Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
(n°161, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/02061 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CFD65
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2022 – Tribunal de commerce de CRETEIL – 1ère chambre – RG n°2021F00065
APPELANTS AU PRINCIPAL et INTIMES INCIDENTS
M. [P] [L]
Né le 22 avril 1986 à [Localité 13] (51)
De nationalité française
Demeurant 12, place du Chapitre – [Localité 13]
M. [V] [S]
Né le 8 juin 1975 à [Localité 11] (93)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
M. [E] [G]
Né le 5 septembre 1978 à [Localité 12]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 7] – [Localité 4]
S.A.S. IT EUROPE CONSULTING (ITEC), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 810 571 752
Représentés par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque K 148
Assistés de Me Candice KRIEF, avocate au barreau de PARIS, toque B 600
INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS
S.A.S.U. NOT AN IT COMPANY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 8]
Immatriculée au rcs de Créteil sous le numéro 850 442 310
M. [H] [Z]
Né le 23 mars 1978 à [Localité 10] (97)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1] – [Localité 8]
Représentés par Me Matthieu CHAUVEAU, avocat au barreau de PARIS, toque E 1043
INTIMEE
S.A.S. NETNCLOUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au rcs de Versailles sous le numéro 894 553 817
Représentée par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCPA HUVELIN & ASSOCIÉS, avocate au barreau de PARIS, toque R 285
Assistée de Me Jean-Baptiste DE MAUSSION, avocat au barreau de PARIS, toque P 341
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes Laurence LEHMANN et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Agnès MARCADE, Conseillère, en remplacement de Mme Véronique RENARD, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 18 janvier 2022 rendu par le tribunal de commerce de Créteil.
Vu l’appel interjeté le 25 janvier 2022 par M. [P] [L], M. [V] [S], M. [E] [G] et la société IT Europe Consulting.
Moyens
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022 par M. [P] [L], M. [V] [S], M. [E] [G] et la société IT Europe Consulting, appelants et incidemment intimés.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022 par la société Netncloud, intimée.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022 par la société Not An IT Company et M. [H] [Z], intimés et appelants incidents.
Vu l’ordonnance de clôture du 6 avril 2023.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. [P] [L], M. [V] [S], M. [E] [G] et la société ITEC à payer, chacun, à la société Not an IT Company la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. [P] [L], M. [V] [S], M. [E] [G] et la société ITEC à payer, chacun, à M. [H] [Z] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne solidairement M. [P] [L], M. [V] [S], M. [E] [G] et la société ITEC à payer à la société Netncloud la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. [P] [L], M. [V] [S], M. [E] [G] et la société ITEC aux dépens d’appel.
La Greffière P/ la Présidente empêchée