COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 423 DU 28 SEPTEMBRE 2023
R.G : N° RG 22/01362 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DQSA
Décision déférée à la Cour : ordonnance référé, origine tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 02 décembre 2022, enregistrée sous le n° 2022R00030.
APPELANTE :
S.A.S. KARAYB
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Augusta HUREAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 125)
INTIMEE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE TRAVAUX PUBLICS JANKY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
Cocoyer
[Localité 1]
Représentée par Me Leilla LECUSSON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 67)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique,devant la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Madame Pascale BERTO, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 septembre 2023.
GREFFIER :
Lors des débats : Madame Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, par suite d’un empêchement de la présidente, et par Madame Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 10 décembre 2018, la SA d’habitations à loyer modéré de la Guadeloupe a, dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement, acquis des mains de la SAS Karayb (la société Karayb), un terrain à bâtir cadastré [Cadastre 3] sis [Adresse 6] au [Localité 1] Guadeloupe), devant comporter à son achèvement 37 logements moyennant le prix de 7 229 464,13 euros TTC.
Suivant acte d’engagement en date du 7 janvier 2019, la société Karayb, maître de l’ouvrage, a confié à la société TP Janky le lot ‘infrastructures VRD’ en contrepartie de la somme de 993 962,63 euros TTC, l’entreprise s’engageant à les réaliser au démarrage de l’opération sur une durée de 18 mois.
Se prévalant de la non exécution de l’ensemble des travaux à elle confiée et après mise en demeure du 25 juillet 2022 de les réaliser, la société Karayb a le 8 août 2022 notifié à la société TP Janky la résiliation dudit marché, cette dernière ayant par courrier recommandé du 27 juillet 2002 mis à son tour le maître de l’ouvrage de lui payer la somme de 232 987,39 euros correspondant à deux situations impayées.
Par acte du 21 septembre 2022, a société TP Janky a fait assigner la société Karayb devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en suspension de travaux, paiement d’une provision de 116 494 euros et fourniture d’une garantie par cautionnement solidaire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 2 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre s’est déclaré compétent et a :
-ordonné à la société Karayb de fournir à la société TP Janky une garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois,
-dit que le juge des référés se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte,
-débouté la société TP Janky de ses autres demandes,
-condamné la société Karayb à payer à la société TP Janky la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Karayb aux dépens,
-liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,76 euros TTC (dont TVA de 2.88 euros).
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 23 décembre 2022, la société Karayb a relevé appel de cette décision.
Suite à l’avis donné par le greffe le 12 janvier 2023 la société Karayb a fait signifier cette déclaration d’appel et ses conclusions par actes des 18 janvier 2023 et 9 mars 2023 à la société TP Janky.
Cette dernière a constitué avocat le 3 avril 2023.
Les parties ont conclu et l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2023 puis mise en délibéré au 28 septembre 2023, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Moyens
Motivation
MOTIFS
Sur la nullité de la déclaration d’appel
A l’énoncé de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Au cas présent, en application de l’article 905 du code de procédure civile, la présente procédure relative à une ordonnance de référé est soumise de plein droit aux règles de la procédure à bref délai.
Au soutien du moyen tiré de la nullité de la déclaration d’appel formalisée par la société Karayb, l’intimée fait valoir la mention erronée en son sein, de l’article 902 du code de procédure civile, ce à quoi l’appelante oppose l’absence de grief pour avoir notifier dans les délais et au visa des articles 905 et suivants du code de procédure civile la déclaration d’appel dont s’agit et les conclusions subséquentes, la société TP Janky ayant pu régulièrement conclure.
Par acte du 23 décembre 2022, la société Karayb a régulièrement saisi la cour de l’appel interjeté à l’endroit de l’ordonnance de référé rendue le 2 décembre 2022 dans l’affaire l’opposant à la société TP Janky.
Si l’avis de déclaration d’appel émis par le greffe de la cour ce 23 décembre 2022 mentionne – à tort- au verso de sa feuille ‘l’article 902 du code de procédure civile’, il est constant que ‘l’avis d’avoir à signifier cette déclaration d’appel avec fixation à bref délai’ en date du 12 janvier 2023 vise bien les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile et les délais de dix jours et de un mois prévus par ceux-ci.
Le rappel de ces délais figure également dans les actes de signification délivrés par huissier de justice de la déclaration d’appel et des conclusions remises à l’intimée -à personne habilitée- les 18 janvier et 9 mars 2023, la société Karayb bénéficiant de la prolongation du délai prévu par l’article 911 du même code, la société TP Janky ayant au demeurant pu régulièrement se constituer le 3 avril 2023 et conclure dans le délai d’un mois suivant cette date soit le 6 avril 2023.
Ce faisant, sans préjudice de la mention erronée et sans effet figurant sur l’avis de déclaration d’appel émis par le greffe, conformément aux dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile, il résulte des actes de procédure que la société TP Janky, intimée, a eu régulièrement connaissance des délais légaux dans lesquels il lui était possible de constituer avocat et de conclure, ce qu’elle a fait, de sorte qu’elle échoue à démontrer l’existence d’une nullité de forme lui faisant grief.
Dés lors, l’exception de nullité soulevée par la société TP Janky doit être purement et simplement rejetée et la déclaration d’appel formalisée le 23 décembre 2022 par la société Karayb déclarée valide.
Sur le bien fondé de l’appel
Sur les demandes en garantie de paiement et de provision
A l’énoncé de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 875 du même code, le président peut dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En matière de construction, selon l’article 1799-1 du code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’État (en l’occurrence 12 000 euros selon décret dun°99-658 du 30 juillet 1999)
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation [organisme d’habitations à loyer modéré], ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’État et réalisés par cet organisme ou cette société.
Sur le fondement de ces textes, il y a lieu de rappeler que le juge des référés, juge de l’évidence ne peut accorder de provision lorsque l’obligation alléguée se heurte à une contestation sérieuse, le demandeur devant prouver l’obligation et le défendeur prouver l’existence d’une contestation sérieuse laquelle doit excéder ce qui peut être tranché au titre de l’évidence.
De la même manière, l’application en référé des dispositions, certes d’ordre public, de l’article 1799-1 du code civil, s’agissant de l’exécution d’une obligation de faire, exige qu’elle ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
En l’espèce, il apparaît des pièces du dossier que :
-dans le cadre de l’opération de vente en bloc et état futur d’achèvement entreprise par la société Karayb pour un coût total de 7 229 464,13 euros, cette dernière a obtenu le 28 juin 2018 de la Caisse d’Epargne Antilles un crédit d’accompagnement a court terme d’un montant de 950K€ couvrant donc partiellement les travaux entrepris outre une garantie financière d’achèvement de 586K€,
-suivant marché privé de travaux du 7 janvier 2019, la société Karayb a confié le lot ‘infrastructures VRD’ à la société TP Janky pour un montant de 993 962,53 euros, le délai de réalisation des travaux étant fixé à 18 mois,
-par courrier du 22 octobre 2021 de M. [U] [B] architecte chargé d’une mission d’assistance du maître de l’ouvrage (AMO), il a été rappelé à l’ensemble des intervenants à l’acte de construire dont la société TP Janky, de procéder à ‘l’achèvement des travaux dans de bonnes conditions et le délai programmé’,
-suivant compte-rendu de réunion n°52 du 30 juin 2022, le redémarrage des travaux de VRD restait en attente,
-après procès-verbal de constat du 22 juillet 2022 dressé par Mme [Z] [I] clerc habilité à la SCP Mathurin-Bourgeois huissiers de justice à [Localité 4] décrivant l’état d’avancement des travaux du chantier confié à la société TP Janky (parking non réalisé, portail électrique et clôture non installés, goulottes jonchant le sol, locaux à poubelle non édifiés, agréage non fait, herbes hautes..), suivant courriel du 25 juillet 2022, la SASU CAAP Etudes chargée de l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination du chantier a mis en demeure la société TP Janky de terminer les travaux à sa charge (locaux poubelles et boîte aux lettres, gardes-corps, barrières et clôtures, finition des réseau enterrés AEP, EU, EP , enrobés),
-par courrier du 27 juillet 2022 en réplique la société TP Janky a mis en demeure la société Karayb de lui payer la somme totale de 232 987,39 euros correspondant aux situations de chantier n°6 et 7 en date des 25 octobre 2021 et 28 février 2022, demeurées impayées,
-par courrier recommandé du 8 août 2022, la société CAAP Etudes pour le compte de la société Karayb a notifié à la société TP Janky la résiliation du marché de travaux les liant en raison de l’absence de réalisation des travaux signalés le 25 juillet 2022.
Ainsi, outre le fait qu’il n’est pas contesté qu’une demande d’expertise judiciaire sur l’évaluation des malfaçons alléguées et des responsabilités des différents intervenants à cette opération de construction dont la société TP Janky est en cours après la saisine par la société Karayb en ce sens du juge des référés, il résulte des pièces susvisées l’existence entre les parties d’une contestation sérieuse relative à leurs obligations respectives, le maître de l’ouvrage se prétendant créancier d’indemnités en raison du retard et de la non exécution de certains travaux confiés à la société TP Janky et cette dernière soutenant que la société Karayb lui reste redevable de plusieurs acomptes, aucun décompte définitif n’étant versé au dossier alors que de plus le contrat liant les parties a fait l’objet d’une résiliation unilatérale de la part du maître de l’ouvrage.
Au surplus, il y a lieu de souligner que le contrat signé entre les parties fait état d’une avance forfaitaire renvoyant à l’article 5.2 du CCAP lequel prévoit qu’une telle avance pourra être versée à l’entrepreneur contre garantie d’un organisme financier agrée et que suivant courrier du 14 septembre 2021, la société Karayb rappelait, sans que cela ne soit contesté en la cause, que la société TP Janky avait reçu telle une avance forfaitaire ‘non purgée’ d’un montant de 248 490,63 euros de sorte que la créance réclamée par cette dernière serait garantie par le versement de cette somme.
Aussi, quand bien même la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil est due dés la signature du marché et peut être exigée par l’entrepreneur à tout moment et qu’aucune stipulation relative au cautionnement du paiement de la société TP Janky n’ait été contractuellement prévue, au cas présent, vu les éléments de la cause ci-dessus précisés notamment l’état d’avancement et de réalisation des travaux exécutés -en cours d’expertise-, la résiliation du contrat objet du présent litige et l’avance forfaitaire déjà perçue par l’entreprise TP Janky, il y a lieu de considérer qu’il est démontré l’existence d’une contestation sérieuse écartant la compétence du juge des référés pour trancher le présent litige. Dés lors, la décision querellée sera infirmée en ce qu’elle a ordonné la fourniture d’une telle garantie de paiement sous astreinte.
Pour les mêmes raisons, c’est par une juste appréciation des faits induisant l’existence d’une contestation sérieuse que le premier juge a écarté la demande de provision faite par la société TP Janky. En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de réception des ouvrages
A l’énoncé de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dés lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et aux termes de l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Doit être considérée comme nouvelle, la prétention dont l’objet est de substituer en appel un droit différent de celui dont on s’est prévalu en première instance, dés lors que le juge d’appel est appelé à se prononcer sur une prétention qui n’a pas été formulée devant le juge de première instance.
En l’espèce, si à hauteur de cour, la société TP Janky soutient avoir intérêt à solliciter la réception judiciaire des ouvrages exécutés puisqu’elle constitue le point de départ des garanties du constructeur et opère transfert des risques, il n’apparaît pas des pièces versées et notamment de l’ordonnance querellée que cette demande ait été formulée en première instance ainsi que le souligne la société Karayb.
Ce faisant, cette demande ne tendant pas aux mêmes fins que celles formulées par la société TP Janky devant le premier juge (puisqu’il s’agissait de prétentions en suspension de travaux, provision, garantie) et ne constituant pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles-ci, il y aura lieu de la déclarer irrecevable comme nouvelle, étant observé au surplus qu’en l’état des éléments de la cause, cette prétention excéderait les pouvoirs du juge des référés qui n’est pas en mesure de savoir si les travaux exécutés -en cours d’expertise judiciaire- sont en état d’être reçus.
Cette demande, présentée pour la première fois en cause d’appel, sera donc déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées tant en première instance qu’en appel.
Succombant, la société TP Janky supportera les dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Les dispositions ordonnées par le premier juge de ces chefs seront donc infirmées sur ces points.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Rejette l’exception de nullité de la déclaration d’appel soulevée par la société TP Janky ;
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande tendant à la réception judiciaire des ouvrages exécutés par la société TP Janky ;
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 2 décembre 2022 en ce qu’elle a ordonné à la société Karayb de fournir à la société TP Janky une garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois, dit que le juge des référés se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte, condamné la société Karayb à payer à la société TP Janky la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Karayb aux dépens;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Rejette les demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société TP Janky aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Signé par Valérie Marie-Gabrielle conseiller par suite de l’empêchement du président et par Yolande Modeste greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière /La Présidente