Décision du 28 février 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 22/04528

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRET DU 28 FEVRIER 2024

(n° 032/2024, 24 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 22/04528 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMD3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS RG n° 19/08564

APPELANTE

S.A.S. PIECES ET ACCESSOIRES INDUSTRIELS – PAI

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 349 811 612

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2],

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emilie TADEO-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C752

Assistée de Me Thierry LAUTIER de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque R255

INTIMEE

S.A.S. SEMIN

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Thionville sous le numéro 300 398 880

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée de Me Florence BAUJOIN, avocat au barreau de STRASBOURG,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Déborah BOHÉE, conseillère et Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

***

EXPOSE DU LITIGE

La société PIECES ET ACCESSOIRES INDUSTRIELS (ci-après PAI) est spécialisée dans l’étude et la fabrication de composants et d’accessoires de fixation.

Elle est titulaire du brevet français FR 2 882 379 (ci-après, le brevet FR 379), intitulé ‘Dispositif d’ancrage pour plafonds suspendus’, déposé le 18 février 2005 et maintenu en vigueur par le paiement régulier des annuités.

Ce brevet porte sur un dispositif d’ancrage destiné à maintenir en position fixe les plafonds suspendus sous les planchers, plus simple à construire et par conséquent moins cou’teux que les systèmes commercialisés jusqu’alors.

La société PAI indique qu’elle a commercialisé différents produits, dont les suspentes PHAR et PHAST, protégés par le brevet FR 379.

La société SEMIN est une entreprise familiale initialement spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’enduits et de colle destinés aux professionnels du ba’timent, qui a, depuis plusieurs années, élargi ses activités, notamment aux ossatures pour plafonds longues portées.

La société PAI expose qu’elle a constaté l’apparition sur le marché d’une suspente « [K] [R] » en acier galvanisé, portant la référence A06214, produite et commercialisée par la société SEMIN, dont elle considère qu’elle contrefait son brevet FR 379.

Par courrier de son conseil du 11 octobre 2017, la société PAI a mis en demeure la société SEMIN de cesser l’exploitation de ses dispositifs d’ancrage.

Par lettre du 23 octobre 2017, la société SEMIN a demandé à la société PAI de définir l’objet de sa demande et les atteintes prétendument invoquées au brevet FR 379.

Par acte d’huissier de justice en date du 27 juin 2019, la société PAI a fait assigner la société SEMIN devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris à compter du 1er janvier 2020, en contrefaçon de son brevet FR 379.

Dans un jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judicaire de Paris a :

– débouté la société PAI de sa demande de rejet des pièces présentées au tribunal par le conseil de la société SEMIN au cours de l’audience de plaidoirie ;

– déclaré nulles les revendications 1, 2 et 3 du brevet FR 379, pour défaut d’activité inventive ;

– déclaré nulles les revendications 8, 9 et 10 du brevet FR 379, pour absence de clarté et insuffisance de description ;

– ordonné la transmission à l’INPI de la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, aux fins de transcriptions au Registre National des Brevets à l’initiative de la partie la plus diligente ;

– rejeté toutes les demandes de la société PAI fondées sur la contrefaçon du brevet FR 379 ;

– condamné la société PAI aux dépens ;

– condamné la société PAI à payer à la société SEMIN la somme de 8.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonné l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la transcription au Registre National des Brevets.

La société PAI a interjeté appel de ce jugement le 25 février 2022.

Dans ses derniers conclusions numérotées 4, transmises le 29 août 2023, la société PAI ACCESSOIRES INDUSTRIELS (PAI), appelante, demande à la cour de :

Vu les articles 13 et 14 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle

Vu les articles L.613-3 et suivants, L.615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– déclaré nulles les revendications 1, 2 et 3 du brevet français FR 379, pour défaut d’activité inventive ;

– déclaré nulles les revendications 8, 9 et 10 du brevet français FR 2 882 379, pour absence de clarté et insuffisance de description ;

– ordonné la transmission à l’INPI de la décision, une fois passée en force de chose jugée, aux fins de transcriptions au Registre National des Brevets à l’initiative de la partie la plus diligente ;

– rejeté toutes les demandes de la société PAI fondées sur la contrefaçon du brevet FR 379 ;

– condamné la société PAI aux dépens ;

– condamné la société PAI à payer à la société SEMIN la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonné l’exécution provisoire de la décision, sauf en ce qui concerne la transcription au Registre National des Brevets ;

– statuant à nouveau,

– recevoir la société PAI dans ses demandes, les déclarer bien fondées ;

– débouter la société SEMIN de ses demandes visant à voir annuler les revendications 1, 2, 3, 8, 9 et 10 du brevet FR 379 ;

– débouter intégralement la société SEMIN de ses demandes, les déclarer irrecevables et mal fondées ;

– juger que la société SEMIN a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 8, 9 et 10 du brevet FR 379 appartenant à la société PAI ;

– à titre subsidiaire, sur la validité des revendications 8, 9 et 10 :

– annuler partiellement les revendications 8, 9 et 10 du brevet FR 379, mais seulement en ce qu’elles se rattachent à la revendication 4, les revendications 8, 9 et 10 demeurant valables en ce qu’elles se rattachent aux revendications 1, 2 et 3 ;

– en conséquence :

– interdire à la société SEMIN, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et par infraction constatée, toute fabrication, importation, présentation sur quelque support que ce soit et par ses agents commerciaux et représentants, des produits vendus sous la désignation SUSPENTE [K] [R], ou toute autre marque ou référence mettant en ‘uvre les revendications du brevet n° FR 379 ;

– enjoindre à la société SEMIN, sous astreinte de 1 000 € par produit et par jour de retard de retirer de la vente, de cesser toute livraison et de rappeler de tous circuits commerciaux les produits concernés ;

– ordonner à la société SEMIN la remise à la société PAI de l’intégralité des stocks d’articles contrefaisants sous astreinte de 20 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

– condamner la société SEMIN à payer à la société PAI la somme de 285 000 € en réparation du préjudice matériel subi du fait des actes de contrefaçon ;

– condamner la société SEMIN à payer à la société PAI la somme de 50 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon ;

– ordonner la publication dans cinq journaux maximum périodiques ou magazines, au choix de la société PAI, mais aux frais avancés de la société SEMIN, de la décision à intervenir en entier ou par extrait sans que le cou’t global de ces insertions puisse excéder la somme de 50 000 € HT ;

– ordonner au frais de la société SEMIN, la publication dans le délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir et pendant une période d’au minimum deux mois, sur tous les sites internet officiels de la société SEMIN, d’un communiqué exposant la condamnation de la société SEMIN au titre de la contrefaçon du brevet n° FR 379 de la société PAI, sous forme d’un bandeau (sans menu déroulant) en partie supérieure de la page d’accueil de ces sites internet (et en toute hypothèse au-dessus de la ligne de flottaison desdits sites) dans une police et une grosseur de caractères supérieure à celle utilisée pour les autres informations contenues sur lesdits sites, et en toute hypothèse dans une police et une grosseur de caractère aisément lisible, le texte devant e’tre précédé du titre « COMMUNIQUE » en gras et lettres capitales, cette condamnation étant prononcée sous astreinte de 20 000 € par jour de retard ;

– ordonner la condamnation de la société SEMIN à voir la publication d’un communiqué exposant sa condamnation au titre de la contrefaçon du brevet n° FR 379 de la société PAI, sur tous les sites internet officiels de la société PAI, sous forme d’un bandeau (sans menu déroulant) en partie supérieure de la page d’accueil de ses sites internet (et en toute hypothèse au-dessus de la ligne de flottaison desdits sites) dans une police et une grosseur de caractères supérieure à celle utilisée pour les autres informations contenues sur lesdits sites, et en toute hypothèse dans une police et une grosseur de caractère aisément lisible, le texte devant e’tre précédé du titre « COMMUNIQUE » en gras et lettres capitales, pendant une durée d’au moins deux mois, et ce dès la signification de la décision à intervenir ;

– avant dire droit sur le surplus du préjudice, enjoindre sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à la société SEMIN de produire :

a) les noms et adresses des grossistes destinataires et détaillants ;

b) les quantités importées, produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits en cause ;

– en toute hypothèse, condamner la société SEMIN au paiement à la société PAI de la somme de 80 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant 30 000 € pour la première instance et 50 000 € pour l’appel, ainsi qu’aux dépens, dont le recouvrement pourra e’tre poursuivi par Me [G] [X], en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions numérotées 3, transmises le 26 octobre 2023, la société SEMIN, intimée, demande à la cour de :

Vu le Livre VI du code de la propriété intellectuelle et notamment les articles article L 611-10, L 611-11, L 611-14, L. 612-6, L. 613-2 et L 613-25 ;

– déclarer la société la société PAI mal fondée en son appel ;

– l’en débouter ainsi que de l’ensemble de ses demandes ;

– en conséquence :

– à titre principal,

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a :

– Débouté la société PIECES ET ACCESSOIRES INDUSTRIELS de sa demande de rejet des pièces présentées au tribunal par le conseil de la société SEMIN au cours de l’audience de plaidoirie ;

– Déclaré nulles les revendications 1, 2 et 3 du brevet français FR 2 882 379, pour défaut d’activité inventive ;

– Déclaré nulles les revendications 8, 9 et 10 du brevet français FR 2 882 379, pour absence de clarté et insuffisance de description ;

– Ordonné la transmission à l’INPI de la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, aux fins de transcriptions au Registre National des Brevets à l’initiative de la partie la plus diligente ;

– Rejeté toutes les demandes de la société PIECES ET ACCESSOIRES INDUSTRIELS fondées sur la contrefaçon du brevet FR 2 882 379 ;

– Condamné la société PIECES ET ACCESSOIRES INDUSTRIELS aux dépens ;

– Condamné la société PIECES ET ACCESSOIRES INDUSTRIELS à payer à la société SEMIN la somme de 8.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne la transcription au Registre National des Brevets ;

– et y ajoutant,

– annuler les revendications 1, 2 et 3 du brevet FR 379 de la société PAI pour défaut de nouveauté ;

– annuler les revendications 8, 9 et 10 du brevet FR 379 de la société PAI pour défaut d’activité inventive ;

– à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait retenir la validité des revendications invoquées ;

– juger que les revendications 8, 9 et 10 ne permettent pas de définir l’étendue exacte de la protection et qu’elles ne sont donc pas opposables à la société SEMIN ;

– juger que la société SEMIN n’a pas commis d’actes de contrefaçon du brevet FR 379 de la société PAI ;

– débouter par conséquent la société PAI de ses demandes fondées sur la contrefaçon dudit brevet ;

– à titre infiniment subsidiaire, juger que la société PAI ne rapporte pas la preuve d’un préjudice ;

– en tout état de cause,

– débouter la société PAI de toutes ses demandes ;

– condamner la société PAI à payer à la société SEMIN la somme complémentaire de 50 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens ;

– condamner la société PAI aux dépens d’appel et dire qu’ils pourront être recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement si ce n’est en ce qu’il a :

– déclaré nulles les revendications 1, 2 et 3 du brevet FR 379, pour défaut d’activité inventive,

– déclaré nulles les revendications 8, 9 et 10 du brevet FR 379, pour absence de clarté et insuffisance de description,

– ordonné la transmission à l’INPI de la décision, une fois passée en force de chose jugée, aux fins de transcriptions au Registre National des Brevets à l’initiative de la partie la plus diligente,

L’infirmant de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société SEMIN de l’ensemble de ses demandes en nullité des revendications 1, 2, 3, 8, 9 et 10 du brevet FR 379 dont est titulaire la société PIECES ET ACCESSOIRES INDUSTRIELS (PAI),

Condamne la société PAI aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement à la société SEMIN de la somme de 40 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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