Un associé, en litige avec un autre associé, ne peut s’appuyer sur un PV d’AG mettant fin à leur litige, pour demander l’irrecevabilité de toute action contentieuse de son associé.
Conflits entre associés
Un associé a fait valoir sans succès que l’associé contre lequel il était en litige était irrecevable à poursuivre un contentieux lié aux relations d’associés et à la gestion de la société en raison de la signature par les parties, du procès-verbal d’une assemblée générale, aux termes duquel il aurait été mis fin à tous leurs contentieux.
Portée du procès-verbal d’AG
Le procès-verbal comporte un exposé préalable rédigé comme suit :
‘Lors de la création de la société les deux associés égalitaires ont été désignés gérants pour une durée indéterminée, elle a acquis un bien immobilier à usage industriel en janvier 2004 sis à [Localité 6] quartier [Adresse 4] qui a été donné à bail commercial à la société Kemesys.
Par suite de dissensions entre associés en raison de loyers impayés par Kemesys et selon ordonnance du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 9 novembre 2010 rendue au contradictoire de M. [F] [Y], Maître [X] [P] a été désigné administrateur provisoire de la SCI Cantagaï avec une mission complète de gestion des intérêts de celle-ci dans les fonctions de gérant.
Ces dissensions et oppositions entre associés sont exposées dans des assignations et conclusions auxquelles ils renvoient.
Les associés déclarent que leur entier désaccord est exprimé dans ces différentes procédures qu’ils affirment parfaitement connaître et les membres de l’assemblée se dispensent mutuellement d’en faire une plus ample description.
Après négociation, les comparants, conscients que la situation juridique actuelle de la société Cantagaï ne peut qu’être contraire à l’intérêt social et à ceux de ses associés, se sont rapprochés et ont décidé de mettre un terme à leurs contentieux.
Ils ont consécutivement pris les décisions suivantes :’
Suivent 13 résolutions relatives à la fin de la mission de Maître [P], le choix d’un cabinet d’expertise comptable, l’approbation des comptes 2011 à 2014, la distribution des bénéfices, la gestion de l’immeuble appartenant à la société, la gérance, le transfert du siège social, le recours à la médiation ou conciliation en cas de différend entre associés et ou gérants.
Limites du PV d’AG
Or, il ne résulte pas des termes de ce procès-verbal une décision expresse de renoncer à la poursuite des instances en cours opposant les deux associés.
La fin de non-recevoir tirée de ce procès-verbal a donc été écartée.
Litiges entre associés : la question de l’arbitrage
L’intimé oppose également une fin de non-recevoir tirée du fait que M. [B] n’aurait pas mis en oeuvre la procédure en vue de saisir un arbitre contenue dans les pactes d’actionnaires.
Les clauses insérées aux pactes d’actionnaires des 22 juillet 2005 et 29 août 2005 instaurent une option entre un tribunal arbitral et le tribunal de grande instance.
En tout état de cause, le non-respect d’une clause d’arbitrage ne peut donner lieu qu’à une exception d’incompétence et non à une fin de non-recevoir, or il a déjà été statué, dans le cadre de la procédure, sur la compétence du tribunal judiciaire.
La fin de non-recevoir tirée de la clause d’arbitrage a en conséquence été écartée.