Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° 203 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00613 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4WY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018059116
APPELANTE
S.A.S. ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR agissant poursuites et diligences en la personne de gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 304 577 794
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B1055, avocat postulant
Assistée de Me Pauline ERNOUX de la SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocat au barreau de PARIS, toque P418, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. ACTIVE INTERNATIONAL (EUROPE) agissant poursuites et diligences en la personne de gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 397 885 807
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth DE LA TOUANNE-ANDRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque P0017, avocat postulant
Assistée de Me Charles-Edouard DESFORGES de la SCP DESFORGES & SETTON DMS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque J102, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre,
Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Prémière Présidente de chambre,
Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
********
La SARL Active International (ci-après Active) est une société spécialisée dans la revalorisation des stocks par le biais d’un mécanisme de crédits d’achats dits «’de Barters’», qui conjugue échange et financement.
Active acquiert des stocks auprès de sociétés et encaisse le prix de revente payé par l’acheteur final. En contrepartie, elle paye ces marchandises par l’émission d’une ligne de crédit – le crédit d’achat «’barter’» (du terme troc en anglais, ci-après barter) – que le cédant du stock utilise auprès des partenaires d’Active pour financer des prestations en utilisant une combinaison crédit d’achat et numéraire.
Les partenaires d’Active sont principalement des sociétés publicitaires. Ainsi, plutôt que de financer à 100 % d’une campagne, la société cédante peut par exemple financer 20 % de cette dernière grâce au paiement partiel auquel elle procédera par le biais de barters qui lui auront été remis par Active en contrepartie de la cession de son stock. Cette société peut donc tirer un avantage de stocks (généralement sujets à dépréciation) et avoir recours, dans une proportion moindre, à sa trésorerie pour financer notamment une campagne publicitaire.
La SAS Alain Afflelou franchiseur (ci-après AAF) est spécialisée dans la distribution au détail de produits d’optique-lunetterie par l’intermédiaire d’un réseau de magasins franchisés en France et à l’international exploités notamment sous l’enseigne Alain Afflelou.
Par contrat du 5 avril 2016, AAF a cédé à Active un stock de lunettes pour un montant de 1 500 000 euros payés en crédits Barter utilisables par AAF sur une période de 3 ans comme moyen de paiement partiel pour l’achat de produits et services auprès de partenaires proposés par Active en France et dans 15 autres pays.
‘
La société AAF estime qu’elle n’a pas été en mesure d’utiliser ses barters dans les conditions exposées. Dans sa lettre du 11 janvier 2018 de mise en demeure d’avoir à restituer les stocks cédés, le conseil d’AAF évoque des «’manquements (d’Active) tant au regard de ses obligations pré-contractuelles que contractuelles’» ainsi qu’il suit ‘:
«’Il ressort du dossier que vous aviez indiqué à la société Alain Afflelou Franchiseur qu’elle pourrait utiliser lesdits Barters à hauteur de 13 % pour les campagnes télévisées, 15 % pour l’affichage, 17 % pour internet. (‘)
Depuis lors, la société Alain Afflelou Franchiseur a rencontré les plus grandes difficultés pour utiliser ces Barters pour deux raisons principales’:
-soit le taux d’utilisation possible était largement inférieur à ce que la société Active International lui avait annoncé préalablement à la conclusion du contrat’;
-soit les prestations proposées par vos partenaires étaient à des niveaux de coûts bien
supérieurs aux prix que la société Alain Afflelou Franchiseur pouvait obtenir directement auprès de ses prestataires. (‘)
Nonobstant les tentatives d’exécution de ma cliente, la société Active International n’a pris aucune mesure afin de permettre à la société Alain Afflelou Franchiseur d’utiliser ses Barters dans de bonnes conditions et en tout cas conformément au plan de financement qui avait été établi par votre société lors des négociations contractuelles. (‘)
En tout état de cause, la société Active International n’a manifestement pas respecté les termes du contrat en ne permettant pas à la société Alain Afflelou Franchiseur d’avoir accès aux partenaires mentionnés dans son catalogue et en lui laissant penser qu’elle disposait de partenaires qu’elle n’avait pas en réalité.’»
Cette analyse a été contestée par Active par courrier du 19 janvier 2018, lequel indique qu’AAF «’a normalement accès aux biens et services hors média et média, tel que figurant sur notre catalogue’» et qu’elle «’peut utiliser les crédits d’achats pour régler des services médias en France et hors France’», étant observé que «’l’accès aux services média dépend toutefois de leur disponibilité et de la coopération (d’AAI) dans la négociation de leur mise en place’».
Ce courrier précise notamment’que «’le contrat litigieux ne s’engage sur aucun chiffre. AAF n’ignore pas que les échanges e-mail intervenus au stade précontractuel n’avaient qu’une fonction purement indicative. Ils ne constituaient nullement un engagement de notre part et n’ont d’ailleurs été repris tels quels que dans les stipulations du contrat. AAF, société commerciale expérimentée et dûment conseillée ne s’est jamais trompée sur le caractère par nature aléatoire et d’opportunité des services médias auxquels elle pourrait avoir accès, sous réserve d’en finaliser la négociation avec les médias considérés.
AAF n’a pu d’avantage se faire une idée fausse s’agissant des tarifs de tels biens ou de tels services sur le niveau desquels aucun engagement n’a été pris par Active International. Bien au contraire, l’évolution annoncée du catalogue, la durée du contrat nous liant, induisent nécessairement une situation aléatoire et évolutive des tarifs’».
Estimant avoir fait l’objet de man’uvres dolosives au cours des discussions précontractuelles, AAF a saisi le Tribunal de commerce de Paris par acte du 17 octobre 2018 afin d’obtenir la nullité du contrat conclu avec Active et sa condamnation à l’octroi de dommages et intérêts.
‘
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal a de commerce de Paris a débouté la SAS Alain Afflelou franchiseur de sa demande’:
– de voir prononcer la nullité du contrat avec la société Active International,
– de voir condamner Active International d’avoir à lui restituer la somme de 612 120 euros,
– à titre alternatif, de se voir restituer les stocks,
– de dommages et intérêts à titre principal,
– de dommages et intérêts sur le fondement d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle’;
et l’a condamnée’:
– aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA,
– à payer à la société Active International la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, dans la décision attaquée, retenu notamment’:
-que le mécanisme du barter procure un avantage immédiat au cédant en lui permettant de monétiser un stock sujet à dépréciation’;
-que le rôle du partenaire de la société spécialisée, tiers à l’opération, est essentiel en ce que seul lui est susceptible d’accepter qu’une part du paiement soit réalisée en barters,
-que le partenaire est seul décideur de l’acceptation d’une transaction de cette nature et du niveau de prix en résultant’;
-que le partenaire consent à l’utilisation de barters pour des transactions sur lesquelles il réalisera une marge moindre (compte tenu de l’intermédiation de la société spécialisée) en contrepartie d’une progression des volumes d’achat et/ou de l’augmentation de sa part de marché de la part de la société cédante’; que cet élément a été porté à l’attention d’AAF en phrase précontractuelle (mail du 22 décembre 2015) et rappelé dans le contrat du 5 avril 2016 (article 3)’;
-qu’il est de l’intérêt d’Active que les barters soient utilisés, car leur utilisation conditionne la réalisation de sa marge.
Le tribunal en a déduit qu’une opération de barter présente un caractère aléatoire puisque son dénouement suppose l’aboutissement de négociations contractuelles ultérieures avec des tiers au contrat initial, alors que toute négociation contractuelle est aléatoire par principe et qu’en l’espèce elle l’est davantage en raison de la rareté des co-contractants potentiels qui sont limités aux partenaires du système.
‘
Le 4 janvier 2021, la société Alain Afflelou Franchiseur a interjeté appel de la décision de première instance devant la Cour d’appel de Paris.
Vu les dernières conclusions de la société Alain Afflelou Franchiseur, appelante, déposées et notifiées le 23 septembre 2021 par lesquelles il est demandé à la Cour de:’
Vu les anciens articles 1134, 1117, 1116 du Code civil,
Vu l’article 1130 du Code civil,
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 décembre 2020 dans son intégralité et statuant de nouveau :
A titre principal :
– Juger que la société Active International a volontairement caché et modifié des informations déterminantes du consentement de la société Alain Afflelou Franchiseur ce qui a conduit cette dernière a` contracter avec elle ;
Par conséquent
– Prononcer la nullité du contrat conclu entre la société Alain Afflelou Franchiseur et la société Active International le 5 avril 2016 compte tenu du dol commis par cette dernière lors de la négociation et la conclusion dudit contrat ;
– Condamner la société Active International d’avoir à restituer à la société Alain Afflelou Franchiseur la somme de 612 120 euros correspondant à sa marge perdue en raison du dol dont elle a été victime et de l’annulation du contrat qui l’a liait à la société Active International ;
– Condamner la société Active International d’avoir à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 612.120 euros’;
A titre très subsidiaire :
– Juger que la société Active International a exécuté de mauvaise foi le contrat conclu avec la société Alain Afflelou Franchiseur le 5 avril 2019 ;
– Juger que la société Alain Afflelou Franchiseur a subi un préjudice certain en raison de l’exécution de mauvaise foi du contrat du 5 avril 2016 par la société Active International ;
Par conséquent
– condamner la société Active International d’avoir à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 612.120 euros’;
En tout état de cause :
– Débouter la société Active International de l’ensemble de ses demandes ;
– Condamner la société Active International à la société Alain Afflelou Franchiseur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile et les dépens.
Vu les dernières conclusions de la société Active International, déposées et notifiées le 18 août 2022 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu les anciens articles 1116, 1134, et 1382 du Code civil (version antérieure à la réforme de février 2016),
Vu les pièces versées au débat,
Au principal,
Confirmer la décision du Tribunal en ce qu’il’:
– a jugé qu’il n’est rapporte’ la preuve d’aucune man’uvre/réticence dolosive de la part d’Active International ;
– a jugé que la demande d’annulation du contrat du 5 avril 2016 formulée par Alain Afflelou Franchiseur au titre d’un vice du consentement est infondée ; l’en débouter ;
– a rejeté en conséquence les demandes de restitution ou de remboursement du stock de lunettes vendu à Active International’;
-a jugé qu’Alain Afflelou Franchiseur ne démontre aucun manquement d’Active International à une quelconque obligation d’information précontractuelle dans le régime applicable avant la réforme de 2016′;
En conséquence,
Débouter Alain Afflelou Franchiseur de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre du défendeur,
A titre subsidiaire, si la Cour reformait la décision du tribunal et reconnaissait l’existence d’un vice du consentement ou d’une faute quelle qu’elle soit,
Ordonner la restitution du stock de lunettes vendu à Active International au titre du contrat du 5 avril 2016 en sa possession à ce jour ;
Prendre acte de ce que le stock litigieux est tenu à disposition d’Alain Afflelou Franchiseur;
En tout état de cause,
Juger que le préjudice allégué n’est pas démontré ;
Rejeter toute demande d’indemnisation formulée par Alain Afflelou ;
Condamner Alain Afflelou Franchiseur à régler la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au défendeur ;
Condamner Alain Afflelou Franchiseur aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 de ce même code.
MOTIVATION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Sur la conclusion du contrat
La Cour constate que les articles 3 et 4 du contrat du 5 avril 2016 stipulent’:
-que «’le crédit d’Achat émis par Active en contrepartie du stock pourra être utilisé par la société Alain Aflelou comme moyen de paiement partiel pour l’achat de produits et services proposés par Active’»’;
-qu »«’à la signature du présent contrat, Active donne accès au catalogue Active International et à l’intégralité des produits et des services qu’il contient’»’;
-que le crédit d’achat est utilisable en France ainsi que dans les 15 pays ou Active est présente’;
-que le crédit d’achat permettra à AFF d’acquérir les services proposés auprès d’un tiers par l’intermédiaire d’Active et que «’dans l’hypothèse où tout ou partie des services demandés par (AAF) ne peut être obtenue, Active s’emploiera à faire toute diligence commerciale pour offrir au vendeur des services comparables, en remplacement’»’;
-que «’les parties conviennent qu’une majeure partie du crédit d’achat émis par Active sera dans un premier temps utilisé au paiement partiel de campagnes publicitaires hors de France (Espagne, Portugal, Belgique, Suisse, Luxembourg…)’».
AAF soutient, à titre principal, que son consentement a été vicié en raison du dol mis en ‘uvre par Active pour l’inciter à contracter, et à titre subsidiaire, qu’Active n’aurait pas exécuté ses obligations précontractuelles d’information et son obligation de contracter de bonne foi.
AAF verses aux débats, au soutien de ses affirmations’:
– pièce n°1′: une capture d’écran du site d’Active sur lequel il est indiqué’:
«’Le Barter ou échange de marchandise est efficace pour votre entreprise si vous dépensez plus de 500k€ par an dans le secteur des média. Le Barter est également un excellent moyen de réduire vos dépenses de services généraux type miprimerie, facility management ou séminaires et voyages.
Quelque soit votre secteur d’activité, nous pouvons vous aider à imaginer des solutions qui optimiseraient votre budget média et solutionneraient vos problématiques de stocks’».
-pièce n°13′: une plaquette d’Active pour le groupe Afflelou datée de novembre 2015 qui présente la société, ses principaux clients, son approche financière (de laquelle il ressort notamment que Active rachète le stock à sa valeur comptable alors que sa valeur réalisable est inférieure), qui décrit un «’exemple théorique de campagne en cash + crédit’» dans le domaine de l’affichage en France, son offre de services généraux et fournitures («’exemple théorique d’utilisation des crédits Barter’» en impression de catalogues, en panneaux digitaux dans les points de vente etc) et qui mentionne’:
«’Nos engagements’:
1. Optimiser la valeur et les modalités de revente de vos stocks’: cartes cadeaux
2. Dimensionner vos crédits barter selon vos besoins
3. Améliorer le ROI de vos campagnes média grâce à une collaboration étroite entre votre agence et Active International
4. Diminuer vos coûts auprès de nos partenaires hors média’».
– pièce n°12′: un mail d’Active du 22 décembre 2012 qui évoque sa «’recommandation d’utilisation de la capacité Barter’» de AAF et s’agissant de l’utilisation des crédits, qui fournit une «’simulation’» prévoyant par an, en média, 200 K€ en France, 200 K€ en Espagne et 50 K€ au Portugal, auxquels pourraient s’ajouter, à hauteur de 150 K€ du hors média. Ce mail détaille ensuite l’utilisation des crédits en média en France, en Europe et en hors média, invitant son interlocuteur à télécharger le catalogue Active international, lequel est «’mis à jour trimestriellement et peut évoluer en fonction des priorités de nos clients’».
– pièce n°18′: un mail d’Active du 18 janvier 2016 détaillant une «’offre retravaillée’» s’agissant spécifiquement des médias Français (scénario minimum, scénario maximum et scénario médian).
– pièce n°2′: des échanges de mails de février 2016 desquels il ressort que la proposition de contrat a été adressée par Active le 17 février 2016, et que suite à une demande spécifique d’AAF du 22 février relative à la «’proposition de consommation de consommation crédits média en Espagne’», il lui a été adressé une «’simulation de crédits'(‘) sur la base des chiffres que vous avez partagé avec nous», lequel contient des formules telles que «’estimed year’», «’would be’», «’barter potential’», ainsi que la mention’: «’Portugal’: We are trying to get the investments information but we are afraid that is not going to arrive on time’».
– pièce n°11: un échange de mails entre Active et AAF du 23 mars 2016 évoquant une réunion avec Havas en Espagne et apportant un certain nombre de précisions au regard desquelles AAF estime pouvoir «’finaliser le contrat en rajoutant les clauses que souhaite [R]».
Sur le dol allégué
Exposé du litige
Exposé du moyen :
Moyens
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 décembre 2020 en ses dispositions qui lui sont soumises ;
Y ajoutant,
Condamne la société Alain Afflelou Franchiseur aux dépens d’appel ;
Condamne la société Alain Afflelou Franchiseur à verser à la société Active international la somme supplémentaire de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE