Décision du 30 novembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/03481

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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

DEFAUT

DU 30 NOVEMBRE 2023

N° RG 21/03481 –

N° Portalis DBV3-V-B7F-U3MU

AFFAIRE :

[U] [P]

C/

S.C.P. B.T.S.G, prise en la personne de Me [V] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la « SASU DES CHAMPS A L’ASSIETTE »

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 19/02045

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Manon HEC

Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [U] [P]

né le 06 Mai 1975 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Manon HEC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 346

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004051 du 07/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

S.C.P. B.T.S.G, prise en la personne de Me [V] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la « SASU DES CHAMPS A L’ASSIETTE »

[Adresse 1]

[Localité 5]

Déclaration d’appel signifiée par acte d’huissier de justice le 12 janvier 2022 à étude.

Défaillante

Association CGEA IDFO

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitué à l’audience par Me Capucine BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,

Madame Michèle LAURET, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

La S.A.S.U Des Champs à l’Assiette a été immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 818 193 203 le 4 février 2016. Elle exerce une activité de traiteur, vente à emporter et restauration.

[U] [P] était le fondateur (associé unique) et président et de la société Des Champs à l’Assiette.

Il a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017 par la société Des Champs à l’Assiette en qualité de président de la SASU et chef cuisinier au statut de cadre, pour une durée du travail mensuelle de 151,67 heures, moyennant un salaire brut de base de 2.604,82 euros, outre une indemnité de nourriture.

Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.

Par jugement du 6 septembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société des Champs à l’Assiette. Et par jugement du 27 juin 2019, il a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire, désignant la société SCP B.T.S.G, prise en la personne de Me [W], en qualité de liquidateur judiciaire.

Aucune procédure de licenciement n’a été initiée par le liquidateur judiciaire, ce dernier considérant que M. [P] ne disposait pas de la qualité de salarié.

Par requête reçue au greffe le 30 juillet 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir le versement d’indemnités de rupture, des dommages et intérêts, un rappel de salaires et la remise de ses documents de fin de contrat.

Par jugement du 19 janvier 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :

– débouté Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes,

– condamné Monsieur [P] aux éventuels dépens.

Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 7 octobre 2021 (reçue le 4 novembre 2021), l’aide juridictionnelle a été accordée à 100 % à M. [P].

M. [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 25 novembre 2021.

Par acte du 12 janvier 2022, M. [P] a fait signifier sa déclaration d’appel à la société S.C.P BTSG. La signification à personne s’avérant impossible, l’acte a été déposé à l’étude du commissaire de justice.

Par acte du 22 février 2022, M. [P] a fait signifier ses premières conclusions du 21 février 2022 et ses pièces (n°1 à 8) à la société S.C.P BTSG, la signification ayant été remise à personne morale.

Moyens

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 août 2022, et signifiées par acte du 16 août 2022 à la société S.C.P BTSG, et remis à personne morale, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour de :

– recevoir Monsieur [U] [P] ses demandes et l’y déclaré bien fondé,

– infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes,

Statuant à nouveau,

– juger que Monsieur [P] disposait de la qualité de salarié de la Société Des Champs à l’Assiette,

– juger que le licenciement de Monsieur [P], intervenu le 27 juin 2019, est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société Des Champs à l’Assiette, les sommes suivantes :

– indemnité compensatrice de préavis : 6 804,57 euros,

– congés payés afférents : 680,45 euros,

– indemnité légale de licenciement : 1 370,35 euros,

– indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 900 euros,

– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société Des Champs à l’Assiette un rappel de salaire au titre des mois de mai et juin 2019 de 4 536 euros outre 453,60 euros,

– ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la notification de l’arrêt,

– dire qu’en application de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, la Cour se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête,

– fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 268,19 euros,

-fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société Des Champs à l’Assiette les entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir,

– dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes,

– rendre opposable l’arrêt à l’AGS.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 17 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour, au visa de l’article L 3253-8 du code du travail, de :

A titre liminaire,

– juger que Monsieur [P] ne forme aucune demande à l’encontre de l’AGS,

En conséquence,

– mettre l’AGS hors de cause au titre de la présente instance,

A titre principal,

– juger que Monsieur [P] ne démontre pas avoir la qualité de salarié de la société Des Champs à l’Assiette,

En conséquence,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre,

– débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

Si, par extraordinaire, la Cour devait retenir la qualité de salarié de Monsieur [P],

– constater l’absence de rupture du  » contrat de travail  » du salarié dans les 15 jours du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Des Champs à l’Assiette,

En conséquence,

– mettre l’AGS hors de cause au titre des indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail, à savoir :

– l’indemnité de licenciement,

– l’indemnité compensatrice de préavis,

– les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– juger que Monsieur [P] ne démontre pas avoir travaillé pour le compte de la société Des Champs à l’Assiette en juin 2019, ni s’être tenu à sa disposition,

En conséquence,

– débouter Monsieur [P] de ses demandes au titre des rappels de salaires et congés payés afférents,

En tout état de cause,

– mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure,

– juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L 622-28 du code du Commerce,

– juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du Travail, selon les plafonds légaux,

A titre reconventionnel,

– condamner Monsieur [P] à verser à l’Unedic, par délégation de l’AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– condamner Monsieur [P] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.

Par acte du 19 mai 2022, l’AGS CGEA IDF Ouest a signifié ses conclusions et ses pièces n°1 et 2 à la société S.C.P BTSG, cette signification ayant été effectuée à personne morale.

La société S.C.P BTSG, bien que régulièrement citée à étude, n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 septembre 2023.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

MET l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA d’Ile de France Ouest, hors de cause,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [P] aux dépens en cause d’appel.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La Présidente,

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