Décision du 8 février 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 22/02992

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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
– Maître Pouya Amiri, vestiaire K176
Copie certifiée conforme délivrée à :
– Maître François Illouz, vestiaire P38

3ème chambre
1ère section

N° RG 22/02992 –
N° Portalis 352J-W-B7G-CWGXL

N° MINUTE :

Assignation du :
25 février 2022

JUGEMENT
rendu le 08 février 2024
DEMANDERESSES

Société APHINITEA CORPORATION
venant aux droits de la société ELLAECHIM TRADING
intervenante volontaire
Commence Chambers P.O BOX 2208
Road Town, Tortola (ILES VIERGES BRITANNIQUES)

Madame [S] [U] [M] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4] (PHILIPPINES)

représentées par Maître François ILLOUZ de la SELEURL ILLOUZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0038

DÉFENDERESSE

S.A.S. FIRST FAST FOOD COLLECTIVE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Pouya AMIRI de la SELARL L&KA AVOCATS – KAB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0176

Décision du 08 février 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 22/02992 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWGXL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Elodie GUENNEC, vice-présidente
Monsieur Malik CHAPUIS, juge

assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 23 octobre 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 février 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [U] [F] est une créatrice designer spécialisée dans le packaging destiné notamment à la restauration. Elle dirige la société Ellaechim Trading ( la société Ellaechim), société spécialisée dans le commerce de la fabrication d’emballages alimentaires, aux droits de laquelle vient la société Aphinitea Corporation (la société Aphinitea), par acte de cession de créance du 7 septembre 2023, modifié par avenant.
La société First Fast Food Collective (ci-après First FFC) est une société spécialisée dans le domaine du commerce interentreprises de fournitures et d’équipements divers pour le commerce et les services. Sous le nom commercial First Pack, elle exerce une activité de distributeur et fabricant de vaisselles jetables et d’emballages alimentaires.
Mme [M] [F] a créé différentes boites dans le cadre de son activité, notamment le modèle “Magnolia” commercialisé par la société Ellaechim Trading sur le site Internet http://www.aphinitea.com qui détient les droits d’exploitation conformément à un accord de licence exclusive :

Au courant du mois de septembre 2021, Mme [M] [F] et la société Ellaechim ont constaté que la société First FFC avait présenté lors du salon Sirha [Localité 3] et dans le catalogue Savours and Co d’octobre 2021 des copies de son modèle.
Le caractère original du modèle Magnolia a été reconnu par jugement du 13 août 2021 du tribunal judiciaire de Paris qui a déclaré que la boite Magnolia bénéficiait de la protection par le droit d’auteur.
Décision du 08 février 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 22/02992 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWGXL

Après différents échanges infructueux, Mme [M] [F] et la société Ellaechim ont fait procéder le 2 février 2022, suivant ordonnance du président du tribunal de céans en date du 16 décembre 2021, à une saisie-contrefaçon au siège de la société First FFC.
Par acte d’huissier du 25 février 2022, Mme [M] [F] et la société Ellaechim ont assigné la société First FFC devant le présent tribunal, en contrefaçon de droit d’auteur sur le modèle Magnolia au préjudice de Mme [M] [F], subsidiairement en concurrence déloyale et parasitisme, en réparation de leurs préjudices patrimonial et moral à raison des actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale et cessation des actes de contrefaçon.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, Mme [M] [F] et la société Aphinitea demandent au tribunal, au visa des articles 328 et 329 du code de procédure civile, 1240 du code civil,et L111-1, L112-1, L112-2, L112-4, L331-1-3, L511-1, L513-1, L513-4, L513-5, L521-1, L521-7, L713-1, L713-2 et L716-14 du code de la propriété intellectuelle, de:- Recevoir la société Aphinitea en sa demande d’intervention volontaire comme venant aux droits de la société Ellaechim ;
A titre principal
– Condamner la société First FFC à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial subi du fait des actes de contrefaçon commis sur le fondement du droit d’auteur ;
– Condamner la société First FFC à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon commis sur le fondement du droit d’auteur ;
A titre subsidiaire,
– condamner la société First FFC à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait des actes de concurrence déloyale;
condamner la société First FFC à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de concurrence déloyale ;
En tout état de cause
– Condamner la société First FFC à retirer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, toute diffusion du modèle contrefaisant sur le catalogue de vente saisi et sur le catalogue « Savours and Co » présent également sur son site internet ;
– Interdire, sous astreinte provisoire et non comminatoire de 1.000 euros par infraction constatée, postérieurement au prononcé du jugement à intervenir à la société First FFC d’importer ou d’exporter, de fabriquer ou faire fabriquer, de proposer à la vente et de vendre en France ou d’utilisation d’une quelconque manière des produits constituant une copie du modèle « Magnolia » ;
– Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
– Condamner la société First FFC aux entiers dépens comprenant notamment la somme de 1000 € correspondant aux frais de saisie contrefaçon réalisée le 2 février 2022 et à leur verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
– Condamner la société First FFC à prendre en charge les émoluments de recouvrement d’huissier prévus à l’article A 444-32 du code de commerce.

Dans ses conclusions en défense n°4 notifiées par voie électronique du 9 octobre 2023, la société First FFC demande au tribunal, au visa des articles L111-1, L112-2 et L521-4 du code de la propriété intellectuelle, de :- Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes ;
– Donner acte à la société First FFC qu’elle s’en remet à Justice sur la recevabilité de la demande d’intervention volontaire de la société Aphinitea, déclarée comme venant aux droits de la société Ellaechim ;
– Dire et juger que la société First FFC ne s’est rendue coupable d’aucun acte de contrefaçon de droit d’auteur au préjudice de Mme [M] [F] et de la société Aphinitea (ou de la société Ellaechim si l’intervention volontaire de Aphinitea devait être jugée irrecevable) ;
– Dire et juger que la société First FFC n’a commis aucun acte de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de Mme [M] [F] et de la société Aphinitea ( ou de la société Ellaechim si l’intervention volontaire de Aphinitea devait être jugée irrecevable) et que par cette action infondée, les requérantes ont agi déloyalement au préjudice de la concluante en tentant de faire interdire la commercialisation de la boîte Origami en faussant le jeu normal de la concurrence,
– Condamner solidairement Mme [M] [F] et la société Aphinitea (ou de la société Elleachim si l’intervention volontaire de Aphinitea devait être jugée irrecevable) à verser la somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi du fait des agissements déloyaux commis à son encontre par les demanderesses ;
– Rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
– Condamner solidairement les demanderesses aux entiers dépens et à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’instruction a été close le 21 mars 2023. Le 23 mars 2023, une injonction aux parties de rencontrer le médiateur a été prononcée, sans qu’une solution amiable ne soit trouvée.
Les demanderesses ayant notifié le 15 septembre 2023 des conclusions aux fins d’intervention volontaire de la société Aphinitea, qui se présente comme venant aux droits de la société Elleachim par l’effet de la convention de cession de créances du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 21 septembre 2023, fait droit à la demande de révocation d’ordonnance de clôture formulée par les demanderesses, et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 octobre 2023, clôturée le

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

-Reçoit la société Aphinitea Corporation en sa demande d’intervention volontaire comme venant aux droits de la société Ellaechim Trading ;

-Rejette les demandes de Mme [S] [U] [M] [F] et de la société Aphinitea Corporation, principales et subsidiaires ;

-Rejette la demande reconventionnelle de la société First Fast Food Collective ;

-Condamne in solidum Mme [S] [U] [M] [F] et de la société Aphinitea Corporation à verser à la société First Fast Food Collective la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

-Condamne in solidum Mme [S] [U] [M] [F] et la société Aphinitea Corporation aux entiers dépens.

Fait et jugé à Paris le 08 février 2024

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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