Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05392 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QAI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/09038
APPELANTES
Madame [I] [G]
Née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 8] (Bruxelles)
[Adresse 7]
[Localité 2] BELGIQUE
et
Société MC2, actuellement placée en liquidation, agissant poursuites et diligences de toute personne habilitée à la représenter
[Adresse 7]
[Localité 1] BELGIQUE
Représentées par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Ayant pour avocat plaidant Me Yaël SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : 1627
INTIMÉ
Maître [X] [P]
Née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Louis VERMOT de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Estelle MOREAU, Conseillère faisant fonction de présidente
Mme Monique CHAULET, Conseillère
Mme Claire David, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Estelle MOREAU, Conseillère, pour la présidente empêchée et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société EFE, spécialisée dans les activités de formation et d’édition au profit des entreprises, s’est intéressée en janvier 2017 aux appels d’offres lancés par la Commission européenne. Pour y répondre, elle s’est rapprochée de la société de droit belge MC2, fondée et dirigée par Mme [I] [G] et spécialisée dans la gestion des ressources humaines, la communication, l’égalité professionnelle et la formation.
La société EFE a répondu en qualité de chef de file à un consortium réunissant autour d’elle les sociétés MC2 et CFPJ ainsi que l’école ESC-EAP. Après avoir signé avec ces sociétés un accord de consortium le 6 décembre 2007 définissant notamment les conditions dans lesquelles le chef de file coordonne le projet et les partenaires interviennent dans sa mise en oeuvre, elle a conclu, le 28 janvier 2008, avec la société MC2 une convention de partenariat reprenant le contenu de l’accord de consortium, complété de dispositions spécifiques négociées avec la société MC2.
Par un jugement du 17 mai 2013, le tribunal de commerce de Paris a dit la société EFE bien fondée à rompre la convention de partenariat conclue avec la société de droit belge MC2 dirigée par Mme [G] et a débouté ces dernières de leurs demandes de dommages-intérêts.
Mme [G] et la société MC2, représentées par Mme [X] [P], avocate, ont interjeté appel de ce jugement le 28 mai 2013.
Cet appel a été déclaré caduc par ordonnance sur incident rendue le 13 février 2014, confirmée par un arrêt de la cour du 5 juin 2014, dont le pourvoi en cassation a fait l’objet d’un rejet non spécialement motivé.
C’est dans ces circonstances que par acte du 12 juin 2017, la société MC2 et Mme [G] ont fait assigner Mme [P] devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité civile professionnelle.
Par jugement du 9 janvier 2019, le tribunal, rejetant toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,
– a débouté la société MC2 et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes,
– les a condamnées aux dépens et à payer à Mme [P] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 mars 2019, la société MC2 et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement.
Moyens
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 30 juillet 2020, Mme [I] [G] et la société de droit belge SPRL MC2 (ci-après, la société MC2) demandent à la cour de :
– dire leur appel recevable et bien fondé,
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
– dire et juger que Mme [P] a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle,
– dire et juger qu’elles ont perdu une chance de voir le jugement du 17 août 2013 réformé en appel,
– condamner Mme [P] à payer à la société MC2, en réparation du préjudice résultant de cette perte de chance, les sommes de :
– 600 000 euros en réparation du gain manqué pour inexécution contractuelle,
– 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
– 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
– 45 000 euros en réparation du préjudice matériel,
– condamner Mme [P] à payer à Mme [G] en réparation du préjudice résultant de cette perte de chance, la somme de 50 000 euros à titre de préjudice moral,
– déclarer irrecevables et mal fondées toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 4 décembre 2020, Mme [X] [P] demande à la cour de :
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– dans l’hypothèse où la cour réformerait le jugement, constater que la signification des conclusions d’appel à l’avocat constitué en première instance, dont les circonstances ont été décrites, ne caractérise pas une faute de l’avocat,
subsidiairement,
– constater qu’il n’est pas démontré que si l’appel avait été jugé recevable, la cour aurait infirmé le jugement déboutant les requérantes de l’ensemble de leurs demandes et rendu un arrêt condamnant la société EFE au paiement des sommes réclamées,
– constater que ce jugement n’est pas sérieusement critiqué par les demanderesses (sic),
– dire que l’appel de la société MC2 et de Mme [G] à l’encontre du jugement était voué à l’échec,
– en tout cas, constater que les préjudices, dont la réparation est réclamée par les requérantes (sic), ne sont pas justifiés, ni dans leur réalité ni dans leur quantum,
– par conséquent, débouter la société MC2 et de Mme [G] de toutes leurs prétentions,
– les condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE Mme [X] [P] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [G] et la société de droit belge SPRL MC2 aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE