Dans cette affaire, le salarié conteste le motif de son licenciement pour insuffisance professionnelle, arguant que cette cause n’est pas suffisante pour justifier un licenciement disciplinaire. Il soutient que si aucun motif de licenciement n’est fautif, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. De plus, il conteste le fait que la cour d’appel ait retenu à la fois une insuffisance professionnelle et une faute grave comme motifs de licenciement, sans établir clairement l’existence de faits distincts justifiant ces deux motifs. Le salarié demande donc des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les problématiques de cette affaire
1. Validité de la mise à pied conservatoire
2. Régularité de la procédure de licenciement
3. Motifs de licenciement justifiant la rupture du contrat de travail
Les notions clefs de cette affaire
1. Arrêt attaqué
2. Directeur
3. Association
4. Licenciement
Définitions juridiques
1. Arrêt attaqué: Décision judiciaire qui fait l’objet d’un recours en appel ou en cassation.
2. Directeur: Personne chargée de diriger une entreprise, une organisation ou un service.
3. Association: Regroupement de personnes qui se réunissent dans un but commun, souvent à but non lucratif.
4. Licenciement: Rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, entraînant la fin de la relation de travail avec le salarié.
Les Avocats de référence dans cette affaire
– SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F] (Bravo)
Les Parties impliquées dans cette affaire
Société représentée par ses avocats :
– SARL Thouvenin, Coudray et Grévy
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
17 janvier 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-19.733
SOC.
HP
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2024
Rejet
M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 55 F-D
Pourvoi n° D 22-19.733
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024
M. [D] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-19.733 contre l’arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d’appel de Rennes (7e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant à l’association Maison familiale rurale de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], après débats en l’audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 2022), M. [F] a été engagé en qualité de directeur, le 16 août 2002, par l’association Maison familiale rurale de [Localité 2].
2. Mis à pied à titre conservatoire le 27 mars 2014 puis licencié le 17 avril 2014, il a saisi la juridiction prud’homale afin de contester son licenciement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire que son licenciement pour motif disciplinaire était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que l’insuffisance professionnelle ne revêt pas de caractère fautif ; qu’il en résulte que si l’employeur se place, dans la lettre de licenciement, sur le terrain disciplinaire et que le juge, après avoir examiné l’ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement, retient qu’aucun d’entre eux ne présente un caractère fautif, il doit en conclure que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’en retenant en l’espèce que le grief d’insuffisance professionnelle caractérisait une cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé pour motif disciplinaire, la cour d’appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail dans leur version applicable ;
2°/ qu’à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, l’employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié dès lors qu’ils procèdent de faits distincts ; que, pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel, après avoir rappelé que la lettre de licenciement visait deux motifs de licenciement, une insuffisance professionnelle et une faute grave, et examiné les éléments de fait et de preuve versés au débat, a retenu que ces faits ne caractérisaient pas une faute grave mais établissaient une insuffisance professionnelle ; qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser l’existence de faits distincts invoqués dans la lettre de licenciement et justifiant la coexistence d’un motif disciplinaire et d’un motif non disciplinaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail du code du travail dans leur version applicable ».
Réponse de la Cour
4. L’employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts.
5. La cour d’appel, après avoir rappelé que la lettre de licenciement visait deux cas de licenciement, une insuffisance professionnelle et une faute, et examiné les éléments de fait et de preuve versés au débat, a d’abord retenu que, si le grief disciplinaire n’était pas établi, celui fondé sur l’insuffisance professionnelle était démontré. Exerçant ensuite les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement du salarié procédait d’une cause réelle et sérieuse.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.