République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/04041 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TYEO
& N° RG 22/483 (joints par ordonnance du 24 janvier 2023)
Jugement n° 2010/00159, 2010/00160, 2010/00161, 2010/00162, 2010/00163 rendu s le 21 avril 2016 par le tribunal de commerce de Beauvais
Arrêt n° 19/08 rendu le 17 janvier 2019 par la cour d’appel d’Amiens
Arrêt n° 413 F-D rendu par la Cour de cassation le 12 mai 2021
Ordonnance (n°22/329) rendue le 30 juin 2022 par la cour d’appel de Douai
SUR RENVOI DE CASSATION
DEMANDEURS à la saisine
Monsieur [E] [A], pris en sa qualité de président et associé de la société Myrdhin
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 20] ([Localité 14])
demeurant [Adresse 13]
SELARL Evolution, anciennement dénommée SELARL Grave [GR], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Myrdhin, prise en la personne de son représentant légal, Me [M] [GR], domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 9]
représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Florence Remy, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDEURS à la saisine
Monsieur [G] [V], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Mme [C] [V]
né le [Date naissance 12] 1964 à [Localité 21] (76), de nationalité française
demeurant [Adresse 18]
Monsieur [N] [V], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Mme [C] [V]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 15] (60), de nationalité française
demeurant [Adresse 18]
Madame [ML] [V], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Mme [C] [V]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 15] (60), de nationalité française
demeurant [Adresse 18]
Monsieur [TG] [V], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Mme [C] [V]
né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 15] (60), de nationalité française
demeurant [Adresse 18]
Monsieur [XZ] [V], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Mme [C] [V]
né le [Date naissance 11] 2001 à l'[Localité 17] Adam (95), de nationalité française
demeurant [Adresse 18]
SARL Calypso, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 10]
représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Adrien Bonnet, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
Madame [B] [F] épouse [UI]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 22] (60), de nationalité française
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Sabine Decaix, avocat au barreau de Senlis, avocat plaidant
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 15], de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laure Goislot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assisté de Me Serge Lequillerier, avocat au barreau de Senlis, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l’audience publique du 26 janvier 2023 après rapport oral de l’affaire par Agnès Fallenot.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 janvier 2023
Exposé du litige
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FAITS ET PROCEDURE
En 1994, Monsieur [G] [V] a constitué la société [F], spécialisée dans les travaux du bâtiment. Il a ensuite créé les sociétés [F] couverture, [F] dépannage, [F] plomberie, [T] société nouvelle, Adelec 60, Menuiserie du There, Entreprise nouvelle [DA] et Société nouvelle [K], exerçant toutes dans un domaine des travaux du bâtiment.
Madame [B] [F] épouse [UI] participait au capital de la société [F] Dépannage, dans laquelle elle possédait 370 actions sur 3 700.
Monsieur [Y] [W] participait au capital de la société Adelec 60, dans laquelle il possédait 370 actions sur 3 700.
La SAS Myrdhin, nouvellement créée et dirigée par Monsieur [E] [A], a acquis toutes les actions des sociétés du groupe [F] (à la seule exception de trois actions de la société [F] acquises directement par les associés de la société Myrdhin) suivant protocole du 27 décembre 2007 conclu avec Monsieur [G] [V] et la société Calypso, dirigée par ce dernier, moyennant le prix de 3 365 862 euros. Ce protocole incluait une garantie d’actif et de passif par le cédant.
Non signataires de ce protocole, Monsieur [W], Madame [F] épouse [UI], Madame [C] [P], épouse de Monsieur [G] [V], et leurs enfants, détenteurs de quelques actions des sociétés concernées, les lui ont également vendues.
La société Myrdhin a conclu deux prêts de 1,2 million d’euros chacun auprès du Crédit du Nord et de la banque HSBC en vue de financer cette acquisition.
Dans un rapport du 25 février 2008, Monsieur [BC] [VK], commissaire aux comptes, a relevé des anomalies et des incohérences comptables qui l’ont conduit à reporter la date d’approbation des comptes sociaux de l’exercice 2006-2007 de la société [F].
A la fin du mois de mars 2008, le siège social des sociétés du groupe [F] a été cambriolé et ses archives comptables ainsi que ses ordinateurs dérobés. Maître [X] [S] a été désignée à la demande de Monsieur [E] [A] en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission de reconstituer la comptabilité des sociétés concernées.
Monsieur [E] [A] a demandé la mise en ‘uvre la garantie de passif prévue au contrat de cession par courrier du 7 mai 2008.
Dans un rapport dit « d’étape » non daté, Maître [S] a préconisé « une normalisation des relations avec Monsieur [V] » afin de « gérer au mieux les écarts de trésorerie que connaissent les sociétés du groupe ». Elle a indiqué avoir tenté de le rencontrer, mais s’être vue répondre par son avocat que son client ne souhaitait pas la rencontrer, « n’ayant aucun lien avec le cambriolage dans les locaux du groupe [F]. ».
Suivant protocole d’accord du 4 juillet 2008, Monsieur [G] [V], la société Calypso et la société Myrdhin ont convenu de modifier les dispositions financières de l’acte de cession, notamment par une réduction du prix de 890 000 euros selon les modalités suivantes :
-500 000 euros à la signature ;
-300 000 euros « lors de la levée des réserves du chantier de MILLY SUT THERAIN »;
-96 000 euros par abandon du crédit-vendeur visé au protocole ;
outre :
-une revalorisation par Monsieur [V], pour le compte de la société Immobat, du marché de [Localité 19] à hauteur de 200 000 euros, somme payable à la levée des réserves ;
-la renonciation par Monsieur [V] et la société Calypso, pour le compte des différentes SCI dont ils sont les dirigeants, au paiement de loyers dus au 30 juin 2008 pour un montant de 133 000 euros ;
-l’engagement de la société Myrdhin ou de toute personne morale de son choix à acquérir un bien immobilier situé à [Adresse 16] pour un prix de 150 000 euros.
Par jugement du 25 juillet 2008, le tribunal de commerce d’Amiens a placé la société Myrdhin en redressement judiciaire.
Par jugements du 29 juillet 2008, le tribunal de commerce de Beauvais a placé la société [F], la société [F] couverture, la société [F] dépannage, la société [F] plomberie, la société Adelec 60, la société Entreprise nouvelle [DA] et la société Menuiserie du There en redressement judiciaire. Ces procédures ont été converties en liquidation judiciaire par jugements des 16 septembre et 7 octobre 2008.
Par jugements du 31 juillet 2008, le tribunal de commerce de Neufchâtel-en-Bray a placé la Société nouvelle [K] et la société [J] [JX] société nouvelle en redressement judiciaire.
Par jugements du 16 octobre 2012 rendus par le tribunal de commerce de Beauvais, Monsieur [G] [V] a été condamné à une mesure de faillite personnelle de 10 années et à contribuer à l’insuffisance d’actif :
-de la société [F] à hauteur de 3 524 556 euros ;
-de la société [F] couverture à hauteur de 296 320 euros ;
-de la société [F] dépannage à hauteur de 100 486 euros ;
-de la société [F] plomberie à hauteur de 88 344 euros ;
-de la société Adelec 60 à hauteur de 101 839 euros ;
-de la société Entreprise nouvelle [DA] à hauteur de 125 148 euros ;
-de la société Menuiserie du There à hauteur de 224 349 euros.
Par jugements du 13 septembre 2013 rendus par le tribunal de commerce de Dieppe, Monsieur [G] [V] a été condamné à contribuer à l’insuffisance d’actif :
-de la Société nouvelle [K] à hauteur de 494 314,87 euros ;
-de la société [J] [JX] à hauteur de 665 658,55 euros.
Par ailleurs, une première instance judiciaire a été initiée contre Monsieur [G] [V] et la société Calypso par la SELARL Grave [GR], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Myrdhin, en présence de Monsieur [E] [A], afin de faire annuler le protocole d’accord conclu le 4 juillet 2008 au visa des articles L632-1 et L632-2 du code de commerce. Elle a abouti à un arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 15 décembre 2011 rejetant cette demande.
La société Grave [GR], ès qualités, et Monsieur [E] [A] ont ensuite assigné la société Calypso, Monsieur [V], son épouse et leurs enfants, ainsi que Madame [UI] et Monsieur [W], aux fins d’obtenir l’annulation de la cession du capital des sociétés du groupe [F], sur le fondement des articles 1110 et 1116 du code civil, ainsi que l’annulation des prêts souscrits, les banques concernées étant appelées en intervention forcée.
Par jugement rendu le 21 avril 2016, le tribunal de commerce de Beauvais a statué en ces termes :
« Joint les instances comme connexes et statue sur le tout par un seul et même jugement.
Reçoit la SELARL GRAVE WALLYN [GR], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MYRDHIN, et Monsieur [E] [A] en leurs demandes, les dit bien fondées pour partie.
En conséquence,
Déboute la SELARL GRAVE WALLYN [GR], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MYRDHIN, et Monsieur [E] [A], de leur demande en nullité de l’acte de cession des actions des sociétés [F] COUVERTURE, [F] DEPANNAGE, [F] PLONBERIE, [J] ROUSSELLE SN, ADELEC 60, MENUISERIE DU THERE, ENTREPRISE NOUVELLE [DA] et SN [K], en date du 27 décembre 2007, ainsi que du protocole annexe et de tous les actes subséquents.
Condamne la SA CREDIT DU NORD à payer, à la SELARL GRAVE WALLYN [GR], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MYRDHIN, la somme de sept cent cinquante mille euros (750.000 EUR) à titre de dommages et intérêts.
Condamne, également, la SA CREDIT DU NORD à payer, à Monsieur [E] [A], la somme de cinquante mille euros (50.000 EUR) à titre de dommages et intérêts.
Condamne, en outre, la SA CREDIT DU NORD à payer, à la SELARL GRAVE WALLYN [GR], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MYRDHIN, la somme de quarante mille euros (40.000 EUR) en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamne la SA CREDIT DU NORD à payer, à Monsieur [E] [A], la somme de vingt mille euros (20.000 EUR) en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Rejette tout moyen ou toute demande contraire ou supplémentaire au présent dispositif.
Condamne, enfin, la SA CREDIT DU NORD en tous les dépens. ».
Les premiers juges ont retenu que le cessionnaire s’était engagé à la légère, sans s’entourer des précautions les plus élémentaires pour vérifier la réalité des comptes et la situation financière des sociétés acquises ; que par le protocole formant avenant à l’acte de cession, signé le 4 juillet 2008, désormais définitif, les parties avaient vidé tous leurs différends ; que les conditions permettant de qualifier pleinement le comportement dolosif des vendeurs n’étaient pas réunies ; que Madame [B] [UI] et Monsieur [Y] [W] avaient agi, tantôt en leur qualité de préposés, sous les ordres des dirigeants successifs, tantôt, mais à titre subsidiaire de par leur faible portage de capital, en leur qualité de cédants d’actions ou d’administrateurs ; qu’il était impossible de discerner quels actes ces derniers avaient accomplis et en quelle qualité ; qu’en comparaison avec l’ensemble des faits reprochés, certaines de leurs actions, même reprochables, n’avaient pas été déterminantes et que la majeure partie de leurs agissements était placée sous dépendance hiérarchique des dirigeants ; que, de par les multiples et différents comptes gérés dans ses livres, qui affichaient la quasi-totalité des opérations réalisées tant par Monsieur [G] [V] personnellement que par les sociétés qu’il dirigeait, la SA Crédit du Nord disposait de nombreuses informations lui permettant d’avoir une vue complète des activités du groupe [F], ainsi qu’une opinion fiable sur sa santé financière ; qu’elle ne pouvait valablement prétendre n’avoir pu constater ni les opérations litigieuses intervenues sur les opérations courantes bien avant la cession, ni la dégradation des trésoreries, ni la situation périlleuse de certaines sociétés, en difficulté dès le premier semestre 2007 ; que les difficultés financières qui affectaient toutes les sociétés du groupe étaient d’importance significative et parfaitement détectables par le Crédit du Nord qui tenait leurs comptes ; que cette banque devait être condamnée à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Myrdhin et Monsieur [A] du fait de ses agissements fautifs ; qu’aucun grief n’était en revanche formulé contre la société HSBC qui ne disposait pas des informations en possession du Crédit du Nord.
Par déclaration du 19 mai 2016, le Crédit du Nord a relevé appel de cette décision.
Par déclaration du 27 mai 2016, Monsieur [A] et la société Grave [GR], ès qualités, ont également interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance du 5 décembre 2016 a joint les deux instances.
Par arrêt rendu le 17 janvier 2019, la cour d’appel d’Amiens a statué en ces termes :
« annule le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le Crédit du nord à payer à monsieur [A] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
dit n’y avoir lieu à annulation pour le surplus ;
infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau,
déclare les consorts [V] recevables en leurs conclusions ;
rejette les exceptions tenant à la péremption de l’instance, à la litispendance et à la connexité ;
déclare la société Myrdhin recevable en ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Crédit du nord ;
déclare monsieur [A] prescrit et irrecevable en ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Crédit du nord ;
annule les cessions conclues le 27 décembre 2007 suivantes :
société
cédant
nombre de
parts/actions
cessionnaire
SA [F]
SARL Calypso
3787
SAS Myrdhin
M. [G] [V]
83
SAS Myrdhin
1
M. [E]
[A]
Melle [ML] [V]
284
SAS Myrdhin
M. [XZ] [V]
284
SAS Myrdhin
M. [TG] [V]
284
SAS Myrdhin
M. [N]
[V]
284
SAS Myrdhin
SAS [F]
couverture
M. [G] [V]
3700
SAS Myrdhin
SAS Adelec 60
M. [G] [V]
3330
SAS Myrdhin
M. [Y]
[W]
370
SAS Myrdhin
SAS [F]
dépannages
M. [G] [V]
3 330
SAS Myrdhin
Mme [UI]
370
SAS Myrdhin
SAS [F]
plomberie
M. [G] [V]
3 700
SAS Myrdhin
SAS Nouvelle
[K]
M. [G] [V]
3700
SAS Myrdhin
SAS [J]
[JX]
société
nouvelle
M. [G] [V]
3750
SAS Myrdhin
Entreprise
nouvelle
[DA]
SARL Calypso
1577
SAS Myrdhin
M. [G] [V]
1383
SAS Myrdhin
SAS
Menuiserie du There
M. [G] [V]
104
SAS Myrdhin
Mme [C] [V]
346
SAS Myrdhin
ordonne la restitution des titres aux cédants ;
condamne :
– monsieur [G] [V] à payer à la société Myrdhin prise en la personne de son liquidateur judiciaire la somme de 1 919 592 euros et à monsieur [A] la somme de 100 euros,
– la société Calypso à payer à la société Myrdhin prise en la personne de son liquidateur judiciaire la somme de 394 470 euros,
– Mme [UI] à payer à la société Myrdhin prise en la personne de son liquidateur judiciaire la somme de 3 700 euros,
– M [W] à payer à la société Myrdhin prise en la personne de son liquidateur judiciaire la somme de 3 700 euros,
– madame [ML] [V] et messieurs [XZ], [TG], [N] et [G] [V] ayants droit de [C] [V] à payer à la société Myrdhin prise en la personne de son liquidateur judiciaire la somme de 34 600 euros,
– Mme [ML] [V] à payer à la société Myrdhin prise en la personne de son liquidateur judiciaire la somme de 28 400 euros,
– M [XZ] [V] à payer à la société Myrdhin prise en la personne de son liquidateur judiciaire la somme de 28 400 euros,
– M [TG] [V] à payer à la société Myrdhin prise en la personne de son liquidateur judiciaire la somme de 28 400 euros,
– M [N] [V] à payer à la société Myrdhin prise en la personne de son liquidateur judiciaire la somme de 28 400 euros ;
Dit que ces condamnation portent intérêts au taux légal à compter du 2 février 2010 et que les intérêts dus pour une année entière à compter du 26 septembre 2016 pourront être capitalisés conformément à l’article 1154 ancien du code civil ;
condamne in solidum monsieur [G] [V], la société Calypso, madame [UI] et monsieur [W] – ces deux derniers dans la seule limite de 5 000 euros chacun – à payer à monsieur [A] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
fixe la créance de la société HSBC au passif de la liquidation judiciaire de la société Myrdhin à la somme de 1 151 568,92 euros à titre privilégié ;
condamne la société Crédit du nord à payer à la société Myrdhin en la personne de son liquidateur judiciaire la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
après compensation entre cette condamnation et la créance déclarée par la banque au passif de la procédure collective de la société Myrdhin, fixe la créance du Crédit du nord au passif de la liquidation judiciaire de la société Myrdhin à la somme de 1 080 000 euros à titre privilégié gagiste;
déboute monsieur [G] [V] et la société Calypso de toutes leurs demandes ;
déboute les autres parties de leurs demandes plus amples ;
condamne in solidum monsieur [G] [V], la société Calypso, madame [UI] et monsieur [W] aux dépens de première instance et d’appel ;
condamne in solidum monsieur [G] [V] et la société Calypso à payer à la société Myrdhin la somme de 40 000 euros et à monsieur [A] la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et devant la cour ;
dit n’y avoir lieu à autre application de l’article 700 du code de procédure civile ;
accorde le bénéfice de l’article 699 du même code à la SCP Millon Plateau, à la SELARL Delahousse et associés, à la SELARL Lexavoué. ».
Les premiers juges d’appel ont essentiellement retenu que, lorsque la société Myrdhin avait renoncé à agir à l’encontre de Monsieur [V] et de la société Calypso relativement aux cessions conclues le 27 décembre 2007, n’étaient ni détectés ni détectables des éléments de fait déterminants de la situation réelle des sociétés [F] à la date de ces cessions, et que, partant, le protocole transactionnel signé le 4 juillet 2008 ne faisait pas obstacle à la recevabilité de l’action engagée par la société Myrdhin tendant notamment à l’annulation de ces cessions ; que, lors de la signature des cessions, le consentement des cessionnaires avait été vicié par un dol imputable aux consorts [V], à Madame [UI] et à Monsieur [W], lesquels avaient activement participé aux fraudes, érigées en système au sein du groupe [F], ayant dissimulé la teneur véritable des cessions litigieuses ; que l’annulation d’une cession emportait obligation pour le cédant de restituer le prix de cession et pour le cessionnaire de restituer le bien acquis ; que le prix à restituer devait tenir compte de la réduction de prix convenu dans le cadre du protocole transactionnel conclu le 4 juillet 2008.
Les consorts [V] et la société Calypso ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Monsieur [A] et la société Grave [GR], ès qualités, ont formé un pourvoi incident.
Par arrêt du 12 mai 2021, la Cour de cassation a statué en ces termes :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. [G] [V] à payer à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 1 919 592 euros et à M. [A] la somme de 100 euros, en ce qu’il condamne la société Calypso à payer à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 394 470 euros, en ce qu’il condamne Mme [UI] à payer à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 3 700 euros, en ce qu’il condamne M. [W] à payer à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 3 700 euros, en ce qu’il condamne Mme [ML] et MM. [XZ], [TG], [N] et [G] [V], en leur qualité d’ayants droit d'[C] [V], à payer à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 34 600 euros, en ce qu’il condamne Mme [ML] [V] à payer à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 28 400 euros, en ce qu’il condamne M. [XZ] [V] à payer à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 28 400 euros, en ce qu’il condamne M. [TG] [V] à payer à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 28 400 euros, en ce qu’il condamne M. [N] [V] à payer à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 28 400 euros et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
Met hors de cause la société Crédit du nord ;
Condamne M. [G] [V], en son nom personnel et en qualité d’ayant droit d'[C] [V], la société Calypso, Mme [ML] et MM. [N], [TG] et [XZ] [V], en leur nom personnel et en qualité d’ayant droit d'[C] [V], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] [V], en son nom personnel et en qualité d’ayant droit d'[C] [V], la société Calypso, Mme [ML] et MM. [N], [TG] et [XZ] [V], en qualité d’ayant droit d'[C] [V], et les condamne, en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droit d'[C] [V], à payer à M. [A] et à la société Grave [GR], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Myrdhin, la somme globale de 3 000 euros et à la société Crédit du Nord la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ».
La Haute Cour a retenu que si la cour d’appel avait fait ressortir l’intention dolosive des cédants et le caractère déterminant de l’erreur provoquée par leurs agissements, elle avait condamné Monsieur [G] [V] à restituer une somme supérieure à celle qu’il avait reçue et condamné les autres défendeurs, notamment la société Calypso, à restituer des sommes manifestement inférieures à celles reçues, dénaturant les termes clairs et précis des articles 3 et 4 du protocole du 27 décembre 2007.
Monsieur [A] et la société Grave [GR], ès qualités, ont saisi la cour d’appel de renvoi par une déclaration du 20 juillet 2021, signifiée le 27 septembre 2021 à la demande de Monsieur [E] [A], enregistrée sous le numéro de RG 21/04041.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Les consorts [V] et la société Calypso ont élevé un incident, en se prévalant du fait que la signification de la déclaration de saisine, des conclusions déposées au greffe de la cour et du calendrier de fixation en date du 20 septembre 2021, avait été effectuée par actes d’huissier du mois de septembre 2021 à la requête de Monsieur [A] pris en sa qualité de président et associé de la société Myrdhin, et lui seul, demandant au président de la chambre de :
« -DIRE ET JUGER que Monsieur [A] n’a pas qualité à agir en tant que représentant de la société MYRDHIN et en qualité d’associé de ladite société en application de l’article 122 du Code de procédure civile
-DÉCLARER nulle la signification de la déclaration de saisine en date du 27 septembre 2021 en ce qu’elle est délivrée par monsieur [A] en sa qualité de président de la société MYRDHIN, et en qualité d’associé de ladite société,
-CONSTATER la caducité de la déclaration de saisine de la Cour en date du 20 juillet 2021 en application de l’article 1037-1 du Code de procédure civile ;
-PRONONCER l’extinction de l’instance. ».
Par suite, Monsieur [A] et la société Grave [GR], ès qualités, ont saisi la cour d’appel de renvoi par une déclaration du 28 janvier 2022, signifiée les 4 et 6 avril 2022 à la demande de Monsieur [A] et de la société Grave [GR], ès qualités, enregistrée sous le numéro de RG 22/00483.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 30 juin 2022, statuant dans le dossier enregistré sous le numéro de RG 21/04041, le président de la chambre a statué en ces termes :
« Dit que la déclaration de saisine de la cour d’appel de Douai en date du 20 juillet 2021 n’est pas caduque ;
Condamne les consorts [V] et la société Calypso aux dépens du présent incident. ».
Par ordonnance du 24 janvier 2023, la jonction des procédures n°21/04041 et n°22/00483 a été ordonnée sous le numéro unique 21/04041.
Dans l’intervalle, par jugement du 9 mai 2019, le tribunal correctionnel d’Amiens a notamment :
-déclaré Monsieur [G] [V] coupable des faits de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, d’abus des biens ou du crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles, de présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d’une société par actions, d’usage de faux en écriture, d’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, d’obstacle aux vérifications ou contrôles d’un commissaire aux comptes par le dirigeant de personnes morales, de fraude fiscale, de corruption active par proposition ou fourniture d’avantage à une personne chargée d’une mission de service public, et de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement ;
-condamné Monsieur [G] [V] à 18 mois d’emprisonnement et à une amende délictuelle de trente milles euros ;
-dit n’y avoir lieu à aménagement ab initio ;
-prononcé la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de deux ans ;
-déclaré Monsieur [Y] [W] coupable des faits de complicité d’abus des biens ou du crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles, et de complicité de présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d’une société par actions ;
-condamné Monsieur [Y] [W] à six mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de quatre cents euros ;
-prononcé la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de deux ans ;
-renvoyé Madame [B] [F] épouse [UI] des fins de la poursuite.
Monsieur [G] [V] s’est désisté de son appel des dispositions pénales de cette décision.
Puis par jugement du 19 juin 2022 statuant sur intérêts civils, ce même tribunal a statué en ces termes :
« Déclare [G] [V] entièrement responsable envers la société MYRDHIN du préjudice économique subi par elle consécutivement au délit de présentation de comptes inexactes ».
« Condamne solidairement [G] [V], [Y] [W], [LJ] [U], [ZB] [I] et [OP] [KH], à payer à la SAS MYRDHIN, représentée par son liquidateur la SELARL EVOLUTION, la somme de 1 763 212,92 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, ainsi qu’une somme de 6 000 € en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale. »
« Condamne solidairement [LJ] [U], [ZB] [I], [OP] [KH], à payer à [E] [A] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. »
« Condamne solidairement [Y] [W], [LJ] [U], [ZB] [I], [OP] [KH] à payer une somme de 1 500 € de dommages et intérêts chacun aux actionnaires de la SAS MYRDHIN, [H] [A], [L] [Z] épouse [A], [XZ] [D], [B] [D], [NN] [R] et [O] [A] épouse [R], et aux ayants droits de [EC] [A]. ».
Par arrêt du 18 novembre 2020, la cour d’appel d’Amiens a confirmé les dispositions de ce jugement, sauf sur l’absence de solidarité, et a déclaré les condamnés solidairement responsables entre eux des préjudices subis par les sociétés du groupe [F], prises en la personne de leur liquidateur, la société Myrdhin et les consorts [A].
Moyens
Motivation
SUR CE
A titre préliminaire, il sera observé que si les intimés reprochent aux appelants de former des « demandes de restitution du prix générales, sans préciser la société ni le nombre de parts prises par la société Myrdhin ou Monsieur [A], au regard de la répartition des neuf sociétés du groupe [F] », et en concluent que leurs demandes doivent être « déclarées irrecevables », ils ne forment, dans le dispositif de leurs écritures qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, aucune prétention en ce sens. Il n’y sera donc pas répondu.
I ‘ Sur la recevabilité
Aux termes des articles 122, 123, 124 et 125 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l’arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige.
En l’espèce, la qualité pour agir de Monsieur [A] n’ayant été contestée ni devant le tribunal de commerce de Beauvais, ni devant la cour d’appel d’Amiens, cette question n’est pas entrée dans le périmètre de la chose définitivement jugée en suite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation.
Par ailleurs, l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 juin 2022 n’a statué que sur la caducité de la déclaration de saisine.
La fin de non-recevoir liée à l’absence de qualité pour agir de Monsieur [A] peut donc être proposée pour la première fois devant la présente cour, étant au surplus souligné que Monsieur [A] et la société Grave [GR], ès qualités, n’ont conclu, dans le dispositif de leurs écritures, qui seul saisit la cour en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, qu’au débouté de cette prétention, et non à son irrecevabilité.
Les consorts [V] et la société Calypso demandent à la cour de :
« DECLARER irrecevable la déclaration de saisine de Monsieur [A], ès qualité de Président de la société MYRDHIN en application de l’article 122 du Code de Procédure Civile ;
DECLARER irrecevable la constitution de Monsieur [E] [A] en qualité d’associé, en application de l’article 122 du Code de Procédure Civile ; »,
en faisant valoir qu’en qualité de président de la société Myrdhin, Monsieur [A] est irrecevable à agir conformément à l’article L641-9 du code de commerce, et qu’en qualité d’associé, il ne bénéficie pas de la qualité à agir au nom de la société.
Ces prétentions particulièrement mal formulées doivent être interprétées. Il ne peut qu’être considéré que les intimés excipent de l’irrecevabilité des demandes présentées par Monsieur [A] en ces deux qualités.
1) Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [A] en qualité de président de la société Myrdhin
Aux termes de l’article L641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Cependant, seul le liquidateur judiciaire peut se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de la règle du dessaisissement.
La prétention des appelants visant à faire déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [A], ès qualités de président de la société Myrdhin, en application de l’article 122 du code de procédure civile, ne peut donc qu’être rejetée.
2) Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [A], en qualité d’associé de la société Myrdhin
En revanche, Monsieur [A], en tant qu’associé de la société Myrdhin, n’a pas qualité pour agir en annulation des actes de cession et restitution du prix.
Il sera ajouté qu’il n’a jamais agi en son nom personnel, l’argument selon lequel il a intérêt à obtenir la restitution du prix de l’action de la société [F] qu’il a lui-même achetée pour un prix de 528 euros étant dès lors parfaitement inopérant.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [A] pour défaut de droit d’agir en qualité d’associé de la société Myrdhin.
3) Sur les dommages et intérêts
La chronologie de la présente procédure montre sans ambiguïté que les consorts [V] et la société Calypso se sont abstenus de proposer la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Monsieur [A] avant la saisine de la présente cour de renvoi, alors qu’ils ne pouvaient pas ignorer son existence.
Il demeure que Monsieur [A] n’a pris la peine ni de caractériser ni d’établir le préjudice qui lui aurait été causé par cette attitude dilatoire.
Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
II ‘ Sur les restitutions
A titre liminaire, il doit être constaté que l’arrêt rendu le 12 mai 2021 par la Cour de cassation n’a pas cassé le chef de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 17 janvier 2019 qui a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions autres que celles qu’il avait précédemment annulées.
Il s’en suit qu’est sans objet la prétention de Monsieur [A] et de la société Grave [GR] tendant à voir la présente cour « infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Beauvais en ce qu’il a débouté la société MYRDHIN, prise en la personne de son liquidateur, et Monsieur [E] [A] de leurs demandes en restitution des prix payés au titre de l’annulation des cessions en date du 27 décembre 2007, et ce faisant en ce qu’il a énoncé : « Déboute la SELARL GRAVE WALLYN [GR], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MYRDHIN, et Monsieur [E] [A], de leur demande en nullité de l’acte de cession des actions des sociétés [F] COUVERTURE, [F] DEPANNAGE, [F] PLONBERIE, [J] ROUSSELLE SN, ADELEC 60, MENUISERIE DU THERE, ENTREPRISE NOUVELLE [DA] et SN [K], en date du 27 décembre 2007, ainsi que du protocole annexe et de tous les actes subséquents ».
1) Sur les sommes à restituer
L’annulation de la cession entraîne l’anéantissement rétroactif de tous les effets qu’elle a produits dans les rapports entre les parties : celle-ci est censée n’avoir jamais existé.
La rétroactivité de la nullité a pour conséquence d’impliquer celle de tous les actes subséquents, étant observé que les consorts [V] et la société Calypso ne peuvent se prévaloir d’une quelconque autorité de la chose jugée attachée au rejet, par l’arrêt rendu le 15 décembre 2011, de la demande d’annulation du protocole d’accord conclu le 4 juillet 2008 présentée par la société Grave [GR] et Monsieur [A], sur le seul fondement des articles L 632-1 et L 632-2 du code de commerce.
Il n’en demeure pas moins que ne doivent être restituées que les sommes effectivement versées en paiement des parts dont la cession est annulée, l’argument selon lequel la société Calypso n’a pas formellement sollicité de voir sa dette de restitution de 2 199 324 euros réduite de 96 000 euros au titre de l’abandon du crédit-vendeur étant totalement inopérant.
L’annulation emporte une obligation de restitution pour chacune des parties : restitution du prix par le cédant, restitution des droits sociaux, en nature ou en valeur, par l’acquéreur.
Au regard du périmètre des chefs restant à juger en suite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, la présente cour n’a encore à examiner que la restitution du prix par les cédants.
Il ressort du protocole de cessions de parts conclu le 27 décembre 2017 que la cession des actions des sociétés du groupe [F] a été réalisée selon les modalités suivantes :
société
cédée
cédant
cessionnaire
nombre d’actions cédées
prix à payer
prix payé
mode de paiement
SA [F]
M. [G] [V]
SAS Myrdhin
83
43 824 euros
43 824 euros
comptant
M. [E]
[A]
1
528 euros
528 euros
comptant
M. [NN] [R]
1
528 euros
528 euros
comptant
Mme [B] [D]
1
528 euros
528 euros
comptant
SARL Calypso
SAS Myrdhin
3787
1 999 536 euros
1 999 536 euros
comptant
M. [N]
[V]
SAS Myrdhin
284
149 952 euros
149 952 euros
comptant
M. [TG] [V]
SAS Myrdhin
284
149 952 euros
149 952 euros
comptant
Mme [ML] [V]
SAS Myrdhin
284
149 952 euros
149 952 euros
comptant
M. [XZ] [V]
SAS Myrdhin
284
149 952 euros
149 952 euros
comptant
SAS [F]
couverture
M. [G] [V]
SAS Myrdhin
3700
10 000 euros
10 000 euros
comptant
SAS [F]
plomberie
M. [G] [V]
SAS Myrdhin
3700
23 000 euros
23 000 euros
comptant
SAS [F]
dépannages
M. [G] [V]
SAS Myrdhin
3330
63 270 euros
63 270 euros
comptant
Mme [UI]
SAS Myrdhin
370
7 030 euros
7 030 euros
comptant
SAS [J]
[JX]
société
nouvelle
M. [G] [V]
SAS Myrdhin
3750
50 000 euros
50 000 euros
comptant
SAS Adelec 60
M. [G] [V]
SAS Myrdhin
3330
26 973 euros
26 973 euros
comptant
M. [Y]
[W]
SAS Myrdhin
370
2 997 euros
2 997 euros
comptant
SAS
Menuiserie du There
M. [G] [V]
SAS Myrdhin
104
26 078 euros
26 078 euros
comptant
Mme [C] [V]
SAS Myrdhin
346
86 762 euros
86 762 euros
comptant
SAS
Société Nouvelle
[K]
M. [G] [V]
SAS Myrdhin
3700
50 000 euros
50 000 euros
comptant
SASU
Entreprise
nouvelle
[DA]
M. [G] [V]
SAS Myrdhin
1383
175 211 euros
175 211 euros
comptant
SARL Calypso
SAS Myrdhin
1577
199 789 euros
103 789 euros
48 000 euros
48 000 euros
comptant
au 31/03/08
au 30/06/08
Il est admis par la société Myrdhin qu’elle n’a jamais payé le solde du prix des parts de la société Entreprise nouvelle [DA] pour 96 000 euros.
Par ailleurs, Monsieur [G] [V] et la société Calypso démontrent avoir déjà remboursé à la société Myrdhin la somme de 500 000 euros. Ils produisent en effet la copie de deux virements datés du 4 juillet 2008, revêtus d’une signature qui est incontestablement celle de Monsieur [A], précédée de la mention « pris connaissance », à hauteur de 290 000 euros pour la société Calypso et de 210 000 euros pour Monsieur [V]. Le total de ces sommes correspond exactement à la somme « payable comptant » prévue dans l’accord transactionnel du 4 juillet 2008, et Monsieur [A] ne justifie pas avoir adressé ultérieurement la moindre réclamation pour défaut de réalisation desdits virements ou non provisionnement des sommes sur les comptes débités.
Aucun autre élément ne vient attester d’une réduction du prix de cession justifiant une diminution des restitutions.
Au regard de ces éléments, il convient de constater qu’il est dû :
-au titre de la restitution du prix de cession des actions de la SA [F] :
-par Monsieur [G] [V], en son nom personnel, à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 43 824 euros ;
-par Monsieur [G] [V], en son nom personnel, à Monsieur [E] [A] la somme de 528 euros ;
-par la SARL Calypso à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 1 999 536 euros ;
-par Monsieur [N] [V], en son nom personnel, à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 149 952 euros ;
-par Monsieur [TG] [V], en son nom personnel, à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 149 952 euros ;
-par Madame [ML] [V], en son nom personnel, à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 149 952 euros ;
-par Monsieur [XZ] [V], en son nom personnel, à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 149 952 euros ;
-au titre de la restitution du prix de cession des actions de la SAS [F] couverture :
-par Monsieur [G] [V], en son nom personnel, à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 10 000 euros ;
-au titre de la restitution du prix de cession des actions de la SAS [F] plomberie :
-par Monsieur [G] [V], en son nom personnel, à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 23 000 euros ;
-au titre de la restitution du prix de cession des actions de la SAS [F] dépannages :
-par Monsieur [G] [V], en son nom personnel, à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 63 270 euros ;
-Madame [B] [UI] épouse [F] à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 7 030 euros ;
-au titre de la restitution du prix de cession des actions de la SAS [J] [JX] société nouvelle :
-par Monsieur [G] [V], en son nom personnel, à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 50 000 euros ;
-au titre de la restitution du prix de cession des actions de la SAS Adelec 60 :
-par Monsieur [G] [V], en son nom personnel, à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 26 973 euros ;
-par Monsieur [Y] [W] à payer à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 2 997 euros ;
-au titre de la restitution du prix de cession des actions de la SAS Menuiserie du There :
-par Monsieur [G] [V], en son nom personnel, à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 26 078 euros ;
-par Monsieur [G] [V], Monsieur [N] [V], Monsieur [TG] [V], Madame [ML] [V] et Monsieur [XZ] [V], en leur qualité d’ayants droit de Madame [C] [P] épouse [V], à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 86 762 euros ;
-au titre de la restitution du prix de cession des actions de la SAS Société nouvelle [K] :
-par Monsieur [G] [V], en son nom personnel, à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 50 000 euros ;
-au titre de la restitution du prix de cession des actions de la SASU Entreprise nouvelle [DA] :
-par Monsieur [G] [V], en son nom personnel, à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 175 211 euros ;
-par la SARL Calypso à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 103 789 euros.
Au total, il est donc dû :
-par Monsieur [G] [V], en son nom personnel, à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 258 356 euros (43 824 euros +10 000 euros + 23 000 euros + 63 270 euros + 50 000 euros + 26 973 euros + 26 078 euros +50 000 euros + 175 211 euros – 210 000 euros) ;
-par Monsieur [G] [V], en son nom personnel, à Monsieur [E] [A], la somme de 528 euros ;
-par la SARL Calypso à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 1 813 325 euros (1 999 536 euros + 103 789 euros – 290 000 euros);
-par Monsieur [N] [V], en son nom personnel, à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 149 952 euros ;
-par Monsieur [TG] [V], en son nom personnel, à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 149 952 euros ;
-par Madame [ML] [V], en son nom personnel, à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 149 952 euros ;
-par Monsieur [XZ] [V], en son nom personnel, à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 149 952 euros ;
-par Madame [B] [UI] épouse [F] à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 7 030 euros ;
-par Monsieur [Y] [W] à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 2 997 euros ;
-par Monsieur [G] [V], Monsieur [N] [V], Monsieur [TG] [V], Madame [ML] [V] et Monsieur [XZ] [V], en leur qualité d’ayants droit de Madame [C] [P] épouse [V], chacun pour leurs parts et portions héréditaires, à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 86 762 euros.
Ils seront condamnés au paiement de ces sommes selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
2) Sur les intérêts
Madame [UI] épouse [F] demande à la cour de « dire et juger » que les sommes qu’elle sera condamnée à restituer ne porteront intérêts au taux légal qu’à compter de la décision à intervenir, tandis que Monsieur [W] sollicite qu’il lui soit « donné acte » qu’il se reconnaît débiteur de la somme de 2 997 euros majorée des intérêts de droit à compter de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens.
Il sera cependant observé que l’arrêt rendu le 12 mai 2021 par la Cour de cassation n’a pas cassé les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 17 janvier 2019 en ce qu’il a dit que les condamnations à restitution porteront intérêts au taux légal à compter du 2 février 2010 et que les intérêts dus pour une année entière à compter du 26 septembre 2016 pourront être capitalisés conformément à l’article 1154 ancien du code civil.
Les prétentions de Madame [UI] épouse [F] et de Monsieur [W] relatives au point de départ des intérêts doivent donc être déclarées irrecevables.
III ‘ Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’issue du litige justifie de condamner in solidum les consorts [V], la société Calypso, Madame [UI] épouse [F] et Monsieur [W] aux dépens d’appel et de première instance, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [V], la société Calypso, Madame [UI] épouse [F] et Monsieur [W] seront condamnés in solidum à verser à :
-la société Evolution, ès qualités, la somme de 50 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, Madame [UI] épouse [F] et Monsieur [W] dans la limite de 2 000 euros chacun ;
-Monsieur [A] la somme de 20 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, Madame [UI] épouse [F] et Monsieur [W] dans la limite de 1 000 euros chacun.
Il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [G] [V] et la société Calypso à garantir Monsieur [W] de ces condamnations.
Les consorts [V], la société Calypso et Monsieur [W] seront déboutés de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société Calypso, Monsieur [G] [V], Madame [ML] [V] et Messieurs [N], [TG] et [XZ] [V], agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayants droit d'[C] [V], de leur demande tendant à faire déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [E] [A], ès qualités de président de la société Myrdhin ;
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [E] [A], ès qualités d’associé de la société Myrdhin ;
Déboute Monsieur [E] [A] de sa demande de dommages-intérêts pour invocation tardive de cette fin de non-recevoir ;
Condamne Monsieur [G] [V], en son nom personnel, à payer à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 258 356 euros ;
Condamne Monsieur [G] [V], en son nom personnel, à payer à Monsieur [E] [A] la somme de 528 euros ;
Condamne la SARL Calypso à payer à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 1 813 325 euros ;
Condamne Monsieur [N] [V], en son nom personnel, à payer à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 149 952 euros ;
Condamne Monsieur [TG] [V], en son nom personnel, à payer à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 149 952 euros ;
Condamne Madame [ML] [V], en son nom personnel, à payer à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 149 952 euros ;
Condamne Monsieur [XZ] [V], en son nom personnel, à payer à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 149 952 euros ;
Condamne Madame [B] [UI] épouse [F] à payer à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 7 030 euros ;
Condamne Monsieur [Y] [W] à payer à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 2 997 euros ;
Condamne Monsieur [G] [V], Monsieur [N] [V], Monsieur [TG] [V], Madame [ML] [V] et Monsieur [XZ] [V], en leur qualité d’ayants droit d'[C] [P] épouse [V], chacun pour leurs parts et portions héréditaires, à payer à la société Myrdhin, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 86 762 euros ;
Condamne in solidum Monsieur [G] [V], Monsieur [N] [V], Monsieur [TG] [V], Madame [ML] [V], Monsieur [XZ] [V], la société Calypso, Madame [B] [UI] épouse [F] et Monsieur [Y] [W] à payer à la société Evolution, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Myrdhin, la somme de 50 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, Madame [B] [UI] épouse [F] et Monsieur [Y] [W] dans la limite de 2 000 euros chacun ;
Condamne in solidum Monsieur [G] [V], Monsieur [N] [V], Monsieur [TG] [V], Madame [ML] [V], Monsieur [XZ] [V], la société Calypso, Madame [B] [UI] épouse [F] et Monsieur [Y] [W] à payer à Monsieur [E] [A] la somme de 20 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, Madame [B] [UI] épouse [F] et Monsieur [Y] [W] dans la limite de 1 000 euros chacun ;
Déboute Monsieur [Y] [W] de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [V] et de la société Calypso à le garantir de cette condamnation ;
Déboute Monsieur [G] [V], Monsieur [N] [V], Monsieur [TG] [V], Madame [ML] [V], Monsieur [XZ] [V], la société Calypso et Monsieur [Y] [W] de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles ;
Condamne in solidum Monsieur [G] [V], Monsieur [N] [V], Monsieur [TG] [V], Madame [ML] [V], Monsieur [XZ] [V], la société Calypso, Madame [B] [UI] épouse [F] et Monsieur [Y] [W] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
[HT] [IV]