Décision du 23 septembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 18/19162

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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2022

N°2022/ 286

Rôle N° RG 18/19162 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDN57

[G] [T] épouse [U]

C/

SARL FORMA VAR

Copie exécutoire délivrée

le :23/09/2022

à :

Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 19 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00019.

APPELANTE

Madame [G] [T] épouse [U], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michel IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN qui a plaidé et par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL FORMA VAR, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargés du rapport.

M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

M. Ange FIORITO, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Mme [U] a été recrutée en qualité de formatrice par la SARL Format Var selon contrat à durée déterminée du 24 février au 23 octobre 2015, pour une durée contractuelle totale de 500 heures. Un second contrat à durée déterminée a été conclu pour 8 mois à compter du 26 octobre 2015, pour une durée totale de 539 heures. Par avenant du 22 juin 2016, ce contrat à durée déterminée a été prolongé jusqu’au 12 août 2016.

Le 11 janvier 2017, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon de diverses demandes portant sur des dommages-intérêts du fait du défaut de mensualisation du salaire, un rappel de salaire sur heures complémentaires, un rappel de salaire correspondant aux heures de préparation et de recherche, l’indemnité d’usage, l’indemnité compensatrice de congés payés, l’indemnité compensatrice pour jours mobiles, la remise des bulletins de salaire rectifiés, la rectification des documents sociaux, des dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon jugement du 19 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a’:

 »Dit et jugé qu’il n’y a pas lieu de requalifier les contrats de travail à durée déterminée de Mme [U] en contrat à durée indéterminée

 »Débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes

 »Dit et jugé que la SARL Format Var reconnaît devoir la somme de 1’148,92’€ bruts au titre de rappel de salaire sur le premier contrat et la somme de 1’336,89’€ au titre de rappel de salaire sur le 2 ème contrat et doit s’en acquitter auprès de Mme [U].

 »Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile

 »Condamné Mme [U] et la SARL Format Var aux entiers dépens par moitié

Mme [U] a fait appel de ce jugement le 5 décembre 2018.

A l’issue de ses conclusions du 26 février 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [U] demande de’:

 »ordonner et juger son appel recevable et bien fondé pour les causes sus énoncées’;

En conséquence’:

 »réformer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 19 novembre 2018 en ce qu’il a débouté Mme [U] de toutes ses demandes’;

et, statuant à nouveau’:

 »ordonner sa reclassification en catégorie E’;

 »condamner la SARL Format Var à lui payer la somme de 7.611,07’€ bruts au titre de la régularisation du 1er contrat de travail’;

 »condamner la SARL Format Var à lui payer la somme de 9.681,64’€ bruts au titre de la régularisation du 2nd contrat de travail et de son avenant’;

 »condamner la SARL Format Var à lui payer la somme de 14.172,78’€ à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé’;

 »condamner la SARL Format Var à lui payer la somme de 5.000’€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de mensualisation’;

 »condamner la SARL Format Var à lui payer la somme de 10.000’€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des erreurs affectant les fiches de paie et les documents de fin de contrat’;

 »requalifier la succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée’;

 »condamner la SARL Format Var à lui payer la somme de 2.362,13’€ à titre d’indemnité de requalification’;

 »requalifier la rupture des relations contractuelles en licenciement irrégulier et sans cause réelle ni sérieuse’;

 »condamner la SARL Format Var à lui payer la somme de 14.172,78’€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse’;

 »condamner la SARL Format Var à lui payer la somme de 2.362,13’€ à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement’;

 »condamner la SARL Format Var à lui payer la somme de 2.362,13’€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 236,21’€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis’;

 »condamner la SARL Format Var à lui payer la somme de 748’€ bruts à titre d’indemnité légale de licenciement’;

 »ordonner la rectification des bulletins de paie et des documents de fin de contrat sous astreinte de 200’€ par jour de retard’;

 »condamner la SARL Format Var à lui payer la somme de 4.000’€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;

 »condamner la SARL Format Var aux entiers dépens de première instance et d’appel’;

 »ordonner et juger que les dépens d’appel seront distraits au profit de Maître Aligier conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions du 20 mai 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL Format Var demande de’:

 »confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon en date du 19 novembre 2018 (RG F N°17/00019)’;

 »ordonner et juger qu’il n’y a pas lieu de requalifier les contrats de travail à durée déterminée de Mme [U] en contrat à durée indéterminée, et a débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes’;

 »ordonner et juger que l’emploi de formateur de Mme [U] relève de la catégorie D des emplois tel que résultant des dispositions de la Convention Collective des Organismes de Formation’;

 »Débouter Mme [U] de ses demandes’:;

– De requalification de contrat à temps complet et de ses demandes y afférentes’;

– De reclassification de son emploi au niveau E’;

– De condamnation au titre du travail dissimulé’;

– De ses demandes indemnitaires’;

 »Débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions’;

 »Constater et ordonner y avoir lieu à la régularisation des demandes afférentes à l’exécution des contrats de travail aux sommes suivantes’:

– 455,19’€ bruts au titre des heures complémentaires (1er contrat)’;

– 562,73’€ bruts au titre des heures de recherches (1er contrat)’;

– 29,22’€ bruts au titre de l’indemnité d’usage (1er contrat)’;

– 101,78’€ bruts au titre des congés payés y afférents (1er contrat)’;

– 594,57’€ bruts au titre des heures complémentaires (2e contrat)’;

– 554,01’€ bruts au titre des heures de recherches (2e contrat)’;

– 73,46’€ bruts au titre de l’indemnité d’usage (2e contrat)’;

– 114,85’€ bruts au titre des congés payés y afférents (2e contrat)’;

 »Condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3.500’€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

 »En tout état de cause’: sur le fondement de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 relative à l’aide juridique’: la dispenser totalement de tout remboursement au Trésor des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée, le cas échéant, à Mme [U].

La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 mars 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

SUR CE’:

sur la reclassification de Mme [U]’:

Moyens

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,

DECLARE Mme [U] recevable en son appel,

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 19 novembre 2018,

STATUANT à nouveau,

REQUALIFIE les contrats à durée déterminée de Mme [U] des 24 février 2015 et 26 octobre 2015 en contrat à durée indéterminée,

CONDAMNE la SARL Format Var à payer à Mme [U] les sommes suivantes’:

– 455,19’€ bruts à titre de rappel sur heures complémentaires au titre du contrat à durée déterminée du 24 février 2015,

– 45,52’€ au titre des congés payés afférents,

– 562,73’€ à titre de rappel sur heures complémentaires au titre du contrat à durée déterminée du 26 octobre 2015,

– 56,27’€ au titre des congés payés afférents,

– 238,90’€ au titre des jours mobiles dus sur le contrat à durée déterminée du 24 février 2015,

– 321,70’€ au titre des jours mobiles dus sur le contrat à durée déterminée du 26 octobre 2015,

– 26,22’€ bruts à titre de solde restant dû au titre de l’indemnité d’usage le contrat à durée déterminée du 24 février 2015,

– 73,46’€ bruts à titre de solde restant dû au titre de l’indemnité d’usage le contrat à durée déterminée du 26 octobre 2015,

– 300’€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des erreurs affectant les fiches de paie et les documents de fin de contrat,

– 1’557,21’€ à titre d’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

– 1’557,21’€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 155,72’€ au titre des congés payés afférents.

– 608,40’€ à titre d’indemnité légale de licenciement

– 3’000’€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 2’000’€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE la délivrance par Mme [U] d’un bulletin de paie conforme aux condamnations qui précèdent et de documents de fin de contrat rectifiés,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SARL Format Var aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction de ceux dont il a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Aligier, avocat au barreau d’Aix-en-Provence.

Le Greffier Le Président

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