Décision du 19 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/14770

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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14770 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJEU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2022M00302

APPELANTE

S.A.S. INFLUENCE Prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

INTIMEES

S.A.S.U. NAF NAF Prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 7]

S.E.L.A.R.L. [S] MJ Prise en la qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société NAF NAF

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0043

S.E.L.A.F.A. MJA Prise en la personne de Maître [V] [K] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société NAF NAF

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0043

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie MOLLAT, Présidente

Mme Isabelle ROHART, Conseillère

Mme Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER : Madame Saoussen HAKIRI lors des débats.

ARRET :

– contradictoire,

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Yulia TREFILOVA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé du litige

***********

Rappel des faits et de la procédure :

La SASU Naf Naf a pour activité le commerce de prêt à porter de détail.

Par acte en date du 20 avril 2007, la SAS Influence a donné à bail commercial à la société Naf Naf Boutiques SNC, aux droits de laquelle vient la société Naf Naf, des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 9], pour une durée de 12 années s’écoulant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2019.

Par acte en date du 16 décembre 2019, la société Naf Naf a sollicité le renouvellement du bail susvisé avec effet au 1er janvier 2020.

Par acte en date du 5 mars 2020, la société Naf Naf a fait valoir son droit d’option et a ainsi quitté les lieux le 30 mars 2020.

Par jugement en date du 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Naf Naf.

Le 19 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de cession de la société Naf Naf au profit de la société SY Corporate France.

Par jugement du même jour, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La SELAFA MJA et la SELARL [S] MJ ont été désignées en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Naf Naf.

Le jugement ayant été publié au BODACC le 25 mai 2020, les créanciers avaient jusqu’au 25 juillet 2020 pour déclarer leur créance au passif de la société Naf Naf

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juillet 2020, la société Influence, en sa qualité de bailleresse, a déclaré sa créance de 24 000 euros, à titre privilégié, au passif de la société Naf Naf au titre de travaux de remise en état .

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juin 2021, Me [S], ès- qualités de liquidateur judiciaire, a indiqué à la société Influence qu’il proposait au juge commissaire le rejet de l’intégralité de sa créance déclarée pour défaut de justification.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juillet 2021, la société Influence a maintenu sa déclaration de créance de 24 000 euros au passif de la société Naf Naf.

Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny a rejeté la créance de la société Influence au motif que le créancier « n’a apporté aucun élément justifiant de l’existence de sa créance ».

Par déclaration en date du 5 août 2022, la société Influence a interjeté appel de cette ordonnance.

Moyens

Motivation

******

Motifs de la décision

SUR CE,

La société Influence indique que l’état des lieux de sortie a été organisé à la seule initiative de la société Naf Naf en pleine période de confinement le 31 mars 2020, de sorte qu’elle n’a pas eu la possibilité de se rendre sur place.

Elle fait valoir qu’elle a contesté la validité de l’état des lieux au motif qu les désordres constatés étaient plus importants que ceux figurant dans l’état des lieux. Selon elle, il est manifeste à la seule lecture de l’état des lieux que la société Naf Naf a restitué les locaux dans un état non conforme.

De surcroît, elle souligne que l’état des lieux mentionne notamment l’existence d’éraflures visibles en surface de la vitrine, un enfoncement de la porte d’accès principale et un cache manquant sur une prise murale, ainsi que plusieurs autres réserves.

Elle prétend qu’elle n’est pas parvenue à relouer le local mais a été contrainte de le relouer pour un loyer mensuel de 110 000 euros contre 144 002,42 euros pour Naf Naf. Elle indique également qu’elle a accordé une remise au titre de la première année de loyer portant le loyer à 85 000 euros compte tenu des travaux à réaliser par le nouveau preneur.

Les liquidateurs judiciaires répondent que la société Influence n’a pas apporté d’éléments permettant de justifier le montant de la créance alléguée, tant devant le juge commissaire, qu’en appel.

Ils soulignent que la société Influence a bien été convoquée à l’état des lieux de sortie mais qu’elle ne s’y est pas présentée, alors que les déplacements pour raisons administratives étaient autorisés et en concluent que la société Influence est tenue par cet état des lieux.

Ils ajoutent que la société Naf Naf ne peut être tenue responsable de l’abaissement du loyer par la société Influence et que rien n’indique dans le bail commercial que la remise exceptionnelle aurait été accordée pour compenser les travaux à réaliser par le nouveau preneur.

A titre subsidiaire, les liquidateurs judiciaires indiquent que si la cour venait à admettre la créance de la société Influence, cette créance devrait être admise à titre chirographaire car le privilège du bailleur ne porte que sur les loyers des deux années précédant le jugement d’ouverture et en cas de résiliation du bail, sur l’exécution du bail et sur les dommages et intérêts. En l’espèce, ils soulignent que la société Naf Naf n’a aucun arriéré de loyers et qu’aucune résiliation n’a eu lieu dans la mesure où le bail commercial a pris fin le 31 décembre 2019. Dès lors, ils soutiennent que le privilège du bailleur n’a pas lieu de s’appliquer.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, la société Influence ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du montant des travaux de réfection, ni d’une dégradation du bien en raison de désordres en relation avec la période locative, de sorte que c’est à juste titre que le juge commissaire a rejeté la créance invoquée.

La société Influence qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens, ainsi qu’ à payer à la SELAFA MJA et la SELARL [S], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Naf Naf une somme de 1.500 euros au titre des frais hors dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME l’ordonnance,

CONDAMNE la société Influence aux dépens, ainsi qu’ à payer à la SELAFA MJA et la SELARL [S], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Naf Naf une somme de 1.500 euros au titre des frais hors dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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