Décision du 17 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/10963

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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 1

ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10963 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3FB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS

RG n° 17/16065

APPELANTES

S.A.S. LOUIS DREYFUS ARMATEURS , immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 652 012 311 représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 4]

[Localité 15]

S.A.S. PACEMAR – immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 498 719 459, représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 4]

[Localité 15]

Toutes deux représentées et assistées par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

INTIMÉES

Société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED (HICL), immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 428 239 511 et dont l’établissement principal en France est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège ès qualités,

[Adresse 1]

LONDRES (Royaume-Uni)

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

S.A.S. SOD.IA venant aux droits D’ARCALIA FRANCE

[Adresse 6]

[Adresse 20]

[Localité 12]

Assignation devant le cour d’appel de PARIS en date du 14 décembre 2021 conformément à l’article 659 du code de procédure civile

S.A.S. BUREAU VERITAS DIAGNOSTIC venant aux droits de la Société ARCALIA

[Adresse 8]

[Localité 12]

Assignation devant la Cour d’appel de Paris en date du 14 décembre 2021 conformément à l’article 659 du code de procédure civile

S.A.S. LLPS immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 320 517 519, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

La Défense [Adresse 10]

[Localité 16]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS,

toque : B0653

Société SET ENVIRONNEMENT

[Adresse 3]

[Adresse 21]

[Localité 14]

Assignation devant la cour d’appel de Paris en date du 13 décembre conformément à l’article 658 du code de procédure civile, à personne habilitée pour personne morale

Société FRUCTIFONCIER immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 377 593 637, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

[Adresse 7]

[Localité 11]

Société FRUCTIPIERRE immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 340 843 955, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

[Adresse 7]

[Localité 11]

Société IMMO EVOLUTIF (anciennement dénommée Fructifonds immobilier) immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 449 134 857, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

[Adresse 7]

[Localité 11]

Toutes trois représentées et assistées par Me Bertrand OLDRA de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 834 157 513 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 13]

S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 17]

Toutes deux représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 assistées par par Me Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2027

PARTIES INTERVENANTES :

S.A. HISCOX (HSA), immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 833 546 989, agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège es qualités

35F av. J.F.Kennedy

L-1855 LUXEMBOURG

S.A.S. BUREAU VERITAS SOLUTIONS (BVS), immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 392 417 689, venant aux droits de SOD.I.A., elle-même venant aux droits d’ARCALIA FRANCE et agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège es qualités

333 avenue. [Y]. Clémenceau

[Localité 17]

Toutes deux représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 05 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude CRETON, Président de chambre

Madame Corinne JACQUEMIN, Conseillère

Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats

ARRÊT :

– Par défaut

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Monsieur Claude CRETON, Président de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

La société civile à capital variable Fructifoncier et les SCPI Fructipierre et Fructifonds Immobilier étaient propriétaires d’un ensemble immobilier composé de deux immeubles et dénommé ‘ [Adresse 18].

La société civile à capital variable Fructifoncier et les SCPI Fructipierre et Fructifonds Immobilier ont conclu, le 20 juillet 2011, une promesse unilatérale de vente au profit de la SAS Pacemar portant sur cet ensemble immobilier.

Le 27 mars 2012, les SA Natiocréditbail et Oseo, d`une part, et la SAS Pacemar, qui a pour holding la SASU Louis Dreyfus Armateurs (ci-après LDA), d`autre part, ont conclu un contrat de crédit-bail dans lequel les premières, en leur qualité de bailleur, ont apporté leur concours financier à l’acquisition des dits biens.

La vente a été réalisée par acte authentique du 27 mars 2012 au profit des SA Natiocréditbail et Oseo, bénéficiaires substitués et propriétaires des biens pendant la durée du financement. La SAS Pacemar est intervenue à 1’acte en tant que futur crédit-preneur.

Préalablement à la vente la SASU Arcalia France, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés Bureau Veritas Diagnostic puis SOD.l.A., diagnostiqueur immobilier, a été sollicitée pour établir un diagnostic amiante avant travaux en présence de la SAS LLPS, bureau d`études mandaté par les venderesses pour préparer un projet de rénovation de 1’immeuble; un rapport a été rendu le 1er septembre 2010 dans lequel était repérée de l’amiante dans des colles, joints et bandes de protection calorifuge.

Dans un diagnostic du 6 juin 2011, la SAS Socotec, diagnostiqueur immobilier, avait conclu à l`absence de matériaux susceptibles de contenir de l`amiante et a précisé que tous les matériaux dans lesquels de l`amiante avait préalablement été retrouvée ont été retirés.

Néanmoins, selon un diagnostic avant travaux établi après la vente, les 3 août et 13 septembre 2012, il a été conclu à la présence d’amiante principalement sur le mastic des fenêtres, des joints et des enduits ciments.

Se plaignant de la présence de cette amiante, la SAS Pacemar a assigné en référé les venderesses, Socotec et son assureur Axa France lard, Bureau Veritas Diagnostic comme venant aux droits d’Arca1ia France et son assureur la SCAEEE Hiscox Insurance Company Limited (ci-après HICL) aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire qui a été ordonnée par ordonnance du 7 décembre 2012 et confiée à M. [T].

Par ordonnances des 17 janvier et 2 juillet 2014, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la SAS LLPS et à la SAS Set Environnement, société chargée par les venderesses d`une mission de curage et de désamiantage des canalisations d’eaux et de chauffage du bâtiment

La société LDA est intervenue volontairement aux opérations d’expertise par dire du 28 octobre 2016.

L’expert a déposé son rapport le 9 mars 2017.

La SAS Pacemar avait suivant exploit d’huissier des 8, 9 et 10 décembre 2014, fait assigner, les venderesses, la SAS Bureau Véritas Diagnostic, la SCAEEE Hiscox Insurance Company Limited (ci-après HICL), assureur d’Arcalia, Socotec et son assureur Axa France lard, la SAS LLPS (ci-après LLPS) et la SAS Set Environnement (ci-après Set Environnement) aux fins de condamnation au paiement d`une provision.

Un sursis à statuer a été ordonné en l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

La société LDA a , le 7 juin 2017, fait assigner les venderesses, la SAS Arcalia France, HICL ( hiscox SA ), la société SOD.I.A. venant aux droits de la société Arcalia ( maintenant Bureau Veritas solutions : intervenat volontaire ), Socotec, Axa France lard, LLPS, et Set Environnement aux fins de paiement de dommages et intérêts.

La jonction des procédures a été ordonnée.

Par jugement en date du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Parsi a :

. déclaré sans objet la fin de non-recevoir soulevée par la SA SOD.IA, la SCAEEE Hiscox Insurance Company Limited et la SAS Bureau Veritas Diagnostic,

. déclaré sans objet la fm de non-recevoir soulevée par la SASU Socotec Construction et la compagnie Axa France lard,

. rejeté la demande de condamnation de la SASU SOD.l.A, la SCAEEE Hiscox Insurance Company Limited, la SAS LLPS, la SAS Set Environnement à verser la SAS Pacemar la somme de 1 146 235,64 € TTC (958 39l € HT) au titre de la réparat on du préjudice matériel,

. condamné in solíclum la société civile à capital variable Fructifoncier, la SCPI Fructipierre et la SCPI Immo Evolutif, la SA Socotec Construction et la compagnie Axa France lard à payer à la SAS Pacemar les sommes suivantes au titre des factures :

* Batimo Conseil pour un montant total de 5 030 euros HT,

* Coteba Artelia pour un montant total de 61 000 euros HT,

* L3A pour un montant total de 4 515 euros HT,

* [E] pour un montant total de 631 749 euros HT,

. rejeté la demande de condamnation de la société civile à capital variable Fructifoncier, la SCPI Fructipierre et la SCPI Immo Évolutif, la SAS Socotec Construction, la compagnie Axa France Iard, la SASU SOD.I.A, son assureur la SCAEEE Hiscox Insurance Company Limited, la SAS LLPS, la SAS Set Environnement à verser à la SASU Louis Dreyfus Armateurs la somme de 464 212,42 € HT au titre de la réparation du préjudice immatériel,

. rejeté la demande de condamnation de la société civile à capital variable Fructifoncier, la SCPI Fructipierre et la SCPI Immo Evolutif,la SAS Socotec Construction, la compagnie Axa France lard, la SASU SOD.I.A, son assureur la SCAEEE Hiscox Insurance Company

Limited, la SAS LLPS, la SAS Set Environnement à verser à la SAS Pacemar la somme de 58 000 euros TTC au titre de la réparation dupréjudice immatériel,

. rejeté la demande de condamnation de la société civile à capital variable Fructifoncier, la SCPI Fructipierre et la SCPI Immo Evolutif,à verser à la SAS Pacemar la somme de

100 000 euros au titre de son préjudice moral,

. rejeté l’ensemble des demandes dirigées contre la SAS LLPS,

. mis hors de cause la SAS Set Environnement,

. condamné in solídum la société civile à capital variable Fructifoncier, la SCPI Fructipierre et la SCPI Immo Evolutif, la SAS Socotec Construction et la compagnie Axa France Iard, à payer à la SAS Pacemar la somme de 8 000 euros en application des dispositions de

l’a1ticle 700 du code de procédure civile,

. condamné solidairement la société civile à capital variable Fructifoncier, la SCPI Fructipieire et la SCPI Immo Evolutif à relever et garantir SAS Socotec Construction et la SA Axa France Iard à hauteur de 50% de toute condamnation au titre de ces frais irrépétibles,

. condamné la SAS Pacemar et la SASU Louis Dreyfus Armateurs, au titre des dispositions de l`article 700 du code de procédure civile, à payer à :

* la SAS LLPS la somme de 3 000 euros,

* la SAS Set environnement la somme de 3 000 euros,

*la SASU SOD.IA. et la SCAEEE Hiscox Insurance Company Limited, prises ensemble, la somme de 3 000 euros,

Exposé du litige

. fait masse des dépens, en ce inclus les frais d’expertise confiée à M. [T], dit qu’ils seront supportés à hauteur de 50% par la société civile à capital variable Fructifoncier, la SCPI Fructipierre et la SCPI Immo Evolutif et de 50 % par la SAS Socotec Construction et la SA Axa France Iard et dit qu°ils pourront être recouvrés dans les conditions de l`a1ticle 699 du code de procédure civile,

. rejette le surplus des demandes,

. ordonne l’exécution provisoire de la décision.

Les sociétés Pacemar et Louis Dreyfus Armateurs ont interjeté appel partiel de ce jugement le 11 juin 2021 (RG.N°21/13364),

Les appelantes ont dirigé leurs appels à I’encontre des sociétés venderesses aínsi que du diagnostiqueur SOCOTEC Construction et de son assureur AXA France IARD.

En outre, les chefs du jugement critiqués portent sur le rejet de certains postes de préjudices et l’appréciation du quantum des sommes allouées.

Par assignation du 14 décembre 2021, SOCOTEC et son assureur ont assigné la société LLPS sollicitant à nouveau sa garantie.

Moyens

Motivation

SUR CE

En premier lieu, il convient de rejeter comme tardives les conclusions du 15 décembre 2022 de la société HISCOX INSURANCE Company Limited (HICL) ainsi que de HISCOX SA et du Bureau Véritas Solutions, comme ne respectant pas le principe de la contradiction.

En second lieu, conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Par ailleurs, en application de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint par l’effet du désistement qui emporte dessaisissement de la juridiction.

En l’espèce, en l’absence de réserve ou appel incident , il y a lieu de déclarer parfait le désistement sollicité et accepté par les parties et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.

Conformément à l’accord des parties, chacun conservera à sa charge les frais exposés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : statuant publiquement,

La cour,

Déclare parfait le désistement des parties ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour de la procédure inscrite sous le n° de RG 21/10963 ;

Disons que chacune des parties conservera la charge des frais exposés par elle.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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