COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 MARS 2023
F N° RG 20/00797 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOT5
Compagnie d’assurances SMABTP
SAS COVERIS
c/
S.A. SOMFY ACTIVITES SA
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
SAS FRANCIAFLEX
SA AXA FRANCE IARD
SARL [C] [L]& ALAIN TRIAUD
S.A. ACTE IARD
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.C.P. SILVESTRI BAUJET
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 janvier 2020 (R.G. 19/01069) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX – 7ème chambre – suivant déclaration d’appel du 13 février 2020
APPELANTES :
Compagnie d’assurances SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d’assurance mutuelle à cotisations variables) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 11]
SAS COVERIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistés par Me SCHONTZ Xavier, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. SOMFY ACTIVITES SA agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège, sur appel provoqué de la Compagnie AXA FRANCE prise en sa qualité d’assureur ‘fabriquant’ de la société FRANCIALEX et de la société FRANCIALEX en date du 12 juin 2020
demeurant [Adresse 9]
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY Société Anonyme d’un Etat membre de la Communauté Européenne, agissant par le biais de sa Succursale pour la FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sur appel provoqué de la Compagnie AXA FRANCE prise en sa qualité d’assureur ‘fabriquant’ de la société FRANCIALEX et de la société FRANCIALEX en date du 09.06.20
demeurant [Adresse 1]
Représentées par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistées par Me VARENNE Emmanuelle, avocat au barreau de PARIS
SAS FRANCIAFLEX agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
Activité : Assureur,
demeurant [Adresse 7]
Représentées par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Assistées par Me Yann DUMARQUE, avocat au barreau de PARIS
SARL [C] [L]& ALAIN TRIAUD agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ACTE IARD SA ACTE IARD à directoire et conseil de surveillance, ayant son siège social [Adresse 4], immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le N°332 948 546, agissant par son représentant légal [K] [S] en sa qualité de Président du Directoire de ACTE IARD
Activité : Assureur,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me HARDY Flore, avocat au barreau de BORDEAUX,
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.C.P. SILVESTRI BAUJET, demeurant [Adresse 13]
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 08 décembre 2020 délivrée à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 janvier 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Clara DEBOT
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI Bastide Medias a fait édifier un bâtiment R+4 à usage de bureaux comportant un atrium et un niveau de parking en sous-sol, destiné à être le siège social des sociétés Groupe Sud-Ouest SA et Sapeso, société éditrice du quotidien régional ‘Sud-Ouest’, [Adresse 6] à [Localité 12].
Les marchés ont été passés par lots séparés.
Le 8 juin 2007 la SCI Bastide Medias a conclu un contrat d’entreprise avec la société Coveris assurée auprès de la SMABTP portant sur le lot n°4 menuiseries extérieures-garde-corps-vitres, qui a procédé à la pose de l’ensemble des vitrages du bâtiment.
Elle a également confié une mission de maîtrise d’oeuvre de base à M. [C] [L], aux droits duquel vient la Sarl [L] & Triaud, assurée auprès de la MAF puis de la compagnie Acte Iard.
Les vitrages des façades sud, est et ouest du bâtiment, dits ‘respirants’, sont équipés de stores vénitiens à lames aluminium à manoeuvre électrique installés entre deux vitrages afin d’assurer la régulation thermique du bâtiment, avec déclenchement automatique par sonde lorsque la température entre les vitrages atteint 60°.
Les stores ont été fabriqués et montés par la société Franciaflex Industries, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard.
La société Somfy, assurée auprès de la société Zurich Insurance Public Limited Company, a fourni les moteurs et pièces plastiques servant de guide au cordon enrouleur des stores, dits ‘cônes’.
La réception du lot n°4 a été prononcée avec réserves le 29 janvier 2009, levées le 2 mars 2009.
Par acte du 6 juillet 2009, la SCI Bastide Medias a conclu un contrat de crédit-bail sur le bâtiment réalisé avec les sociétés CM-CIC Lease et Finamur.
Les sociétés Groupe Sud-Ouest SA et Sapeso occupent les locaux aux termes de deux contrats de sous-location en date du 6 juillet 2009.
A l’automne 2012, constatant la rupture de plusieurs stores, la SCI Bastide Medias a déclaré le sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage, la société Allianz Iard, le 10 janvier 2013. Une nouvelle déclaration de sinistre a été faite le 2 mai 2014 pour la casse de 27 stores. Puis, quatre autres déclarations de sinistres ont été régularisées entre le 10 janvier 2013 et le 10 décembre 2015 par la SCI Bastide Medias auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la société Allianz Iard qui a procédé à l’indemnisation, 170 stores ayant dû être remplacés sur les 448 installés.
Parallèlement à cette procédure, une expertise judiciaire a été diligentée à la requête de la société Coveris et de son assureur la SMABTP.
Par ordonnance de référé en date du 1er décembre 2014, leur demande a été déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 24 février 2016 infirmant la décision de première instance, M. [M] a été désigné en qualité d’expert au contradictoire de la société Franciaflex et de son assureur Axa France Iard, la société Somfy et son assureur Zurich Insurance Public Limited Company et la société Saint Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels et son assureur Allianz Iard, pour avoir posé l’intégralité des vitrages et des stores.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la Sarl [C] [L] & Triaud et son assureur la MAF suivant ordonnance du 23 janvier 2017.
Ni la SCI Bastide Medias, ni son assureur dommages ouvrage, la société Allianz Iard, n’ont été appelées aux opérations d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 novembre 2017.
C’est en l’état que la SCI Bastide Médias a fait délivrer assignation au fond le 21 janvier 2019 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux à la société Allianz en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Coveris et son assureur responsabilité civile décennale la SMABTP, la société Franciaflex et son assureur la société Axa France Iard, la société Somfy Activités et son assureur responsabilité civile Zurich Insurance Public Limited Company, M. [L] et son assureur la MAF, afin de voir condamner, à titre principal, la compagnie Allianz à préfinancer le coût de remplacement de 282 stores restants à l’égard du maître de l’ouvrage, la SCI Bastide Medias, à titre subsidiaire, la société Coveris et la SMABTP à prendre en charge ce même coût estimé à 463 125 euros pour 247 stores extérieurs et 104 160 euros pour 35 stores extérieurs.
Par exploit d’huissier en date du 28 janvier 2019, la société Coveris et son assureur, la SMABTP, ont à leur tour fait délivrer assignation à la compagnie Axa France Iard Assurances, à la société Franciaflex, à la société Somfy, à la compagnie Zurich Insurance Public Limited, à la société [L] & Triaud et à la MAF pour les voir condamner in solidum à les garantir et relever indemnes des sommes qu’elles ont d’ores et déjà été amenées à régler à l’assureur dommages-ouvrages en remboursement de son obligation de préfinancement ainsi que de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par exploit d’huissier en date du 13 février 2019, la société [L] & Triaud et son assureur, la MAF, ont fait assigner la société Acte Iard afin de la voir condamner à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre.
Enfin, par exploit d’huissier en date du 11 avril 2019, la société Franciaflex et son assureur, la compagnie Axa France Iard, ont fait délivrer assignation à la société [L] & Triaud et son assureur la MAF, la société Acte Iard, la société Coveris, la SMABTP, la société Somfy Activités et la compagnie Zurich Insurance Public Limited aux fins de condamnation in solidum à les garantir et relever intégralement indemnes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre outre 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par avis de jonction en date des 8 février, 22 février et 6 mars 2019, l’ensemble des procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 21 janvier 2020, aujourd’hui déféré à la cour, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
– écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du demandeur,
– déclaré la SCI Bastide Medias irrecevable en ses demandes dirigées contre la compagnie Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
– déclaré la SAS Coveris garantie par son assureur la SMABTP responsable de plein droit des dommages sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
– déclaré les demandes dirigées contre les sociétés Somfy et Franciaflex et leurs assureurs respectifs irrecevables comme étant prescrites,
– débouté la société Bastide Médias de ses demandes dirigées contre la Selarl [L] et Triaud et ses assureurs la MAF et la société Acte Iard,
– condamné la SAS Coveris in solidum avec son assureur la SMABTP à prendre en charge le coût de remplacement des 278 stores non encore remplacés, et à verser à la SCI Bastide Médias la somme globale de 557 583 euros HT à ce titre,
– débouté la SAS Coveris et son assureur la SMABTP de ses recours en garantie, déclarés irrecevables contre les sociétés Somfy et Franciaflex et leurs assureurs respectifs, et jugés mal fondés contre l’architecte et ses assureurs, *
– rejeté la demande de la SMABTP assureur responsabilité civile décennale de Coveris de voir condamner in solidum Franciaflex, Somfy et la Sarl [L] et Triaud sous la garantie de leurs assureurs respectifs, Axa France Iard, Zurich Insurance, MAF et Acte Iard à lui verser la somme de 336 242,53 euros du chef des sommes par elle acquittée entre les mains de l’assureur dommages ouvrage Allianz Iard dans le cadre de ses recours ensuite des trois premières déclarations de sinistre,
– condamné in solidum la SAS Coveris et son assureur la SMABTP à verser à la SCI Bastide Médias la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, sans recours contre quiconque, et rejeté plus amples demandes à ce titre,
– condamné la SAS Coveris in solidum avec la SMABTP, sans recours contre quiconque, aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
– ordonné pour le tout l’exécution provisoire du présent jugement mais sous condition de la remise par la société Bastide Médias d’un engagement de caution provenant d’une banque notoirement solvable en vue de garantir l’éventuelle restitution du principal, intérêts et des frais.
La SAS Coveris et la société compagnie d’assurances SMABTP ont relevé appel du jugement le 13 février 2020.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 23 septembre 2020, la Sarl [L] et Triaud a été liquidée. La SCP Silvestri-Baujet a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
*
* * *
La compagnie SMABTP et la SAS Coveris, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2022, demandent à la cour, sur le fondement des articles 1147 ancien, 1240, 1641 et suivants du code civil et L.110-4 du code de commerce, de :
– les déclarer recevables et fondées en leur appel,
Infirmer le jugement sus énoncé en ce qu’il a :
– débouté les concluantes de leurs recours en garantie à l’encontre de la société Franciaflex et de son assureur Axa France Iard en déclarant irrecevables comme prescrites les demandes à leur égard et en jugeant mal fondées celles formulées contre la SARL [L] Triaud et ses assureurs la MAF et Acte Iard,
– rejeté la demande de la SMABTP, assureur RCD de Coveris, de voir condamner in solidum Franciaflex et la SARL [L]-Triaud sous la garantie de leurs assureurs respectifs Axa, Maf et Acte Iard à lui verser la somme de 336 242,53 euros du chef des sommes par elle acquittées entre les mains de l’assureur dommages ouvrage, Allianz Iard, dans le cadre de ses recours,
– déclarer responsables du sinistre :
– Franciaflex sur le fondement de l’article 1147 ou 1792-4 ou 1641 du code civil,
– Sarl [L] et Triaud sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
– condamner in solidum la société Franciaflex, son assureur Axa France, la Sarl [L]-Triaud et ses assureurs MAF et Acte Iard à relever indemne les concluantes des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SCI Bastide Médias par le jugement dont appel soit la somme de 557 583 euros outre celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de ladite SCI mais également à hauteur des dépens de première instance en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise,
– condamner in solidum Franciaflex, son assureur Axa France, la Sarl [L] et Triaud et ses assureurs MAF et Acte Iard à verser à la SMABTP, du chef des sommes par elles acquittées entre les mains de l’assureur dommages ouvrage dans le cadre de ses recours en suite de cinq déclarations de sinistre, la somme de 336 242,53 euros et de toutes autres sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit d’Allianz, es qualité d’assureur dommages-ouvrage,
à titre infiniment subsidiaire,
– condamner le maître d’oeuvre et ses assureurs à verser aux concluantes la somme de 30 982,32 euros HT et à la SMABTP celle de 69 922 euros,
– condamner in solidum les intimées à verser aux concluantes la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont ceux de référé et d’honoraires de l’expert judiciaire.
La société Franciaflex et la compagnie Axa France Iard, dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2023, demandent à la cour, sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens, 1240, 1648, 1792 et suivants du code civil, 31, 32, 122, 699, 700 du code de procédure civile, L.124-3 du code des assurances et L.110-4 du code de commerce, de :
– les déclarer recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées, toutes demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre la société Franciaflex et/ou la compagnie Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Franciaflex,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables, toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Franciaflex et/ou la compagnie Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Franciaflex,
Dans l’hypothèse où, statuant de nouveau, la cour d’appel de Bordeaux infirmerait le jugement entrepris en ce qu’il fait droit à l’acquisition de toute prescription au profit de la société Franciaflex et la compagnie Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Franciaflex,
à titre principal,
– déclarer irrecevables comme forcloses toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Franciaflex et/ou la compagnie Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Franciaflex,
– prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Franciaflex et de son assureur la compagnie Axa France Iard, la société Franciaflex n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, que ce soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité quasi-délictuelle,
à titre subsidiaire,
– inscrire au passif de la Selarl [L] & Triaud la somme de 1 000 000 euros, sauf à parfaire,
– condamner solidairement et à défaut, in solidum :
– la société Somfy et son assureur, la compagnie Zurich Insurance,
– la société Coveris et son assureur la SMABTP,
– la Selarl [L] et Triaud prise en la personne de la SCP Silvestri-Baujet, en sa qualité de liquidateur judiciaire, et son assureur la MAF,
– la compagnie Acte Iard, prise en sa qualité d’assureur de la Selarl [L] et Triaud,
à relever indemnes et garantir la société Franciaflex et son assureur la compagnie Axa France Iard de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires,
– limiter le montant des condamnations à la solution retenue par l’expert judiciaire de retrait des stores défectueux par l’intérieur, et uniquement sur la base des estimations arrêtées par l’expert judiciaire (soit 756 euros par unité) et uniquement pour les 249 menuiseries effectivement affectées de désordres,
à titre infiniment subsidiaire,
– faire application de la police d’assurances souscrite par la société Franciaflex auprès de la compagnie Axa France Iard dans la limite des garanties applicables, en termes de franchise et de plafond,
– décider que le plafond de garantie contractuelle est opposable à l’assuré et aux tiers et que la société Franciaflex conservera à sa charge le montant de la franchise contractuelle, cette dernière étant actualisée conformément à l’indice BT01,
en tout état de cause,
– condamner solidairement ou à défaut in solidum toutes parties succombantes à payer à la société Franciaflex et à la compagnie Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement ou à défaut in solidum toutes parties succombantes aux entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de maître Fabbri, avocat au barreau de Bordeaux et aux offres de droit, qui pourra en assurer le recouvrement directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Selarl [L] & Triaud et la Mutuelle des Architectes Français (MAF), aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 août 2020, demandent à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 janvier 2020
– en conséquence débouter toutes parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la Selarl [L] et Triaud et la Mutuelle des architectes français,
à titre subsidiaire,
– limiter les condamnations susceptibles d’être prononcées contre la Selarl [L] & Triaud et la Mutuelle des Architectes Français au seul surcoût lié au remplacement par l’extérieur de certains stores,
– condamner in solidum la société Coveris et son assureur la SMABTP, la société Franciaflex et son assureur la compagnie Axa France Iard, la société Somfy et son assureur Zurich Insurance, à garantir et relever indemnes la Selarl [L] et Triaud et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
en tout état de cause,
– limiter le montant des demandes de la SMABTP et la société Coveris,
– condamner la partie qui succombera à payer à la Selarl [L] et Triaud et à la Mutuelle des Architectes Français une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La S.A Acte Iard, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 août 2020, demande à la cour de:
à titre principal,
– dire et juger que l’indemnisation des préjudices qui étaient exposés par la SCI Bastide Médias n’a pas vocation à être garantie par la société Acte Iard,
– débouter la SMABTP et la société Coveris de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Acte Iard,
– mettre hors de cause la société Acte Iard,
plus subsidiairement, et dans l’hypothèse où la cour viendrait à juger que la garantie de la société Acte Iard doit être mobilisée,
– débouter toutes parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la société Acte Iard,
– condamner in solidum la société Coveris et son assureur la SMABTP, la société Franciaflex et son assureur Axa France Iard à garantir et relever intégralement indemnes la société Acte Iard des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
en tout état de cause,
– limiter le montant des condamnations sollicitées aux seuls travaux réparatoires,
– dire et juger que la société Acte Iard est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle,
– condamner la SMABTP et la société Coveris comme toute partie succombante à verser à la société Acte Iard une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner toute partie succombante aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Laydeker Sammarcelli Mousseau.
Les sociétés Somfy et Zurich Insurance Public Limited Company, dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2022, demandent à la cour, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile, L.110-4 du code de commerce, 1240, 1641 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
– confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite toute action contre Somfy,
A titre subsidiaire,
– confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, par substitution de motif, en déclarant irrecevable toute action contre Somfy au regard de la forclusion,
y ajoutant,
– condamner in solidum Franciaflex et son assureur AXA France Iard, ou toutes parties perdantes, à verser à Zurich la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, et dire qu’ils pourront être recouvrés par maître Puybaraud, conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile,
subsidiairement,
– dans l’hypothèse où les demandes contre Somfy et Zurich Insurance sont accueillies par la cour, réformer le jugement attaqué en retenant l’évaluation de l’expert judiciaire et limiter toute condamnation à l’encontre de Somfy à hauteur de 10 % du montant des stores concernés dont le montant devra être chiffré à la somme maximum de 312 984 euros soit la somme de 31 298 euros.
Par conclusions de procédure déposées le 2 janvier 2013, la SA Franciaflex et la SA Axa France Iard demandent de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions au fond N° 3 et la pièce n° 34 de la société Coveris et de la SMABTP du 28 décembre 2022,
Assignée en intervention forcée par exploit d’huissier en date du 8 décembre 2020, la SCP Silvestri-Baujet, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [L] & Triaud, placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 23 septembre 2020, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
Le 12 janvier 2013, la société Coveris et son assureur, la SMABTP, ont déposé des conclusions d’incident de procédure demandant le débouté des demandes de la société Franciaflex et de la compagnie Axa France et à défaut le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure,
Le 13 janvier 2013 la société Franciaflex et la compagnie Axa France ont déposé des conclusions de procédure en réplique demandant de les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes, de conserver le bénéfice de leurs entières conclusions d’intimées au fond, au principal de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions en réponse n°3 de la société Coveris et de la SMABTP signifiées le 28 décembre 2022 à 18h 51, et la pièce n’° 34 signifiée concomitamment, à titre subsidiaire de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre aux partie de répondre, et en tut état de cause, de rejeter toutes demandes de la société Coveris et de la SMABTP tendant à voir déclarer irrecevables comme tardives leurs conclusions n° 7du 23 décembre 2023.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare recevables les conclusions n°3 et la pièce n°34 déposées et signifiées par la SAS Coveris et la société SMABTP le 28 décembre 2022.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant:
Déclare recevable le recours exercé par la société Coveris et la SMABTP à l’encontre de
la SAS Franciaflex et la SA Axa France Iard.
Condamne in solidum la SAS Franciaflex et la SA Axa France Iard à relever et garantir la SAS Coveris et la SMABTP des condamnations mises à leur charges, à hauteur de 507 926,90 HT au titre des travaux de reprise.
Condamne in solidum la SAS Franciaflex et la SA Axa France Iard à verser à la SMABTP la somme de 266 320,53 euros au titre des sommes dont elle s’est acquittée auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la société Acte Iard à verser la SMABTP et à la société Coveris la somme de 49 656,10 euros au titre des travaux de reprise.
Fixe la créance de la SMABTP et de la société Coveris à la liquidation judiciaire de la société [L] & Triaud à la somme de 49 656, 10 euros au titre des travaux de reprise.
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la société Acte Iard à verser la SMABTP la somme 69 222, 10 euros au titre des sommes versées à l’assureur dommages-ouvrage.
Fixe la créance de la SMABTP à la liquidation judiciaire de la société [L] & Triaud à la somme de 69 222, 10 euros au titre des sommes versées à l’assureur dommages-ouvrage.
Déclare recevable le recours en garantie de la SAS Franciaflex et de la SA Axa France Iard à l’encontre de la SA Somfy Activités et de son assureur, la SA étrangère Zurich Insurance Public Limited Company.
Les en déboute.
Dit que la SA Axa France Iard est en droit d’opposer ses plafonds de garantie et sa franchise contractuelle indexée sur l’indice BT 01 à toute partie.
Dit que la Mutuelle des Architectes Français et la société Acte Iard sont en droit d’opposer leur franchise contractuelle à toute partie.
Dit que la SAS Franciaflex et la SA Axa France Iard devront garantir et relever indemnes la société Coveris et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance dont les frais de référé et d’expertise.
Rejette toute autre demande plus amples des parties.
Condamne in solidum la SAS Franciaflex et la SA Axa France Iard à payer à la société Coveris et la SMABTP, ensemble, une somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Condamne in solidum la SAS Franciaflex et la SA Axa France Iard à payer à la SAS Somfy et à la société Zurich Insurance Public Limited Company, ensemble, une somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Rejette toute autre demande de ce chef.
Condamne in solidum la SAS Franciaflex et la SA Axa France Iard aux dépens de l’appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Clara DEBOT, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE