Décision du 25 mai 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/05035

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N° RG 19/05035 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MPUR

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 24 avril 2018

( Chambre 10 cab 10 J)

RG : 09/00086

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 25 Mai 2022

APPELANTES :

Mme [B] [O] épouse [T]

née le 27 Juin 1981 à [Localité 5] (75)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Mme [I] [O] épouse [W]

née le 24 Août 1983 à [Localité 5] (75)

[Adresse 1]

[Localité 5]

SAS [O] SA

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentées par la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 704

Et ayant pour avocat plaidant l’AARPI SZLEPER HENRY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R017

INTIMEE :

SAS ETABLISSEMENTS DRIM

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1074

******

Date de clôture de l’instruction : 23 Février 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mars 2022

Date de mise à disposition : 25 Mai 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Anne WYON, président

– Françoise CLEMENT, conseiller

– Annick ISOLA, conseiller

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l’audience, Annick ISOLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

[S] [O] a déposé le 19 mars 1999 sous le numéro 99 03473 une demande de brevet français couvrant un « dispositif d’alarme associé à une clef de déverrouillage d’une serrure et clef correspondante », destiné à servir les besoins des fabricants et installateurs d’ascenseurs, au regard des réglementations en vigueur.

La même clef, par une seule action de rotation, joue simultanément deux fonctions :

– d’une part, le déverrouillage du pêne permettant l’ouverture de la porte

– d’autre part, le déclenchement de l’alarme par action sur un contacteur électrique.

[S] [O] est décédé le 29 novembre 2005 et ses héritières, [I] et [B] [O], sont devenues titulaires du brevet, selon attestation de dévolution inscrite au registre national des brevets le 21 juillet 2006.

Par contrat du 4 août 2006, Mmes [I] et [B] [O] ont concédé à la société [O] une licence exclusive d’exploitation du brevet français numéro 99 03473, inscrite au registre national des brevets le 31 août 2006.

Le 19 juin 2008, estimant que la société concurrente Drim fabriquait et commercialisait des dispositifs d’alarme et de déverrouillage pour ascenseurs reproduisant les caractéristiques essentielles du brevet français 99 03473, ou des éléments permettant de mettre en ‘uvre cette invention, la société [O] a mis l’intéressée en demeure de cesser la production et la distribution de ces produits.

Sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Lyon du 29 octobre 2008, Mmes [O] et la société [O] ont fait procéder le 17 novembre 2008 par un huissier de justice à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société Etablissements Drim à Vaulx-en-Velin (Rhône).

Suivant autorisation du 7 juillet 2010, Mmes [O] et la société [O] ont fait procéder le 15 juillet 2010 à une nouvelle saisie contrefaçon dans les mêmes locaux.

Le 11 décembre 2008, Mmes [O] et la société [O] ont assigné la société Etablissements Drim en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Lyon.

Par jugement du 24 avril 2018, le tribunal a :

sur la demande principale :

– jugé que la société Etablissements Drim se trouve fondée à opposer par voie d’exception aux parties demanderesses la nullité pour dépôt frauduleux des revendications 1 et 2 du brevet français n° 99 03473 dont celles-ci se prévalent ;

en conséquence :

– déclaré nulles les revendications 1 et 2 du brevet français n° 99 03473 déposé le 19 mars 1999 par [S] [O] ;

– ordonné la transcription du présent jugement au registre national des brevets par l’Institut National de la Propriété Intellectuelle, une fois que la décision aura acquis un caractère définitif dont il sera attesté par la production d’un certificat de non appel postérieur de plus de deux mois à l’acte de signification également produit, le tout à la demande de la plus diligente des parties ;

– débouté Mmes [I] et [B] [O] et la société [O] de l’intégralité de leurs fins et prétentions ;

sur la demande reconventionnelle :

– déclaré recevable la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société Etablissements Drim pour concurrence déloyale et parasitaire, mais l’en a déboutée sur le fond ;

sur le surplus des prétentions :

– condamné Mmes [I] et [B] [O] et la société [O] in solidum à payer à la société Etablissements Drim la somme de 12 000 euros en indemnisation des frais non répétibles du procès ;

– dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;

– condamné Mmes [I] et [B] [O] et la société [O] in solidum aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la Selas CMS bureau Francis Lefebvre, sur son affirmation de droit.

Mmes [O] et la société [O] ont relevé appel de cette décision le 16 juillet 2019.

Entre-temps, par acte inscrit le 22 juin 2018, la société [O] a acquis la totalité des droits de propriété sur le brevet français n° 99 03473, qui est aujourd’hui expiré.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 22 février 2021, Mmes [O] et la société [O] demandent, en substance, à la cour de :

– constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande en nullité des revendications du brevet FR 99 03473,

En conséquence,

– réformer le jugement en ce qu’il a

* prononcé la nullité des revendications 1 et 2 du brevet français n° 99 03473 en raison du prétendu dépôt frauduleux, a ordonné l’inscription du jugement au Registre national des brevets et en ce qu’il les a déboutées de l’intégralité de leur demandes ;

* déclaré recevable la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la société Etablissements Drim et le confirmer pour le surplus en ce qui concerne cette demande ;

* les a condamnées au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Etablissements Drim ainsi qu’aux dépens ;

En conséquence,

– dire que la société Etablissements Drim, en fabriquant, en détenant en vue de la commercialisation, en offrant en vente et en vendant les dispositifs CD1, CD2, CDV1 et CDV2, a commis des actes de contrefaçon, dans les termes de l’article L.613-3 CPI, des revendications 1 et 2 du brevet [O] n° 99 03473 ;

– dire que la société Etablissements Drim, en offrant de livrer et en livrant les moyens de mettre en ‘uvre l’invention couverte par les revendications 1 et 2 du brevet n° 99 03473, a commis des actes d’offre et de livraison de fournitures de moyens dans les termes des articles L.613-4 CPI ;

– dire que la société Etablissements Drim, en fabriquant et en offrant de commercialiser les dispositifs CD, CDA, CDV ou CDVA, a commis des actes de contrefaçon de la revendication 1 du brevet dans les termes de l’article L. 613-3-a) CPI ;

– dire que la société Etablissements Drim, en offrant à des tiers des moyens de mettre en ‘uvre, sur le territoire français, l’invention brevetée se rapportant à des éléments essentiels de celle-ci, a commis des actes de contrefaçon de la revendication 1 du brevet dans les termes de l’article L. 613-4 CPI ;

En conséquence,

– ordonner sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la production de tous documents ou informations détenus par la société Etablissements Drim afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des dispositifs contrefaisants portant atteinte aux droits des demanderesses, et notamment les noms et adresses des fournisseurs et des clients des dispositifs et produits offerts en livraison concernant le dispositif breveté et de tout document susceptible d’établir les quantités des produits offerts à la livraison ou livrés ;

– en toute hypothèse nommer tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec mission de fournir à la Cour tous les éléments permettant d’établir le préjudice subi par la société [O], licenciée, et par Mmes [O], brevetées, du fait de la contrefaçon ;

– condamner la société Etablissements Drim dès à présent à leur payer une indemnité provisionnelle de 500 000 euros, sauf à parfaire ou à compléter, à charge pour elles de se la repartir ;

– subsidiairement et si par impossible la cour ne faisait pas droit à la mesure d’instruction sollicitée :

* fixer à la somme de 1 762 800 euros le montant du préjudice commercial direct subi par la société [O] du fait des actes de contrefaçon de brevet commis par la société Etablissements Drim ;

*condamner la société Etablissements Drim à payer à la société [O] la somme de 1 762 800 euros, conformément aux dispositions de l’article L615-7 du CPI,

* fixer à la somme de 220 000 euros le montant de la redevance indemnitaire due à Mmes [O] par la société Etablissements Drim du fait de la contrefaçon du brevet 99 03473 ;

* condamner la société Etablissements Drim à payer à Mmes [O] la somme de 220 000 euros conformément aux dispositions de l’article L.615-7 du CPI, à charge pour elles de se la répartir ;

– ordonner la publication intégrale ou par extraits, dans cinq journaux ou revues françaises ou étrangères, du jugement à intervenir et ce, aux frais de la société Etablissements Drim ;

– déclarer la société Etablissements Drim irrecevable en ses demandes reconventionnelle formées devant le tribunal de Lyon et en toute hypothèse, la déclarer mal fondée et l’en débouter ;

– condamner la société Etablissements Drim à leur payer la somme de 50 000 euros sauf à parfaire ou à compléter en application de l’article 700 « du NCPC » ;

– condamner la société Etablissements Drim en tous les dépens qui pourront être recouvrés par Maître Frédéric Piras de la Selarl Piras &associés, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC et qui comprendront notamment les frais des deux saisies-contrefaçon.

Par ordonnance du 13 octobre 2020, le conseiller de la mise en état, après avoir constaté que la société Etablissements Drim n’avait pas déposé de conclusions dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, a déclaré irrecevable sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel.

Exposé du litige

Cette décision a été confirmée par un arrêt du 9 février 2021 rendu par la 1re chambre B de la cour.

Il convient de se référer aux écritures des appelants pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2021.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l’appel formé par Mmes [O] et irrecevable l’appel interjeté par la société [O] ;

Statuant dans les limites de l’appel, infirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Etablissements Drim en concurrence déloyale et parasitaire ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société Etablissements Drim à payer à Mmes [O] la somme de 3 073,44 euros à titre de dommages-intérêts ;

Rejette la demande de publication de la présente décision ;

Condamne la société Etablissements Drim aux dépens, comprenant les frais des saisies contrefaçons des 17 novembre 2008 et 15 juillet 2010, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Piras et associés, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société Etablissements Drim au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre à Mmes [O] la somme globale de 5 000 euros.

Le Greffier Le Président

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