Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22152 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3US
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020009067
APPELANTE
S.A.S.U. XANI STRATEGIES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 2]
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro 807 500 160
représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMEE
S.A.S. SURVEY FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 1]
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro 413 748 476
représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. SAULNIER [F] & ASSOCIES
ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société SURVEY FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre,
Sophie DEPELLEY, Conseillère,chargée du rapport,
Julien RICHAUD, Conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mianta ANDRIANASOLONIARY
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
La société Xani Strategies (ci-après « la société Xani ») a pour activité le conseil en gestion d’entreprise.
La société Survey France (ci-après « la société Survey ») exerce uneactivitéd’ingénierie et d’études technique.
Le 1er juillet 2019, les parties ont conclu un contrat intitulé « contrat de prestation de services » confiant à la société Xani la direction générale de la société Survey. Ce contrat avait une durée de 6 mois et était renouvelable tacitement.
Le 8 août 2019, suite à une réunion avec Pôle Emploi, la société Survey a reproché à la société Xani des propos négatifs et diffamatoires tenus à son encontre. Selon la société Xani, la société Survey aurait verbalement exprimé son intention de mettre fin au contrat. Dans un courriel du 13 aout 2019, la société Survey a indiqué avoir suspendu la mission du prestataire pour violation de l’article 4 du contrat.
Par courrier recommandé du 2 septembre 2019, la société Xani a contesté les faits reprochés le 8 août 2019 et a indiqué son intention de réclamer le préavis contractuel à cette rupture. Elle a proposé un accord amiable pour réduire les obligations financières de la société Survey en réduisant la facture due au titre des mois de septembre à novembre 2019 à 12.000€ HT au lieu de 18.000€ HT.
Par courrier de son conseil du 12 septembre 2019, la société Survey a refusé cette proposition et l’application du préavis contractuel au regard de la faute grave commise.
S’estimant victime d’une rupture brutale de la relation commerciale, la société Xani a, par acte du 28 janvier 2020, assigné la société Survey devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes sur le fondement des articles L.442-1 II et L.442-4 III du code de commerce. La société Survey a formé des demandes reconventionnelles visant à obtenir la réparation de son préjudice moral et d’image et en procédure abusive.
Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
– Débouté la Sasu Xani Stratégies de l’ensemble de ses demandes au titre de l’article L.442-1, II du code de commerce,
– Condamné la Sasu Xani Stratégies à payer à la Sas Survey France la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires, Audience collégiale du 25 octobre 2023 ‘ RG n°21/22152
– Condamné la Sasu Xani Stratégies aux dépens,
Par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2021, la société Xani a interjeté appel de ce jugement intimant la société Survey France.
La société Xani a déposé ses premières conclusions d’appelant le 15 mars 2022.
La société Survey, ayant constitué avocat, a déposé ses premières conclusions d’intimée le 16 mai 2022, aux termes desquelles elle a demandé à la Cour de :
Vu les articles 1226 du Code Civil et L442-1 II du Code de Commerce
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil
Vu l’article 1347 du Code Civil
Prononcer la nullité de l’appel de la société Xani,
En conséquence,
Débouter la société Xani de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Xani à payer à la société Survey la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Xani aux dépens d’appel,
Subsidiairement,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 décembre 2021, en ce qu’il a statué comme suit :
« Déboute la société Xani de l’ensemble de ses demandes au titre de l’article L 442-1, II du Code de commerce,
Condamne la société Xani à payer à la société Survey la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Xani aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA ».
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 décembre 2021, en ce qu’il a statué comme suit :
« Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires, » mais uniquement sur les demandes de la société Survey,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamner la société Xani à payer la somme de 12.000 € à la société Survey au titre de son préjudice moral et d’image de marque ;
Prononcer toute amende civile en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et condamner la société Xani au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
Constater que la société Xani a manqué à ses obligations contractuelles élémentaires et
essentielles ;
Prononcer que les fautes graves commises par la société Xani justifient une rupture du contrat sans préavis ;
Prononcer que la rupture initiée par la société Survey n’était pas abusive ;
Débouter la société Xani de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Xani à payer à la société Survey la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Xani aux dépens d’appel,
Par jugement du 7 septembre 2022, la société intimée Survey a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Orléans qui a désigné la société Saulnier-[F] et Associés, prise en la personne de Maître [B] [F], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier du 1er décembre 2022, la société Xani a assigné en intervention forcée le liquidateur.
M. [B] [F] de la société Saulnier-[F] &Associés en sa qualité de liquidateur de la société Survey France a déposé et notifié ses conclusions le 30 juin 2023, en reprenant les demandes de la société Survey.
Par ordonnance sur incident du 19 septembre 2023, rectifiée par ordonnance du 24 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable les conclusions déposées le 30 juin 2023 par M. [B] [F] ès-qualités comme étant tardives en application de l’article 910 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 juin 2023, la société
Xani demande à la Cour de :
Vu les articles L 442-1 II, L 442-4 III et les dispositions réglementaires précitées du Code de commerce
Déclarer la société Xani recevable et bien fondée en son appel, y faire droit
Déclarer irrecevable et a tout le moins débouter Maître [B] [F] (SAS Saulnier-[F]) ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Survey de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, y compris à titre d’appel incident
Déclarer la société Survey irrecevable et en tout état de cause mal fondée en sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’appel, l’en débouter
Rejeter l’appel incident de Survey du chef des dommages et intérêts en réparation d’un prétendu préjudice moral et pour procédure abusive comme étant mal fondé,
Infirmer le jugement entrepris du 6 décembre 2021 en ses dispositions faisant grief à Xani sur tous les chefs critiqués et ceux qui en dépendent et notamment en ce qu’il a débouté la société Xani de ses demandes tendant à voir :
Dire et juger qu’en application des dispositions de I ‘article L442-l II du Code de commerce, la rupture brutale des relations commerciales par la société Survey, sans respecter le moindre préavis est de nature à engager la responsabilité de celle-ci,
Condamner la société Survey à réparer les préjudices subis par la société Xani du fait de cette rupture brutale des relations commerciales établies,
Par conséquent, condamner la société Survey à payer à la société Xani les sommes suivantes:
1) au titre du préjudice financier :
‘ 6 000 euros TTC au titre de la facture du mois d’août 2019 non réglée,
‘ 21 600 euros TTC au titre des 3 mois de préavis (7 200 euros TTC x 3),
‘ 1274,92 euros TTC au titre de la note de frais de juillet 2019,
Soit au total la somme de 28 874,92 euros TTC
2) Au titre du préjudice moral et d’image
‘ 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
Condamner la société SURVEY FRANCE à payer à Xani la somme de 6 000 euros sur le fondement de I ‘article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Xani à payer à la société Survey la somme de 1 500 euros au titre de I ‘article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Confirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a débouté la société Survey de ses
Moyens
Motivation
MOTIVATION
Sur les demandes de la société Survey France intimée et la reprise d’instance par le
liquidateur judiciaire
Selon l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la
liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
En application de cet article, une société mise en liquidation judiciaire perd sa capacité à agir en justice et ne peut donc poursuivre seule les instances en cours auxquelles elle est partie, en demande comme en défense, en première instance comme en appel, de sorte qu’il appartient à son liquidateur judiciaire dûment appelé dans la procédure de poursuivre l’instance en ses lieux et place (en ce sens Com., 1 juillet 2020, pourvoi n° 19-11.134 publié).
Cependant, lorsqu’une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation (Com., 8 septembre 2015, pourvoi n° 14-14.192, Bull. 2015, IV, n° 125) en recouvrement d’une créance ou tendant à la condamnation d’un partenaire contractuel à des dommages-intérêts n’entre pas dans la catégorie des actions dans lesquelles le débiteur dispose d’un droit propre (Com., 18 septembre 2012, pourvoi n° 11-17.546, Bull. 2012, IV, n° 161; Com. 15 novembre 2017 n° 16-21.066 ; Com., 8 février 2023, pourvoi n° 21-16.954) .
En l’espèce, la société Survey France a régulièrement déposé et notifié des conclusions d’intimées le 16 mai 2022. À la suite de sa mise en liquidation judiciaire par jugement du 7 septembre 2022, le liquidateur a été régulièrement assigné en intervention forcée, mais ses conclusions en reprise d’instance ont été déclarées irrecevables comme étant tardives en application de l’article 910 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il s’en déduit que la Cour demeure saisie des moyens de la société Survey France intimée relatifs à l’exercice de son droit propre, à savoir les moyens tendant à la nullité de l’appel et subsidiairement à la confirmation partielle du jugement rejetant les demandes formulées à son encontre au paiement de sommes d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture.
En revanche, la société Survey France étant dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens et le liquidateur n’ayant pas conclu dans les délais, la Cour n’est plus saisie de son appel incident tendant à la condamnation de la société Xani au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’image de marque et de procédure abusive ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la nullité et l’effet dévolutif de l’appel
La société Survey France soutient que dans sa déclaration d’appel, la société Xani n’a pas repris les chefs du jugement expressément critiqués, mais uniquement l’énoncé des demandes formulées devant le premier juge dont elle a été déboutée. Elle en déduit que la Cour n’est saisie d’aucun chef de dispositif du jugement et qu’en application de l’article 901 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la nullité de l’appel.
Comme le relève à juste titre la société Xani, la déclaration d’appel ne comporte pas uniquement l’énoncé de ses demandes formulées en première instance mais également les chefs du jugement critiqué en ce qu’il a débouté la société Xani de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens et à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, la Cour est bien saisie des chefs du jugement critiqués. La société Survey France sera déboutée de sa demande de voire prononcer la nullité de l’appel.
Sur les demandes de la société Xani fondées sur l’article L.442-1 II du code de commerce
La société Xani fait valoir que le contrat conclu pour une durée de 6 mois tacitement renouvelable lui confiait un rôle de « Direction générale déléguée » dont les responsabilités étaient particulièrement larges. Elle en déduit qu’une telle fonction est par nature incompatible avec une relation éphémère et qu’en lui confiant cette mission, la société Survey avait pour intention de conclure une relation stable et durable au-delà de la durée initiale de 6 mois. Elle soutient que l’article L.442-1, II du code de commerce impose aux parties une obligation générale de respect d’un préavis qui n’a pas été respecté par la société Survey. Elle prétend que la résiliation verbale des relations par la société Survey et l’absence de tout préavis, en violation des stipulations contractuelles, caractérise la brutalité de la rupture. Elle conteste toute allégation de faute pouvant lui être reprochée. Sur l’unique fondement de l’article précité, la société Xani réclame les sommes suivantes :
– 6 000 euros TTC au titre de la facture du mois d’août 2019 non réglée
– 21 600 euros TTC au titre des trois mois de préavis (7 200 euros TTC x 3)
– 1274,92 euros TTC au titre de la note de frais de juillet 2019
– 10 000 euros dommages et intérêts au titre d’un préjudice d’image et moral
La société Survey réplique que les parties n’avaient aucune relation avant la signature du contrat et que la relation contractuelle n’a duré qu’un mois et une semaine. Elle fait valoir qu’au vu de sa durée, la relation ne revêt pas le caractère suivi, stable et habituel exigé par l’article L.442-1, II du code de commerce. Elle fait valoir que la Cour de cassation a énoncé un principe selon lequel un manquement contractuel à des obligations essentielles peut justifier une résiliation sans préavis au sens de l’article L.442-1, II du code de commerce (Com. 27 mars 2019, n°17-16.548). Elle relève que les propos tenus par M. [C] tels que rapportés (pièce 4) constituent un manquement à l’obligation générale de bonne foi et de loyauté en ce qu’ils s’apparentent à des actes de dénigrement, et un manquement à l’obligation de respect du secret professionnel spécifiquement et expressément introduite dans les stipulations contractuelles.
Sur ce,
L’article L.442-1 II du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de produc-tion, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
La relation commerciale, pour être établie au sens des dispositions susvisées, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s’entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
Les parties s’accordent sur l’absence de relation antérieure au contrat du 1er juillet 2019 et sur la date de rupture du contrat au 8 août 2019. La durée totale de la relation commerciale entre les parties est donc d’un mois et une semaine.
Cette durée est insuffisante pour conférer à la relation commerciale un caractère habituel, indifféremment de l’intention des parties sur l’évolution future de la relation. Une relation commerciale d’un mois et une semaine ne peut donc s’apparenter à un flux d’affaires suivi, stable et habituel permettant de caractériser une relation commerciale établie.
Le moyen visant à établir une faute commise par la société Xani est donc inopérant, l’article
L.442-1, II du code de commerce étant inapplicable aux faits d’espèce.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Xani de l’ensemble de ses demandes uniquement fondées sur les dispositions précitées.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Xani aux dépens de première instance et à payer à la société Survey France la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Xani, succombant en son appel, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Xani Stratégies aux dépens d’appel,
REJETTE toute autre demande.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE