L’affaire jugée concerne le licenciement de Monsieur [G] [X] par la Sarlu Usinage Alsace. Le salarié conteste le licenciement pour insuffisance professionnelle, arguant qu’il s’agirait d’une double sanction. Cependant, la Cour a constaté que les motifs invoqués par l’employeur n’étaient pas suffisamment étayés et que les résultats financiers de l’entreprise étaient largement influencés par des facteurs externes tels que le déménagement de l’exploitation. Le licenciement a donc été jugé sans cause réelle et sérieuse, et la Sarlu Usinage Alsace a été condamnée à verser des dommages et intérêts à Monsieur [G] [X]. D’autres demandes annexes ont été rejetées, notamment celles concernant une prime variable et un solde de congés payés. Enfin, la Cour a ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié.
Les notions clefs de cette affaire
Licenciement, double sanction, insuffisance professionnelle, vice de procédure
Définitions juridiques
– Licenciement: Terme juridique désignant la rupture du contrat de travail par l’employeur pour un motif précis et légitime.
– Double sanction: Situation où un salarié est sanctionné deux fois pour le même motif, ce qui peut être considéré comme abusif.
– Insuffisance professionnelle: Situation où un salarié ne remplit pas les attentes de son poste en termes de compétences, de résultats ou de comportement.
– Vice de procédure: Erreur commise lors de la mise en œuvre d’une procédure légale, pouvant entraîner l’annulation de la décision prise.
Les Avocats de référence dans cette affaire
Bravo à Me Michael SKAARUP et Me Matthieu BOCCON GIBOD pour leur plaidoirie dans cette affaire.
Les Parties impliquées dans cette affaire
Sociétés représentées par leurs avocats :
1. APPELANTE
– Madame [N] [O]
– Représentée par Me Michael SKAARUP, avocat au barreau de PARIS, toque : R012
2. INTIMÉE
– SAS ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits de L’ASSOCIATION GROUPE AMALLIA
– Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
24 mars 2023
Cour d’appel de Colmar
RG n° 21/03650
EP/KG
MINUTE N° 23/262
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
Le 28 mars 2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 24 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03650
N° Portalis DBVW-V-B7F-HU3D
Décision déférée à la Cour : 19 Juillet 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas CLAUSMANN, Avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. USINAGE ALSACE
Représentée par son représentant légal –
N° SIRET : 399 828 722
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne CROVISIER, Avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
– signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [X] a été embauché par la société Usinage Alsace, en qualité de directeur de Site, à compter du 1er juin 2017, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Monsieur [X] exerçait un emploi de cadre, précédemment, dans la société Mbmo (groupe Mercedes Benz), principal client de la société Usinage Alsace.
Monsieur [X] a été placé en arrêt de travail à compter du 17 mai 2019.
Par lettre du 4 juin 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Usinage Alsace lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle avec dispense d’effectuer son préavis, qui lui sera payé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2019, Monsieur [X] a contesté son licenciement.
Par requête enregistrée du 15 mai 2020, Monsieur [G] [X] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Saverne, section encadrement, de demandes de contestation de son licenciement, d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour procédure irrégulière de licenciement, pour préjudice moral, pour irrégularité des documents de fin de contrat transmis, outre des rappels de salaire pour des congés d’ancienneté et une prime exceptionnelle variable pour l’année 2018 et 2019.
Par jugement du 19 juillet 2021, le Conseil de prud’hommes a :
– jugé que la procédure de licenciement était régulière,
– jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
– débouté Monsieur [G] [X] de l’ensemble de ses demandes,
– condamné Monsieur [X] à payer à la société Usinage Alsace la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration du 4 août 2021, Monsieur [G] [X] a interjeté appel dudit jugement en toutes ses dispositions.
MOTIFS
I. Sur le licenciement
A. Sur la double sanction
Selon l’article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Monsieur [G] [X] soutient que la lettre du 3 juin 2019 de la Sarlu Usinage Alsace faisant état de reproches, doit s’analyser comme un avertissement, de telle sorte que l’employeur aurait épuisé son pouvoir disciplinaire et que le licenciement, prononcé pour des faits antérieurs au 3 juin 2019, constituerait une double sanction.
Toutefois, comme relevé par le Conseil de prud’hommes, la lettre en cause n’est qu’une réponse écrite et circonstanciée aux courriels précédents et au dernier entretien avec Monsieur [W] [B], président de la Sas Usinage Alsace, et ne comporte aucune sanction ou termes pouvant s’analyser comme un avertissement, Monsieur [G] [X], lui-même, ayant considéré, lors de l’entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, selon compte rendu du représentant ayant assisté le salarié, qu’il n’avait jamais fait l’objet d’avertissement, ni d’entretiens de recadrages.
B. Sur la cause réelle et sérieuse et l’insuffisance professionnelle
L’insuffisance professionnelle doit reposer sur des éléments concrets, objectifs, vérifiables et imputables au salarié.
La charge de la preuve de l’insuffisance repose sur l’employeur.
La lettre de licenciement comporte des motifs relatifs à la stratégie commerciale de l’entreprise, le management opérationnel du site quant à l’action commerciale, la gestion de l’équipe administrative (notamment, absences répétées de Monsieur [G] [X], l’insuffisance de suivi de l’atelier avec une absence de gestion du volume des heures supplémentaires), et le manquement à l’obligation de loyauté vis-à-vis de l’entreprise.
En l’espèce, pour établir les motifs invoqués, la Sarlu Usinage Alsace produit, notamment, :
– divers graphiques et des tableaux, qui ne sont confirmés par aucun élément comptable ou certification ou attestation par un comptable ou un commissaire aux comptes, de telle sorte que ces graphiques et tableaux, que l’employeur s’est établi à lui-même, n’ont aucune force probante,
– des résumés d’entretien effectués par Monsieur [B], unilatéralement, et qui n’ont donc aucune force probante, pour le même motif à savoir que nul ne peut s’établir à lui-même un élément de preuve,
– des échanges de courriels et lettres entre Monsieur [B] et Monsieur [X],
– les bilans avec une partie des comptes de résultats au 31 décembre 2017 (exercice alors du 1er janvier au 31 décembre), et au 30 Septembre 2019 (durée de l’exercice du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019), permettant une comparaison sur 2 exercices de 12 mois,
– des copies de plannings, dont la force probante est contestée par le salarié faisant état de plannings tronqués et dont on ne peut pas tracer la provenance.
La Cour relève qu’effectivement, ces derniers documents ne permettent pas de savoir s’ils s’agit bien de copies de l’agenda professionnel de Monsieur [G] [X].
La comparaison des bilans de l’exercice 2017 et de l’exercice 2018/2019 (sur 12 mois chacun) permet de retenir :
– un chiffre d’affaires nets qui a augmenté passant de 2 092 140 euros à 2 252 589 euros,
– un bénéfice de 202 529 euros en 2017, pour une perte de 83 353 euros pour l’exercice 2018/2019,
– la perte se justifie par une augmentation des charges de plus de 548 000 euros.
Cette augmentation des charges trouve son explication comptable, notamment, par une augmentation des dettes fournisseurs de plus 123 960 euros, des dettes fiscales et sociales de l’ordre de plus de 45 000 euros, des emprunts de plus de 196 000 euros, des salaires et traitements avec les charges sociales de plus de 232 882 euros.
Si l’employeur a reproché à Monsieur [G] [X] de ne pas suivre correctement les heures de travail supplémentaires, sans demande de la hiérarchie, réalisées par les salariés du site, il ne rapporte pas la preuve que ces heures n’étaient pas nécessaires pour la réalisation des pièces en cause de telle sorte qu’il y aurait eu négligence du directeur de site.
Par ailleurs, il résulte du courriel du 16 avril 2019 de Madame [Y] [E], responsable administrative et financière, des 4 sociétés du groupe, que la baisse des heures supplémentaires ne serait visible qu’en avril, et qu’en mars, les heures supplémentaires de février seraient payées.
Il existait donc bien un suivi des heures supplémentaires des salariés, et il n’est justifié d’aucune remarque de l’employeur sur un suivi défaillant des heures supplémentaires des salariés du site avant engagement de la procédure de licenciement.
Plus qu’une absence d’augmentation significative du chiffres d’affaires, c’est l’augmentation des charges qui a contribué fortement à la perte financière au 30 septembre 2019.
Cette augmentation des charges était prévue par l’employeur.
En effet, selon courriel du 24 octobre 2018, Monsieur [W] [B] écrivait :
» C’est du bon travail.
Si je résume l’exercice, en 9 mois, on génère presque assez de cash pour payer la dette.
L’exercice qui vient (de) commencer sera plus délicat puisque malgré toutes nos dispositions, on ne pourra pas éviter un certain poids du déménagement sur l’exploitation : il se traduira en perte de productivité sur le Q1 et charges en plus (qu’il faudra limiter au max.).
Cela va avoir un impact sur la trésorerie de la boîte : il fait VRAIMENT surveiller les dépenses au mieux car ce retard devra être rattrapé autant que possible sur le Q2, 3 et 4′ « .
Il résulte clairement de la lettre de licenciement et de la lettre du 3 juin 2019 que l’employeur, déçu des résultats, a tenu pour responsable Monsieur [G] [X] de ces derniers en raison d’absences sur le site pendant les heures de travail.
Un conflit est d’ailleurs né entre le salarié et l’employeur, à ce sujet, Monsieur [X] reprochant à Madame [E] de vérifier, auprès de personnel sur site, sa présence.
Toutefois, les motifs précités établissent que les mauvais résultats de la société n’ont pas pour conséquence une insuffisance professionnelle de Monsieur [G] [X], mais sont, en grande partie, dus à la réorganisation de la société, avec déménagement sur l’exploitation.
Par ailleurs, le contrat de travail prévoit un forfait annuel en heures et une absence d’horaires de travail précis avec répartition dans la semaine, compte tenu de l’autonomie dans l’organisation du temps de travail.
La Sarlu Usinage Alsace ne démontre, à ce titre, ni un temps de travail insuffisant du salarié, ni que les absences, sur le site, de ce dernier, aurait causé une désorganisation des équipes, alors que Monsieur [G] [X] justifie avoir avisé à, au moins 2 reprises, Madame [Y] [E] et Monsieur [W] [B], de périodes d’absences sur site, ou d’absences pour examens médicaux, par courriels des 22 novembre 2018 et 14 janvier 2019.
Dès lors, le licenciement pour insuffisance professionnelle apparaît sans cause réelle et sérieuse, de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
C. Sur le vice de procédure
Monsieur [G] [X] reproche à l’employeur de ne pas avoir évoqué, lors de l’entretien préalable, l’ensemble des motifs visés dans la lettre de licenciement.
Toutefois, dès lors que l’indemnité pour vice de procédure ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’éventuelle irrégularité est sans emport, de telle sorte que la demande d’indemnisation, à ce titre, sera rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité.
II. Sur la prime variable
Monsieur [G] [X] sollicite une somme de 6 216 euros nets pour la période de janvier à septembre 2019 au titre de la prime variable prévue par l’article 6.4 du contrat de travail.
Toutefois, comme relevé à juste titre par le Conseil de prud’hommes, l’article 6.4 du contrat de travail stipule une prime exceptionnelle variable, versée à la discrétion du président de la société suivant la prise de poste, la performance et les résultats individuels.
Monsieur [G] [X] ne rapportant pas la preuve d’une prime présentant les caractères de généralité, de fixité et de constance, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet à ce titre.
III. Sur un solde congés payés d’ancienneté
Monsieur [G] [X] sollicite une indemnité égale à 5 jours de congés payés qui lui serait dû, sans précision sur le mode de calcul.
La Sarlu Usinage Alsace reconnaît que 3 jours de congés payés n’ont pas été crédités, correspondant à 2 jours supplémentaires pour la période de référence de juin 2019 à mai 2020 et un jour supplémentaire pour la période de préavis.
Toutefois, le bulletin de paie du mois de mai 2019 fait apparaître un solde de congés payés de moins 6 jours.
Pendant un arrêt de travail, suite à maladie non professionnelle, le salarié n’acquière pas de jours de congés payés.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande, à ce titre.
IV. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [G] [X] est né le 28 août 1979, et présentait une ancienneté de 2 ans et 3 mois.
Le salaire moyen mensuel de référence s’élève à la somme de 6 108, 25 euros bruts.
Compte tenu du préjudice subi, et en application de l’article L 1235-3 du code du travail, la Sarlu Usinage Alsace sera condamnée à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 19 000 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt.
V. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur [G] [X] fait état de pressions de la part de l’employeur ayant causé son arrêt maladie et d’un point téléphonique, pendant son arrêt de travail, avec des salariés sous sa responsabilité, qui aurait été espionné par Monsieur [B].
Il invoque, par ailleurs, que l’employeur lui a adressé un sms, le 25 mai 2019, pour lui proposer un scénario valable jusqu’à 20 heures.
Toutefois, :
– le salarié ne justifie pas que les directives, données aux salariés sous sa responsabilité, pendant son arrêt de travail, aient été sollicitées par son employeur,
– il ne peut reprocher à Monsieur [B] d’être présent sur le site de l’entreprise,
– dans le sms du 25 mai 2019, Monsieur [B] lui précise qu’il ne serait pas sage qu’il participe à l’audit, compte tenu des informations données sur son état de santé.
L’existence d’un lien de causalité entre l’arrêt de travail de Monsieur [G] [X] et les conditions de travail n’est pas établie, alors que Monsieur [G] [X] avait, en 2018, eu plusieurs examens médicaux.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur le rejet, à ce titre.
VI. Sur les dommages et intérêts pour irrégularité des documents de fin de contrat Monsieur [G] [X] invoque que :
– la date, du dernier jour de travail, qui devrait figurer sur l’attestation destinée à Pôle Emploi, est erronée, alors qu’il devrait être mentionné le
16 mai 2019,
– il est mentionné qu’il aurait perçu son demi 13ème mois au moment de la rupture alors qu’il l’a perçu au mois de juillet 2019 , sans que cela ne figure sur le bulletin de paie.
Toutefois, l’arrêt maladie, ou le préavis, même non effectués et payés, n’ont pas pour effet de modifier la date de fin de contrat salarié, qui est bien le 19 septembre 2019.
Par ailleurs, il n’est pas établi que la date erronée de paiement du demi 13ème mois ait eu une quelconque conséquence.
En conséquence, le jugement entrepris, sur le rejet de la demande, à ce titre, sera confirmé.
VII. Sur la production de documents rectifiés et l’astreinte
Il résulte des motifs précités que cette demande, présentée, pour la première fois, à hauteur de Cour, apparaît mal fondée, de telle sorte qu’elle sera rejetée.
L’astreinte est donc sans objet.
VIII. Sur le remboursement à Pole Emploi
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4, L 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ;
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l’espèce ;
Il conviendra, en conséquence, d’ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées dans la limite de 3 mois.
IX. Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Sarlu Usinage Alsace sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la Sarlu Usinage Alsace sera condamnée à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 1 500 euros.
La demande de la Sarlu Usinage Alsace, à ce titre, sera rejetée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile, et la demande de Monsieur [G] [X], à ce titre, sera rejetée, chaque partie succombant partiellement.