Décision du 14 décembre 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 23/01828

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14/12/2023

N° RG 23/01828 – N° Portalis DBVI-V-B7H-POSO

Décision déférée – 27 Février 2023 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE -21/02999

[J] [Z]

C/

S.A.S.U. LEASYS FRANCE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°211

***

Le quatorze Décembre deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

Exposé du litige

APPELANTE

Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Anita BUZONIE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S.U. LEASYS FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

******

Par déclaration en date du 22 mai 2023, [J] [Z] a relevé appel du jugement du juge des contentieux et de la protection de Toulouse du 27 février 2023 qui l’a notamment condamnée à verser à la SAS Leasys France la somme de 2.359,74 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer outre 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc).

Moyens

Motivation

Motifs de la décision :

A l’audience, aucun des avocats des parties ne s’est présenté. L’affaire a donc été mise en délibéré.

Il ressort de l’examen des messages RPVA adressés le 7 novembre par maître [J] [Z] et le 9 novembre par Maître [Y] [I] que les avocats étaient favorables à une demande de renvoi de l’incident dès lors que Maître [J] [Z] n’avait pas encore pu conclure sur l’incident mais n’avaient pas pris la peine de se présenter à l’audience pour justifier de leur demande de renvoi.

Il convient de rappeler de ce chef que les fixations en incident sont précisément évaluées pour éviter de retarder les fixations au fond des dossiers de la chambre et que les demandes de renvois ne sont pas accordées automatiquement sur simple demande par message RPVA adressée l’avant veille de l’audience.

Par message du 23 novembre 2023, Maître [Y] [I] insiste pour que l’affaire soit renvoyée.

Avant dire droit l’affaire est donc renvoyée à l’audience du 8 février 2024 à 10h35 pour permettre à la partie appelante de conclure sur l’incident mais également de répondre sur le moyen tiré de l’irrecevabilité éventuelle du fait que la partie s’est constituée pour elle-même s’agissant d’une avocate et de préciser à la cour sur quel texte elle fonde la recevabilité de sa constitution en procédure civile dans un contentieux avec représentation obligatoire.

Il convient de réserver les demandes et les dépens.

Dispositif

Par ces motifs :

Le magistrat chargé de la mise en état,

– avant dire droit,

– renvoie la cause et les parties à l’audience d’incident du jeudi 8 février 2024 à 10H35

-sollicite de la partie appelante de justifier du texte qui l’autorise à se constituer pour elle même en procédure civile dans le cadre d’un contentieux avec représentation obligatoire sous peine d’irrecevabilité éventuelle

-réserve les demandes et les dépens.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

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