Contentieux URSSAF : Contestation d’un redressement de plus d’un million d’euros par une SASU

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L’affaire jugée concerne un redressement de l’URSSAF à l’encontre d’une société, contesté par cette dernière. La société conteste la procédure de recouvrement, arguant que l’URSSAF n’a pas répondu à ses observations pendant la période contradictoire. La cour confirme le jugement initial, considérant que les inspecteurs ont répondu de manière exhaustive aux interrogations de la société. En ce qui concerne l’existence d’une décision implicite de non-assujettissement, la cour rejette les arguments de la société, soulignant que l’absence d’observations ne vaut pas accord tacite. En ce qui concerne les chefs de redressement contestés, la cour confirme la réintégration des indemnités de repas dans l’assiette des cotisations pour les salariés affectés de manière permanente dans les locaux des entreprises clientes. Pour les autres chefs de redressement, la cour invalide certains redressements, notamment ceux concernant les frais de notaire et d’agence. En ce qui concerne les transactions suite à faute grave, la cour invalide certains redressements, considérant que les indemnités allouées étaient purement indemnitaire. Enfin, la cour confirme le redressement des éléments de salaire inclus dans un accord transactionnel. En ce qui concerne les majorations de retard, la cour sursis à statuer, renvoyant les parties à faire leur compte.

Les problématiques de cette affaire

1. Non-respect des règles de procédure applicables en matière de contrôle URSSAF
2. Existence d’une décision implicite de non-assujettissement pour certains chefs de redressement
3. Contestation des chefs de redressement relatifs à certains frais professionnels et transactions

Les notions clefs de cette affaire

Litige
– URSSAF
– Redressement
– Tribunal

Définitions juridiques

– Litige: Un litige est un désaccord ou un différend entre deux parties qui ne parviennent pas à trouver un accord. Il peut être résolu à l’amiable ou par le biais d’une procédure judiciaire.

– URSSAF: L’URSSAF est l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales. C’est un organisme chargé de collecter les cotisations sociales des entreprises et de veiller au respect des obligations en matière de sécurité sociale.

– Redressement: Le redressement est une procédure mise en place par l’administration fiscale ou sociale pour rectifier une situation financière jugée non conforme à la réglementation en vigueur. Il peut s’agir d’un redressement fiscal ou d’un redressement URSSAF, par exemple.

– Tribunal: Un tribunal est une juridiction chargée de trancher les litiges et de rendre des décisions en matière de droit. Il existe différents types de tribunaux, tels que les tribunaux civils, pénaux, administratifs, etc.

Les Avocats de référence dans cette affaire

– Me Jean DE CALBIAC de la SELAS ALVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
– Me Lucie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
– Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

Bravo aux avocats pour leur plaidoirie dans cette affaire !

Les Parties impliquées dans cette affaire

– La Société [9] représentée par Me Jean DE CALBIAC de la SELAS ALVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
– L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 8] représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 janvier 2024
Cour d’appel de Rennes
RG n° 20/05967

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 20/05967 – N° Portalis DBVL-V-B7E-REML

Société [9]

C/

URSSAF [Localité 8]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 JANVIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 Novembre 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 16 Octobre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES

Références : 19/4085

****

APPELANTE :

La Société [9]

[Adresse 7]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean DE CALBIAC de la SELAS ALVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 8]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE :

A la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ réalisé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [Localité 8] (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la SASU [9] (la société) s’est vue notifier une lettre d’observations du 11 septembre 2015 portant sur vingt chefs de redressement concernant quatre de ses établissements, pour un montant total de 1 153 045 euros.

Le 8 octobre 2015, la société a soulevé l’existence d’un accord implicite concernant quatre des chefs de redressement et a formulé des observations sur les autres chefs.

En réponse, le 23 octobre 2015, l’inspecteur a écarté l’existence d’un accord implicite et confirmé le bien-fondé de l’ensemble des chefs critiqués, tout en ramenant le montant du redressement à 1 149 645 euros

L’URSSAF a notifié quatre mises en demeure du 10 novembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour des montants de :

– 1 280 727 euros pour l’établissement de [Localité 6] ;

– 3 158 euros pour l’établissement de [Localité 3] ;

– 2 324 euros pour l’établissement de [Localité 4] ;

– 18 493 euros pour l’établissement de [Localité 5].

Le 20 novembre 2015, la société a contesté devant la commission de recours amiable l’intégralité du redressement opéré, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 23 mai 2016.

Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 7 juin 2016.

Par jugement du 16 octobre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

– débouté la société de l’intégralité de ses demandes ;

– condamné la société à verser à l’URSSAF la somme de 4 248 euros au titre des majorations de retard restant dues ;

– condamné la société aux dépens ;

– dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée le 26 novembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 octobre 2020.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 juillet 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour au visa des articles L. 242-1, L. 244-2 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale :

– d’infirmer le jugement entrepris ;

Et, statuant à nouveau :

Sur la forme :

– de constater que les inspecteurs ont refusé de répondre aux observations qu’elle a formulées et, par conséquent, d’en tirer toutes les conséquences en :

‘ annulant les mises en demeure et l’intégralité des redressements y afférents (cotisations et majorations de retard), en raison du non-respect des règles de procédure applicables en matière de contrôle URSSAF ;

‘ le cas échéant, ordonnant la restitution par l’URSSAF de l’intégralité des sommes versées à la suite du contrôle (cotisations et majorations de retard), assortie des intérêts légaux à compter de la date du paiement ;

– d’annuler le redressement relatif aux bons d’achats octroyés par l’employeur (point n° 10 de la lettre d’observations – 300 166 euros) ainsi que les majorations de retard afférentes, compte tenu de l’existence d’une décision implicite de non-assujettissement ;

Par conséquent,

– d’ordonner la restitution par l’URSSAF des sommes versées à ce titre, assortie des intérêts légaux à compter du paiement ;

– d’annuler les redressements relatifs aux transactions conclues à la suite d’un licenciement pour faute grave (points n° 14, 18 et 20 de la lettre d’observations – respectivement de 11 601 euros, 2 133 euros et 2 898 euros), ainsi que les majorations de retard afférentes, compte tenu de l’existence d’une décision implicite de non-assujettissement ;

Par conséquent,

– d’ordonner la restitution par l’URSSAF des sommes versées à ce titre, assortie des intérêts légaux à compter du paiement ;

Sur le fond :

– d’annuler le redressement relatif aux :

‘ « frais professionnels : mission chez un client » (chef n° 1 – 476 324 euros) ;

‘ « frais professionnels : restauration hors des locaux de l’entreprise » (chef n° 4 – 216 115 euros) à titre principal et, à défaut, une minoration du redressement de 117 403 euros, à titre subsidiaire ;

‘ « frais liés à la mobilité professionnelle » (chef n° 12 – 41 854 euros) ;

‘ « transaction suite à faute grave : indemnité de préavis » (chefs n° 14, 18 et 20 – respectivement 11 601 euros, 2 133 euros et 2 898 euros) ;

‘ « transaction suite à saisie des prud’hommes – éléments de salaire » (chef n° 17 – 16 251 euros),

Par conséquent,

– d’ordonner la restitution par l’URSSAF des sommes versées à ce titre, assortie des intérêts légaux à compter de la date de paiement ;

– de constater que l’URSSAF n’est pas fondée à solliciter le paiement de la somme de 4 248 euros, correspondant au solde des majorations de retard ;

Par conséquent,

– de débouter l’URSSAF de sa demande reconventionnelle formulée à ce titre ;

En tout état de cause :

– de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;

– de condamner l’URSSAF aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 12 décembre 2022, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :

– confirmer en tous ses points le jugement entrepris ;

– valider l’ensemble des chefs de redressements opérés pour les années 2012 à 2014 ;

– confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 29 mars 2016 ;

– condamner la société au paiement de la somme de 4 248 euros à titre de majorations de retard restant dues ;

– rejeter toutes les demandes de la société, y compris sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’étant pas justifiée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 – Sur le moyen tendant à la nullité de la mise en demeure pour absence de réponse aux observations de la société pendant la période contradictoire:

La société sollicite l’annulation du redressement estimant qu’en ne répondant pas à ses observations au cours de la période contradictoire, l’URSSAF a méconnu les règles applicables à la procédure de recouvrement. Elle soutient que par courrier du 8 octobre 2015, elle a contesté l’analyse des inspecteurs sur certains chefs de redressement ; qu’à propos du chef n°1 «frais professionnels : mission chez un client », elle a demandé aux inspecteurs de bien vouloir lui expliquer dans quelle mesure la solution dégagée par la circulaire du 19 août 2005 n’est pas opposable à ses salariés et a fait valoir un arrêt de la cour d’appel de Lyon (10 mars 2009, RG 08/02870) dont la solution est exactement contraire à l’interprétation retenue par les inspecteurs dans la lettre d’observations ; que les inspecteurs ont adressé un courrier confirmant le chef de redressement contesté sans répondre expressément sur ce point ; que ces derniers ont simplement pris acte de la décision de la cour d’appel de Lyon sans s’expliquer plus avant ; que cette absence de réponse l’a empêchée de connaître la cause et la nature du redressement notifié.

L’URSSAF réplique que les inspecteurs ont répondu aux observations de la société par courrier du 23 octobre 2015, notamment sur les arguments opposés au chef n°1 ; qu’a été exposée à la société la spécificité de la situation de ses salariés ; que la lettre d’observations est claire et détaillée sur ce point ; que les mises en demeure contiennent les précisions imposées par l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale et ont permis à la société de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

Sur ce :

C’est par une juste motivation que la cour adopte que les premiers juges ont considéré, après avoir rappelé les termes de la réponse apportée par les inspecteurs sur le chef n°1 auxquels il est renvoyé, que ces derniers ont répondu de manière exhaustive aux interrogations formulées par la société pendant la période contradictoire.

Il sera simplement ajouté que dans la lettre d’observations, particulièrement détaillée sur ce chef n°1, les inspecteurs analysent précisément les termes de la circulaire ministérielle DSS n°2005-389 du 19 août 2005 et conditionnent son applicabilité à la caractérisation d’une situation de déplacement professionnel qui impose de définir au préalable ce qu’est le lieu de travail habituel de chaque salarié.

Ils ont cité d’autres jurisprudences que celle relevée par la société pour étayer leurs propos, tant dans la lettre d’observations que dans leur réponse aux observations de la société.

Le seul fait que les inspecteurs n’aient pas entériné la position de la société sur la définition du lieu de travail habituel ne saurait constituer une absence de réponse aux observations formulées.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté ce moyen.

2 – Sur l’existence d’une décision implicite de non-assujettissement :

La société estime que l’existence d’une décision implicite de non-assujettissement est caractérisée d’une part pour les bons d’achats octroyés par l’employeur (chef n°10) et d’autre part pour le cas des transactions suite à faute grave (chefs n°14, 18 et 20).

Il sera rappelé qu’aux termes du dernier alinéa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, ‘L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme’.

Le cotisant qui se prévaut d’un tel accord tacite pour s’opposer au redressement opéré par l’URSSAF doit démontrer que l’absence d’observations à l’issue d’un précédent contrôle est intervenue en connaissance de cause, dès lors que l’organisme a eu les moyens de le faire (Civ 2è 19 janvier 2017 pourvoi n°16.11-239 ; 2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-16.046).

La preuve d’une décision implicite ne peut pas non plus résulter du silence gardé sur la pratique litigieuse par l’URSSAF à l’issue d’un précédent contrôle s’il n’est pas établi que cette pratique a donné lieu à vérification.

A cet égard, la seule pratique de l’employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l’existence d’une décision implicite (2e Civ., 20 janvier 2012, pourvoi n° 10-27.291).

Il a aussi été jugé que la preuve de l’existence d’une décision implicite ne peut être rapportée par la seule référence aux documents consultés lors du précédent contrôle (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 18-24.460).

2.1 – Chef n°10 ‘Bons d’achats octroyés par l’employeur’ :

La société fait valoir que lors du précédent contrôle pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, l’URSSAF n’a opéré aucun redressement ni formulé aucune observation s’agissant de la prise en charge par ses soins de bons d’achats alors que les documents comptables ont bien été analysés comme l’atteste la lettre d’observations du 11 août 2009 ; que les inspecteurs avaient eu à cette occasion les moyens d’identifier la pratique litigieuse qui existe depuis vingt ans et n’a pas évolué depuis le précédent contrôle.

L’URSSAF réplique que la société ne justifie pas que lors du précédent contrôle portant sur les années 2006, 2007 et 2008, les inspecteurs ont vérifié et validé des situations et des pratiques d’assiette identiques au contrôle litigieux ; que les bons d’achats ne figurent pas parmi dans la liste des éléments examinés et mentionnés comme tels sur la lettre d’observations du 11 août 2009.

Sur ce :

S’il résulte de la lettre d’observations du 11 août 2009 portant sur la période de vérification du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 que les documents comptables ont été consultés par les inspecteurs et qu’aucun redressement n’a été réalisé sur la pratique des bons d’achats, cette seule consultation au moment du contrôle opéré en 2009 des mêmes documents comptables, communément présentés lors des opérations de contrôle, ne suffit pas à établir que l’URSSAF avait eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse et, qu’en l’absence d’observation, elle avait donné son accord tacite sur ces pratiques.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté ce moyen.

2.2 – Chefs n°14, 18 et 20 ‘transaction suite à faute grave – indemnité de préavis’ :

La société fait valoir que lors du précédent contrôle pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, l’URSSAF n’a opéré aucun redressement ni formulé aucune observation s’agissant des indemnités transactionnelles servies à des salariés licenciés pour faute grave au titre de la réintégration dans l’assiette des cotisations de l’indemnité de préavis ; que pourtant, l’URSSAF avait analysé les transactions conclues avec les salariés au cours de la période.

L’URSSAF souligne le fait que lors du précédent contrôle, le redressement concernait les limites d’exonération de l’assiette des cotisations en cas de versement d’indemnités transactionnelles dans le cadre de la rupture du contrat de travail alors que le présent contrôle concerne l’indemnité transactionnelle qui comprend selon elle une indemnité de préavis ayant le caractère de rémunération soumise à cotisations sociales ; que chaque transaction est spécifique quant aux conditions de départ et ne peut servir de base à un accord tacite.

Sur ce :

Comme relevé à juste titre par l’URSSAF, le redressement au titre des indemnités transactionnelles n’a pas été opéré sur le même fondement et pour le même motif lors des contrôles de 2009 et 2015.

Il est certain qu’une analyse exhaustive de chaque accord transactionnel doit intervenir pour déterminer l’existence ou non d’une identité de situation de nature à caractériser un accord tacite.

Cependant, la société ne produit pas aux débats les accords transactionnels régularisés avec MM. [K] et [G], concernés par le redressement intervenu en 2009.

Elle affirme par ailleurs qu’un accord transactionnel conclu avec M. [F] a été soumis aux inspecteurs en 2009 mais n’a fait l’objet d’aucune observation de leur part (pièce n°26 de ses productions). Outre le fait que cette pièce est dépourvue de toute valeur probante en ce qu’elle n’est ni datée ni signée par la personne concernée, la société ne justifie pas que les inspecteurs l’ont eue en mains et ont procédé à sa vérification effective.

Ainsi, faute pour la société d’établir que les transactions soumises aux inspecteurs en 2009 ont été rédigés en des termes strictement identiques à celles ayant fondé le redressement en 2015, aucun accord tacite ne saurait être retenu.

Ce moyen sera écarté et les premiers juges approuvés en leur décision sur ce point.

3 – Sur le bien-fondé des chefs de redressement contestés :

3.1 – chef n°1 « frais professionnels : mission chez un client » (476 324 euros) :

Les inspecteurs ont considéré que les salariés affectés de manière permanente dans les locaux des entreprises clientes de la société ne sont pas en situation de déplacement au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002. Le montant des indemnités de panier repas servies à ces salariés a été réintégré dans l’assiette des cotisations.

Dans la lettre d’observations, ils précisent que le site d’affectation des salariés concernés était mentionné sur leur contrat de travail même si l’éventualité d’un changement d’affectation est envisagée ; que ‘la réponse ministérielle n°94 est effectuée dans le cadre des règles régissant le déplacement professionnel et n’énonce aucunement que les salariés (consultants, intérimaires…) doivent être considérés comme étant en situation de déplacement, quelles que soient les conditions dans lesquelles se déroule leur activité ; qu’elle ne trouve à s’appliquer que pour autant que soit caractérisée la situation de déplacement professionnel’.

La société conteste cette analyse et soutient que les termes de cet arrêté n’opèrent aucune distinction entre les collaborateurs dont les déplacements seraient de longue ou de courte durée ; que la circulaire DSS n°2005-389 du 19 août 2005 publiée qui reprend une réponse ministérielle n°94 précise que l’indemnité de restauration est exonérée de charges sociales quelle que soit la durée de la mission ; que la notion d’entreprise doit être appréciée uniquement par rapport aux locaux de l’employeur ; que s’agissant des autres conditions, soit l’impossibilité de regagner leur résidence principale pendant la pause repas et le fait que le montant servi est inférieur au forfait prévu par l’arrêté, elles n’ont pas été discutées par les inspecteurs.

L’URSSAF relève que les locaux du site d’affectation sont devenus le lieu de travail habituel.

Sur ce :

Il résulte de l’article 3, 3° de l’arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que l’indemnité forfaitaire de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise n’est réputée utilisée conformément à son objet que si le salarié qui la perçoit est en situation de déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant.

Le débat porte en l’espèce sur l’existence d’une situation de déplacement des salariés concernés par le redressement et la définition du lieu habituel de travail, les autres conditions n’étant pas été discutées par les inspecteurs.

Le seul fait que le travail des salariés concernés s’effectue hors des locaux de leur employeur n’est pas suffisant pour les assimiler à des travailleurs en déplacement si leur contrat de travail fixe comme lieu d’emploi l’entreprise cliente ou s’il résulte des circonstances de fait qu’un site extérieur est devenu leur lieu de travail (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-12.309).

Au cas présent, les salariés concernés par le redressement n’avaient pas d’autre lieu de travail que les locaux des entreprises clientes où ils occupaient des fonctions sédentaires pérennes, aucun des salariés n’ayant vu son lieu d’affectation modifié au cours de la période contrôlée.

Il n’est par ailleurs ni justifié ni même allégué que, durant leur affectation dans l’entreprise cliente, les salariés étaient soumis à des contraintes spéciales les exposant à des dépenses supplémentaires de nourriture qu’il n’auraient pas engagées autrement.

C’est par conséquent à bon droit que l’URSSAF a considéré que ces affectations permanentes, à tout le moins durables, des salariés concernés constituaient le lieu habituel de travail de ceux-ci, qui n’étaient de ce fait pas en situation de déplacement.

L’URSSAF a donc à juste titre procédé à la réintégration des sommes litigieuses dans l’assiette de cotisations, le jugement étant confirmé sur ce point par motifs substitués.

3.2 – chef n°4 « frais professionnels : restauration hors des locaux de l’entreprise » (216 115 euros) :

Ce chef de redressement concerne les salariés itinérants de la société (techniciens, dépanneurs et ingénieurs commerciaux) qui bénéficient d’une indemnité forfaitaire de repas du midi dont le montant varie de 7 à 11,66 euros.

Les inspecteurs ont réintégré dans l’assiette des cotisations sociales les indemnités de repas versées dans les cas où le salarié a indiqué sur son état de frais ‘agence’ ou ‘bureau’ ou lorsque le lieu du déjeuner est identique au lieu d’établissement dont dépend le salarié, sans autre explication sur la tournée réalisée ou les clients démarchés ; de même, ont été réintégrées les indemnités versées alors que le repas a été pris dans la même commune que le domicile fiscal porté sur la DADS.

La société fait valoir que le fait que le repas soit pris dans la même ville que celle où se trouvent les locaux de l’entreprise ne suffit pas pour remettre en cause la situation de déplacement professionnel ; que les salariés itinérants sont empêchés de prendre leur repas à domicile ou sur leur lieu de travail compte tenu de leur mobilité permanente. Subsidiairement, elle remet en cause la fiabilité des données pour l’année 2014 pour obtenir une minoration du redressement.

L’URSSAF souligne à juste titre d’une part que la situation de déplacement professionnel s’apprécie par rapport au lieu habituel de travail du salarié et d’autre part que le caractère itinérant de l’activité professionnelle ne suffit pas à lui seul à établir la situation de déplacement.

Ce qui est déterminant est que le salarié soit dans l’impossibilité de regagner sa résidence ou son lieu de travail habituel pour prendre son repas.

Il résulte en effet de l’article 3, 3° de l’arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que l’indemnité forfaitaire de repas n’est réputée utilisée conformément à son objet que si, notamment, le salarié qui la perçoit, en situation de déplacement professionnel, est empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail.

Au cas particulier, faute pour la société de démontrer l’impossibilité pour les salariés concernés par le redressement de déjeuner sur leur lieu de résidence ou leur lieu habituel de travail du fait de contraintes particulières d’organisation, le redressement est justifié, le jugement étant confirmé sur ce point.

S’agissant des données pour l’année 2014, dès lors qu’elles émanent du logiciel interne de la société et qu’ont été appliqués les mêmes critères d’extraction que pour les années précédentes, cette dernière n’est pas fondée à soutenir l’existence d’une anomalie qu’en tout état de cause les volumineux fichiers produits par ses soins (sa pièce n°28) ne permettent pas de démontrer.

3.3 – chef n°12 « frais liés à la mobilité professionnelle » (41 854 euros) :

Pris pour l’application de l’article L. 242-1, alinéa 1 du code de la sécurité sociale, l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose en son article 8, dans sa version applicable à l’espèce :

‘Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d’une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l’emploi.

L’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes :

1° Les indemnités destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l’attente d’un logement définitif : elles sont réputées utilisées conformément à l’objet pour la partie qui n’excède pas 60 Euros par jour pour une durée ne pouvant dépasser 9 mois ;

2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l’objet pour la partie n’excédant pas 1 200 Euros, majorés de 100 Euros par enfant à charge dans la limite de 1 500 Euros ;

3° Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l’employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;

4° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés en France par les entreprises étrangères et qui ne bénéficient pas du régime de détachement en vertu du règlement CEE/1408/71 ou d’une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est partie et par les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises françaises détachés à l’étranger qui continuent de relever du régime général, sous réserve que l’employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;

5° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés de la métropole vers les territoires français situés outre-mer et inversement ou de l’un de ces territoires vers un autre, sous réserve que l’employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé’.

Les inspecteurs ont notamment constaté que les salariés en situation de mobilité perçoivent un montant net de 2 000 euros, plus 500 euros par enfant, à titre de forfait de réinstallation, étant rappelé que les allocations forfaitaires destinées à couvrir les frais d’installation dans le nouveau logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la partie qui n’excède pas 1 384,20 euros pour 2012, outre 115,30 par enfant à charge, sans pouvoir excéder 1 730,10 euros, 1 409,10 euros pour 2013, dans la limite de 1761,20 euros en cas d’enfants à charge et 1 427,40 euros pour 2014, dans la limite de 1 784,10 euros en cas d’enfants à charge.

Ils ont en outre relevé les anomalies suivantes :

‘DÉPASSEMENT DES LIMITES FORFAITAIRES

Il doit être constaté le dépassement de la limite forfaitaire d’installation dans le nouveau logement. Ce dépassement est réintégré dans l’assiette des cotisations, l’utilisation conforme à son objet n’est présumée que jusqu’à cette limite. Par ailleurs cette indemnité forfaitaire inclut déjà les frais d’agence, de notaire’

Il doit aussi être constaté le dépassement de la limite des frais d’hébergement provisoire : [L] [N] en 2012 : application de la limite de 69,20 euros par jour pendant 60 jours, le salarié a bénéficié d’un forfait de 90 euros pendant 60 jours, soit 5’400 euros.

FRAIS DE MOBILITÉ REFUSES :

– les frais de notaire et d’agence pris en charge après le déménagement du salarié en plus de l’indemnité forfaitaire d’installation sont intégrées dans l’assiette des cotisations dès le premier euro. Ils ne constituent des frais liés à la mobilité qu’en cas de location d’un bien.

– les frais de loyer pris en charge après le déménagement du salarié dans le logement (loyers correspondant en général aux anciens logements) :

‘ salarié [O] qui déménage en septembre 2012 et dont les loyers sont pris en charge ensuite jusqu’en janvier 2013 ;

‘ salarié [V] qui déménage en mai 2012 et dont les loyers sont pris en charge ensuite jusqu’en septembre ;

‘ salarié [Y] en 2014 qui déménage en juillet et qui se fait prendre en charge le nouveau loyer de juillet à septembre ;

‘ salariée [M] qui déménage en novembre 2014 et dont les loyers sont pris en charge ensuite pendant trois mois dont deux mois en 2014.

Ces charges justifiées par factures ne sont pas pour autant des frais professionnels liés à la mobilité mais des dépenses personnelles prises en charge par l’employeur.

Une somme forfaitaire non justifiée de 9000 euros a été versée au salarié [L] en 2012 suite à un accord exceptionnel des services RH avec mention : « application de la politique de mobilité réévaluée ».

DÉPENSES 2012 NON JUSTIFIÉES

Malgré des demandes auprès des services RH et Comptabilité, il n’a pas été possible de présenter les pièces et dossiers de mobilité d’un salarié en 2012 (Barbanceys ‘ 8 996 euros). Les sommes constatées en comptabilité au compte 647120 « mobilité » ne peuvent être exonérées faute de justificatif sous déduction toutefois d’une indemnité forfaitaire d’installation prévue par les textes, soit 1384,20 euros par salarié identifié’.

La société fait valoir que la prise en charge des loyers des salariés en situation de mobilité après leur déménagement correspond au préavis de trois mois prévu par la loi du 6 juillet 1989 ; que s’agissant des frais de notaire, la position de l’URSSAF est contraire à la lettre de l’arrêté du 20 décembre 2002 et à la jurisprudence de la Cour de cassation.

L’URSSAF réplique que le salarié qui a déménagé et donc quitté son logement après avoir été indemnisé (perception de la prime d’installation et prise en charge des dépenses de déménagement et d’hébergement sous forme de notes d’hôtel) n’est plus au début de sa mobilité ; que dans ce cas, la prise en charge de loyers n’est pas représentative de frais professionnels au sens de l’arrêté de 2002 ; que les frais de notaire et d’agence ne constituent des frais liés à la mobilité qu’en cas de location d’un bien, selon les termes de la circulaire n°2003-07 du 7 janvier 2003.

Sur ce :

Il sera constaté que la société ne conteste pas :

– la partie du redressement qui concerne le dépassement des limites forfaitaires d’installation dans le nouveau logement et des frais d’hébergement provisoire ;

– la réintégration dans l’assiette des cotisations de la somme de 9 000 euros versée au salarié [L] ;

– la réintégration dans l’assiette des cotisations des sommes versées au salarié [C] au-delà du forfait de 1 384,20 euros.

S’agissant des frais de notaire et d’agence, l’URSSAF n’est pas fondée à opposer à la société les termes de la circulaire n°2003-07 du 7 janvier 2003, qui est dépourvue de toute portée normative. (2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-24.137)

Par principe, les frais de notaire ne peuvent être exclus de la déduction à titre de frais professionnels exposés par le salarié dans le cadre d’une mobilité professionnelle (2e Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.724), l’arrêté du 20 décembre 2002 n’opérant aucune distinction entre la location et l’acquisition d’un nouveau logement suite à une mutation à l’initiative de l’employeur.

Dans la lettre d’observations, les inspecteurs mentionnent que ces frais de notaire et d’agence sont justifiés par des factures de sorte que la conformité de l’utilisation à leur objet est établie.

En conséquence, le redressement sera annulé pour les frais de notaire et d’agence.

S’agissant de la prise en charge par l’employeur de loyers de l’ancien logement postérieurement au déménagement, il appartenait à la société de justifier que celle-ci l’a été au titre d’un délai de préavis de trois mois donné tardivement du fait de contraintes particulières comme allégué, ce qu’elle ne fait pas.

S’agissant enfin de la prise en charge temporaire par l’employeur des loyers du nouveau logement (salarié [Y]), il n’est pas soutenu par la société que celle-ci visait à compenser forfaitairement les dépenses inhérentes à la nécessité, pour ce salarié, de s’installer dans ce nouveau logement en raison de la mutation professionnelle de sorte que la réintégration opérée par les inspecteurs de ces sommes dans l’assiette des cotisations sociales est également justifiée.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera partiellement confirmé de ce chef, sauf en ce qui concerne les frais de notaire et d’agence qu’il appartiendra à l’URSSAF d’exclure de l’assiette du redressement.

Un nouveau calcul de ce chef de redressement sera opéré.

3.4 – chefs n°14, 18 et 20 « transaction suite à faute grave : indemnité de préavis » (respectivement 11 601 euros, 2 133 euros et 2 898 euros) :

La société a procédé aux licenciements pour faute grave de neuf salariés à la suite desquels des protocoles d’accords transactionnels ont été conclus.

Pour réintégrer une partie de ces indemnités dans l’assiette de cotisations, les inspecteurs du recouvrement ont retenu que les protocoles transactionnels ne prévoient pas expressément que les salariés concernés ont renoncé aux indemnités de préavis ni qu’ils ont été dispensés de l’exécution d’un quelconque préavis ; que ces protocoles ne justifient pas davantage à quel titre ces indemnités y ont été qualifiées de dommages-intérêts ; que les sommes allouées à titre forfaitaire et global comprenaient par conséquent nécessairement l’indemnité de préavis (cf l’arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2012 – pourvoi n° 11-22.916).

L’URSSAF reprend devant la cour cette argumentation.

La société fait quant à elle valoir que :

– l’URSSAF ne peut pas assujettir automatiquement une fraction de l’indemnité transactionnelle au titre de l’indemnité de préavis ;

– la seule conclusion d’une transaction n’a pas pour effet de remettre en cause le motif de la rupture du contrat de travail ;

– l’absence de mention expresse dans le protocole quant à la renonciation au préavis ne suffit pas à justifier la réintégration.

Elle en conclut que c’est à tort que les premiers juges ont validé le redressement compte tenu :

– des termes clairs et précis desdits protocoles ;

– de la reconnaissance expresse par les parties du maintien du licenciement pour faute grave ;

– de ce que les indemnités transactionnelles constituaient des dommages-intérêts ayant vocation à réparer les préjudices évoqués par chacun des salariés ;

– de la renonciation à toute action contentieuse.

Sur ce :

Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice. (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.516)

La charge de la preuve pèse donc sur l’employeur.

Il y a lieu par conséquent, sans s’arrêter à la qualification qu’en ont donnée les parties, de déterminer si la somme allouée comprend des éléments à caractère salarial, lesquels devront alors être soumis à cotisations conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 précité, les éléments compensant un préjudice suivant quant à eux le régime d’exonération applicable aux indemnités de licenciement.

Il importe peu à ce titre que les protocoles n’indiquent pas expressément que les salariés concernés renoncent à demander une indemnité de préavis.

Il convient d’examiner la rédaction des protocoles d’accord en cause, l’appréciation du caractère indemnitaire des sommes versées relevant du pouvoir souverain des juges du fond (2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n°21-12.005, 21-11.600).

Pour les éléments communs, il ressort de ces derniers, rédigés de manière très similaire, que la société maintient que le licenciement pour faute grave est pleinement justifié et que la signature de la transaction ne vaut pas reconnaissance par chacune des parties du bien-fondé des prétentions de l’autre.

Il y est également mentionné que l’indemnité versée est forfaitaire, globale et définitive, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier, moral et professionnel subi par le salarié dans le cadre de l’exécution et de la rupture pour faute grave de son contrat de travail.

Le salarié reconnaît expressément que l’indemnité transactionnelle qui lui est accordée par la société en application de la transaction est destinée à compenser l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et à l’occasion de la rupture de celui-ci.

– la situation de Mme [S] :

Mme [S] était téléconseillère, engagée depuis le 1er juillet 2008.

Le protocole transactionnel (pièce n°35 de la société) fait suite :

– à un entretien avec sa hiérarchie le 3 octobre 2014, jour de sa reprise à la suite d’un arrêt de travail au titre du risque maladie, au cours duquel elle aurait eu une altercation avec ce supérieur et fait preuve d’un comportement agressif à son égard ; qu’elle aurait quitté l’entreprise brusquement sans plus d’explication ;

– à un courrier de la société invitant Mme [S] à rejoindre son poste, suivi d’une convocation à un entretien préalable fixé le 13 octobre 2014 auquel la salariée ne s’est pas rendue, puis de la lettre de licenciement du 27 octobre 2014 pour faute grave (absences injustifiées).

Ce protocole prévoit le versement de la somme de 27 170 euros à titre d’indemnité transactionnelle.

Outre les éléments ci-dessus rappelés, il est mentionné que la salariée a fait état du caractère vexatoire de la procédure de licenciement menée au pas de charge sans aucune considération pour sa situation personnelle et pour l’investissement déployé au sein de l’entreprise ; qu’elle a prétexté que le comportement de son supérieur direct l’empêchait de reprendre ses fonctions alors que le médecin du travail l’avait déclarée apte à la reprise.

La salariée reconnaît avoir perçu un solde de tout compte en sus de l’indemnité transactionnelle et qu’aucune somme ne lui est plus due au titre de l’exécution de son contrat de travail.

Cet accord transactionnel exprime de manière claire et non équivoque la volonté des parties sur la nature purement indemnitaire de la somme allouée au salarié.

Ce chef de redressement sera par conséquent invalidé, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.

– la situation de M. [E] (ingénieur des ventes) :

Le protocole transactionnel (pièce n°36 de la société) fait suite à un courrier de la société du 26 avril 2012 invitant M. [E] à rejoindre son poste, suivi d’une convocation à entretien préalable fixé le 18 mai 2012 auquel le salarié ne s’est pas rendu puis de la lettre de licenciement du 22 mai 2012 pour faute grave (abandon de poste).

Outre les éléments ci-dessus rappelés, il est mentionné que le salarié arguait avoir adressé à la société un arrêt de travail justifiant son absence et faisait part des circonstances brutales et vexatoires du licenciement dans la mesure où son investissement dans l’exercice de ses fonctions n’avait pas été pris en compte par la société ; qu’il menaçait d’engager des poursuites judiciaires.

Ce protocole prévoit le versement de la somme brute de 15 000 euros à titre d’indemnité transactionnelle.

Le salarié reconnaît avoir perçu par ailleurs pour solde de tout compte :

– indemnité compensatrice de congés payés (6 939,20 euros) ;

– primes (61,22 euros bruts) ;

– salaire du mois de juin 2012 (621 euros bruts).

Cet accord transactionnel exprime de manière claire et non équivoque la volonté des parties sur la nature purement indemnitaire de la somme allouée au salarié.

Ce chef de redressement sera par conséquent invalidé, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.

– la situation de Mme [A] (gestionnaire paie) :

Le protocole transactionnel (pièce n°37 de la société) fait suite à une convocation à un entretien préalable fixé le 25 novembre 2014 puis à la lettre de licenciement du 4 décembre 2014 pour faute grave (insuffisance professionnelle – refus d’effectuer le travail demandé).

Outre les éléments ci-dessus rappelés, il est simplement mentionné que la salariée entendait contester le bien-fondé du licenciement afin d’obtenir réparation de son préjudice financier.

Ce protocole prévoit le versement de la somme brute de 7 000 euros à titre d’indemnité transactionnelle.

Force est de constater qu’il n’est pas justifié par l’employeur d’un préjudice subi par la salariée que la somme allouée à titre transactionnel aurait vocation à indemniser.

Le redressement opéré du chef de la situation de Mme [A] sera en conséquence confirmé.

– la situation de M. [U] (opérateur traitement document) :

Le protocole transactionnel (pièce n°38 de la société) fait suite à deux courriers de la société des 3 et 8 juillet 2014 invitant M. [U] à rejoindre son poste, suivi d’une convocation à entretien préalable fixé le 22 juillet 2014 puis de la lettre de licenciement pour faute grave (abandon de poste).

Ce protocole prévoit le versement de la somme de 17 377 euros à titre d’indemnité transactionnelle.

Force est de constater qu’il n’est pas justifié par l’employeur aux termes de la pièce produite, qui est incomplète et difficilement lisible, d’un quelconque préjudice subi par le salarié que la somme allouée à titre transactionnel aurait vocation à indemniser.

Le redressement opéré du chef de la situation de M. [U] sera en conséquence confirmé.

– la situation de M. [Z] (technicien relations clients) :

Le protocole transactionnel (pièce n°39 de la société) fait suite à :

– un entretien préalable au cours duquel lui ont été reprochés les faits de détournements de pièces détachées pour un montant de 53 362,39 euros qu’il n’a pas niés ;

– une lettre de licenciement pour faute grave du 4 juillet 2014.

Ce protocole prévoit le versement de la somme de 33 292 euros à titre d’indemnité transactionnelle.

Outre les éléments ci-dessus rappelés, il est mentionné que le salarié arguait de ce que la mesure de licenciement lui causait un préjudice moral et financier puisqu’il ne percevrait pas d’indemnité de préavis ni de licenciement et qu’il lui serait difficile dans un contexte économique tendu et compte tenu de son âge de trouver un emploi avec un niveau de salaire et de responsabilité équivalent.

Cependant, compte tenu des faits reconnus à l’origine de la procédure de licenciement et des éléments rappelés dans le protocole, la société ne rapporte pas la preuve que les indemnités litigieuses compensent pour l’intégralité de leur montant un préjudice pour ce salarié ; le redressement opéré par l’URSSAF est donc justifié.

– la situation de Mme [B] (téléprospectrice) :

Le protocole transactionnel (pièce n°40 de la société) fait suite :

– à une absence de reprise de travail à son poste après un arrêt maladie, le médecin du travail l’ayant déclaré apte sans aucune réserve ;

– à un courrier de la société invitant Mme [B] à rejoindre son poste, suivi d’une convocation à un entretien préalable fixé le 3 octobre 2012 auquel la salariée ne s’est pas rendue, puis de la lettre de licenciement du 8 octobre 2012 pour faute grave (abandon de poste).

Ce protocole prévoit le versement de la somme de 39 000 euros bruts à titre d’indemnité transactionnelle.

Outre les éléments ci-dessus rappelés, il est mentionné que la salariée avait dénoncé des faits de harcèlement antérieurement à son arrêt de travail et qu’elle menaçait de saisir les juridictions compétentes ; qu’elle arguait d’un préjudice financier, moral et de carrière devant être réparé, faisant valoir qu’il lui serait difficile dans un contexte de grave crise économique de retrouver un emploi équivalent.

Il est également indiqué qu’elle a perçu au titre du solde de tout compte une indemnité compensatrice de congés payés et de jours de réduction du temps de travail.

Cet accord transactionnel exprime de manière claire et non équivoque la volonté des parties sur la nature purement indemnitaire de la somme allouée à la salariée.

Ce chef de redressement sera par conséquent invalidé, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.

– la situation de Mme [R] (ingénieur des vente) :

Le protocole transactionnel (pièce n°41 de la société) fait suite à un courrier de la société du 28 mai 2014 invitant Mme [R] à rejoindre son poste, suivi d’une convocation à un entretien préalable fixé le 13 juin 2014 auquel la salariée ne s’est pas rendue, puis de la lettre de licenciement pour faute grave (abandon de poste).

Ce protocole prévoit le versement de la somme de 44 500 euros bruts à titre d’indemnité transactionnelle.

Outre les éléments ci-dessus rappelés, il est mentionné que la salariée arguait de raisons liées à sa vie personnelle pour justifier l’abandon de poste ainsi que d’un préjudice financier, moral et de carrière devant être réparé lié au caractère brusque et vexatoire de la procédure de licenciement engagée, compte tenu de son ancienneté dans le groupe (14 ans), faisant valoir qu’il lui serait difficile dans un contexte de grave crise économique de retrouver un emploi équivalent.

Force est de constater que compte tenu des raisons pour lesquelles la procédure de licenciement a été initiée, il n’est pas justifié par l’employeur d’un quelconque préjudice subi par la salariée que la somme allouée à titre transactionnel aurait vocation à indemniser.

Le redressement opéré du chef de la situation de Mme [R] sera confirmé.

– la situation de M. [I] (responsable des ventes d’une division) :

Le protocole transactionnel (pièce n°42 de la société) fait suite à une convocation à un entretien préalable fixé le 25 juin 2012, puis à la lettre de licenciement pour faute grave du 28 juin 2012 (manquements professionnels révélateurs de son incapacité à se conformer aux directives et à se remettre en cause).

Ce protocole prévoit le versement de la somme de 58 000 euros bruts à titre d’indemnité transactionnelle.

M. [I] reconnaît avoir perçu en outre des sommes au titre du solde de tout compte dues en raison de l’exécution ou de la rupture de son contrat de travail.

Outre les éléments ci-dessus rappelés, il est mentionné que le salarié arguait d’un préjudice financier, moral et de carrière lié au caractère brusque et vexatoire de la procédure de licenciement engagée et devant être réparé, faisant valoir que son investissement dans l’exercice de ses fonctions n’avait pas été pris en compte par la société et qu’il lui serait difficile dans un contexte de grave crise économique de retrouver un emploi avec un niveau de salaire et de responsabilité équivalent ; qu’il a aussitôt contesté la mesure de licenciement dont il faisait l’objet et menacé la société d’engager des poursuites judiciaires.

Cet accord transactionnel exprime de manière claire et non équivoque la volonté des parties sur la nature purement indemnitaire de la somme allouée au salarié.

Ce chef de redressement sera par conséquent invalidé, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.

– la situation de M. [D] (dessinateur) :

Absent de son poste de travail à compter du 1er janvier 2014 tout en ayant perçu son salaire, M. [D] a saisi le conseil des prud’hommes de Blois le 31 mars 2014 aux fins de voir requalifier la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 avril 2014 auquel il ne s’est pas présenté et s’est vu notifier une lettre de licenciement pour faute grave du 7 mai 2014 (abandon de poste).

Outre les éléments ci-dessus rappelés, il est mentionné dans le protocole transactionnel (pièce n°43 de la société) que le salarié a immédiatement dénoncé l’iniquité de la mesure de licenciement alors que l’imputabilité du manquement contractuel qui lui était reproché était fallacieuse et n’avait pour seul objet que de dissimuler une mesure de rétorsion prononcée à son encontre à la suite de la saisine du conseil des prud’hommes ; qu’il arguait également qu’il lui serait difficile au regard de sa situation personnelle et dans un contexte économique tendu de retrouver un emploi avec un niveau de salaire et de responsabilité équivalent.

Ce protocole prévoit le versement de la somme de 15 000 euros bruts à titre d’indemnité transactionnelle.

Cet accord exprime de manière claire et non équivoque la volonté des parties sur la nature purement indemnitaire de la somme allouée au salarié.

Ce chef de redressement sera par conséquent invalidé, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.

Le jugement sera en conséquence confirmé sauf en ce qu’il a validé le redressement pour les salariés [S], [E], [B], [I] et [D].

3.5 – chef n°17 « transaction suite à saisie des prud’hommes – éléments de salaire » (16 251 euros) :

Les inspecteurs ont relevé que suite à un licenciement en date du 27 avril 2012, M. [J] a saisi le conseil des prud’hommes de Toulouse.

Ils mentionnent que le procès-verbal de conciliation totale du 19 décembre 2013 fait état des éléments suivants :

‘les chefs de demande :

– juge que la société a adopté à l’égard de M. [J] un comportement fautif et préjudiciable ;

– que ce comportement a eu pour conséquence un manque à gagner en terme de rémunération ;

– il a été également à l’origine de l’inaptitude sur la base de laquelle le licenciement de M. [J] a été prononcé.

– en conséquence, juger que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;

– condamner la société à régler à M. [J] :

– dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-2 du code du travail : 58 000 euros

– rappel de salaire pour l’année 2010 : 19 598 euros

– congés payés afférents : 1 959,80 euros

– rappel de salaire pour l’année 2011 : 22 376 euros

– congés payés afférents : 2 237,60 euros

– article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros.

ACCORD INTERVENU :

La société offre à titre transactionnel forfaitaire et définitif et de dommages et intérêts la somme de 40 000 euros nette de CGS-CRDS, cette somme est destinée à réparer l’ensemble des préjudices liés à l’exécution du contrat de travail et causés par la rupture du dit contrat. Le montant brut de l’indemnité transactionnel est donc de 43 478 euros’.

Ils ont estimé que les sommes versées dans le cadre de cet accord incluent des éléments de salaire et qu’il convient de soumettre à cotisations la somme de 43 478 euros conformément aux prétentions initiales du salarié, dans la limite du montant brut de l’indemnité transactionnelle.

Il convient de se référer aux textes et à la jurisprudence rappelés lors de l’examen des chefs n°14, 18 et 20 « transaction suite à faute grave : indemnité de préavis ».

Indépendamment des termes de l’accord intervenu, les prétentions initiales de M. [J] au titre des rappels de salaire et indemnités de congés payés y afférentes sont supérieures à la somme allouée au terme de la transaction, laquelle constitue sans conteste un élément de rémunération soumis à cotisations sociales.

Le redressement opéré par l’URSSAF est justifié, le jugement étant confirmé sur ce point.

4 – Sur les comptes entre les parties et le solde des majorations de retard :

La société soutient que l’URSSAF ne produit aucune mise en demeure de nature à justifier le recouvrement des majorations de retard réclamées et qu’elle s’est acquittée de l’ensemble des sommes réclamées au titre du redressement.

La société justifie avoir réglé l’intégralité du redressement par virements du 11 décembre 2015 (pièces n°8 à 11 de la société).

Elle a par ailleurs payé la somme de 4 433 euros au titre des majorations de retard le 28 janvier 2016.

En application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, les majorations de retard dues entre les mises en demeure et le jour du paiement effectif courent de plein droit sans qu’il y ait nécessité d’une mise en demeure.

Le montant des majorations de retard dû est corrélatif au montant définitif du redressement qu’il appartiendra à l’URSSAF de chiffrer.

Il sera en conséquence sursis à statuer sur les demandes de condamnation à paiement et de restitution, les parties étant renvoyées à faire leur compte.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a :

– débouté la société [9] de sa contestation au titre du chef n°12 «frais liés à la mobilité professionnelle » s’agissant des frais de notaire et d’agence ;

– débouté la société [9] de sa contestation au titre du chef de redressement n°14 ‘transaction suite à faute grave : indemnité de préavis’ s’agissant des salariés [S], [E], [B], [I] et [D] ;

– condamné la société à verser à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [Localité 8] la somme de 4 248 euros au titre des majorations de retard restant dues ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

DIT que s’agissant du chef n°12 « frais liés à la mobilité professionnelle », les frais de notaire et d’agence doivent être exclus de l’assiette des cotisations et contributions sociales ;

DIT non fondé le redressement opéré du chef n°14 ‘transaction suite à faute grave : indemnité de préavis’ s’agissant des salariés [S], [E], [B], [I] et [D] ;

VALIDE le redressement pour le surplus ;

SURSOIT à statuer sur les demandes de condamnation à paiement et de restitution ;

RENVOIE les parties à faire leurs comptes ;

ENJOINT à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [Localité 8] de chiffrer le montant définitif du redressement et des majorations de retard avant le 31 mars 2024 ;

ENJOINT à la société [9] de formuler ses observations éventuelles avant le 31 mai 2024 et de chiffrer s’il y a lieu sa demande de restitution ;

RENVOIE l’affaire à l’audience collégiale du pôle social de la cour d’appel de Rennes du 5 juin 2024 à 09h15, 72 boulevard Albert Ier 35 000 Rennes, le présent arrêt tenant lieu de convocation ;

RÉSERVE les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 

 

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