9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05202 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R5ZK
Société [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 31 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 20/00448
****
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Caroline ODONE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Localité 3]
non représentée
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 octobre 2015, la SASU [6] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [T] [U], salarié en tant que conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de manoeuvre, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 28 octobre 2015 ; Heure : 7 heures 20 ;
Lieu de l’accident : [Adresse 4] France ;
Au cours d’un déplacement pour l’employeur ;
Activité de la victime lors de l’accident : le salarié livrait un de nos clients à [Localité 8] ;
Nature de l’accident : le salarié aurait voulu rattraper un colis d’oranges et il se serait fait mal à l’épaule droite ;
Objet dont le contact a blessé la victime : / ;
Siège des lésions : épaule droite ;
Nature des lésions : douleurs ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : de 4 heures à 11 heures 50 ;
Accident connu le 28 octobre 2015 à 12 heures par l’employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 29 octobre 2015, fait état d’une douleur épaule droite chez un droitier en rapport avec une rupture non transfixiante du supra-épineux avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 9 novembre 2015.
Le 26 novembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 21 novembre 2017, la caisse a notifié à la société une décision fixant la date de consolidation de son salarié au 31 octobre 2017 et évaluant son taux d’incapacité permanente partielle à 10%.
Contestant le taux retenu, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 28 septembre 2020, lequel par jugement du 31 mai 2021 a :
– déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours de la société ;
– condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 19 juillet 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 juin 2021. Elle critique la totalité des chefs de la décision.
Moyens
Motivation
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion du recours formé par la société
En application des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce ‘les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.’
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 143-7 applicable en l’espèce que :
‘le tribunal du contentieux de l’incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée.
Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 143-1.
Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la déclaration indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin que le demandeur désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée d’une copie de la décision contestée.’
Il est constant que la notification régulièrement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, portant mention des délais et voies de recours, fait courir le délai de forclusion. Par ailleurs, la notification est faite valablement à l’établissement d’attache du salarié, qui a la qualité d’employeur, dès lors qu’il n’y a aucune intention déloyale de la part de la caisse.
A cet égard, la cour relève que la déclaration d’accident du travail du 29 octobre 2015 adressée par la société porte mention de l’adresse de son établissement, [Adresse 2] à [Localité 5], et qu’elle n’a pas contesté la décision de reconnaissance de l’accident du travail de M. [U] adressée à cette même adresse. Figure également sur cette déclaration le n° SIRET de l’établissement d’attache et le nom de son responsable. De ce point de vue, la notification est régulière.
La société estime par ailleurs que la notification n’a pas pu faire courir le délai de forclusion dans la mesure où la juridiction désignée pour le recours était erronée.
Selon l’article R. 143-31 du code de la sécurité sociale, la forclusion ne peut être opposée à l’employeur que si la notification de la décision contre laquelle il forme ou interjette appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l’organisme compétent pour recevoir la requête. Il résulte de l’article R. 143-3 dudit code que le tribunal du contentieux de l’incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts. Il en résulte que si la notification faite à l’employeur de la décision attributive de rente fixant le taux d’incapacité permanente partielle de son salarié, victime d’un accident du travail, désigne une juridiction incompétente pour connaître de sa contestation, celle-ci ne peut faire courir le délai de recours. (2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-11.520).
En l’espèce, la caisse a notifié à la société le 21 novembre 2017 à l’adresse de son établissement d’attache, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision d’attribuer à M. [U] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %. Ce courrier a été certes réceptionné le 27 novembre 2017, mais dès lors qu’il mentionnait comme juridiction devant être destinataire du recours, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, juridiction incompétente pour en connaître, alors que la juridiction compétente est celle du siège social de la société à [Localité 7], il n’a pu avoir pour effet de faire courir le délai de forclusion.
Il en résulte que le recours de la société formé le 28 septembre 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes est parfaitement recevable.
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre.
L’annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie – ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
En l’espèce, le barème prévoit en son paragraphe ‘1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES’ :
‘Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
– Normalement, élévation latérale : 170° ;
– Adduction : 20° ;
– Antépulsion : 180° ;
– Rétropulsion : 40° ;
– Rotation interne : 80° ;
– Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques’.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant.
En l’espèce, après que la caisse a pris en charge l’accident dont il a été victime au titre de la législation professionnelle, le médecin conseil a fixé la date de consolidation de M. [U] au 31 octobre 2017.
Son taux d’incapacité a été évalué à 10 % compte tenu des ‘séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite traité chirurgicalement à 2 reprises, caractérisées par un déficit significatif de la rétropulsion et de la rotation interne, avec élévation et antépulsion freinées en fin de course et douleurs chroniques sans amyotrophie’.
Il convient de souligner que le taux retenu de 10 % correspond à la valeur minimale prévue par le barème indicatif pour une limitation légère des mouvements.
La société, se fondant sur l’avis du docteur [V], son médecin de recours, demande que le taux soit fixé à 3 % maximum, invoque l’existence d’un état pathologique interférent et estime que l’examen clinique réalisé est incomplet et présente des incohérences.
En sus de l’avis succinct du médecin conseil figurant dans la notification du taux d’IPP, la cour dispose de l’avis médico-légal en date du 4 mars 2021 rédigé par le docteur [V], qui a été destinataire du dossier médical détenu par le médecin conseil et qui a pu en prendre connaissance et y répondre de manière contradictoire.
En particulier, le docteur [V] déduit du fait que le médecin traitant a pu indiquer dans le certificat médical initial du 29/10/2015 que la douleur de l’épaule droite était en rapport avec une rupture non transfixiante du sus épineux alors que les deux IRM qui ont confirmé le diagnostic n’ont été réalisées qu’en novembre 2015 et janvier 2016, qu’il semble que le médecin traitant connaissait l’existence de la lésion non transfixiante du sus épineux. Il se saisit de cette observation non étayée par d’autres éléments objectifs, pour considérer qu’il existait un état antérieur interférent.
Les critiques formulées par le docteur [V] reposent exclusivement sur des hypothèses ou des déductions hasardeuses le conduisant à estimer qu’il existait un état antérieur, ce qui ne résulte en réalité d’aucun des documents dont il fait état dans son rapport. Pour autant, il reconnaît l’existence d’une gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire au niveau de l’épaule dominante permettant de justifier un taux de 3 %.
La cour ne trouve dans cet avis du docteur [V] aucun élément factuel précis et déterminant de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le médecin-conseil. En particulier il n’est nullement démontré l’existence d’un état antérieur interférent. Dès lors, il n’existe aucun motif de nature à s’écarter des taux du barème indicatif dans l’hypothèse d’une limitation légère du membre dominant, alors au surplus que M. [U] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 10 mai 2018, ce qui confirme l’importance de la lésion séquellaire et l’incidence qu’elle a sur son devenir professionnel.
Ainsi, en cause d’appel, la société n’apporte aucun élément médical pertinent de nature à contredire l’appréciation qui a été faite de l’état de santé de M. [U] par le médecin conseil sur la base duquel le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé, ni a fortiori à rapporter un commencement de preuve, justifiant sa demande de consultation et d’expertise. Par conséquent et compte tenu des constatations précédentes, il n’y a pas non plus lieu d’ordonner un nouvel examen de ce dossier dans le cadre d’une consultation ou d’une expertise médicale judiciaire.
Sur les frais et dépens
La société, qui succombe sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevable le recours formé par la SASU [6] ;
Fixe à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] opposable à la SASU [6] ;
Condamne la SASU [6] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT