectifs de la seconde partie de cette année ont été fixés à la baisse – la société ne pouvant se suffire d’évoquer la prise en compte des congés- résultant selon M. [E] de la constatation du caractère irréaliste des attentes du premier semestre et d’autre part, que le licenciement serait fondé sur les résultats antérieurs de plusieurs mois au licenciement.
À ce titre, la cour lit les attestations de deux anciens salariés de la société, dont l’un était l’homologue de M. [E] entre 2014 et 2016, et aux termes dequelles ‘ les produits qui étaient à la vente n’étaient manifestement pas en adéquation avec les attentes du marché. L’ensemble des retours clients qui remontaient aux équipes indiquaient que les tendances du marché étaient plutôt orientées vers les stratégies ‘cloud ‘ et virtualisation là où le management de Bull exigeait des équipes de vente de présenter des solutions matérielles généralement obsolètes et détachées des réalités du marché … par ailleurs… les équipes commerciales sur le terrain devaient généralement attendre plusieurs jours voire semaines avant de pouvoir obtenir un prix et … les équipes logistiques étaient dans l’incapacité de préciser au commercial quels étaient les délais de livraison sur lesquels il pouvait s’engager … la concurrence, de son coté, était généralement en mesure d’apporter des réponses sous 48 h maximum. Dans ce contexte, il apparaît assez évident que fixer des objectifs commerciaux est plus qu’hasardeux et je ne vois pas dans quelle mesure ils auraient pu être atteints ‘ et ‘ les objectifs fixés à [N] par le management d’Atos ( ex – Bull) n’était pas en lien avec la réalité du marché ni avec le potentiel sur périmètre’. La société n’apporte aucun élément contraire et le caractère réaliste des objectifs n’est pas démontré et il ne peut être retenu que les difficultés rencontrées étaient sans lien avec une concurrence plus performante.
L’employeur entend comparer les résultats de M. [E] avec ceux d’autres salariés (pièce 6) mais dont les missions ne sont pas connues, en tout cas non étayées, s’agissant du poste, du produit vendu, de l’expériencet et de la composition du portefeuille. Aucune précision n’est apportée quant à l’importance de ventes réalisées à compter de l’année 2017 soit postérieurement au départ de M. [E]. Il sera aussi noté que les résultats du plus grand nombre de salariés mentionnés par l’ entreprise sont, à l’exception, de trois d’entre eux, inférieurs aux attentes, aucune précision n’étant apportée quant à la situation de M. [I] et Mme [R] qui n’auraient atteint que 33% et 27% de leurs objectifs.
La cour note encore que la société ne précise pas la suite donnée au message reçu de M. [E] le 30 mai 2016 qui évoque des ‘entretiens de mardi avec [L]’, de sorte qu’il n’est pas établi que l’employeur aurait mis en place avec ce salarié un plan d’action utile.
Enfin, aux termes de la lettre de licenciement, ‘aucune amélioration sur la fin d’année n’est à prévoir, le nombre d’opportunités sur la base CRM n’étant pas à la hauteur. Vous indiquez par ailleurs une probabilité de succès sur ces opportunités comprise entre 0 et 20%’ alors que le message de M. [E] à son supérieur hiérarchique en date du 30 mai 2016 indique que ce dernier ‘reste très confiant sur la seconde moitié de l’année compte- tenu de plusieurs beaux dossiers que j’ai renseigné dans le CRM en particulier Docapost ( exagrid) 500 K€, RTE ( billion) 1,6 M€ et Orange ( IT Mode)’ et qu’aucune pièce utile n’établit que M. [E] n’aurait pas finalisé ces dossiers .
Dans ces conditions, le licenciement de M. [E] n’est pas fondé dès lors que l’insuffisance de résultats n’est pas soutenue par des pièces ou précisions utiles, que la cour ne peut retenir que les objectifs étaient réalistes, que des formations et un plan d’actions auraient dû être mis en place par l’employeur, que ni l’insuffisance professionnelle ni la faute de M. [E] ne sont établies.
Le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé.
Les demandes indemnitaires
Pour demander le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 55 000 euros, M. [E] fait état de son ancienneté et produit des attestations du Pôle Emploi. Il aurait créé une société de salles de sport.
M. [E] a été licencié le 28 septembre 2016 mais ne produit que deux attestations de paiement du Pôle Emploi pour le mois d’août 2017 et la période d’août à décembre 2019. Aucune recherche d’emploi n’est versée.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, la société sera condamnée à payer à M. [E] la somme de
42 000 euros.
Vu l’équité, la société sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros au titre des frais Irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel.
Partie perdante, la société supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.