Décision du 2 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/00672

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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 02 NOVEMBRE 2023

N° 2023/284

Rôle N° RG 20/00672 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFODM

SARL CANNES ALUMINIUM

C/

[V] [T]

[R] [O] épouse [T]

SASU SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Serge BERTHELOT

Me Sophie DEBETTE

Me Laurent BELFIORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 22 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00176.

APPELANTE

SARL CANNES ALUMINIUM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Capucine DOSSETTO-MALASPINA, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉS

SASU SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD EST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE

Monsieur [V] [T]

Signification de la DA et des conclusions le 22 juin 2020 à la requête de la SARL CANNES ALUMINIUM, remise à étude

Intervenant forcé,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE

Madame [R] [O] épouse [T]

Signification de la DA et des conclusions le 22 juin 2020 à la requête de la SARL CANNES ALUMINIUM, remise à étude

Intervenante forcée,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure)

Madame Florence TANGUY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SASU Saint Gobain Glass Solutions Sud Est, entreprise de façonnage et transformation du verre plat, a revendiqué l’exécution de travaux pour la SARL Cannes Aluminium, spécialisée dans les travaux de menuiserie métallique et serrurerie, pour lesquels elle a réclamé le paiement de cinq factures d’un montant total de 14 756,33 euros.

Par requête en injonction de payer, la SASU Saint Gobain Glass Solutions Sud Est a sollicité, le 16 mai 2018, du président du tribunal de commerce de Cannes, que soit rendue à l’encontre de la SARL Cannes Aluminium une ordonnance portant injonction de payer la somme de 14 748,08 euros en principal ; 26,97 euros d’intérêts légaux ; 931,65 euros d’intérêts contractuels ; 200 euros d’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L 441-6 du code de commerce ; 1 478,81 euros de dommages et intérêts ; 5,25 euros de frais de recommandé et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 31 mai 2018, le juge délégué du tribunal de commerce de Cannes a enjoint à la SARL Cannes Aluminium de payer, en deniers ou quittances valables, les sommes de 14 748,08 euros en principal, 1 158,62 euros pour les frais accessoires et 35,21 euros pour les dépens.

La SARL Cannes Aluminium a formé opposition le 4 juillet 2018 contre l’ordonnance d’injonction de payer.

Par jugement en date du 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de Cannes a :

-dit que la SASU Saint Gobain Glass Solutions Sud Est a effectué les livraisons pour la commande 45 922 et remplacé les pièces non conformes,

-dit que les factures impayées précitées d’un montant de 14 756,33 euros TTC sont incontestablement dues par la SARL Cannes Aluminium,

En conséquence :

-rejeté la demande d’annulation de l’injonction de payer de la SARL Cannes Aluminium,

-condamné la SARL Cannes Aluminium à payer à la SASU Saint Gobain Glass Solutions Sud

Est la somme de 14 756,33 euros TTC,

-dit que le montant de la condamnation de 14 756,33 euros TTC sera assorti des intérêts contractuels équivalents à 3 fois l’intérêt légal, à compter du 28 février 2018, date de mise en

demeure,

-condamné la SARL Cannes Aluminium à payer à la SASU Saint Gobain Glass Solutions Sud

Est la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

-débouté la SASU Saint Gobai Glass Solutions Sud Est de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de mauvaise foi et pour résistance abusive et injustifiée, évaluée à la somme de 1 000 euros,

-dit n’y avoir pas lieu à statuer sur la demande de frais d’huissiers, frais d’opposition, de greffe

et de courrier,

-condamné la SARL Cannes Aluminium aux dépens, en ceux compris les frais d’injonction,

d’opposition et de signification,

-condamné la SARL Cannes Aluminium au paiement de la somme de 1 500 euros à la SASU Saint Gobai Glass Solutions Sud Est en application de l’article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

-dit que le jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 31 mai

2018.

Par acte du 15 janvier 2020, la SARL Cannes Aluminium a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions de la SARL Cannes Aluminium, notifiées par voie électronique le 19 juin 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

-réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 21 novembre 2019,

Statuant à nouveau,

-mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Cannes le 31 mai 2018,

-débouter la SASU Saint Gobain Glass Solutions Sud Est de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-la condamner à verser à la société Cannes Aluminium la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,

-la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,

Subsidiairement, avant dire droit,

-désigner tel expert qu’il plaira à la cour de nommer sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile, avec la mission suivante :

*examiner les documents contractuels et les échanges de correspondances et de courriels,

*reconstituer la chronologie des différentes livraisons et interventions chez M. et Mme [T],

*examiner les ouvrages livrés et dire s’ils sont conformes à la commande n° 45922 don’t la société Glassolutions a accusé réception le 28 juillet 2015,

*vérifier la réalité des malfaçons détaillées par M. et Mme [T] dans leurs courriers des 24 mars 2016, 2 juin 2016, 14 avril 2018, et dans le procès-verbal de constat de Maître [X] du 5 avril 2016,

*chiffrer les réparations ou le remplacement des ouvrages affectés de malfaçons, exclusivement pour ce qui concerne les matériaux livrés par la société Glassolutions,

*faire le compte entre les parties, exclusivement pour les éléments livrés par la société Glassolutions,

-donner son avis sur les préjudices subis par les différents intervenants ;

Vu les conclusions de la SAS Saint Gobain Glass Solutions Sud Est, notifiées par voie électronique le 23 juillet 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

Vu les articles L 123-23 et L 110-3 du code de commerce ;

Vu l’article 1416 du CPC ;

Vu les articles 1103, 1104 (anciennement 1134), 1231-1 (anciennement 1147) et 1353 du code civil ;

Vu les factures impayées, les bons de livraison et extraits de compte ;

Vu le jugement entrepris ;

A titre principal,

-dire et juger que la SAS Saint Gobain Glass Solutions Sud Est a systématiquement remplacés les vitrages litigieux et trouvé une solution aux doléances alléguées par la SARL Cannes Aluminium,

-dire et juger que la SARL Cannes Aluminium n’a jamais contesté la livraison des produits facturés par la SAS Saint Gobain Glass Solutions Sud Est,

-dire et juger que la SARL Cannes Aluminium n’apporte pas la preuve que la SAS Saint Gobain Glass Solutions Sud Est serait responsable des désordres qu’elle allègue, ni de son étendue,

-dire et juger qu’aucun élément ne permet de justifier l’absence de paiement par la SARL Cannes Aluminium,

-dire que la SARL Cannes Aluminium sollicite pour la première fois, en cause d’appel, une demande d’expertise judiciaire,

-dire et juger que cette demande est tardive,

-dire et juger que la SARL Cannes Aluminium est carencée dans son administration de la preuve de la responsabilité de la SAS Saint Gobain Glass Solutions Sud Est,

-dire et juger que l’expertise judiciaire ne peut avoir pour effet de suppléer la carence de la SARL Cannes Aluminium dans l’administration de la preuve,

En conséquence,

-dire et juger que les sommes réclamées par la société Saint Gobain Glass Solutions Sud Est, au titre de ses factures impayées précitées d’un montant de 14 756,33 euros TTC sont incontestablement dues, ainsi que pour les frais accessoires,

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SAS Saint Gobain Glass Solutions Sud Est de sa demande au titre des dommages et intérêts distincts des frais accessoires,

-réformer le jugement entrepris de ce chef et y ajoutant,

-condamner la SARL Cannes Aluminium à verser à la SAS Saint Gobain Glass Solutions Sud Est la somme de 1 000 euros au titre de ses dommages et intérêts pour préjudice de trésorerie et en raison de la résistance abusive de la SARL Cannes Aluminium,

-condamner la SARL Cannes Aluminium à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance,

-déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire formulée pour la première fois en appel par la SARL Cannes Aluminium,

-débouter la SARL Cannes Aluminium de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et le cas échéant, y compris de sa demande d’expertise judiciaire,

A titre subsidiaire,

-compléter les chefs de missions de l’expert judiciaire nommé en lui ordonnant notamment de déterminer la part d’imputabilité des différentes parties dans les désordres allégués,

-réserver les dépens ;

Vu l’ordonnance du 2 mars 2021, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 21 septembre 2021, aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état a :

Exposé du litige

-déclaré irrecevable l’assignation en intervention forcée de M. [V] [T] et Mme [R]

[O] épouse [T] délivrée par la SARL Cannes Aluminium le 22 juin 2020,

-dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise,

-condamné la SARL Cannes Aluminium à payer à M. [V] [T] et Mme [R] [O] épouse [T], ensemble, ainsi qu’à la SASU Saint Gobain Glass Solutions Sud Est une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SARL Cannes Aluminium aux dépens de l’incident ;

L’ordonnance de clôture est en date du 23 juin 2023.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire ;

Confirme le jugement en date du 21 novembre 2019 ;

Condamne la SARL Cannes Aluminium à payer à la SASU Saint Gobain Glass Solutions Sud-Est une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Cannes Aluminium aux dépens d’appel.

La Greffière, La Présidente,

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