Licenciement pour insuffisance professionnelle : contestation et indemnités

Notez ce point juridique

L’affaire jugée concerne un salarié qui a reçu deux avertissements de la part de son employeur pour des manquements dans la gestion de projets qui lui étaient confiés. Le premier avertissement a été annulé car les griefs n’étaient pas établis, tandis que le deuxième avertissement a été confirmé pour un manquement à l’analyse des résultats commerciaux. Le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle, mais le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse. Le salarié a été indemnisé à hauteur de 130 000 euros pour le licenciement abusif. Aucun préjudice moral distinct n’a été justifié. La société a été condamnée à rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié. Les dépens d’appel ont été mis à la charge de l’employeur et une somme de 2 500 euros a été allouée au salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les notions clefs de cette affaire

– Avertissement
– Sanction
– Responsabilité
– Licenciement

Définitions juridiques

– Avertissement: Notification officielle adressée à une personne pour l’informer d’une faute ou d’un comportement inapproprié et l’avertir des conséquences en cas de récidive.

– Sanction: Mesure disciplinaire ou pénale appliquée à une personne en réponse à un acte répréhensible ou une violation des règles.

– Responsabilité: Devoir ou obligation de répondre de ses actes, de ses décisions ou de ses engagements.

– Licenciement: Rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, généralement motivée par des raisons disciplinaires, économiques ou liées aux compétences du salarié.

Les Avocats de référence dans cette affaire

Bravo à Me Michael SKAARUP et Me Matthieu BOCCON GIBOD pour leur plaidoirie dans cette affaire.

Les Parties impliquées dans cette affaire

Sociétés représentées par leurs avocats :

1. APPELANTE
– Madame [N] [O]
– Représentée par Me Michael SKAARUP, avocat au barreau de PARIS, toque : R012

2. INTIMÉE
– SAS ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits de L’ASSOCIATION GROUPE AMALLIA
– Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

23 mars 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n° 21/01629

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MARS 2023

N° RG 21/01629 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UREF

AFFAIRE :

S.A. QUADIENT FRANCE venant aux droits de la société NEOPOST FRANCE

C/

[S] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F18/01050

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU

Me Olivier FONTIBUS

Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A. QUADIENT FRANCE venant aux droits de la société NEOPOST FRANCE

N° SIRET : 378 778 542

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jérôme DANIEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G035, substitué par Me Nathalie DAUXERRE, avocat au barreau de PARIS

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

APPELANTE

****************

Monsieur [S] [U]

né le 26 Avril 1963 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Louis-Stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 24 – Représentant : Me Olivier FONTIBUS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffier lors du prononcé : Madame Sophie RIVIERE

EXPOSE DU LITIGE

A compter du 30 août 1993, Monsieur [S] [U] a été engagé en qualité d’attaché commercial par la société Neopost, aux droits de laquelle vient la société anonyme Quadient France, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Depuis le 20 février 2012, il exerçait des fonctions de directeur du développement commercial.

La relation entre les parties est régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. La société emploie habituellement au moins onze salariés.

Par courrier du 12 septembre 2017, le salarié s’est vu notifier un avertissement, son employeur lui ayant notamment fait part de son ‘insatisfaction sur la manière dont [il] conduis[ait] les opérations qui lui [étaie]nt confiées, notamment dans la gestion des projets, des délais et de l’information’.

Par courrier du 12 octobre 2017, il a reçu un nouvel avertissement, en raison essentiellement de ‘nouvelles lacunes dans la gestion de [se]s projets et des sujets qui [lui étaie]nt confiés’.

Par lettre remise en main propre contre décharge le 16 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable de licenciement, lequel s’est déroulé le 23 janvier suivant.

Par courrier du 29 janvier 2018, il a été licencié pour insuffisance professionnelle, en étant dispensé de l’exécution de son préavis pour une durée de six mois.

Par requête reçue au greffe le 26 avril 2018, Monsieur [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin notamment de contester la légitimité de son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses sommes à titre d’indemnités.

Par jugement du 16 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes :

– n’a pas annulé les avertissements des 12 septembre et 12 octobre 2017 ;

– a débouté la société du surplus de ses demandes ;

– a dit le licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

– a fixé le salaire moyen du salarié à 8.956,60 euros ;

– a condamné la société à payer au salarié les sommes de :

– 156.740,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– a dit infondé le préjudice moral du salarié ;

– a ordonné le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômages versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de son nouvel emploi, période inférieure à la limite légale de six mois d’indemnité chômage ;

– a dit que le secrétariat greffe, en application de l’article R. 1235-2 du code du travail, adressera à la direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l’objet d’un appel ;

– a condamné la société aux éventuels dépens ;

– a débouté le salarié du surplus de ses demandes.

Par déclaration au greffe du 31 mai 2021, la société Quadient France, venant aux droits de la société Neopost, a interjeté appel de cette décision.

MOTIFS :

Sur l’avertissement en date du 12 septembre 2017 :

Aux termes de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

En l’espèce, par courrier du 12 septembre 2017, le salarié s’est vu notifier un avertissement dans les termes suivants :

‘Suite à notre échange du 6 septembre 2017, je vous confirme mon insatisfaction sur la manière dont vous conduisez les opérations qui vous sont confiées, notamment dans la gestion des projets, des délais et de l’information.

1. Développement des outils de pilotage commerciaux

En qualité de Directeur du Développement commercial, et tel que stipulé dans votre fiche de mission, vous êtes un acteur majeur du développement et de la mise en oeuvre des outils de pilotage pour le management commercial.

Dans ce sens, suite au déploiement de l’outil CRM SalesForce et de ses développements continus, vous avez la responsabilité de la bonne mise en oeuvre des outils de gestion du cycle d’affaires commercial, selon les standards demandés par le Groupe, à savoir notamment :

d’assurer de la mise en production des tableaux de bord permettant de découper le portefeuille d’affaire avec date de signature à 30 jours, 60 jours, 90 jours,

gérer le déploiement de ces tableaux de bord et la communication de ces outils auprès des équipes commerciales.

A cet effet, le 1er mars 2017, à l’occasion d’une réunion avec le Président de la société, [L] [D], Le Directeur commercial par intérim, [G] [J], et [G] [Y], Group Business Process Manager -Sales & Marketing, il vous a été demandé d’assurer la production de cette fonctionnalité et de ces tableaux de bord.

Ce programme est particulièrement important au regard des évolutions de marché et de la nécessaire adaptation du pilotage de l’activité commerciale qui en résulte.

Considérant la suite de courriels qui passaient et dont j’étais en copie, et sans pouvoir approfondir le sujet, compte tenu de mon arrivée le 19 avril 2017 dans l’entreprise, je vous ai relancé sur le sujet, le 29 mai 2017, en réunion commerciale (CODIRCO) pour le traitement de ce sujet.

J’ai découvert à l’occasion de ma réunion avec [R] [A], le 27 juillet, que nous étions en retard par rapport à ce qui était attendu par le représentant du groupe, [R] [A] Senior VP Opérations commerciales.

Le dispositif final a été livré le 16 août 2017, sans que cela s’explique autrement que par une absence de suivi de votre part.

A ma connaissance et a ce jour, il n’a existé aucun planning ni date de livraison fixés sur le sujet.

Vous avez laissé les équipes techniques gérer un planning de lancement sans que ceci aboutisse à une date effective pour utiliser ces outils.

Le déficit de gestion et de communication a finalement induit un fort niveau de confusion à mon niveau tant sur le suivi commercial que sur l’état et l’avancée du projet, que sur les attentes du Groupe.

Ceci a pour conséquence :

un retard dans l’appropriation des outils par les équipes commerciales pour gérer de façon effective leur portefeuille et prioriser leurs actions sur les dossiers en fonction de l’avancée de leurs objectifs, avec le risque d’établir des prévisions inadéquates.

De mettre la Direction commerciale et la Présidence de Neopost France en défaut vis-a-vis du Groupe, Ie 27 juillet 2017, à l’occasion de la visite de [R] [A].

De me mettre en porte à faux vis-a-vis des personnes auxquels je dois rendre des comptes sur l’activité commerciale.

L’absence d’appropriation par vos soins de sujets qui sont de votre responsabilité, et de méthode dans la gestion d’un projet de cette nature n’est tout simplement pas admissible.

Cela l’est encore moins dans une période où votre responsable arrive dans l’entreprise, et partant, où il vous revient de lui donner des repères et des informations fiables sur l’activité de la Direction commerciale et les dossiers en cours qui entrent dans votre champ de responsabilité.

2. Gestion des postes vacants

Dans le cadre d’un point mensuel le 22 juin 2017, je vous ai demandé de formaliser pour le 24 juillet 2017, je vous ai demandé de formaliser une méthode a l’attention des équipes commerciales pour gérer les territoires commerciaux vacants (dont le titulaire est temporairement absent).

D’une part, cette méthode n’a pas été formalisée dans le délai imparti sans que vous m’ayez informé au préalable de ce retard, vous m’avez donc mis devant le fait accompli, le 24 juillet 2017, et d’autre part, vous n’avez pas jugé utile de me proposer une explication et une autre échéance pour finaliser cette tâche.

3. Conclusion

Ces deux éléments traduisent un niveau certain de légèreté dans la façon dont vous gérez votre activité et votre responsable, qui n’est pas compatible avec votre fonction et votre niveau de responsabilité dans l’organisation commerciale de l’entreprise.

Je vous demande donc a l’avenir de veiller :

au respect des délais,

à ma bonne information sur l’évolution des projets, et

à la construction de démarches et de plannings de suivi des sujets et projets qui vous sont confiés.

A prendre effectivement la direction des projets qui sont de votre responsabilité même si d’autres acteurs et notamment des fournisseurs techniques sont impliqués.

Je vous demande donc de vous reprendre. Ce rappel constitue un avertissement qui sera versé à votre dossier. ll est destiné a obtenir une réaction positive de votre part afin que nous puissions établir une relation constructive de confiance.’

Le courrier précité fait mention de différents griefs :

– le non-respect des délais de mise en production de tableaux de bord et de gestion de déploiement et de communication de ces outils, en raison d’une absence de suivi de la part du salarié ;

– l’absence de formalisation avant le 24 juillet 2017, ainsi qu’il lui avait été demandé par sa hiérarchie, d’une méthode de gestion de territoires vacants, sans information préalable de sa hiérarchie de ce retard.

Le salarié verse aux débats un courrier du 18 septembre 2017 par lequel il a apporté une réponse à cet avertissement. Aux termes de ce courrier, il indique notamment les actions qu’il a entreprises entre les mois de mars et mai afin de développer les outils de pilotage commerciaux, il explique l’absence de planning de lancement de tableaux de bord par une décision de sa hiérarchie liée au fait qu’il ne disposait pas d’un certain nombre de données. Il indique par ailleurs qu’il a construit un mode opératoire dans les délais s’agissant de la demande relative aux postes vacants mais qu’il a été ‘freiné par une anomalie dans le CRM’.

S’agissant du premier grief mentionné dans le courrier d’avertissement, il convient de relever que la société ne verse aucun élément probant à l’appui de ses allégations.

A cet égard, l’attestation établie par Monsieur [F], directeur commercial et responsable hiérarchique du salarié, à laquelle se réfère l’appelante, est dépourvue de force probante en l’espèce, dans la mesure où, d’une part, son auteur est à l’initiative du licenciement de l’intimé et, d’autre part, elle fondée, pour l’essentiel, sur des affirmations.

A l’inverse, le salarié verse aux débats différents courriers électroniques datés des 17 mars au mois de juillet 2017, qui démontrent son activité dans la production de tableaux de bord et la gestion de déploiement et de communication de ces outils (au vu, par exemple, du mode opératoire qu’il a transmis aux directeurs d’agences par courrier le 17 mars 2017 et des courriers électroniques postérieurs qui démontrent qu’il a consacré différentes réunions à ce sujet jusqu’au mois de juillet 2017).

Ce grief n’est donc pas établi.

En revanche, s’agissant du second reproche adressé au salarié et, plus particulièrement du défaut d’information de sa hiérarchie quant à son retard dans la formalisation de la méthode de gestion, le salarié ne conteste pas qu’il n’a pas informé Monsieur [F] avant la date d’échéance initialement prévue des difficultés qu’il rencontrait en matière informatique, et dont il soutient qu’elles ont causé son retard. La cour observe qu’il se borne à produire, d’une part, des échanges de courriers électroniques datant du courant de l’année 2016, non destinés à Monsieur [F] et au demeurant ambigus, et, d’autre part, un courrier électronique qui n’a été adressé que le 13 septembre 2017 à Monsieur [F].

Ce seul élément suffit à justifier l’avertissement notifié au salarié le 12 septembre 2017.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute le salarié de sa demande tendant à l’annulation de l’avertissement du 12 septembre 2017.

Sur l’avertissement en date du 12 octobre 2017 :

Par courrier du 12 octobre 2017, le salarié s’est vu notifier un avertissement dans les termes suivants :

‘Je suis navré de devoir revenir vers vous sur un nouveau sujet d’insatisfaction important dont je viens de prendre connaissance récemment concernant votre façon d’agir.

De la même manière que sur les sujets évoqués, dans notre courrier d’avertissement du 6 septembre 2017, ces nouvelles lacunes dans la gestion de vos projets et des sujets qui vous sont confiés mettent en difficulté l’entreprise sur des éléments touchant directement à son développement commercial.

Ainsi, je découvre que début 2015 vous a été confiée la responsabilité de coordonner la mise en place de trames types de propositions commerciales pour les commerciaux. Le projet avait été initié au travers notamment d’ateliers dont le rendu avait été présenté par [H] [N] en Codir projet du 5 février 2015.

Les 14 février 2017 et 15 mars 2017, le Directeur marketing, lors de la gestion des prévisions de vente (forecast), vous a relancé sur ce sujet.

Vous n’avez jamais évoqué avec moi ce sujet, malgré son importance et mon arrivée récente dans l’entreprise.

Le 18 septembre 2017, vous avez adressé un mail, sans me mettre en copie, au Directeur marketing pour lui indiquer l’importance de réamorcer ce sujet en y joignant des exemples de propositions établies par les KAM et en sollicitant l’aide de ses équipes pour avancer dans la semaine sur le sujet.

A cette occasion, vous avez de manière maladroite tenté d’imputer la responsabilité de l’absence totale d’avancée du projet au manque de disponibilité des équipes marketing.

L’entreprise ne peut accepter :

qu’un projet d’une telle importance ait pu être mis en sommeil pendant une période aussi longue,

que vous ne m’ayez pas informé de ce retard au cours de nos différents échanges,

que vous ayez tenté de faire porter la responsabilité de cette situation à une autre direction sans même m’en informer en mettant ainsi en porte à faux, et au détriment de l’entretien de bonnes relations nécessaires au travail en commun entre le commerce et le marketing.

Je vous demande donc une nouvelle fois de veiller :

A prendre effectivement la direction des projets qui sont de votre responsabilité.

A ma bonne information sur l’évolution des projets tant pour ceux qui sont en cours que ceux que vous auriez mis en suspens.

A veiller a établir des relations loyales et constructives avec vos interlocuteurs

Ce second rappel constitue un avertissement qui sera versé a votre dossier. ll est destiné a obtenir une réaction positive de votre part afin que nous puissions établir une relation constructive de confiance.’

Le courrier précité comporte différents griefs :

– l’absence d’évocation avec Monsieur [F], nouvellement nommé directeur commercial, du projet de coordination de la mise en place de trames de propositions commerciales dont la responsabilité lui avait été confiée au début de l’année 2015 ;

– l’absence d’avancée de ce projet, qu’il aurait imputée au manque de disponibilité de l’équipe marketing, par courrier électronique du 18 septembre 2017.

Le salarié verse aux débats un courrier daté du 20 octobre 2017, aux termes duquel il conteste cet avertissement et indique en substance qu’il ne s’est jamais vu confier la responsabilité de la mise en place de trames types de propositions commerciales par quiconque et qu’il avait ‘pris l’initiative de tenter de dynamiser l’avancement de cette question’ dès 2014, sans pouvoir bénéficier du soutien de l’équipe marketing.

Dans ce contexte, il convient d’observer que la société ne produit aucun élément démontrant que le salarié s’est vu confier une telle responsabilité.

En particulier, bien qu’il fasse état d’un projet confié au salarié au début de l’année 2015, le courrier électronique du 22 septembre 2017 envoyé à ce dernier par Monsieur [B] [O] (directeur marketing de la société) s’intègre dans un contexte manifeste de tension entre les deux hommes, ce dernier ayant entendu se défendre face à ce qu’il considérait comme une mise en cause personnelle. Cet élément ne saurait donc suffire à démontrer que le salarié s’était effectivement vu confier la responsabilité de la mise en oeuvre d’un support de proposition commerciale.

Il en résulte qu’il ne saurait être reproché au salarié d’avoir manqué de veiller à l’avancement d’un projet qui lui avait été confié et d’évoquer avec son directeur commercial ce projet dont il n’est pas démontré qu’il lui avait été confié.

L’avertissement du 12 octobre 2017 notifié au salarié sera donc annulé.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il déboute le salarié de sa demande tendant à l’annulation de l’avertissement du 12 octobre 2017.

Sur le licenciement :

En application de l’article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l’espèce, le salarié s’est vu notifier son licenciement dans les termes suivants :

‘Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 16 janvier 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement.

Au cours de cet entretien qui s’est déroulé le 23 janvier 2018, et à l’occasion duquel vous étiez assisté de Monsieur [X] [W], représentant du personnel, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont amenés à envisager de mettre un terme à notre collaboration, et nous avons pris bonne note des observations que vous avez formulées.

Pour mémoire, vous avez été embauché au sein de notre société le 30 août 1993, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, et occupez à ce jour les fonctions de Directeur Développement Commercial.

Dans le cadre de vos attributions, il vous appartient notamment de

Participer au Développement du Chiffre d’Affaires.

Analyser les résultats commerciaux.

Proposer en lien avec le Marketing des actions commerciales.

Développer les outils de management des affaires.

Manager le responsable DOM.

Participer à la définition du PRV en ligne avec la stratégie commerciale.

Préparer et présenter les résultats et analyses pour les réunions CODIRCO/CODIR.

Participe à l’élaboration des moyens Marketing et Commerciaux pour les réunions mensuelles.

Etre l’interface privilégiée du Marketing.

Faire développer et mettre en oeuvre les outils de pilotage pour le management commercial.

Ainsi, nous vous avons confié des missions essentielles au bon fonctionnement de notre Société, nécessitant de votre part un investissement professionnel continu ainsi qu’un travail régulier et rigoureux.

Or, à la suite du constat de diverses défaillances, nous vous avons alerté en septembre puis octobre 2017 sur la nécessité d’être davantage rigoureux dans la gestion des projets en veillant notamment au respect des délais et à la diffusion de l’information liée aux missions confiées.

Force est de constater que malgré ces alertes vous n’avez en rien modifié votre mode de fonctionnement. Nous constatons que non seulement les sujets pour lesquels vous avez été sensibilisé n’ont pas été traités comme attendu mais que d’autres projets n’ont de manière similaire pas été gérés correctement par vos soins.

Chantier ‘support de proposition commerciale’ :

Lors d’un point d’étape managérial le 17 décembre 2017, votre responsable vous a demandé un état d’avancement sur le projet.

En dépit des préconisations formulées le 12 octobre 2017, il est apparu que vous n’aviez pas :

– donné de suite ni même formalisé de compte rendu à une réunion organisée par vos soins en date du 16 octobre 2017 avec le marketing.

– établi de projet de planning définissant les étapes, leur contenu, le calendrier associé, et les ressources contributrices.

Votre inertie permet de mieux comprendre les raisons du retard pris dans le traitement de ce chantier.

Lors de ce point managérial, Monsieur [B] [F] vous a rappelé l’importance de ce chantier, entre vos mains depuis 2015, directement en lien avec votre mission de développement des outils de management des affaires.

Nous ne pouvons que constater l’immobilité de ce chantier et votre inertie. Aucune action n’a été menée par vos soins ; aucun planning permettant d’envisager l’avancement de ce chantier n’a été fourni par vos soins. Vous n’avez pas été en mesure de donner la moindre visibilité à votre manager.

Gestion de la gérance dans l’outil SFDC :

Le constat fait lors de votre point managérial du 17 décembre 2017 avec Monsieur [B] [F] était que ce projet était au point mort. Vous n’avez pas été en mesure depuis de faire état du moindre avancement en dépit de la relance qui vous avait été préalablement faite le 12 septembre 2017.

Nous ne pouvons que constater l’immobilité de ce projet et votre inertie alors même que ce projet est au c’ur de votre mission de développement des outils de pilotage pour le management commercial. Aucune action n’a été menée par vos soins ; aucun planning permettant d’envisager une mise en oeuvre rapide de ce projet n’a été fourni par vos soins. Vous n’avez pas été en mesure de donner la moindre visibilité à votre manager.

Analyse des résultats commerciaux :

Le mardi 7 novembre 2017, Monsieur [B] [F] vous a demandé une analyse des indicateurs commerciaux dans l’optique de comprendre la croissance de pipeline de l’ordre 1,8 M€ entre août et septembre 2017 et de 4,3M€ entre septembre et octobre 2017.

Cette analyse était attendue pour le vendredi 17 novembre 2017 et devait être la base d’un échange ‘revue d’indicateurs commerciaux’ avec Monsieur [R] [A], Senior Vice-Président Sales Operations, le mercredi 22 novembre 2017.

Or, sans aucune nouvelle de votre part, Monsieur [F] a dû vous relancer par mail le 21 novembre 2017 à 12h52 pour obtenir un retour de votre part le 21 novembre après 17h00.

Votre manager avait pris soin de vous laisser un délai raisonnable pour agir et vous avait dans son mail du 7 novembre explicité de manière précise ce qui était attendu.

Le retard avec lequel vous avez livré cette analyse ne permettait pas de préparer utilement la réunion du 22 novembre.

De plus, cette analyse visiblement réalisée dans l’urgence était incomplète et ne traitait pas de la croissance du pipeline Août/ Septembre (avec pourcentage d’affaires reportés un mois sur l’autre).

Au regard de votre expérience et de votre niveau de responsabilités, l’absence d’appropriation par vos soins de sujets qui sont de votre responsabilité n’est pas admissible. Votre non-respect des délais n’est pas admissible au regard des contraintes de fonctionnement de l’entreprise.

Fiabilité des données remontées :

1 Dans le cadre de la préparation de l’Opération Review du 12 septembre 2017, vous avez remonté des données incohérentes sur les slides demandées :

Montant de Chiffre d’Affaires Neotouch de 3 308 000 € pour les trimestres 2 et 3 sur une slide et montant de 3 750 000 € sur une autre slide pour la même période.

Au-delà de la production de chiffres erronés, votre absence de maîtrise des données n’est pas explicable autrement que par un manque persistant de rigueur de votre part.

2 Dans le cadre du suivi du portefeuille de la solution OMS, les chiffres remontés le 19 septembre à Monsieur [B] [F] étaient imprécis et non explicités. Ainsi une de vos slides indiquait un cumul de 2 266 000 € à 6 mois alors que le graphique de l’outil CRM remontait 590 000 € sur la même donnée.

L’écart constaté n’a pas été expliqué à votre manager faute d’analyse de votre part.

Votre rôle est pourtant de contribuer à l’amélioration de l’analyse du business par votre hiérarchie via la maîtrise des informations traitées.

Script :

Lors de votre point managérial du 17 décembre 2017, Monsieur [B] [F], vous a demandé de travailler sur un script téléphonique à vocation des assistantes commerciales. Ce script avait pour objectif de permettre aux assistantes commerciales de traiter de manière uniforme les rappels clients faisant suite à une enquête à chaud post-installation aux résultats négatifs.

Nous sommes à ce jour sans aucune visibilité sur le lancement et l’état de ce projet, alors même qu’il est en lien direct avec votre mission d’amélioration des outils de management des affaires.

Mise en place de la synchronisation automatique des opportunités :

Le 9 janvier 2018 Monsieur [B] [F], vous a demandé par mail de travailler sur la synchronisation automatique des opportunités dans l’outil de gestion de la relation client, Salesforce.

Nous constatons qu’à ce jour aucune demande n’a été émise auprès de la MOA. Ce projet reste au point mort et vous n’avez donné aucune visibilité sur son avancement à votre manager. La conduite de ce projet relève pourtant incontestablement de vos attributions, en ce qu’il doit participer de l’amélioration de la fiabilité et de la vitesse des opérations commerciales.

Injection des objectifs consolidés Direction

Dans le cadre de vos responsabilités il vous appartient de piloter l’injection des objectifs de la Direction Commerciale dans l’onglet ‘prévisions’ de l’outil de gestion de la relation client ‘Salesforce’.

Cette action est à réaliser en début de chaque exercice.

Ce travail a été réalisé de manière incomplète, faute de toute consolidation des données de chaque région. Vous n’avez à aucun moment demandé cette injection de manière consolidée pour permettre la mise à jour des quotas et permettre au directeur commercial de suivre les prévisions par rapport aux objectifs de manière consolidée.

Votre inertie en la matière est révélatrice de votre incapacité à appréhender les enjeux associés à vos missions en termes d’amélioration de la compréhension des opérations commerciales et des possibilités d’analyse.

Nous constatons que, sur des éléments de base de votre travail, vous êtes en situation d’insuffisance professionnelle persistante, en dépit d’un accompagnement managérial renforcé.

Vous ne fournissez pas le travail attendu et ne répondez pas aux instructions données dans les délais impartis, avec le niveau de rigueur requis.

Vos explications données au cours de l’entretien préalable du 23 janvier 2018 n’ont pas été de nature à modifier notre appréciation de la situation, de telle sorte qu’après mûre réflexion, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle (…)’

La lettre de licenciement précitée fait état de différents griefs :

– l’absence de suite donnée par le salarié à la mise en oeuvre d’un support de proposition commerciale et de formalisation d’un compte rendu d’une réunion qu’il avait organisée dans ce cadre le 16 octobre 2017 ;

– l’absence d’avancement d’un projet de gestion de gérance dans un outil intitulé SFDC (Sales Force Direction commerciale) ;

– l’absence d’analyse en temps utiles de résultats commerciaux, en dépit d’une demande formulée par sa hiérarchie le 7 novembre 2017 ;

– la fourniture par le salarié de données incohérentes à l’occasion de la préparation de l’événement Opération Review le 12 septembre 2017 ;

– l’absence d’avancement du projet portant sur la mise en place d’un script téléphonique, à destination des assistantes commerciales, qui lui avait été attribué par Monsieur [F] le 17 décembre 2017 ;

– l’absence de mise en place de la synchronisation automatique des opportunités, laquelle lui avait demandé par Monsieur [F] le 9 janvier 2018 ;

– l’absence de saisie ou d’injection complète des objectifs consolidés de la direction commerciale dans l’outil dédié, en l’absence de demande de sa part auprès des acteurs compétents.

Il convient de préciser que la matérialité d’un certain nombre des griefs susmentionnés n’est pas établie.

Ainsi, en ce qui concerne le premier grief adressé au salarié, il n’est pas démontré qu’il s’était fut confier la responsabilité de mettre en oeuvre d’un support de proposition commerciale, ainsi qu’il a été précisé précédemment. De même, aucun élément ne permet de démontrer qu’il lui appartenait de rédiger un compte rendu à l’issue de la réunion qu’il avait organisée le 16 octobre 2017.

De même, il a été montré précédemment que le grief lié à un prétendu manquement en matière de développement des outils de pilotage commerciaux n’était pas établi.

Par ailleurs, si les courriers électroniques adressés les 11 et 20 septembre 2017 par Monsieur [F] à l’intimé démontrent que des observations ont pu lui être adressées quant à l’absence de fiabilité de données quantitatives transmises à la hiérarchie, la société ne produit aucun élément permettant de vérifier le fondement de ces remarques.

En outre, si la non-réalisation d’un script téléphonique à destination des assistantes commerciales n’est pas contestée par le salarié, il convient d’observer que les parties convergent sur le fait selon lequel la date de remise de ce travail avait initialement été fixée au 20 janvier 2018. Cette défaillance du salarié s’inscrit donc dans un contexte dans lequel il avait reçu le 16 janvier précédent une convocation à un entretien préalable à son licenciement et avait été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 janvier 2018.

De même, en ce qui concerne le grief relatif à l’absence de mise en place de la synchronisation automatique des opportunités, il est constant que cette tâche a été confiée au salarié le 9 janvier 2018. La société ne verse aucun élément de nature à démontrer que cette tâche aurait dû être accomplie dans les jours suivants par l’intimé et, en tout état de cause, avant son placement en arrêt de travail pour maladie.

En revanche, le grief tiré de l’absence d’analyse en temps utiles de résultats commerciaux est établi. Ainsi, l’échange de courriers électroniques datés des 7 au 21 novembre 2021 entre Monsieur [F] et le salarié démontre que ce dernier n’a pas remis l’analyse qui lui était demandée dans les délais qu’il s’était engagé à respecter.

De même, le salarié ne conteste pas l’absence de saisie ou d’injection complète des objectifs consolidés de la direction commerciale dans l’outil dédié, en se bornant à soutenir que les directeurs régionaux qui lui étaient subordonnés n’ont pas donné suite au mode opératoire qu’il leur avait transmis par courrier électronique du 6 novembre 2017.

D’une façon générale, à la lumière de l’ancienneté de 24 ans du salarié au sein de la société, de sa progression hiérarchique et de son expérience de plus de six ans dans ses fonctions de directeur du développement commercial, ces deux manquements, isolés et concentrés sur une courte période, ne sauraient suffire à caractériser son insuffisance professionnelle.

En tout état de cause, les deux seuls manquements caractérisés s’intègrent dans un contexte dans lequel il n’est pas établi que le salarié a bénéficié des moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

A ce titre, alors que l’intimé soutient qu’il n’a pas reçu de réponse de Monsieur [F] lorsqu’il lui a fait part de certaines difficultés dans l’accomplissement de son travail, la société ne verse aux débats aucun élément démontrant le soutien qui a pu lui être fourni et, plus généralement, les moyens dont il disposait pour mener à bien sa mission. Ainsi, la liste des formations dont il a bénéficié, telle qu’elle est versée aux débats par la société, ne saurait suffire à démontrer qu’il a bénéficié des moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

En outre, le licenciement du salarié s’intègre dans un contexte de mauvaise communication entre ce dernier et le directeur commercial nouvellement entré en fonction, dont aucun élément ne permet de démontrer qu’elle était imputable au seul intimé.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Compte tenu des circonstances de la rupture, de son ancienneté de 24 ans au service de la société, de son âge au moment du licenciement (54 ans), des difficultés de réinsertion professionnelle dont il justifie et sur la base d’un salaire mensuel moyen d’un montant de 8.474,11 euros bruts (au vu des salaires perçus au cours des 12 mois précédant la rupture du contrat), le salarié sera justement indemnisé par le versement d’une somme de 130.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail en sa rédaction en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il fixe son salaire mensuel moyen à la somme de 8.956,60 euros bruts et en ce qu’il lui alloue une somme de 156.740,50 euros à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :

Le salarié ne justifie aucunement d’un préjudice moral distinct du préjudice pour lequel il a été indemnisé par le versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il le déboute de ce chef.

Sur le remboursement des indemnités de chômage :

S’agissant d’un salarié disposant de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entité employant au moins onze salariés, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il ordonne à la société le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de six mois, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.

Sur les autres demandes :

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de l’employeur ;

Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, d’allouer à ce titre une somme de 2.500 euros au salarié en cause d’appel et de rejeter la demande de l’employeur formée sur ce point.

 

 

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top