Décision du 21 septembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/05323

Notez ce point juridique

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 21/09/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/05323 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UTAS

Jugement (N° 2021005717) rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANT

Monsieur [M] [H]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5]

de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Smaïne Merdji, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

SCP Alpha MJ représentée par Maître [V] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Nord Inter, désigné par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 18 septembre 2018

ayant son siège social, [Adresse 2]

représentée par Me Olivier Berne, avocat constitué, substitué par Me Thibaud Dorchies, avocats au barreau de Lille.

En présence du Ministère public

représenté par M. Christophe Delattre, substitut général

DÉBATS à l’audience publique du 16 mai 2023, tenue par Nadia Cordier, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 13 mars 2023

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 mars 2023

****

Par jugement en date 11 juin 2018, suite à une assignation de l’URSSAF Nord- Pas-de-Calais, faute d’obtenir le paiement de la somme 56 015,69 euros due pour cotisations, majorations et pénalités, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert, après enquête, une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU Nord inter, nommant Me [G] en qualité de mandataire judiciaire.

Concomitamment, Monsieur [M] [H] a procédé auprès du greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole à la déclaration de cessation des paiements de la SASU Nord Inter.

Exposé du litige

La date provisoire de cessation des paiements a été ‘xée par le jugement d’ouverture au 1er juin 2017.

Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Nord Inter, la SCP Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [G], étant nommée liquidateur.

Par assignation en date du 06 mai 2021, le liquidateur judiciaire a demandé au tribunal de commerce de Lille Métropole :

Vu les dispositions des articles L 651 et suivants du code de commerce relatifs à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, L 653-1 et suivants relatifs à la faillite personnelle.

– à titre principal, une mesure de faillite personnelle dans la limite de 15 ans

– à titre subsidiaire une interdiction de gérer dans la limite de 15 ans

– en tout état de cause, une contribution à l’insuffisance d’actif à hauteur de 1 498 527,79 euros.

Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 27 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :

« – MET à la charge de Monsieur [H] [M] une contribution à l’insuffisance d’actif à hauteur de 50 000 euros .

– PRONONCE à l’encontre de M. [H] [M], né le [Date naissance 1]1958 à [Localité 5] (59) de nationalité Française, domicilié [Adresse 3] à [Localité 4] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;

– FIXE cette mesure à 5 ans.

– ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement pour ce qui concerne l’interdiction de gérer,

– ORDONNE l’accomplissement de toutes les mesures de publicité prescrites par la Loi,

– ORDONNE que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [H] [M], indiquent avec précision dans leurs actes, l’ensemble des diligences accomplies, notamment l’ensemble des éventuelles recherches de la personne concernée,

Dépens comme de droit ».

Par déclaration en date du 18 novembre 2022, M. [M] [H] a interjeté appel de la décision, reprenant l’ensemble des chefs de celle-ci dans son acte d’appel.

Moyens

Motivation

MOTIVATION 

– Sur la sanction personnelle :

L’article L 653-8 du code de commerce prévoit que dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L’alinéa 3 de ce texte dispose qu’elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.

L’article L 653-5 de ce code vise la possibilité de prononcer la sanction de faillite personnelle pour :

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

a) sur l’absence de tenue d’une comptabilité

Les articles L 123-12 à L 123-28 et R123-72 à R123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d’une comptabilité donnant un image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise, au moyen de la tenue d’un livre journal, d’un grand livre et d’un livre d’inventaire ; les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d’exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l’exercice. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat, une annexe, qui forment un tout indissociable.

Conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article L 123-14 du code de commerce, les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.

En sa qualité de gérant, M. [H] avait l’obligation de se soumettre à ces dispositions.

Il ressort des pièces, notamment du rapport d’enquête, que le dernier bilan présenté est celui de l’exercice clos au 31 décembre 2013, seul bilan qui sera remis au liquidateur, sans que M. [H] ne puisse utilement évoquer un défaut de sollicitation de ce dernier, le dirigeant devant spontanément remettre à l’organe de la procédure collective toute pièce permettant de connaître la situation effective de l’entreprise.

Il ne peut se retrancher derrière la transmission des balances des soldes pour les années 2015, 2016 et 2017 et derrière le fait qu’une tenue de la comptabilité était effectuée au jour le jour, seul les bilans étant manquants, alors même que la comptabilité ne se limite pas à l’enregistrement au jour le jour des recettes et des dépenses mais suppose l’édition de compte annuels de synthèse pour avoir une vision exacte de la santé de la société.

Il ne peut pas plus arguer de la période troublée de l’été 2018, liée au décès de sa mère, pour expliciter cette situation, alors que les comptes annuels de trois années antérieures n’étaient pas établis, l’expert-comptable ayant souligné ne pas avoir effectué le bilan 2014, faute de paiement de ses honoraires, qui font l’objet d’une déclaration de créance pour un montant de près de 16 000 euros.

La seule production des balances des comptes pour les années 2015, 2016 et 2017 ainsi que les extraits des grands livres, produits opportunément en cours de procédure, sans que les écritures portées puissent être vérifiées, ne sont de toute façon pas suffisants pour démontrer qu’une comptabilité régulière et complète était tenue à bonne date, M. [H] se privant ainsi des outils nécessaires pour pouvoir gérer son entreprise utilement et cerner les difficultés de cette dernière.

D’ailleurs, le contenu de sa déclaration de cessation des paiements, effectuée en cours d’enquête, est révélateur de cet état, le montant total de l’endettement de l’entreprise s’étant révélé, après recueil des déclarations de créances auprès du mandataire, à 1 518 726,14 euros, alors que le dirigeant ne l’avait estimé qu’à 214 730 euros.

La soumission de M. [H] à cette obligation pour l’exercice clos en 2013, le non-paiement volontaire des honoraires de l’expert-comptable, conduisant ce dernier à ne pas exercer sa mission, et la persistance de ce défaut d’établissement d’une comptabilité complète pendant plusieurs années démontrent non une simple négligence mais une gestion laissée en jachère par M. [H].

En conséquence, ce grief de défaut de tenue d’une comptabilité est établi à l’encontre de M. [H].

b) sur la déclaration de cessation des paiements tardive

Il résulte des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L 653-8 du code de commerce et de l’article R 653-1 alinéa 2 que la date de cessation des paiements à retenir ne peut être différente de celle fixée par le jugement d’ouverture de la procédure collective, ou un jugement de report.

Il n’est fait état d’aucune contestation du jugement ayant prononcé l’ouverture de la procédure en date du 11 juin 2018 et ayant arrêté la date de cessation des paiements au 1er juin 2017, soit un report d’un peu plus de 12 mois, et dès lors plus de 45 jours au préalable, sans qu’ait été sollicitée auparavant une procédure de conciliation.

Ce n’est qu’à l’issue d’une enquête diligentée par Me [G], et à sa requête, que M. [H] a régularisé une déclaration de cessation des paiements, alors même que des assignations de l’Urssaf Nord Pas-de-Calais et d’un créancier Mme [K] avaient mis en mouvement la procédure et en lumière les difficultés de l’entreprise.

L’assignation de l’Urssaf repose sur des cotisations impayées depuis février 2017, tandis que les énonciations de l’assignation de la créancière, non critiquées, font état d’une créance pour un montant en principal de 26 035 euros ayant fait l’objet d’une ordonnance de référé en date du 27 juillet 2017, et de mesures d’exécution infructueuses, à savoir un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 7 novembre 2017 sans résultat et de saisies-attribution sur compte bancaire vaines, le compte ouvert auprès de la Caisse d’épargne présentant un solde à zéro alors que les comptes ouverts auprès de la Banque populaire du Nord présentaient un solde négatif.

Contrairement à ce qu’affirme M. [H], l’ouverture de cette procédure collective ne résulte pas d’une conjonction d’événements lors de l’été 2018 (décès de sa mère, défaut de contractualisation du moratoire avec l’Urssaf, période estivale empêchant l’établissement des comptes), mais d’une situation financière et comptable délicate, ancienne et connue, sans que des démarches d’ampleur aient été entreprises par le gérant pour assainir la situation.

En effet, il ne peut être contesté le caractère conscient et volontaire de cette omission de déclaration par M. [H], qui disposait d’une expérience entrepreneuriale ancienne et était dirigeant de plusieurs sociétés, alors même que le bilan de l’exercice clos en 2013 permettait de constater d’ores et déjà des difficultés et le caractère négatif des capitaux propres, et que la SCI Vermon, détenue majoritairement par la société Holding Nord inter financière, dont l’actionnaire principal est M. [H], avait renoncé à réclamer les loyers, objets d’incidents de paiement depuis 2012, faute de trésorerie suffisante, selon ses propres énonciations.

Il ne saurait se retrancher derrière les quelques documents épars versés aux débats, relatifs à une recherche de débouchés vers les pays de l’Est, s’agissant de documents, dont la date et l’origine sont ignorées, qui sont des recueils d’informations générales, sans examen objectif et concret de la faisabilité et des marchés pour cette entreprise en fonction de sa situation financière et comptable de l’époque.

Faute d’avoir pris les mesures qui s’imposaient pour enrayer la situation et à tout le moins déclarer l’état de cessation des paiements, M. [H] a ainsi fait montre d’une inertie totale, qui ne constitue pas une simple négligence, mais une attitude volontaire et consciente de ne pas faire face à la gestion et aux obligations qu’elle implique.

Le grief de non-déclaration consciente de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours et de passivité dans la gestion est constitué.

Or, tant prises isolément que réunies, chacune des fautes retenues et ainsi caractérisées à l’encontre de M. [H] justifie que soit prononcée à son encontre une sanction personnelle, qui ne peut être, en l’espèce, qu’une mesure d’interdiction de gérer.

Au vu de ces éléments, de l’expérience dans la gestion de sociétés acquise depuis 1994 sans difficulté connue avant la présente liquidation judiciaire, et des fautes commises démontrant une gestion laissée en jachère au mépris des intérêts des créanciers, la durée de 5 ans est adaptée, ce qui justifie la confirmation du jugement de première instance de ce chef.

– Sur la sanction pécuniaire

L’article L.651-2 du code de commerce, tel que modifié par la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 (article 146), applicable aux procédures collectives en cours et aux instances en cours, dispose que, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.

S’agissant d’une action en responsabilité civile délictuelle, à caractère indemnitaire, ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, doivent être prouvés l’existence d’une faute de gestion, celle d’un préjudice consistant en une insuffisance d’actif et un lien de causalité entre eux.

Il n’existe pas de définition légale de la notion de faute de gestion, dont les contours ont été dessinés progressivement par la jurisprudence, laquelle, le plus souvent, se réfère au comportement d’un dirigeant normalement avisé, ou encore aux règles minimales de bonne gestion.

Sont retenus aussi bien des actes positifs que des abstentions, à l’exclusion de la faute de simple négligence, depuis la loi du 9 décembre 2016, laquelle est applicable aux procédures collectives en cours et aux instances en cours.

– sur l’existence de l’insuffisance d’actif

Il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour qu’il puisse être fait application des dispositions de l’article L 651-2 du code de commerce, que le passif soit entièrement chiffré, ni que l’actif ait été réalisé. Il suffit que l’insuffisance d’actif soit certaine.

En l’espèce, l’état du passif déclaré mentionne un passif total de 1 518 726,14 euros, comprenant 10 000 euros à titre provisionnel, 4 416,98 à titre super privilégié et 422 139,64 euros à titre privilégié, dont 192 180 euros uniquement ont été contestés et 5 251,06 euros ont été réglés.

Le compte dépenses-recettes de la liquidation permet de constater un total recettes hors AGS de 20 191,38 euros, soit 12 838,30 euros après paiement des dépenses hors AGS.

Il n’est pas fait état d’actif recouvré ou vendu supplémentaire.

M. [H] estime que le passif devrait être rescindé de la créance de la SCI Vermon et de celle du trésor public aux motifs que la créance du bailleur ne « préjudicie pas à la société Nord Inter », mais à lui-même et que celle du trésor public est éminemment contestable.

Sans qu’il y ait lieu de suivre la partie dans le détail de son argumentation, il convient de noter que pour cette dernière créance, M. [H], en sa qualité de gérant, dans le cadre de l’exercice des droits propres de la société, disposait, contrairement à ce qu’il affirme, du pouvoir de saisir le mandataire de contestations argumentées, ce qu’il ne démontre pas avoir effectué, rendant sans objet les critiques désormais élevées.

Par ailleurs, M. [H] ne peut raisonnablement soutenir que la créance du bailleur ne préjudicie pas à la société Nord Inter, alors que le défaut de réclamation des loyers pendant une longue période a permis la poursuite d’une situation obérée, accroissant de manière significative la dette, aucun abandon de créance n’étant établi, puisqu’au contraire, une déclaration de la créance a été effectuée auprès du mandataire au nom et pour le compte de la SCI au détriment des intérêts de la société Nord inter.

Après prise en compte des contestations de créances, des actifs recouvrés et des paiements et après déduction du passif provisionnel, l’existence d’une insuffisance d’actif est certaine à hauteur de 1 250 000 euros.

Les développements de M. [H] quant à l’absence de « malversation ou disparition de document comptable, comptabilité fictive, détournement » sont inopérants, dès lors qu’aucun de ces griefs n’est énoncé par le liquidateur, lequel relève, au titre des fautes de gestion, uniquement une déclaration de cessation des paiements tardive et l’absence de tenue de comptabilité complète, concédant ne pouvoir retenir une poursuite abusive d’activité déficitaire, faute de pouvoir prouver un intérêt personnel de M. [H].

Au titre des fautes de gestion, sont relevées par le liquidateur et le ministère public, les mêmes fautes que celles qui ont été jugées ci-dessus caractérisées pour retenir et confirmer l’interdiction de gérer prononcée, à savoir une déclaration de cessation des paiements tardive et l’absence de tenue d’une comptabilité. Au vu des motifs sus-exposés, ces fautes de gestion sont établies et ne constituent pas une simple négligence, comme précédemment démontré.

Le liquidateur ne saurait se retrancher derrière l’absence de comptabilité en pointant la difficulté pour déterminer « l’ampleur du désastre » et la seule importance du passif déclaré pour établir la réalité des fautes de gestion et le préjudice qui en découle pour la société, étant observé qu’alors qu’il réclamait une contribution à l’insuffisance d’actif à hauteur de 1 498 527,79 euros, il ne sollicite plus que la confirmation du jugement l’ayant fixée à la somme de 50 000 euros, montant également retenu par le ministère public, partie jointe.

En l’espèce, des pièces parcellaires du dossier, et notamment des quelques déclarations de créances versées aux débats, on peut retenir qu’isolément comme ensemble, les fautes ont toutes contribué à l’insuffisance d’actif en ce que :

– M. [H] disposait d’une expérience entrepreneuriale certaine, étant à la tête de plusieurs sociétés et ayant créé la société Nord Inter qu’il gérait depuis 29 ans ;

– selon le seul bilan produit concernant l’exercice clos le 31 décembre 2013, le chiffre d’affaires de la société de 4 181 419 euros en 2013 était passé à 3 462 300 euros, les résultats nets étant de – 241 270 euros pour l’année 2013 et de -320 355 euros pour l’année 2012, avec des capitaux propres passés de 198 428 euros en 2012 à – 42 841 euros en 2013 ;

– aucune comptabilité complète n’était détenue, faute pour la société d’honorer les factures de son expert-comptable, et ce dès 2014, et n’a pu être valablement reconstituée en cours de procédure, seuls les balances et extraits de grands livres ayant été versés par M. [H], sans retraitement ;

– la déclaration de créance établie par M. [H] démontre une méconnaissance totale de la situation réelle de l’entreprise, les dettes déclarées étant manifestement sous-estimées, outre que cette déclaration apparaît pour le moins tardive et inspirée par la mesure d’enquête effectuée par Me [G] ;

– cette dernière, diligentée à la suite de l’assignation délivrée par l’Urssaf, corroborée par l’assignation d’une créancière, démontre l’ancienneté des dettes, datant à tout le moins du premier trimestre 2017 et l’incapacité pour la société Nord inter de faire face à ces réclamations, les différentes mesures d’exécution mises en ‘uvre par la créancière s’étant avérées infructueuses ;

– le passif déclaré, particulièrement conséquent à hauteur de 1 518 726,14 euros, n’a fait l’objet de contestations qu’à hauteur de 192 180 euros, et représente près de 300 créanciers ;

– les déclarations de créances de la société Vermon et de l’Urssaf permettent de constater qu’entre le 1er juin 2017 et la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, leurs montants s’étaient accrus respectivement de 68 440,53 euros et 71 186 euros ;

– aucun document n’atteste de l’accord de principe de l’Urssaf quant à un échelonnement de la part patronale en contrepartie du règlement de la part salariale, ce qui tout au plus n’aurait concerné qu’une part infime du passif auquel la société Nord inter n’était pas en mesure de faire face, comme en attestent les chiffres avancés par M. [H] au titre des balances de solde ;

– les quelques documents épars ne permettent pas de constater que M. [H] avait une capacité et une volonté effective de mettre en ‘uvre des démarches concrètes, objectives et susceptibles d’avoir des effets rapides et conséquents pour remédier à une situation délicate et ancienne.

Ainsi, M. [H] a fait montre d’une inertie totale et n’a pas assumé les obligations élémentaires d’un gérant, en s’affranchissant de ses obligations comptables, sans prendre aucune mesure précise et concrète pour enrayer la situation d’ores et déjà délicate de la société depuis de nombreuses années et en ne déposant pas, dès les premières difficultés, une déclaration de cessation des paiements, ce qui a contribué à aggraver l’insuffisance d’actif, dont une partie lui est directement et personnellement imputable comme ci-dessus démontré.

Il convient néanmoins de noter que M. [H] dispose d’une expérience entrepreneuriale certaine et ancienne, gérant la société Nord inter, qu’il a créée, depuis 29 ans, et ce sans difficulté connue avant la présente procédure de liquidation judiciaire.

En conséquence, les fautes retenues, isolément comme combinées, justifient, la cour étant tenue par les limites de la demande, la condamnation prononcée par les premiers juges à hauteur de 50 000 euros, montant qui est proportionné au regard de chacune des fautes établies à l’encontre de M. [H] et au regard de sa situation personnelle, la décision étant confirmée de ce chef.

Les intérêts courront, au taux légal, à compter du présent arrêt, s’agissant d’une action en responsabilité.

– Sur les dépens et accessoires 

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens de première instance et d’appel.

La décision de première instance est infirmée en ce qu’elle a fixé les « dépens comme de droit ».

Il convient en outre de le condamner au paiement d’une indemnité procédurale de 2 000 euros à Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Nord inter.

La demande d’indemnité procédurale de M. [H] est rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 27 septembre 2022 sauf en ce qu’il a fixé les « dépens comme de droit »

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE M. [H] à payer à Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Nord inter, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

LE DEBOUTE de sa demande d’indemnité procédurale ;

LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier

Marlène Tocco

Le président

[Y] [D]

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top